4.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 508/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 260/2007 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommées «mesures initiales»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem de 63,5 % pour toutes les sociétés à l’exception de trois producteurs-exportateurs chinois auxquels des droits individuels ont été octroyés.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

Le 9 mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (3), publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC.

(3)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par Eurométaux (ci-après dénommé «requérant») au nom d’un producteur de l’Union représentant plus de 50 % de la production de certaines électrodes en tungstène de l’Union.

(4)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, l’autre producteur connu de l’Union, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs indépendants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs des pays analogues potentiels et les représentants de la RPC de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(8)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs indépendants dans l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider de la nécessité de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans cet avis.

(9)

Trois importateurs se sont fait connaître. Cependant, aucun d’entre eux n’a importé certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC pendant la PER.

(10)

Étant donné que seuls deux producteurs-exportateurs de la RPC ont transmis les informations sollicitées, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de deux producteurs de l’Union, de deux producteurs-exportateurs de la RPC et d’un producteur des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»).

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans l’Union

Plansee SE, Autriche

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, Allemagne

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd., Zibo

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd, Baoji

c)

Société liée à un producteur-exportateur ayant coopéré en RPC

Shanghai Weldstone Asia Co., Ltd, Shanghai

d)

Sociétés liées à un producteur-exportateur ayant coopéré dans l’Union européenne

Weldstone GmbH, Wilnsdorf, Allemagne

Binzel Benelux BVBA, Eke-Nazareth, Belgique

e)

Pays analogue

Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, États-Unis

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(13)

Le produit concerné est le même que celui couvert par le règlement (CE) no 260/2007, à savoir des électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, originaires de la RPC (ci-après dénommées «électrodes en tungstène» ou «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00.

(14)

Le produit concerné est utilisé pour le soudage et des processus similaires. Les électrodes en tungstène sont utilisées dans une grande variété de secteurs industriels tels que le bâtiment, la construction navale, la construction automobile, l’ingénierie marine, chimique et nucléaire, l’industrie aérospatiale ainsi que pour les oléoducs et les gazoducs. Compte tenu des caractéristiques physiques et chimiques et de l’interchangeabilité, pour l’utilisateur, des différents types du produit, il est considéré que toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

(15)

L’enquête a confirmé ce qui avait été établi par l’enquête initiale, à savoir que le produit concerné et le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, de même que le produit fabriqué et commercialisé par l’industrie européenne sur le marché de l’Union et celui qui est fabriqué et commercialisé sur le marché du pays analogue présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages de base, et qu’ils constituent donc des produits semblables au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures existantes favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping.

(17)

Comme indiqué plus haut, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs de la RPC. Les deux sociétés ayant coopéré couvraient une part de 80 % à 85 % des importations dans l’Union du produit concerné originaire de la RPC pendant la PER. Sur cette base, il a été conclu que le niveau de coopération était élevé.

(18)

L’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, tandis que le second a bénéficié du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base; ces statuts leur avaient été accordés pendant l’enquête initiale. Il convient de rappeler que, dans le cadre des enquêtes menées conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel ne sont pas réexaminés. Une troisième société, qui n’a pas coopéré à la présente enquête de réexamen, avait obtenu un traitement individuel lors de l’enquête initiale.

2.   Dumping des importations pendant la PER

2.1.   Pays analogue

(19)

Étant donné que la RPC est une économie en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié ayant une économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(20)

Comme dans l’enquête initiale, les États-Unis ont été proposés comme pays analogue dans l’avis d’ouverture en vue d’établir la valeur normale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la pertinence de ce choix. Aucune observation n’a été reçue sur ce point.

(21)

La Commission a aussi examiné si d’autres pays pouvaient constituer un choix raisonnable de pays analogue et a identifié d’autres pays tiers en provenance desquels des importations d’électrodes en tungstène ont été enregistrées par Eurostat. Les producteurs potentiels connus dans ces pays ont été contactés et invités à coopérer à l’enquête. Aucune coopération de leur part n’a toutefois été obtenue.

(22)

Il a été considéré que les États-Unis étaient représentatifs en tant que marché de référence, compte tenu notamment de l’ouverture et de la compétitivité de leur marché intérieur. Les États-Unis avaient également été utilisés comme pays analogue dans l’enquête initiale. Aucune circonstance nouvelle ni aucun changement de circonstances susceptible de justifier une modification n’a été mis en évidence, et aucune circonstance de ce type n’a été signalée à la Commission.

