5.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 501/2013 DU CONSEIL

du 29 mai 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine. De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4).

(2)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

(4)

En octobre 2011, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (7), décidé de maintenir les mesures susmentionnées (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

(5)

En mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (8), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

(6)

En mai 2013, le Conseil a, par le règlement (UE) no 502/2013 (9), modifié le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009.

(7)

En avril 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (10), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 (11).

(8)

En novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (12), que les conclusions de la présente enquête peuvent être utilisées pour l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 7.

(9)

En mai 2013, la Commission a, par la décision 2013/227/UE (13), clos la procédure antisubventions visée au considérant 7 sans instituer de mesures.

1.2.   Demande

(10)

Le 14 août 2012, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(11)

La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom des sociétés In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd, trois producteurs de bicyclettes de l’Union.

1.3.   Ouverture

(12)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d’enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(13)

L’enquête a été ouverte le 25 septembre 2012 par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission (14) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»).

(14)

Les éléments de preuve à première vue dont disposait la Commission ont révélé un changement important dans la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union à la suite du relèvement du droit antidumping institué sur les importations du produit concerné par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil mentionné au considérant 3. Le changement dans la configuration des échanges paraissait être survenu sans motivation ni justification suffisante autre que l’augmentation du droit.

(15)

Ce changement semblait résulter de la réexpédition vers l’Union, via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, de bicyclettes originaires de la RPC, ainsi que d’opérations d’assemblage effectuées en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie.

(16)

En outre, les éléments de preuve indiquaient que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur appliquées au produit concerné étaient compromis, en termes de quantité et de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblaient avoir remplacé des importations du produit concerné originaire de la RPC. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix des importations du produit soumis à l’enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit aux mesures en vigueur.

(17)

Enfin, il existait des éléments de preuve montrant que les prix du produit soumis à l’enquête faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

1.4.   Enquête

(18)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, les producteurs/exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union.

(19)

Des formulaires d’exemption ont été envoyés aux producteurs/exportateurs de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie connus de la Commission ou par l’intermédiaire des missions de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs/exportateurs de la RPC connus de la Commission ou par l’intermédiaire de la mission de la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs indépendants connus dans l’Union.

(20)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(21)

Quatre producteurs/exportateurs en Indonésie, un en Malaisie, six au Sri Lanka et deux en Tunisie ont envoyé des réponses aux formulaires d’exemption. Les producteurs/exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Trois importateurs indépendants de l’Union ont répondu au questionnaire.

(22)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonésie,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonésie,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonésie,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonésie,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malaisie,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Sri Lanka,

BSH Ventures Limited, Colombo, Sri Lanka,

City Cycle Industries, Colombo, Sri Lanka,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Sri Lanka,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Sri Lanka,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Sri Lanka,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisie,

Euro Cycles, Sousse, Tunisie.

1.5.   Période de référence et période d’enquête

(23)

L’enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 août 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite du relèvement du droit antidumping en 2005. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(24)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si un changement de la configuration des échanges entre la RPC, les quatre pays concernés et l’Union était intervenu; si celui-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête; et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(25)

Les produits concernés sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 et originaires de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné»).

(26)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini ci-dessus, mais expédié d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après dénommé «produit soumis à l’enquête»).

(27)

L’enquête a montré que les bicyclettes, telles que définies ci-dessus, exportées de la RPC vers l’Union et celles expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Elles doivent donc être considérées comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges

2.3.1.   Indonésie

(28)

Les quatre sociétés indonésiennes ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient 91 % du total des importations de l’Union en provenance de l’Indonésie durant la PR. Le volume global des importations en provenance de l’Indonésie a été déterminé sur la base des données issues de Comext (15).

(29)

Les données communiquées par l’une de ces sociétés étaient invérifiables, la société ayant affirmé qu’elle n’avait pas conservé les fiches de travail utilisées pour compléter le formulaire d’exemption. En conséquence, la société n’a pas été en mesure d’expliquer et de démontrer comment les chiffres déclarés avaient été obtenus. De plus, les données communiquées par cette société se sont révélées non fiables, étant donné que des inexactitudes ont été trouvées en vérifiant et recalculant les chiffres déclarés sur la base des documents comptables disponibles dans les locaux de la société (par exemple, les achats, le volume de production). L’enquête a en outre révélé que le directeur des ventes de la société était en fait simultanément employé par un producteur chinois de bicyclettes qui se trouvait être le principal fournisseur de la matière première (parties de bicyclette) de la société indonésienne.

(30)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a donc été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations.

