28.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/6


RÈGLEMENT (UE) No 490/2013 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2013

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 29 août 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (ci-après les «pays concernés»).

(2)

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 17 juillet 2012 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de biodiesel de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur ledit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(3)

Le 30 janvier 2013, la Commission a réalisé des importations dudit produit originaire des pays concernés et soumis à enregistrement en vertu du règlement (UE) no 79/2013 de la Commission du 28 janvier 2013 (3).

(4)

Le 10 novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie et a ouvert une enquête distincte.

2.   Période d’enquête

(5)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

3.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus en Argentine et en Indonésie, les importateurs connus, les fournisseurs, distributeurs, utilisateurs et associations concernés connus, ainsi que les autorités argentines et indonésiennes. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties concernées par l’enquête à la contacter et à se faire connaître.

(7)

La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Le plaignant, les producteurs-exportateurs en Argentine et en Indonésie, les importateurs et les autorités argentines et indonésiennes ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.1.   Échantillonnage

(9)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Argentine et en Indonésie, d’importateurs indépendants dans l’Union et de producteurs de l’Union concernés par l’enquête, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle pourrait limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs en Argentine et en Indonésie, les importateurs indépendants et les producteurs de l’Union qui feraient l’objet de l’enquête en constituant un échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base (ce processus est également appelé «échantillonnage»).

3.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Argentine

(10)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Argentine ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(11)

Dix producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être retenus dans l’échantillon. Toutefois, deux sociétés n’ont déclaré aucune exportation vers l’Union (voire aucune production) pendant la période d’enquête.

(12)

Les huit (groupes de) producteurs-exportateurs restants représentaient le volume total des exportations vers l’Union pendant la période d’enquête.

(13)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs fondé sur le plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné représentait 86 % du volume total des exportations vers l’Union du produit concerné pendant la période d’enquête tel qu’il ressort des données communiquées par les huit producteurs-exportateurs visés au considérant (12) ci-dessus.

(14)

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus ainsi que l’association des producteurs argentins et les autorités argentines ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Ces parties n’ont formulé aucune objection.

3.3.   Examen individuel

(15)

Aucune société argentine qui n’avait pas été incluse dans l’échantillon n’a demandé un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

3.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Indonésie

(16)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Indonésie ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(17)

Huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être retenus dans l’échantillon. Toutefois, trois sociétés n’ont déclaré aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(18)

Les cinq (groupes de) producteurs-exportateurs restants représentaient le volume total des exportations vers l’Union pendant la période d’enquête.

(19)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs fondé sur le plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné représentait 99 % du volume total des exportations vers l’Union du produit concerné pendant la période d’enquête tel qu’il ressort des données communiquées par les cinq producteurs-exportateurs visés au considérant (18) ci-dessus.

(20)

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus ainsi que les autorités indonésiennes ont été consultés. Ces parties n’ont formulé aucune objection.

3.5.   Examen individuel

(21)

Aucune société indonésienne qui n’avait pas été incluse dans l’échantillon n’a demandé un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

3.6.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(22)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. Toutefois, aucun importateur n’a coopéré dans le cadre de la présente enquête.

3.7.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(23)

La Commission a annoncé, dans l’avis d’ouverture, qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de huit producteurs de l’Union connus par la Commission avant l’ouverture de l’enquête pour produire du biodiesel. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base du volume de la production, du volume des ventes et de la situation géographique. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 27 % de la production de l’Union.

(24)

Les parties intéressées ont également été invitées dans l’avis d’ouverture à faire connaître leur point de vue sur l’échantillon provisoire. Après la publication de l’échantillon proposé, deux des sociétés qui devaient être retenues dans l’échantillon se sont retirées et ont été remplacées par deux autres sociétés. L’industrie de l’Union a également observé qu’en raison du grand nombre de PME productrices de biodiesel, au moins une PME devrait être incluse dans l’échantillon. Cette demande a été acceptée.

(25)

L’échantillon est jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

3.8.   Réponses au questionnaire

(26)

La Commission a fait parvenir des questionnaires aux trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs en Argentine retenus dans l’échantillon, aux quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs en Indonésie retenus dans l’échantillon et aux huit producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(27)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des sept producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs en Argentine et en Indonésie retenus dans l’échantillon, des huit producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de trois utilisateurs.