(23)

Par conséquent, les États-Unis ont été utilisés comme pays à économie de marché analogue aux fins du présent réexamen. L’unique producteur connu aux États-Unis a été contacté et a accepté de coopérer, de répondre au questionnaire et de recevoir une visite de vérification. Après avoir été vérifiés, les chiffres relatifs aux ventes et à la production de cette société ont été utilisés pour déterminer la valeur normale pour les sociétés qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pendant l’enquête initiale.

2.2.   Valeur normale

(24)

En ce qui concerne la société qui a obtenu ce statut lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base de ses propres données. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures d’électrodes en tungstène à des clients indépendants étaient représentatives pendant la PER, c’est-à-dire si le volume des ventes du produit destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur représentait au moins 5 % de ses exportations du produit concerné à destination de l’Union.

(25)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur.

(26)

Pour les types du produit concerné, lorsque les ventes intérieures étaient représentatives et avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés par les clients indépendants dans le pays exportateur. En ce qui concerne les autres types du produit concerné, la valeur normale a dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a donc été calculée sur la base du coût de production de la société, majoré de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice sur les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(27)

À la suite de l’information des parties, l’une d’elles a fait observer que la méthode utilisée pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était différente de celle utilisée dans l’enquête initiale, ce qui a pu avoir une incidence sur la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour calculer la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Faisant suite aux informations déjà soumises précédemment lors de l’enquête, l’argument n’a pas été étayé par d’autres éléments de preuve. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été répartis sur la base du chiffre d’affaires et que cette méthode a également été utilisée dans l’enquête initiale.

(28)

Le bénéfice utilisé dans l’enquête initiale ne provenait pas d’opérations commerciales normales car aucun des types exportés du produit concerné n’était vendu sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales. La présente enquête de réexamen a montré que les ventes de certains types du produit concerné étaient bénéficiaires; en conséquence, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, le bénéfice réalisé au cours de ces ventes a été utilisé pour construire la valeur normale.

(29)

En ce qui concerne la société qui n’avait pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie à partir des informations recueillies auprès du producteur du pays analogue ayant coopéré, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les ventes intérieures du producteur dans le pays analogue se sont avéré avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales; dès lors, elles ont pu être utilisées comme base pour déterminer la valeur normale pour la société qui n’a pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.3.   Prix à l’exportation

(30)

En ce qui concerne la société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, toutes les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’importateurs liés, puis la marchandise concernée a été revendue à des sociétés liées ou indépendantes dans l’Union. Le prix à l’exportation a dès lors été construit, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement, pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés liées ont été utilisés.

(31)

À la suite de l’information des parties, l’une d’elles a soutenu que lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés, certaines dépenses afférentes à la vente d’autres produits que le produit concerné ont été prises en considération et qu’elles devraient donc être exclues. Sur ce point, il convient de noter que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux vérifiés communiqués par les sociétés concernées ont été pris en considération pour la construction du prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’affirmation selon laquelle les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés incluaient de telles dépenses afférentes aux ventes d’autres produits n’a été étayée par aucun élément de preuve et a donc dû être rejetée.

(32)

Par ailleurs, les observations formulées par une partie intéressée au sujet des prix à l’exportation étaient fondées sur un cours erroné de la monnaie concernée. Par conséquent, ces observations ont été rejetées.

(33)

S’agissant de la marge bénéficiaire, aucun des importateurs indépendants de l’Union n’a coopéré. Dans l’enquête initiale, la marge bénéficiaire des importateurs liés avait été utilisée, compte tenu du fait que les activités des importateurs indépendants n’étaient pas suffisamment comparables à celles de l’importateur lié concerné. L’enquête a montré que les activités de l’importateur lié étaient les mêmes pendant la PER que pendant la période d’enquête de l’enquête initiale, la majorité des électrodes en tungstène importées continuant à être intégrées dans le principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage. Il convient de noter également que la valeur des électrodes en tungstène ne représente qu’une part minime de la valeur du produit fini. Sur cette base, et comme dans l’enquête initiale, il a été conclu que la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié constituait une base exacte pour construire le prix à l’exportation.

(34)

En ce qui concerne la société qui s’était vu octroyer un traitement individuel lors de l’enquête initiale, toutes les ventes à l’exportation vers l’Union ont été effectuées directement à des clients indépendants établis dans l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(35)

Le prix à l’exportation de tous les autres producteurs établis en RPC a été déterminé sur la base des statistiques relatives aux importations disponibles dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(36)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, les prix à l’exportation ont été établis en déduisant les droits antidumping acquittés, puisque aucune des parties n’a fourni d’élément prouvant que le droit avait été dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs sur le marché de l’Union.