(31)

La société a déclaré s’être montrée très coopérative en fournissant tous les documents demandés hormis les fiches de travail qui, d’après ce qu’elle prétend, n’avaient pas été demandées auparavant. Ces fiches de travail avaient pourtant été demandées dans la lettre envoyée à la société avant la vérification sur place. De plus, la société a soutenu que le calcul des valeurs de production et d’achat était faussé par des explications erronées d’un travailleur et que la vérification des opérations d’exportation était exacte. À cet égard, il convient de signaler que, malgré les explications obtenues auprès de plusieurs travailleurs, il n’a finalement pas été possible de concilier les chiffres communiqués sur place avec ceux déclarés dans le formulaire d’exemption. En ce qui concerne la valeur des ventes à l’exportation, le rapprochement des chiffres s’est effectivement révélé exact. En outre, durant la visite de vérification, les travailleurs qui ont participé à la vérification n’ont pas été en mesure d’expliquer la source des chiffres déclarés dans le formulaire d’exemption ni la façon dont ces chiffres ont été calculés. De plus, la société a confirmé que le directeur des ventes travaillait parallèlement pour un producteur chinois de bicyclettes.

(32)

Par conséquent, les informations communiquées par la société en question n’ont pas pu être prises en considération.

(33)

Les conclusions concernant cette société ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les trois autres sociétés ont été considérées comme ayant coopéré.

2.3.2.   Malaisie

(34)

La seule société malaisienne à avoir introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentait entre 20 % et 30 % du total des importations de l’Union en provenance de la Malaisie durant la PR. Les importations totales de bicyclettes en provenance de la Malaisie dans l’Union ont été déterminées sur la base des données issues de Comext. La société a été considérée comme ayant coopéré.

2.3.3.   Sri Lanka

(35)

Les six sociétés sri-lankaises ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient 69 % du total des importations de l’Union en provenance du Sri Lanka durant la PR. Le volume global des importations en provenance du Sri Lanka a été déterminé sur la base des données issues de Comext.

(36)

L’une des sociétés a retiré sa demande d’exemption durant l’enquête au motif qu’elle avait arrêté la production de bicyclettes au Sri Lanka. Par conséquent, les données concernant cette société n’ont pas été prises en considération.

(37)

La coopération de la deuxième société a été jugée insuffisante. Les données communiquées étaient invérifiables dans la mesure où la valeur et le volume des parties d’origine chinoise achetées par la société n’ont pas pu être déterminés de manière fiable. De plus, la valeur et le volume des parties utilisées dans le processus de fabrication n’ont pas pu être vérifiés, étant donné que ces parties ont été achetées par un tiers et seulement expédiées à la société pour assemblage.

(38)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a donc été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société n’a fourni aucune observation.

(39)

La coopération d’une autre société a aussi été considérée comme insuffisante. Les informations communiquées n’ont pas pu être vérifiées sur place dans la mesure où la société a dissimulé des informations essentielles. Plus exactement, elle a omis de préparer les informations qui avaient été explicitement demandées préalablement à la vérification sur place, notamment les fiches de travail et la liste de ses sociétés liées, entravant ainsi le processus de vérification. Par ailleurs, la valeur d’achat des parties d’origine locale déclarée par la société a été jugée non fiable, l’enquête ayant révélé l’existence de certains liens entre la société en question et son fournisseur local de parties de bicyclettes qui allaient au-delà des relations normales entre client et vendeur et qui n’ont pas pu être clarifiés par ladite société.

(40)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société a contesté les conclusions et a fourni d’autres éléments de preuve et des explications. Aucun des nouveaux éléments n’a pu être accepté: d’une part, ils ne pouvaient plus être vérifiés car ils ont été présentés après la visite sur place, d’autre part, dans la plupart des cas, ils se sont révélés incompatibles avec les explications et les éléments de preuve recueillis sur place. En ce qui concerne les nouvelles explications fournies, elles ont été jugées insuffisantes, vu qu’elles ne portaient pas sur les principales questions en suspens, notamment l’absence de clarifications relatives aux sociétés liées.

(41)

Par conséquent, les informations communiquées par la société en question n’ont pas pu être prises en considération.

(42)

Les conclusions concernant cette société ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.3.4.   Tunisie

(43)

Les deux sociétés tunisiennes ayant introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base représentaient la totalité des importations de l’Union en provenance de la Tunisie durant la PR, telles que déclarées dans Comext. Elles ont été considérées comme ayant coopéré.

2.3.5.   La République populaire de Chine

(44)

Comme indiqué au considérant 21, aucun producteur/exportateur chinois n’a coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l’Union, d’une part, et aux exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie, d’autre part, ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne les importations dans l’Union, les données d’importation enregistrées dans Comext ont été utilisées. Les statistiques nationales chinoises ont permis de déterminer les volumes des exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

2.4.1.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie

(45)

Les importations du produit concerné dans l’Union en provenance de la RPC ont diminué de 38,2 % depuis 2005, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005, et ont continué à baisser les années suivantes. Au total, les importations en provenance de la RPC ont diminué de plus de 80 % durant la période d’enquête.

(46)

Dans le même temps, les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance d’Indonésie ont augmenté à partir de 2005 et ont plus que doublé en 2006 par rapport à 2004. Les importations ont continué à augmenter, sauf en 2009, où elles sont cependant restées à des niveaux bien supérieurs à ceux de 2004. Après 2009, les importations ont de nouveau augmenté de façon continue jusqu’à la PR. Durant la PR, les importations en provenance d’Indonésie ont augmenté de 157 % par rapport à 2004.

