25.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (UE) No 596/2013 DU CONSEIL

du 24 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2002/402/PESC prévoit certaines mesures restrictives conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), régulièrement mises à jour par le comité des sanctions institué par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du CSNU. La décision 2011/487/PESC (2), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, a modifié le champ d'application de la position commune 2002/402/PESC. Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 881/2002 (3), qui prévoit le gel des fonds et des ressources économiques d'un certain nombre de personnes, entités, organismes ou groupes liés au réseau Al-Qaida.

(2)

Le 21 février 2013, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "comité des sanctions") a décidé, conformément au paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du CSNU, de radier une personne physique de la liste des personnes, entités, organismes ou groupes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Toutefois, le comité des sanctions a décidé qu'avant de débloquer les avoirs qui avaient été gelés à la suite de l'inscription de cette personne sur la liste, les États membres devront lui soumettre une demande en ce sens et lui fournir des assurances que les fonds ou ressources économiques ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU.

(3)

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la décision du comité des sanctions, il est nécessaire de maintenir certaines restrictions sur les fonds et les ressources économiques de cette personne et de prévoir une dérogation supplémentaire aux mesures de gel des avoirs conformément au paragraphe 32 de la résolution 2083 (2012) du CSNU.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est de ce fait nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés après la référence à l'annexe I:

"et à l'annexe I bis".

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L'annexe I bis comprend une personne physique précédemment désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies et ayant été inscrite sur la liste de l'annexe I, pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que des conditions particulières devraient s'appliquer lors du déblocage des fonds ou des ressources économiques qui avaient été gelés à la suite de la désignation de la personne pour figurer à l'annexe I.».

2)

À l'article 2 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

a)

l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques:

i)

sont nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

ii)

sont destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

iii)

sont destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés;

iv)

sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires; ou

v)

ont été gelés à la suite de l'inclusion, à l'annexe I, d'une personne physique recensée sur la liste de l'annexe I bis; et

b)

l'utilisation des fonds établie au point a) a été notifiée au comité des sanctions; et

i)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) ou iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d'objection à cette utilisation;

ii)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation; ou

iii)

dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) v), l'autorité compétente de l'État membre concerné, recensée à l'annexe II, a fourni des assurances au comité des sanctions que les fonds ou ressources économiques ne seraient pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe figurant à l'annexe I, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU, et aucun membre du comité des sanctions n'a émis, dans les trente jours suivant la notification, d'objection à cette utilisation.»

3)

À l'article 7, paragraphe 1, point a), les termes suivants sont insérés après la référence à l'annexe I:

"et l'annexe I bis".

4)

À l'article 7 quinquies, paragraphe 2, les termes "L'annexe I contient" sont remplacés par les termes suivants:

"L'annexe I et l'annexe I bis contiennent".

5)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

6)

Une nouvelle annexe est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 73.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante, qui figure dans la rubrique "Personnes physiques", est supprimée:

"Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Renseignement complémentaire: décès en mai 2011 au Pakistan confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001."


ANNEXE II

«ANNEXE I bis

Personne physique visée à l'article 2, paragraphe 3 bis

Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Renseignement complémentaire: décès en mai 2011 au Pakistan confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»