2.4.   Comparaison

(37)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été réalisée au niveau départ usine.

(38)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences en matière de frais de transport, d’assurance et de coût du crédit qui ont influé sur les prix et sur leur comparabilité.

2.5.   Marge de dumping

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(40)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête initiale, cette comparaison a révélé la poursuite des pratiques de dumping, à des niveaux significatifs.

(41)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré qui a obtenu un traitement individuel lors de l’enquête initiale ainsi que pour la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC n’ayant pas coopéré, un niveau de dumping considérable, encore plus élevé que lors de l’enquête initiale, a été mis en évidence.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Remarque préliminaire

(42)

À la suite de la constatation de l’existence d’un dumping pendant la PER, il a été examiné si l’abrogation des mesures risquait de donner lieu à une continuation du dumping.

(43)

À cet égard, il convient de noter que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient qu’environ 10 % de la capacité de production totale de la RPC. Dès lors, les conclusions ont dû largement se fonder sur les informations soumises dans la demande de réexamen, ainsi que sur les informations accessibles au public. La politique de prix à l’exportation des producteurs chinois vis-à-vis des marchés des autres pays tiers, la capacité de production chinoise, ainsi que les capacités de production non utilisées et l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs chinois ont en particulier été analysés.

3.2.   Politique de prix à l’exportation des producteurs chinois vis-à-vis des marchés des autres pays tiers

(44)

En ce qui concerne les exportations vers les marchés d’autres pays tiers, il convient de noter que les informations statistiques disponibles dans les bases de données publiques chinoises couvrent un groupe de produits plus large que le produit concerné; dès lors, il n’a pas été possible d’effectuer une analyse sérieuse des quantités exportées vers d’autres marchés ni des prix pratiqués sur ces marchés. Les deux producteurs de la RPC ayant coopéré n’ont pas exporté à des clients indépendants sur d’autres marchés tiers. Sur cette base, les prix à l’exportation vers les marchés d’autres pays tiers pendant la PER n’ont pas pu être établis de manière fiable et aucune conclusion définitive n’a pu être tirée des informations disponibles.

3.3.   Capacités inutilisées des producteurs chinois

(45)

Les données sur lesquelles l’analyse ci-dessous se fonde ont été fournies par le requérant dans la demande de réexamen et ont été comparées avec les données accessibles au public.

(46)

Sur cette base, les capacités des producteurs de la RPC ont été estimées à 1 600 000 kg. D’après les estimations du requérant, les capacités utilisées par les producteurs chinois sont d’environ 63 %. Par conséquent, les capacités inutilisées s’élèvent à environ 600 000 kg, chiffre près de cinq fois supérieur à la consommation totale de l’Union pendant la PER. Dès lors, il existe de grandes quantités disponibles pour l’exportation hors de la RPC, en particulier étant donné qu’aucun élément n’indique que des marchés de pays tiers ou le marché intérieur sont en mesure d’absorber cette considérable capacité inutilisée.

3.4.   Volume et prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

(47)

Les importations de l’Union en provenance de la RPC ont augmenté de 9 % pendant la période considérée et ont atteint un niveau bien supérieur à 50 000 kg pendant la PER, ce qui représente approximativement la moitié de la consommation totale de l’Union pendant la PER.

(48)

Tout au long de la période considérée, les prix à l’importation ont fluctué et ont suivi les mêmes tendances que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. De manière générale, les prix à l’importation ont augmenté de 42 % entre 2008 et la PER et étaient toujours à un niveau de dumping. La croissance des prix s’explique principalement par l’augmentation du coût de la matière première principale (poudre de tungstène) pendant la PER.

3.5.   Attrait du marché de l’Union

(49)

Le marché de l’Union est l’un des plus grands marchés au niveau mondial: il représente environ 20 % de la consommation mondiale d’électrodes en tungstène. Les sociétés chinoises se sont montrées très intéressées à accroître leur présence sur le marché de l’Union, ce qui est confirmé par le fait que, pendant la PER, elles ont maintenu leur importante part de marché de 45 % et l’ont même accrue.