(47)

En ce qui concerne les importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête en provenance de Malaisie, elles étaient négligeables avant le relèvement du droit antidumping en juillet 2005. En 2005, elles ont sensiblement grimpé (étant multipliées par plus de deux cents), mais ont diminué de 46 % en 2009, avant une nouvelle augmentation de 38 % en 2010. Bien que les importations en provenance de Malaisie aient de nouveau baissé en 2011 et durant la PR, le niveau des importations en provenance de Malaisie durant la PR dépassait encore de beaucoup le niveau de 2004, avant le relèvement des droits antidumping, à savoir 185 158 bicyclettes, contre 10 749 en 2004, soit une hausse de 1 623 %.

(48)

Les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance du Sri Lanka ont sensiblement grimpé après le relèvement du droit antidumping en 2005 et ont continué à augmenter dans les années suivantes de près de 500 % pour atteindre un pic en 2010. En 2011 et durant la PR, les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du Sri Lanka ont diminué, tout en dépassant encore largement les niveaux d’importation de 2004, avant le relèvement des droits antidumping; en résumé, les importations totales en provenance du Sri Lanka ont grimpé de 282 % entre 2004 et la PR.

(49)

Enfin, les importations du produit concerné dans l’Union en provenance de Tunisie ont augmenté de près de 30 % en 2005, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping, et de plus de 20 % en 2006. Elles ont plus que doublé entre 2006 et 2007, pour atteindre un pic en 2007. Durant la période de 2008 à 2010, les importations ont diminué, puis augmenté de nouveau en 2011 et finalement baissé légèrement durant la PR. Durant la période d’enquête, les importations en provenance de Tunisie ont augmenté de 200,3 %.

(50)

Le tableau 1 ci-après présente les quantités de bicyclettes importées dans l’Union en provenance de la RPC, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie du 1er janvier 2004 au 31 août 2012, c’est-à-dire durant la période d’enquête.

Tableau 1

(unités)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (PR)

RPC

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indice (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonésie

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indice (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malaisie

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indice (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Sri Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indice (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisie

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indice (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Source:

Statistiques Comext.

2.4.2.   Exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie

(51)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie ont commencé à augmenter en 2008 (de 56,2 %). Entre 2008 et la PR, les importations ont continué à progresser, sauf en 2009. Durant la période d’enquête, les exportations de la RPC vers l’Indonésie ont augmenté au total de 83,8 %.

(52)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers la Malaisie ont augmenté de près de 30 % en 2005, après le relèvement des droits antidumping, et ont continué à grimper jusqu’à ce qu’elles atteignent un pic en 2011, correspondant à une augmentation de 110,8 % par rapport à 2004. Durant la PR, les exportations de la RPC vers la Malaisie ont légèrement diminué, mais sont restées à des niveaux largement supérieurs à ceux de 2004. Au total, les exportations chinoises vers la Malaisie ont augmenté de 99,6 % durant la période d’enquête.

(53)

Les exportations de bicyclettes de la RPC vers le Sri Lanka ont aussi augmenté à la suite du relèvement des droits antidumping en juillet 2005. Elles ont légèrement diminué en 2007, mais ont plus que doublé en 2010 et 2011, par rapport à 2004. Au total, les exportations chinoises vers le Sri Lanka ont augmenté de 132,5 % durant la période d’enquête.

(54)

Enfin, les exportations de la RPC vers la Tunisie étaient négligeables avant le relèvement des droits antidumping. À partir de 2005, elles ont sensiblement grimpé pour atteindre un pic en 2008 (passant de 2 534 unités en 2004 à 389 445 unités en 2008). Bien que les exportations de la RPC vers la Tunisie aient diminué pour se maintenir à des niveaux inférieurs après 2008, elles sont cependant restées à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux de 2004. Au total, les exportations chinoises vers la Tunisie ont augmenté, passant de 2 534 bicyclettes en 2004 à 170 772 bicyclettes durant la PR.

(55)

Le tableau 2 présente les exportations de bicyclettes de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie du 1er janvier 2004 au 31 août 2012, c’est-à-dire durant la période d’enquête.

Tableau 2

(unités)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (PR)

Indonésie

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indice (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malaisie

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indice (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Sri Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indice (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisie

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indice (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Source:

Statistiques chinoises.

2.4.3.   Volumes de production

(56)

En Indonésie et en Tunisie, les sociétés ont augmenté leur production, respectivement de 54 % et 24 %, entre 2009 et la PR. Les sociétés sri-lankaises ont, quant à elles, légèrement diminué leur production durant la même période.

(57)

En ce qui concerne la Malaisie, la seule société malaisienne ayant coopéré a commencé à produire et à exporter des bicyclettes en 2010. Étant donné qu’aucune autre société n’a coopéré, aucune information n’a pu être obtenue sur les niveaux probables de la production réelle du produit soumis à l’enquête dans ce pays.