3.9.   Visites de vérification

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans l’Union:

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Espagne

Biocom Energia S.L., Valence, Espagne

Diester Industrie S.A.S., Paris, France

Elin Biofuels S.A., Kephissia, Grèce

Novaol S.R.L., Milan, Italie

Perstorp BioProducts A.B., Stenungsund, Suède

Preol A.S., Lovosice, République tchèque

VERBIO Vereinigte BioEnergie A.G., Leipzig, Allemagne

b)

Producteurs-exportateurs en Argentine:

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires (ci-après «LDC»)

groupe de sociétés liées «Renova»:

Molinos Rio de la Plata S.A., Buenos Aires (ci-après «Molinos»)

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I., Bahia Blanca (ci-après «Oleaginosa»)

Renova S.A., Bahia Blanca (ci-après «Renova»)

Vicentin S.A.I.C., Avellaneda (ci-après «Vicentin»)

groupe de sociétés liées «T6»:

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario (ci-après «AGD»)

Bunge Argentina S.A., Buenos Aires (ci-après «Bunge»)

T6 Industrial S.A., Puerto General San Martín, Santa Fe (ci-après «T6»)

c)

Opérateurs commerciaux établis en dehors de l’Union liés aux producteurs-exportateurs en Argentine:

Molinos Overseas, Montevideo, Uruguay (ci-après «Molinos Overseas»)

Louis Dreyfus Commodities Suisse, Genève, Suisse (ci-après «LDC Suisse»)

d)

Producteurs-exportateurs en Indonésie:

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonésie (ci-après «CPL»)

PT. Musim Mas, Medan, Indonésie (ci-après «PTMM»)

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan, Indonésie (ci-après «PAA»)

groupe de sociétés liées (ci-après «Wilmar») PT. Wilmar Bioenergi Indonesia et PT. Wilmar Nabati Indonesia:

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, Indonésie (ci-après «WBI»)

PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan, Indonésie (ci-après «WINA»)

e)

Opérateurs commerciaux établis en dehors de l’Union liés aux producteurs-exportateurs en Indonésie:

First Resources Limited, Suntex Tower Three, Singapour (ci-après «FRL»)

IM Biofuel Pte Ltd, Gateway West, Singapour (ci-après «IMBS»)

Inter-continental Oils and Fats Pte Ltd, Gateway West, Singapour (ci-après «ICOF»)

Virgen Oils & Fats Pte Ltd, Marina Bay Financial Centre, Singapour (ci-après «VOF»)

Wilmar Trading Pte Ltd, Neil road, Singapour

f)

Importateurs dans l’Union liés aux exportateurs argentins et indonésiens:

Campa Iberia S.A.U., Tarragone, Espagne (ci-après «CAMPA»)

IM Biofuel Italy S.R.L., Milan, Italie (ci-après «IMBI»)

Louis Dreyfus Commodities España S.A., Madrid, Espagne (ci-après «LDC Espagne»)

Losur Overseas S.A., Madrid, Espagne (ci-après «Losur»)

Wilmar Europe Trading B.V., Barendrecht, Pays-Bas (ci-après «WET BV») (5).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(29)

Les produits concernés sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, originaires de l’Argentine et de l’Indonésie, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après le «produit concerné», communément appelé «biodiesel»).

(30)

L’enquête a montré que le biodiesel produit en Argentine est exclusivement de l’«ester méthylique de soja» (ci-après «EMS»), dérivé de l’huile de soja, et que le biodiesel produit en Indonésie est exclusivement de l’«ester méthylique de palme» (ci-après «EMP»), dérivé de l’huile de palme, tandis que le biodiesel produit dans l’Union est essentiellement de l’«ester méthylique de colza» (ci-après «EMC»), mais est aussi obtenu à partir d’autres matières premières, dont des huiles usagées et des huiles vierges.

(31)

L’EMS, l’EMP et l’EMC appartiennent tous à la catégorie des esters méthyliques d’acides gras (EMAG). Le terme «ester» fait référence à la transestérification des huiles végétales, à savoir le mélange de l’huile avec de l’alcool, ce qui génère le biodiesel et, en tant que sous-produit, la glycérine. L’adjectif «méthylique» renvoie au méthanol, l’alcool le plus couramment utilisé dans ce processus.