3.6.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(50)

L’analyse qui précède démontre que les importations en provenance de la RPC ont continué à entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, avec des marges de dumping importantes. Étant donné, en particulier, les résultats de l’analyse des prix pratiqués sur le marché de l’Union et l’intérêt porté au marché de l’Union par les exportateurs chinois, ainsi que les importantes capacités inutilisées disponibles en RPC, bien supérieures à la consommation totale de l’Union, il peut en être conclu qu’il existe une forte probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à être abrogées.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Définition de l’industrie de l’Union

(51)

La présente enquête a confirmé que les électrodes en tungstène sont fabriquées par deux producteurs dans l’Union. Ces deux producteurs ont pleinement coopéré à l’enquête.

(52)

Les sociétés susmentionnées constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront dénommées ci-après «industrie de l’Union».

2.   Remarque préliminaire

(53)

Étant donné que seules deux sociétés constituent l’industrie de l’Union, les données se rapportant à l’industrie de l’Union seront présentées sous forme d’indices ou de fourchettes, de manière à garantir la confidentialité, conformément à l’article 19 du règlement de base.

(54)

Étant donné que les données sur les importations disponibles auprès d’Eurostat au niveau du code NC incluaient aussi des produits autres que les électrodes en tungstène, les informations relatives aux importations ont été analysées au niveau du code TARIC et complétées par des données collectées en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Les données TARIC sont considérées comme confidentielles, car elles présentent un niveau de détail qui permet l’identification des parties. Pour cette raison, certaines informations sont présentées sous forme de fourchettes.

3.   Consommation de l’Union

(55)

La consommation de l’Union a été établie en se fondant sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, et sur des données d’Eurostat concernant les importations au niveau du code TARIC complétées par des informations provenant de données collectées conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(56)

Durant la période comprise entre 2008 et la PER (ci-après dénommée «période considérée»), la consommation de l’Union a reculé de 16 %. Elle a considérablement baissé entre 2008 et 2009, et a augmenté depuis, sans atteindre les niveaux antérieurs à la crise pendant la PER. Depuis le niveau le plus bas atteint en 2009 jusqu’à la PER, la consommation de l’Union a augmenté de près de 40 %.

Tableau 1

Consommation

Volume

(kilogrammes)

2008

2009

2010

PER

Consommation

140 000-150 000

90 000-100 000

110 000-120 000

120 000-130 000

Indice (2008 = 100)

100

61

75

84

Sources:

réponses au questionnaire, Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

4.   Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

(57)

Les volumes et les parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont été établis sur la base des informations statistiques fournies au niveau TARIC, complétées par des informations provenant de données collectées conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(58)

Malgré la diminution absolue de la consommation au sein de l’Union, le volume des importations du produit concerné originaire de la RPC a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, se maintenant à un niveau bien supérieur aux 50 000 kg de la PER (voir tableau 2). Cette augmentation, de concert avec la réduction générale de la consommation de l’Union pendant la période considérée, a conduit à une augmentation de la part de marché des exportateurs chinois, qui a atteint approximativement la moitié du marché total de l’Union.

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

 

2008

2009

2010

PER

Volume

51 771

36 188

39 953

56 289

Indice (2008 = 100)

100

70

77

109

Part de marché (en %)

35-40

35-40

35-40

45-50

Sources:

Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

5.   Prix des importations en provenance de la RPC

5.1.   Évolution des prix

(59)

Les prix des produits en provenance de la RPC ont augmenté de l’ordre de 40 % entre 2008 et la PER, cette augmentation étant particulièrement marquée pendant la PER. La croissance des prix s’explique principalement par l’augmentation du coût de la matière première principale (poudre de tungstène) pendant la PER.

Tableau 3

Prix des importations en provenance de la RPC

 

2008

2009

2010

PER

Prix

EUR/kg

36,59

33,83

41,56

51,83

Indice (2008 = 100)

100

92

114

142

Sources:

Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

5.2.   Sous-cotation des prix

(60)

L’enquête a révélé que les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union. Une marge de sous-cotation de 37 % a été établie pendant la PER; après inclusion dans son calcul du droit antidumping, cette marge est restée significative (24 %). Le calcul se fondait sur une comparaison entre les prix à l’exportation caf des producteurs-exportateurs ayant coopéré et les prix moyens de l’industrie de l’Union au niveau départ usine. Les prix ont été jugés représentatifs pour la RPC étant donné que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré couvraient environ 80 % des importations d’électrodes en tungstène en provenance de la RPC.