Tableau 3

Production de bicyclettes des sociétés ayant coopéré en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie

Volumes de production (en unités)

2009

2010

2011

PR

Indonésie

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indice

100

134

154

154

Sri Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indice

100

120

93

94

Tunisie

430 022

483 135

575 393

532 425

Indice

100

112

134

124

2.5.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(58)

La diminution générale des exportations de la RPC vers l’Union et l’augmentation parallèle des exportations de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie vers l’Union, ainsi que l’augmentation des exportations de la RPC vers l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005 constituent une modification de la configuration des échanges entre les pays concernés, d’une part, et l’Union, d’autre part, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

2.6.   Nature des pratiques de contournement

(59)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. L’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

2.6.1.   Indonésie

(60)

Les exportations des quatre sociétés indonésiennes ayant initialement coopéré s’élevaient à 91 % du total des exportations indonésiennes vers l’Union durant la PR.

(61)

Pour trois des quatre sociétés ayant initialement coopéré, l’enquête n’a pas révélé de pratiques de réexpédition.

(62)

En ce qui concerne la quatrième société, comme indiqué aux considérants 29 à 33, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait. L’enquête a révélé que la société ne disposait pas des équipements suffisants pour justifier les volumes d’exportations vers l’Union durant la PR. En l’absence d’une autre justification, il peut être conclu que la société était impliquée dans des pratiques de contournement par des opérations de réexpédition.

(63)

Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme indiqué aux considérants 29 à 33.

(64)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Indonésie et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, des constatations présentées au considérant 61 concernant une société indonésienne et du fait que les producteurs/exportateurs indonésiens ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, l’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via l’Indonésie est confirmée.

(65)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en Indonésie contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Pour trois des quatre sociétés ayant initialement coopéré, les matières premières (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication. En conséquence, l’existence d’opérations d’assemblage n’a pas été établie en ce qui concerne ces trois sociétés.

(66)

Pour la quatrième société, l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué, comme indiqué aux considérants 29 à 33. Étant donné que la société n’a pas été en mesure de fournir des données fiables, il n’a pas pu être déterminé si elle était impliquée dans des opérations d’assemblage.

(67)

Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’est pas établie.

2.6.2.   Malaisie

(68)

Les exportations de la seule société malaisienne ayant coopéré représentaient entre 20 % et 30 % du total des exportations malaisiennes vers l’Union durant la PR. Cette société n’a commencé à produire et à exporter le produit concerné vers l’Union qu’à la fin de 2011. Aucune pratique de réexpédition n’a été constatée en ce qui concerne cette société. Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme indiqué au considérant 34.

(69)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre la Malaisie et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et du fait que les producteurs/exportateurs malaisiens ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, il peut être conclu que les volumes restants des exportations qui ne proviennent pas de cette société peuvent être attribués à des pratiques de réexpédition.

(70)

L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la Malaisie est donc confirmée.

(71)

Dans le cas de la Malaisie, le champ de l’enquête a été étendu pour couvrir d’autres pratiques de contournement qui ont été mises en évidence au cours de l’enquête, à savoir des opérations d’assemblage, comme le prévoyait le considérant 12 du règlement d’ouverture.

(72)

Les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ont été analysés pour la seule société ayant coopéré afin de déterminer si une opération d’assemblage en Malaisie contournait les mesures en vigueur. L’enquête a abouti aux conclusions suivantes.

(73)

La société est entrée en activité en 2010, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping institués à l’égard de la RPC. Il a été constaté qu’elle était axée sur l’exportation et ciblait plus particulièrement le marché de l’Union, étant donné que la quantité des ventes réalisées sur le marché intérieur ou dans d’autres pays tiers était négligeable. En outre, les parties utilisées dans la production provenaient principalement de la RPC d’après les constatations. Il a par conséquent été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point a), étaient remplis.

(74)

De plus, cette société achetait des kits de bicyclettes en pièces complètement détachées en RPC, à l’exception de trois types de pièces. Dans ce cas précis, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, il n’a pas été constaté que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), étaient donc remplis.

(75)

Par ailleurs, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une comparaison entre la valeur normale établie précédemment (voir le considérant 98) et les prix à l’exportation pratiqués par la société à destination de l’Union durant la PR, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, a mis en évidence un dumping notable de la part de la société en question sur les importations du produit soumis à l’enquête. La comparaison a été effectuée pour chaque type du produit soumis à l’enquête exporté vers l’Union pendant la PR. Il a par ailleurs été constaté que les prix à l’exportation de cette société étaient nettement inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi pour l’industrie de l’Union lors de l’enquête initiale. Le calcul a été fait par principales catégories de produit, sur la base des informations disponibles. Les effets correctifs du droit antidumping en vigueur s’avèrent ainsi avoir été neutralisés en termes de prix. Pour ces raisons, il a été conclu que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base étaient remplis.

(76)

Sur cette base, il a été conclu que la société était impliquée dans une opération d’assemblage. Par conséquent, l’existence en Malaisie d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est confirmée.

