25.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 601/2013 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2013
concernant l’autorisation d’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’acétate de cobalt, le carbonate basique de cobalt et le sulfate de cobalt ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, pris en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été présentée en vue de la réévaluation de l’acétate de cobalt, du carbonate basique de cobalt et du sulfate de cobalt en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. En outre, une demande d’autorisation basée sur l’article 10, paragraphe 2, a été soumise en vue de la réévaluation du carbonate basique de cobalt se présentant sous la forme de granulés pelliculés pour toutes les espèces animales Troisièmement, en conformité avec l’article 7 du règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation du carbonate de cobalt pour les ruminants, les équidés et les lagomorphes. Pour ces cinq composants du cobalt, il était demandé de classer les additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Les trois demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L’autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a conclu dans ses avis du 12 juin 2012 (3) (4) et du 22 mai 2012 (5) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, le carbonate de cobalt(II), le carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, le sulfate de cobalt(II) heptahydraté et les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’ils constituent des sources de cobalt effectives chez les différentes espèces cibles. L’Autorité a en outre conclu qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises pour éviter l’inhalation de ces substances. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
L’évaluation de l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, du carbonate de cobalt(II), du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, du sulfate de cobalt(II) heptahydraté et des granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté montre que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des composants du cobalt déjà autorisés, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances visées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
Les substances mentionnées dans l’annexe qui ont été autorisées par la directive 70/524/CEE et les aliments pour animaux qui les contiennent, produits et étiquetés avant le 15 janvier 2014 conformément aux règles applicables avant le 15 juillet 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2791.
(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2782.
(5) EFSA Journal 2012; 10(6):2727.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Teneur de l’élément (Co) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments |
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3b801 |
— |
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |
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Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo |
— |
— |
1 (au total) |
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15 juillet 2023 |
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3b802 |
— |
Carbonate de cobalt(II) |
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Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo |
— |
— |
1 (au total) |
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15 juillet 2023 |
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3b803 |
— |
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
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ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo |
— |
— |
1 (au total) |
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15 juillet 2023 |
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3b804 |
— |
Granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
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ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo |
— |
— |
1 (au total) |
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15 juillet 2023 |
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3b805 |
— |
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |
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ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo |
— |
— |
1 (au total) |
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15 juillet 2023 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(3) JO L 393 du 30.12. 1989, p. 18.
(4) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(5) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.