(61)

À la suite de l’information des parties, un producteur-exportateur a fait valoir que les prix n’ont pas été comparés par type et que, du fait des variations considérables de prix alléguées entre différents types de produits, les niveaux de sous-cotation calculés n’étaient pas pertinents. Sur la base des informations disponibles, une comparaison des prix par type de produit n’était possible que pour une partie des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et pour une partie des ventes à l’exportation vers l’Union. Ce producteur-exportateur n’a cependant pas fourni d’éléments de preuve qui auraient remis en question le caractère raisonnable de la méthode appliquée. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté.

(62)

À la suite de l’information des parties, il a également été affirmé que les prix des importations en provenance de Chine et les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union n’ont pas été comparés au même stade commercial. Cette affirmation n’a pas été étayée, vu que la partie concernée n’a pas présenté d’informations ou d’éléments de preuve démontrant l’existence de différences constantes et nettes dans la fonction et les prix du vendeur correspondant aux différents stades commerciaux allégués. Cette affirmation a donc été rejetée.

6.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(63)

Le volume et les prix des importations en provenance d’autres pays au cours de la période considérée figurent dans le tableau ci-dessous. Les volumes et les parts de marché des importations provenant d’autres pays tiers ont été établis sur la base de données statistiques fournies au niveau TARIC, complétées par des informations issues de données collectées en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

Tableau 4

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2008

2009

2010

PER

Viêt Nam

Volume des importations (kg)

27 878

14 184

13 776

25 833

Indice (2008 = 100)

100

51

49

93

Prix

EUR/kg

44,36

45,34

46,02

56,01

Indice (2008 = 100)

100

102

104

126

Corée du Sud

Volume des importations (kg)

21 299

8 174

11 051

3 319

Indice (2008 = 100)

100

38

52

16

Prix

EUR/kg

50,99

44,16

44,16

59,31

Indice (2008 = 100)

100

87

87

116

Autres pays tiers

Volume des importations (kg)

7 641

6 247

10 942

9 186

Indice (2008 = 100)

100

82

143

120

Prix

EUR/kg

43,24

59,82

64,98

57,75

Indice (2008 = 100)

100

138

150

134

Total

 

 

 

 

Volume des importations (kg)

56 818

28 605

35 779

38 338

Indice (2008 = 100)

100

50

63

67

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers (en %)

35-40

30-35

30-35

30-35

Prix

EUR/kg

46,70

48,17

51,25

56,71

Indice (2008 = 100)

100

103

110

121

Sources:

Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(64)

Les volumes importés d’autres pays tiers vers le marché de l’Union ont diminué d’environ 33 % pendant la période considérée. Dans le même temps, les parts de marché ont reculé pour s’établir entre 30 % et 35 % pendant la PER. Les prix d’autres pays tiers ont augmenté de 21 % au cours de la même période.

(65)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale n’avait pas révélé d’importation significative du produit similaire vers le marché de l’Union autre que celles en provenance de la RPC. L’enquête initiale a établi que le marché principal des producteurs américains et japonais restants était leur marché intérieur respectif. L’enquête a dès lors conclu que les importations en provenance de pays autres que la RPC étaient extrêmement réduites.

(66)

Des informations fournies par l’industrie de l’Union ont laissé entendre qu’il n’y avait pas actuellement de production d’électrodes en tungstène au Viêt Nam et en Corée du Sud et que les importations en provenance de ces pays venaient en fait de la RPC. Cependant, aucune information n’a été obtenue au cours de la présente enquête, qui aurait pu confirmer cette allégation.

7.   Situation économique de l’industrie de l’Union

7.1.   Remarques préliminaires

(67)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(68)

Étant donné que l’industrie de l’Union n’est composée que de deux producteurs, les données sont indiquées sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

7.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(69)

La production de l’industrie de l’Union a baissé chaque année au cours de la période considérée. À la fin de la PER, elle avait baissé de 29 % par rapport à 2008. Cette tendance a été particulièrement marquée en 2009, avec une diminution de plus de 40 %.

Tableau 5

Production totale de l’Union

Volume

(kg)

2008

2009

2010

PER

Production

60 000-70 000

35 000-40 000

50 000-60 000

40 000-50 000

Indice (2008 = 100)

100

60

82

71

Sources:

réponses au questionnaire.

(70)

Les capacités de production sont restées stables pendant la période considérée. Étant donné que la production a diminué, le taux d’utilisation des capacités a enregistré une baisse générale de 27 % entre 2008 et la PER et est passé à 41 % au cours de la PER. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 6

Capacités de production et utilisation des capacités

Volume

(kg)

2008

2009

2010

PER

Capacités de production

95 000-110 000

95 000-110 000

95 000-110 000

95 000-110 000

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

57

35

47

41

Indice (2008 = 100)

100

60

82

73

Sources:

réponses au questionnaire.

