11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «dioxyde de carbone»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «dioxyde de carbone» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone (6). L’Autorité a communiqué son avis sur le dioxyde de carbone au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le dioxyde de carbone.

(3)

Il est confirmé que la substance active dioxyde de carbone doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du dioxyde de carbone en ce qui concerne les quantités maximales pour les impuretés caractéristiques suivantes: phosphane, benzène, monoxyde de carbone, méthanol et cyanure d’hydrogène.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dioxyde de carbone puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er novembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide», EFSA Journal 2013, 11(1):3053. [46 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3053, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 225 concernant la substance active «dioxyde de carbone» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«225

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

Impuretés sensibles:

 

Phosphane: max. 0,3 ppm v/v

 

Benzène: max. 0,02 ppm v/v

 

Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v

 

Méthanol: max. 10 ppm v/v

 

Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»