(32)

Les biodiesels EMS et EMP pourraient être utilisés sous forme pure, mais ils sont généralement mélangés, que ce soit entre eux ou avec l’EMC, avant d’être utilisés dans l’Union européenne. Le mélange de l’EMS avec l’EMP s’explique par le fait que l’EMS pur ne répond pas à la norme européenne EN 14214 en ce qui concerne les indices d’iode et de cétane. Le mélange de l’EMP (et de l’EMS) avec l’EMC s’explique par le fait que l’EMP et l’EMS affichent une température limite de filtrabilité (TLF) plus élevée que l’EMC et ne conviennent donc pas à une utilisation sous forme pure pendant les mois d’hiver dans les régions froides de l’Union européenne.

(33)

Au bout de la chaîne, les mélanges de biodiesels et de diesel minéral sont utilisés dans le secteur des transports, comme carburant pour alimenter les moteurs diesel de véhicules routiers tels que les voitures, les camions ou les autobus, mais aussi des trains. Le biodiesel pur ou mélangé avec du diesel minéral peut également servir de combustible de chauffage pour des chaudières domestiques, commerciales ou industrielles, ou de carburant pour des générateurs d’électricité.

2.   Produit similaire

(34)

L’enquête a montré que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs de l’Argentine et de l’Indonésie et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Demande d’exclusion d’un produit

(35)

Un producteur indonésien a demandé que les esters méthyliques fractionnés soient exclus des produits couverts par la procédure. La distillation fractionnée sépare les esters méthyliques d’acides gras en éléments présentant des caractéristiques chimiques différentes et destinés à des utilisations finales elles aussi différentes. Le producteur en question a déclaré que les esters méthyliques fractionnés qu’il fabriquait et exportait vers l’Union européenne n’étaient pas du biodiesel et n’étaient pas utilisés comme carburant, mais à d’autres fins industrielles. Il a ajouté que la matière première utilisée pour ces esters méthyliques fractionnés était de l’huile de coco ou de l’huile de palmiste, plutôt que l’huile de palme brute habituellement utilisée pour fabriquer du biodiesel en Indonésie.

(36)

Les esters méthyliques fractionnés relèvent de la description du produit concerné, car ils restent des esters méthyliques d’acides gras et sont fabriqués à partir de matières premières qui sont utilisées pour la fabrication du biodiesel. Bien qu’ils ne répondent pas en soi à la norme européenne (EN 14214), ils peuvent être mélangés avec d’autres biodiesels pour créer un mélange qui satisfait à la norme. Il en va de même pour le biodiesel à base d’ester méthylique de palme, qui, sous sa forme pure, ne répond pas non plus à la norme européenne. Cet argument est dès lors rejeté.

(37)

Cependant, un importateur européen d’esters méthyliques d’acides gras à base d’huile de palmiste originaires de l’Indonésie a demandé à bénéficier d’une exonération au titre d’utilisateur final en ce qui concerne ses importations qui n’étaient pas destinées à être utilisées en tant que carburant mais à être transformées en alcool gras insaturé.

(38)

L’exonération en raison de leur destination particulière est un régime géré par les administrations nationales des douanes dans le cadre duquel les droits à l’importation font l’objet d’une franchise sur la base de l’utilisation finale certifiée des matières premières importées. Ce régime est défini dans les dispositions d’application du code des douanes communautaire (6).

(39)

Cette demande sera examinée au stade définitif de l’enquête, lorsque la Commission aura reçu les observations des parties intéressées quant à l’opportunité de cette demande particulière pour les importations d’esters méthyliques d’acides gras à base d’huile de palmiste non destinées à être utilisées en tant que carburant. Ces observations devraient porter sur l’utilisation potentielle de cette exonération pour contourner les éventuels droits définitifs institués ainsi que sur les effets des importations de biodiésel non destiné à être utilisé comme carburant à partir de pays déjà soumis à des mesures.

C.   DUMPING

1.   Argentine

1.1.   Valeur normale

(40)

La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des acheteurs indépendants en Argentine était représentatif, c’est-à-dire s’il représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu que le volume total de ces ventes pour chaque société ou groupe de sociétés retenu dans l’échantillon représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(41)

La Commission a ensuite déterminé, pour chaque société ou groupe de sociétés retenu dans l’échantillon, les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union.