7.3.   Stocks

(71)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a diminué de 20 % entre 2008 et la PER. Cette tendance est conforme à la tendance d’une baisse de la consommation sur le marché de l’Union pendant la même période.

Tableau 7

Stocks de clôture

Volume

(kg)

2008

2009

2010

PER

Stocks de clôture

5 000-15 000

5 000-15 000

5 000-15 000

5 000-15 000

Indice (2008 = 100)

100

70

85

80

Sources:

réponses au questionnaire.

7.4.   Volume des ventes

(72)

Le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants a diminué de 23 % entre 2008 et la PER, la diminution étant la plus forte entre 2008 et 2009. Cette tendance négative a été plus marquée que la diminution de la consommation totale, sauf en 2010.

Tableau 8

Ventes à des clients indépendants

 

2008

2009

2010

PER

Volume (kg)

40 000-50 000

25 000-30 000

35 000-40 000

30 000-35 000

Indice (2008 = 100)

100

65

87

77

Sources:

réponses au questionnaire.

7.5.   Part de marché

(73)

Il résulte des observations du considérant précédent concernant le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué pendant la période considérée. L’industrie de l’Union, tout en perdant des volumes de vente, a été en mesure de conserver ses parts de marché tout au long de 2009 et 2010, mais a essuyé un revers pendant la PER, période caractérisée par le déclin des ventes malgré la croissance du marché. Par conséquent, la part de marché s’est établie aux alentours de 20-25 %, légèrement en dessous de celle enregistrée au début de la période considérée.

Tableau 9

Part de marché de l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Part de marché de l’Union (en %)

25-30

25-30

30-35

20-25

Indice (2008 = 100)

100

107

117

91

Sources:

réponses au questionnaire, Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

7.6.   Croissance

(74)

Comme expliqué ci-dessus, la consommation au sein de l’Union a considérablement baissé entre 2008 et 2009, en raison du ralentissement économique, avant d’augmenter à nouveau, sans toutefois atteindre, pendant la PER, les niveaux antérieurs à la crise. L’industrie de l’Union, tout en perdant des volumes de vente, a été en mesure de conserver ses parts de marché tout au long de 2009 et 2010, mais a essuyé un revers pendant la PER, période caractérisée par le déclin des ventes malgré la croissance du marché.

7.7.   Emploi et productivité

(75)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 13 % entre 2008 et la PER.

(76)

À la suite de la baisse de la production, la productivité par salarié, mesurée comme étant la production en kg par salarié, a également baissé pendant la période considérée. Les données sont détaillées ci-après:

Tableau 10

Emploi et productivité dans l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Indice des salariés

100

65

84

87

Indice de productivité

100

92

106

83

Sources:

réponses au questionnaire.

7.8.   Prix de vente unitaires

(77)

Les prix de vente unitaires facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants au sein de l’Union ont légèrement diminué entre 2008 et 2010, ce qui reflète en partie les effets de la crise économique. Entre 2010 et la PER, les prix de vente unitaires ont augmenté considérablement. De manière générale, les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 35 % sur la période considérée. Cette évolution des prix, en particulier entre 2010 et la PER, a été causée par l’augmentation des prix des principaux composants des électrodes en tungstène.

Tableau 11

Prix unitaire des ventes de l’Union

 

2008

2009

2010

PER

Prix unitaire des ventes de l’Union (EUR/unité)

80-120

80-120

80-120

100-140

Indice (2008 = 100)

100

94

96

135

Sources:

réponses au questionnaire.

7.9.   Rentabilité

(78)

La rentabilité s’est améliorée entre 2008 et la PER, après avoir atteint un niveau inférieur en 2009 et 2010. Cependant, elle est restée négative durant toute la période considérée.

Tableau 12

Rentabilité

 

2008

2009

2010

PER

Rentabilité des ventes de l’Union

Indice (2008 = 100)

100

95

95

104

Sources:

réponses au questionnaire.

7.10.   Investissements et rendement des investissements

(79)

Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement diminué au cours de la période considérée.

(80)

Le rendement des investissements a suivi la même évolution que la rentabilité. En 2008, l’industrie de l’Union a enregistré un retour sur investissements négatif qui s’est ensuite légèrement amélioré, tout en restant négatif pendant la PER.

Tableau 13

Investissements et rendement des investissements

Indice (2008 = 100)

2008

2009

2010

PER

Investissements

100

2

23

18

Rendement des investissements

100

100

96

103

Sources:

réponses au questionnaire.