2.6.3.   Sri Lanka

(77)

Les exportations des sociétés sri-lankaises ayant initialement coopéré s’élevaient à 69 % du total des exportations sri-lankaises vers l’Union durant la PR. Pour trois des six sociétés ayant initialement coopéré, l’enquête n’a pas révélé de pratiques de réexpédition. Pour les exportations restantes vers l’Union, aucune coopération n’a été obtenue, comme expliqué aux considérants 35 à 42.

(78)

Par conséquent, à la lumière du considérant 58, qui conclut à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre le Sri Lanka et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du fait que les producteurs/exportateurs sri-lankais ne se sont pas tous fait connaître et n’ont pas tous coopéré, il peut être conclu que les exportations de ces producteurs/exportateurs peuvent être mises au compte des pratiques de réexpédition.

(79)

L’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via le Sri Lanka est donc confirmée.

(80)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage au Sri Lanka contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(81)

Pour trois des six sociétés ayant initialement coopéré, les matières premières (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication. En conséquence, l’existence d’opérations d’assemblage n’a pas été établie en ce qui concerne ces trois sociétés.

(82)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué à deux autres sociétés, comme expliqué aux considérants 37 à 42, tandis qu’une autre société a mis fin à sa coopération lors de la vérification sur place, ainsi qu’il a été indiqué au considérant 36. De ce fait, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’a pas été établie.

2.6.4.   Tunisie

(83)

Les exportations des sociétés tunisiennes ayant coopéré couvraient la totalité des importations de l’Union en provenance de la Tunisie durant la PR.

(84)

Les vérifications effectuées auprès des deux sociétés ayant coopéré n’ont pas révélé de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via la Tunisie.

(85)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d’éventuelles opérations d’assemblage en Tunisie contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Pour une des sociétés ayant coopéré, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Toutefois, l’enquête a montré que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Sur cette base, il a été conclu que la société n’était pas impliquée dans une opération d’assemblage.

(86)

Les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ont été analysés pour l’autre société tunisienne. L’enquête a abouti aux conclusions suivantes.

(87)

Cette société a débuté ses activités en 2006, c’est-à-dire après le relèvement des droits antidumping institués à l’égard de la RPC. Il a été constaté qu’elle était axée sur l’exportation et ciblait plus particulièrement le marché de l’Union, vu que les ventes réalisées sur le marché intérieur ou dans d’autres pays tiers étaient négligeables. En outre, il a été constaté que les parties utilisées dans la production provenaient principalement de la RPC. Il a par conséquent été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base étaient remplis.

(88)

Il a également été constaté que la société en question avait un fabricant chinois de bicyclettes pour actionnaire majoritaire.

(89)

De plus, la société achetait toutes ses pièces en RPC; par conséquent, la matière première (parties de bicyclette) d’origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, l’enquête a révélé que l’unique prestataire de services et fournisseur des pièces d’origine chinoise était lié à l’actionnaire majoritaire chinois de la société en question. La valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours des opérations d’assemblage n’était par ailleurs pas supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société. Sur cette base, il a été considéré que les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base étaient remplis.

(90)

La vérification a en outre révélé un grand nombre d’erreurs sur la liste des exportations vers l’Union durant la PR; pour cette raison, un nouveau dossier a été constitué sur la base d’un échantillon des factures de ventes couvrant environ 25 % des exportations totales vers le marché de l’Union. En conséquence, comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, en l’absence d’informations détaillées concernant les opérations d’exportation vers l’Union de la société concernée, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base de la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie (voir le considérant 98) et d’une moyenne pondérée des prix à l’exportation vers l’Union de cette société. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union s’est révélée considérable. En outre, il a été constaté que les prix à l’exportation de cette société se situaient, en moyenne, nettement en dessous du niveau d’élimination du préjudice établi pour l’industrie de l’Union lors de l’enquête initiale. Le calcul a été fait sur une base moyenne pondérée. Les effets correctifs du droit en vigueur se trouvent ainsi neutralisés en termes de prix. Par conséquent, les critères de l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base étaient bien remplis. Sur cette base, il a été conclu que la société était impliquée dans une opération d’assemblage.

(91)

Par conséquent, l’existence en Tunisie d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est confirmée.

2.7.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(92)

L’enquête n’a mis au jour, pour les opérations de réexpédition et d’assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné. Elle n’a identifié aucun élément, autre que le droit antidumping, pouvant être considéré comme une compensation pour les coûts des opérations de réexpédition et d’assemblage, notamment ceux liés au transport et au transbordement, des bicyclettes originaires de la RPC via l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie.

2.8.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping

(93)

Pour déterminer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, les données de Comext ont été utilisées en tant que meilleures données disponibles concernant les quantités et les prix des exportations effectuées par les producteurs/exportateurs ayant initialement coopéré, auxquels l’article 18 du règlement de base a été appliqué, et par les sociétés n’ayant pas coopéré. Le cas échéant, pour les sociétés ayant coopéré impliquées dans des pratiques de contournement, les quantités et les prix des exportations qu’elles ont déclarés ont été utilisés. Les prix des exportations ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice pour les producteurs de l’Union établi en dernier lieu, c’est-à-dire lors du réexamen intermédiaire qui s’est achevé en 2005, comme indiqué au considérant 3.

