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22.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/21 |
RÈGLEMENT (UE) N o 591/2013 DU CONSEIL
du 29 mai 2013
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»). |
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(2) |
Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé le 9 janvier 2013 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
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(3) |
Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/303/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole. |
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(4) |
Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole. |
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(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il s’avère que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un accord ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai. |
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(6) |
Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 1er juillet 2013. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
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Type de navire |
État membre |
Possibilités de pêche |
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Thoniers senneurs congélateurs |
Espagne |
16 |
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France |
12 |
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Palangriers de surface |
Espagne |
7 |
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Portugal |
3 |
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le nouveau protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l’accord, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
R. BRUTON
(1) JO L 75 du 18.3.2008, p. 51.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.