7.11.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(81)

Le flux de liquidités, qui est la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, exprimé en tant que pourcentage du chiffre d’affaires réalisé pour le produit concerné, s’est considérablement amélioré pendant la période considérée, bien qu’il soit resté négatif.

Tableau 14

Flux de liquidités

 

2008

2009

2010

PER

Flux de liquidités

Indice (2008 = 100)

100

99

96

106

Sources:

réponses au questionnaire.

7.12.   Salaires

(82)

Entre 2008 et la PER, les salaires de l’industrie de l’Union ont diminué de 16 %, parallèlement à la réduction du nombre de salariés.

7.13.   Ampleur de la marge de dumping

(83)

Malgré les mesures en vigueur, un dumping important s’est poursuivi au cours de la PER à un niveau bien supérieur au niveau actuel des mesures. Compte tenu des nombreuses capacités inutilisées, des volumes réels des importations en provenance de la RPC et des prix nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, l’incidence des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme négligeable.

7.14.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(84)

Il a été procédé à une analyse pour déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques de dumping antérieures. Malgré les mesures antidumping en vigueur, l’industrie de l’Union n’est pas parvenue à se rétablir des suites des pratiques antérieures de dumping. Pour répondre à la pression exercée sur les prix par les importations chinoises, l’industrie de l’Union a tenté de conserver ses parts de marché, mais a subi des pertes en conséquence.

8.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(85)

L’industrie de l’Union a continué de connaître une situation économique vulnérable et de subir un préjudice important. Presque tous les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers de l’industrie de l’Union se sont détériorés pendant la période considérée. Il n’a par conséquent pas pu être conclu que la situation de l’industrie de l’Union était stabilisée.

(86)

En réponse à la pression sur les prix exercée par les importations chinoises, l’industrie de l’Union a tenté de conserver sa part de marché, mais en vendant à des prix largement inférieurs au seuil de rentabilité. En effet, l’augmentation des prix de vente de l’industrie de l’Union entre 2010 et la PER est liée à l’augmentation des prix des matières premières et elle n’a pas couvert le coût total de l’industrie de l’Union.

(87)

En conclusion, les difficultés rencontrées par l’industrie de l’Union peuvent manifestement être reliées à la présence massive d’importations chinoises à bas prix du produit concerné sur le marché de l’Union, lesquelles sont vendues à des prix faisant l’objet d’un dumping important, malgré les mesures en vigueur. Ce facteur a suffi pour définir une situation dans laquelle l’industrie de l’Union subit des pertes en vue de conserver une part de marché raisonnable. En outre, ces difficultés ont été aggravées pendant presque toute la période considérée par deux facteurs: la contraction du marché pendant la crise économique de 2008-2009 et, quoique dans une moindre mesure, l’augmentation soudaine des coûts des matières premières pendant la PER. Cela a conduit à un scénario caractérisé par des pertes importantes.

(88)

Vu l’évolution négative des indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union, il a été considéré que cette dernière a continué de subir un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période considérée.

E.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(89)

Pendant la période considérée, l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable, étant toujours exposée aux effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(90)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été examinées afin d’établir s’il était probable que le préjudice continue dans l’hypothèse d’une expiration des mesures.

2.   Volumes des importations chinoises

(91)

Il convient de rappeler que la consommation sur le marché de l’Union a considérablement diminué depuis l’enquête initiale, en raison, principalement, de la récession économique. C’est dans ce contexte que les volumes des importations chinoises ont augmenté pour atteindre un niveau bien supérieur à 50 000 kg pendant la PER. Ils ont ainsi progressé de 9 %, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé.

3.   Capacités inutilisées de la RPC

(92)

Comme indiqué au considérant 46, sur la base des informations disponibles, les capacités inutilisées sont considérables en RPC. On peut s'attendre à ce qu'une grande partie de ces capacités inutilisées puisse être utilisée pour accroître les exportations vers le marché de l'Union en l'absence de mesures antidumping. En effet, rien n'indique que les marchés des pays tiers ou le marché intérieur chinois pourraient absorber ces importantes capacités inutilisées. Dès lors, la capacité permettant d'augmenter considérablement les exportations vers l'Union est bien réelle. D'après les estimations, les capacités inutilisées seraient près de cinq fois supérieures à la consommation de l'Union pendant la PER.