(94)

La comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire en 2005 et le prix moyen pondéré des exportations durant la PR de la présente enquête a fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs pour chacun des quatre pays concernés.

(95)

L’augmentation des importations dans l’Union en provenance d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie a été considérée comme notable en termes de quantités, ainsi qu’il est expliqué à la section 2.4.1 (considérant 45 à 50).

(96)

Il a donc été conclu que les mesures en vigueur sont neutralisées en termes de quantités et de prix.

2.9.   Preuve de l’existence d’un dumping

(97)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(98)

Lors du réexamen intermédiaire achevé en 2005, mentionné au considérant 3, la valeur normale avait été calculée sur la base des prix pratiqués au Mexique, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de cette enquête (ci-après dénommée «valeur normale précédemment établie»).

2.9.1.   Indonésie

(99)

Une grande partie des exportations indonésiennes se sont avérées être de véritables produits indonésiens exportés par trois sociétés indonésiennes non impliquées dans des pratiques de contournement, comme indiqué aux considérants 61 et 65. C’est pourquoi, afin de déterminer les prix des exportations de l’Indonésie concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs/exportateurs n’ayant pas coopéré ont été prises en considération. À cet effet, il a été fait usage des meilleures données disponibles, et les prix des exportations ont été établis sur la base du prix moyen à l’exportation vers l’Union des bicyclettes provenant d’Indonésie durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext.

(100)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage communiqués par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(101)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de l’Indonésie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(102)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.2.   Malaisie

(103)

En raison du faible niveau de coopération de la part des producteurs du produit soumis à l’enquête en Malaisie, le prix des exportations de Malaisie a dû être établi sur la base des données disponibles, à savoir le prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext.

(104)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage. Compte tenu du faible niveau de coopération, les ajustements correspondants ont été fondés sur les informations communiquées par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(105)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de la Malaisie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(106)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.3.   Sri Lanka

(107)

En raison du faible niveau de coopération de la part du Sri Lanka, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir le prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext, lequel a été recoupé avec les données d’exportation disponibles provenant des sociétés non impliquées dans des pratiques de contournement.

(108)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, et en l’absence de toute autre information disponible, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage communiqués par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(109)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations du Sri Lanka durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(110)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

2.9.4.   Tunisie

(111)

Le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la PR, tel qu’enregistré dans Comext, lequel a été recoupé avec les données d’exportation provenant de la société non impliquée dans des pratiques de contournement.

(112)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage sur la base des informations communiquées par l’industrie de l’Union dans sa demande d’ouverture de la présente enquête.

(113)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de la Tunisie durant la PR, et a été exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(114)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

3.   MESURES

(115)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC a été contourné par des opérations de réexpédition via l’Indonésie, la Malaisie et le Sri Lanka et par des opérations d’assemblage en Malaisie et en Tunisie, au sens de l’article 13 du règlement de base.

(116)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de la RPC devraient donc être étendues aux importations du même produit expédié à partir de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(117)

Les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 990/2011, à savoir un droit antidumping définitif de 48,5 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(118)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie.

4.   DEMANDES D’EXEMPTION

4.1.   Indonésie

(119)

Les quatre sociétés indonésiennes qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(120)

Comme indiqué aux considérants 29 à 33, l’application de l’article 18 se justifiait pour l’une des sociétés. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, l’exemption ne peut être accordée à cette société.

(121)

Il a été établi que les trois autres sociétés indonésiennes ayant coopéré qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, n’étaient pas impliquées dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête, comme indiqué au considérant 65. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils ne sont liés à aucun des producteurs/exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à ces trois sociétés.

4.2.   Malaisie

(122)

Une société malaisienne qui a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, a renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(123)

Comme indiqué aux considérants 72 à 76, il a été constaté que la société était impliquée dans des pratiques de contournement. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à cette société.

4.3.   Sri Lanka

(124)

Les six sociétés sri-lankaises qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(125)

Comme indiqué au considérant 36, une des sociétés a retiré sa demande d’exemption durant l’enquête; par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à cette société.

(126)

Pour deux autres sociétés, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait, comme indiqué aux considérants 36 à 42; par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, une exemption ne peut être accordée à ces sociétés.

(127)

Il a été établi que les trois autres sociétés sri-lankaises ayant coopéré qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, n’étaient pas impliquées dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête, comme indiqué aux considérants 80 et 81. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils ne sont liés à aucune des sociétés dont les pratiques de contournement ont été établies ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à ces sociétés.

4.4.   Tunisie

(128)

Les deux sociétés tunisiennes qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, ont renvoyé le formulaire d’exemption complété.