(93)

En outre, des informations soumises pendant l’enquête ont fait état de distorsions importantes sur le marché de la matière première (paratungstate d’ammonium) utilisée pour fabriquer le produit concerné. Cette matière première est soumise à des quotas d’exportation imposés par les autorités chinoises, ainsi qu’à des taxes à l’exportation. Ces mesures limitent les exportations de paratungstate d’ammonium et augmentent artificiellement son prix au niveau mondial. Ces distorsions sont susceptibles d’inciter davantage l’industrie chinoise à produire et à exporter à bas prix, tandis que l’industrie de l’Union doit produire le produit similaire sur la base de prix des matières premières artificiellement élevés.

4.   Attrait du marché de l’Union

(94)

Il a été démontré que les producteurs-exportateurs chinois ont continué à s’intéresser au marché de l’Union et ont été en mesure d’augmenter les volumes des importations au détriment des ventes de l’industrie de l’Union. Ils ont même accru leur part de marché, déjà importante, pendant la PER.

5.   Conclusion

(95)

L’industrie de l’Union a subi les conséquences des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping pendant plusieurs années et se trouve toujours actuellement dans une situation économique fragile.

(96)

Si les mesures arrivaient à expiration, une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping est très probable, ce qui pourrait sérieusement menacer l’existence de l’industrie de l’Union. En effet, les capacités inutilisées de la RPC sont considérables et sont susceptibles d’être en grande partie orientées vers le marché de l’Union, à des prix de dumping sous-cotant les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, si les mesures arrivent à expiration.

(97)

À la lumière des conclusions de l’enquête, qui a mis en évidence la continuation du dumping, les capacités inutilisées de la RPC, la distorsion caractérisant le marché des matières premières, la capacité des producteurs-exportateurs de la RPC à rediriger leurs volumes d’exportation vers le marché de l’Union, la politique des prix poursuivie par les exportateurs chinois qui sous-cotent manifestement les prix de l’industrie de l’Union, ainsi que l’attrait du marché de l’Union, une abrogation des mesures laisse entrevoir la probabilité d’une continuation du préjudice.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(98)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures existantes serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(99)

Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’enquête initiale, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale que lesdites mesures auraient pu avoir sur les parties concernées.

(100)

Sur cette base, il a été examiné si, malgré la conclusion sur la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(101)

Étant donné la situation de l’industrie de l’Union et l’analyse concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, il est clair que l’expiration des mesures antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union. Tout au long de la période considérée, l’industrie de l’Union a vu ses volumes de production et de vente baisser, tandis que les importations en provenance du pays concerné ont augmenté malgré les mesures en vigueur. Pendant la même période, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée en raison des lourdes pertes subies. Il convient par conséquent de veiller au respect des conditions assurant une concurrence réelle sur le marché de l’Union.

(102)

Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait à l’industrie de l’Union, qui devrait alors être en mesure d’accroître ses volumes de vente et améliorer sa situation financière. En revanche, l’abrogation des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des utilisateurs

(103)

Aucun des quinze utilisateurs contactés ne s’est fait connaître en vue de coopérer. Comme lors de l’enquête initiale, aucune réponse au questionnaire n’a été reçue des utilisateurs concernés. Dans le cadre de l’enquête initiale, l’absence de coopération a été expliquée par la faible incidence des électrodes en tungstène sur leurs coûts de production, car il est apparu que la qualité et la fiabilité sont les critères essentiels pour les clients. Étant donné l’incidence manifestement marginale du produit concerné sur les coûts des produits en aval, il a été conclu que les mesures n’auraient pas d’effets défavorables sur l’industrie utilisatrice.

4.   Intérêt des importateurs

(104)

Trois importateurs ont contacté la Commission au début de l’enquête, mais ils n’ont pas été considérés comme étant des parties concernées dans la mesure où ils n’avaient pas importé le produit concerné en provenance de la RPC pendant la PER. Étant donné que les importateurs d’électrodes en tungstène n’ont montré aucun intérêt pendant l’enquête, il a été conclu qu’un maintien des mesures n’irait pas clairement à l’encontre de l’intérêt de l’Union.

5.   Conclusion

(105)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(106)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant.

(107)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 260/2007, doivent être maintenues.

(108)

Afin de limiter les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés auxquelles un taux de droit individuel est attribué, prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres producteurs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

38,8 %

A756

Toutes les autres sociétés

63,5 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 72 du 13.3.2007, p. 1.

(3)  JO C 71 du 9.3.2012, p. 23.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

le nom et la fonction du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale;

2)

le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] d’électrodes en tungstène vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»