(129)

Il a été établi qu’une de ces sociétés n’était pas impliquée dans les pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête. En outre, ce producteur a pu démontrer qu’il n’est lié à aucune des sociétés dont les pratiques de contournement ont été établies ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à cette société.

(130)

Comme indiqué au considérant 89, il a été établi que la seconde société était impliquée dans des pratiques de contournement. Par conséquent, compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées au considérant 58, il ne peut lui être accordé d’exemption.

4.5.   Mesures spéciales

(131)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires en l’espèce afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.

4.6.   Nouveaux entrants

(132)

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’autres producteurs/exportateurs en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’ont pas exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la PR et qui ont l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à compléter un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché pour le produit soumis à l’enquête, des capacités de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les meilleurs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(133)

Si l’exemption se justifie, les mesures étendues en vigueur seront modifiées en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(134)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires.

(135)

Une société indonésienne a réitéré ses commentaires, exposés plus haut au considérant 31, sans toutefois fournir de nouveaux éléments de preuve. Comme il a été indiqué au considérant 29, les données présentées par cette société étaient invérifiables puisque celle-ci n’avait pas conservé les fiches de travail qui auraient pu étayer les chiffres indiqués dans le formulaire d’exemption. De plus, des inexactitudes ont été trouvées en vérifiant et en recalculant les chiffres déclarés sur la base des documents comptables disponibles dans les locaux de la société (par exemple, les achats et le volume de production). Ces commentaires ont donc été rejetés.

(136)

Une société malaisienne a mis en avant le fait que la part des pièces d’origine chinoise dans le coût de production de ses bicyclettes n’était que légèrement supérieure au seuil de 60 % et a argué que pour cette raison la Commission ne devait pas rejeter sa demande d’exemption. En outre, la société a présenté certaines factures d’achat de pièces qui, selon elle, auraient été indûment déclarées originaires de RPC alors qu’elles provenaient en réalité d’Indonésie.

(137)

À cet égard, il convient de noter que les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base sont très clairs et, de ce fait, il importe peu de savoir dans quelle mesure la part des pièces d’origine chinoise dans le coût de production des bicyclettes dépasse le seuil de 60 %: l’élément déterminant est le fait que les pièces d’origine chinoise doivent représenter moins de 60 % du coût de production des bicyclettes. Par ailleurs, il n’a pas été possible d’établir une corrélation entre les factures susmentionnées et la liste des achats fournie par la société; en outre, la valeur des factures soumises n’était pas d’une importance telle qu’elle aurait pu modifier l’évaluation initiale de la Commission. En conséquence, ces arguments ont été rejetés.

(138)

La société en question a également soutenu qu’il n’existait pas de base juridique suffisante pour rejeter sa demande d’exemption vu que les conclusions sont fondées sur des calculs et n’ont pas dûment tenu compte de la situation individuelle de la société. En réponse à cet argument, cette société a reçu de plus amples explications reflétant l’analyse contenue dans les considérants 72 à 75.

(139)

La société a par ailleurs fait valoir que l’augmentation des importations du produit soumis à l’enquête coïncidait avec l’assouplissement du système des préférences généralisées en faveur de la Malaisie et que, par conséquent, la justification économique de l’augmentation des exportations de la société vers l’Union en 2010 n’était pas à chercher dans le relèvement des droits antidumping institués à l’encontre de la RPC. En réponse à cet argument, il a été considéré que, même si l’assouplissement des règles du système de préférences généralisées pouvait avoir encouragé la société à exporter vers l’Union, il n’était pas en contradiction avec le fait que la société a commencé ses activités après que les droits antidumping à l’encontre de la RPC avaient été relevés et qu’elle achetait ses pièces principalement en RPC (voir considérant 73). Par conséquent, l’argument de cette partie a été rejeté.

(140)

La même société a également affirmé que les données déclarées relatives aux valeurs des parties de bicyclettes achetées et utilisées n’ont pas été valablement vérifiées, vu qu’aucune distinction n’a été faite entre parties achetées et parties utilisées. À cet égard, on notera que d’après les chiffres déclarés par la société, les valeurs des parties achetées et des parties utilisées se sont révélées identiques. En outre, les valeurs déclarées des parties achetées en 2011 correspondaient à la valeur des parties utilisées figurant dans le rapport annuel de la société pour 2011. Les chiffres relatifs aux parties achetées et utilisées indiqués pour la PR et pour 2010 ont été acceptés tels qu’ils avaient été déclarés par la société. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(141)

La société en question a soumis de nouvelles ventilations de coûts par modèle de produit afin de démontrer son soi-disant respect de l’exigence limitant les parties achetées en RPC à 60 % maximum de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Ces informations étaient en contradiction avec les ventilations de coûts par modèle de produit recueillies et vérifiées sur place pour des modèles sélectionnés, lesquelles ont confirmé le non-respect du seuil de 60 % par la société. Les nouvelles informations présentées à cet égard par la société n’ont pas été étayées par des preuves et, en substance, étaient en contradiction avec les informations vérifiées. C’est la raison pour laquelle ces informations n’ont pas été prises en considération.

(142)

La société a affirmé par ailleurs avoir agi de bonne foi en s’appuyant sur son prétendu respect du règlement (CE) no 1063/2010 de la Commission (16) fixant les règles d’origine applicables. Dans ce contexte, il convient de noter que l’enquête anticontournement n’a pas pour but de vérifier le respect des règles d’origine applicables. La présente enquête anticontournement n’a pas procédé à une telle vérification; par conséquent, le prétendu respect des règles d’origine ne peut être confirmé en l’espèce. Il s’ensuit que le prétendu respect des règles d’origine dans le cas présent n’exclut en aucune manière un éventuel contournement tel que défini à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (17). Dans ces conditions, l’argument est rejeté.

(143)

Enfin, la société a fait observer que le calcul de la marge de dumping aurait dû être effectué sur la base des données propres à la société. Cet argument a été accepté, comme l’indique le considérant 75, et la société en a été informée.

(144)

Une société du Sri Lanka a contesté la pertinence des documents demandés durant la visite de vérification et a affirmé que sa demande d’exemption n’aurait donc pas dû être rejetée. Sur ce point, il y a lieu de noter que les documents faisant apparaître l’origine des parties utilisées pour l’assemblage des bicyclettes exportées vers l’Union revêtent une grande importance pour l’appréciation du respect des conditions de l’article 13, paragraphe 2, point b). Par ailleurs, comme cela a été précisé au considérant 37, les données communiquées par cette société étaient invérifiables. De plus, la société a admis, lors du contrôle sur place, que les parties achetées en RPC n’étaient en fait pas enregistrées dans ses comptes; le respect des critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne pouvait donc pas être vérifié. Par conséquent ces objections sont rejetées.

(145)

Une autre société du Sri Lanka a laissé entendre que si elle avait su que les exportations du Sri Lanka vers l’Union pouvaient être soumises au droit antidumping étendu au Sri Lanka dès l’ouverture de l’enquête, elle n’aurait pas retiré sa demande d’exemption. Il convient de souligner à cet égard que, au moment du retrait de sa demande d’exemption, la société est présumée informée de la possible application du droit antidumping étendu à compter de la date d’enregistrement des importations dans l’Union en provenance du Sri Lanka, c’est-à-dire à compter de l’ouverture de l’enquête anticontournement. La société a été informée de cette éventualité en trois occasions: par le considérant 20 du règlement d’ouverture, lors d’une audition au début de l’enquête et pendant la visite sur place. En conséquence, cet argument n’a pas pu être accepté.

(146)

Une autre société du Sri Lanka a communiqué de nouvelles informations qu’elle aurait dû transmettre avant la visite de vérification; ayant été soumises à un stade avancé de l’enquête, ces informations n’ont pas pu être vérifiées. En outre, la société a affirmé qu’elle avait communiqué toutes les informations demandées.

(147)

Or, comme il est indiqué aux considérants 39 et 40, la société n’a pas communiqué toutes les informations demandées aux fins de la vérification sur place. En particulier, la valeur d’achat des parties d’origine locale déclarée par la société a été jugée non fiable. En conséquence, le respect des critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’a pas pu être déterminé.

(148)

Par ailleurs, la société a allégué des irrégularités en rapport avec la visite sur place, eu égard à la durée de celle-ci et à des problèmes linguistiques. Il convient ici de préciser que la société a été créée récemment, ce qui explique qu’une seule journée de vérification a été planifiée. La vérification s’est étendue sur une journée de travail complète, à l’issue de laquelle la société n’a pas indiqué vouloir communiquer des informations supplémentaires qu’elle n’avait pas pu soumettre pendant la vérification.

(149)

La société avait en outre été informée avant la vérification sur place que celle-ci se déroulerait en anglais et n’avait soulevé aucune objection à cet égard. Par ailleurs, durant cette vérification, les représentants de la Commission étaient accompagnés d’un interprète afin d’éviter les problèmes linguistiques de communication, le cas échéant. Il y a lieu d’ajouter que la plupart des documents présentés par la société durant la visite de vérification étaient de fait rédigés en anglais, y compris les documents comptables.

(150)

Au vu des éléments qui précèdent, tous les arguments de la société sont rejetés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À la lumière de l’objectif poursuivi par le présent règlement, le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Indonésie

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonésie

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonésie

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonésie

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisie

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisie

B771

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 08/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

R. BRUTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(6)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

(8)  JO C 71 du 9.3.2012, p. 10.

(9)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(10)  JO C 122 du 27.4.2012, p. 9.

(11)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(12)  JO C 346 du 14.11.2012, p. 7.

(13)  JO L 136 du 23.5.2013, p. 15.

(14)  JO L 258 du 26.9.2012, p. 21.

(15)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(16)  JO L 307 du 23.11.2010, p. 1.

(17)  Voir également des affaires antérieures, par exemple le considérant 48 du règlement (CE) no 388/2008 du Conseil (JO L 117 du 1.5.2008. p. 1).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale;

2.

le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes»;

3.

date et signature.