(42)

Pour chaque type de produit vendu par chaque société ou groupe de sociétés retenu dans l’échantillon sur son marché intérieur et jugé identique ou comparable au type de produit vendu à des fins d’exportation vers l’Union, la Commission a examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type de produit sur le marché intérieur à des acheteurs indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable à destination de l’Union.

(43)

La Commission a ensuite déterminé, pour chaque société ou groupe de sociétés retenu dans l’échantillon, si les ventes intérieures du produit comparable pouvaient être considérées comme des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établi pour chaque type de produit la proportion des ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête.

(44)

L’enquête a montré que le marché argentin est fortement réglementé par l’État. Le mélange de diesel fossile et de biodiesel est obligatoire en Argentine (avec une teneur de 7 % de biodiesel pendant la période d’enquête). La quantité totale de biodiesel nécessaire pour répondre à cette obligation de mélange est répartie, par l’attribution de contingents, entre un nombre déterminé de producteurs de biodiesel en Argentine. Les compagnies pétrolières sont obligées d’acheter du biodiesel auprès de ces sociétés productrices de biodiesel en Argentine pour satisfaire à l’obligation de mélange. Le prix est fixé par l’État et publié par le ministère argentin de l’énergie. Pendant la période d’enquête, ce prix de référence fixé par l’État a été calculé selon une formule complexe qui tenait compte du coût de production (matières premières, transport et autres coûts) et garantissait la réalisation d’un certain bénéfice. Les paramètres utilisés pour la détermination du prix de référence ont été fixés sur la base des coûts estimés du producteur le plus inefficace situé dans la région la plus isolée du pays et ont permis de conclure à une rentabilité significative pour les producteurs argentins.

(45)

Dans ces conditions, les ventes intérieures n’ont pas été considérées comme des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales et la valeur normale du produit similaire a dû être calculée provisoirement conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de production de la société pendant la période d’enquête les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Les plaignants ont affirmé que le système de taxe différentielle à l’exportation en vigueur en Argentine exerçait une pression sur les prix du soja et de l’huile de soja et provoquait ainsi une distorsion des coûts auprès des producteurs de biodiésel. La Commission ne détient pas d’informations suffisantes à ce stade pour décider de la réponse la mieux appropriée à apporter à cette affirmation. La question de savoir si les coûts reflètent de façon raisonnable les coûts liés à la production du produit concerné sera donc examinée au stade définitif de l’enquête ainsi que dans le cadre de l’enquête antisubventions en cours.

(46)

Compte tenu des conditions en vigueur sur le marché, telles que décrites au considérant (44) ci-dessus, la Commission a estimé que le montant correspondant au bénéfice ne pouvait être fondé sur les données réelles des sociétés retenues dans l’échantillon. Par conséquent, le montant correspondant au bénéfice qui a été utilisé lors du calcul de la valeur normale a été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base du bénéfice raisonnable qu’une industrie jeune, innovante et à forte intensité de capital de ce type pourrait réaliser dans des conditions de concurrence normales sur un marché libre et ouvert, à savoir 15 % sur la base du chiffre d’affaires.

1.2.   Prix à l’exportation

(47)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(48)

Lorsque le produit concerné était exporté directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été fixé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné.

(49)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans l’Union, le prix à l’exportation a été fixé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union. Dans de tels cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente ainsi que d’une marge bénéficiaire. Aux fins de ce calcul, un niveau de bénéfice de 5 % sur la base du chiffre d’affaires a été jugé raisonnable.

1.3.   Comparaison

(50)

La valeur normale et le prix à l’exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparés sur une base départ usine.

(51)

Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(52)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des droits à l’exportation et des commissions lorsqu’il a été démontré que ces coûts affectaient la comparabilité des prix.

(53)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies hors de l’Union, la Commission a examiné si ces négociants liés devaient ou non être traités comme le service des ventes à l’exportation du producteur-exportateur ou comme un agent travaillant sur la base de commissions.

(54)

Une société de négoce était étroitement liée au producteur-exportateur et entièrement contrôlée par celui-ci, n’avait aucun pouvoir de négociation ou n’exerçait aucune influence sur les prix ou les conditions de livraison et commercialisait exclusivement des produits fabriqués par le producteur-exportateur en Argentine. Par conséquent, elle a été considérée comme un service des ventes à l’exportation du producteur-exportateur et aucun ajustement n’a été opéré au titre des commissions. La Commission a constaté qu’une société de négoce établie en dehors de l’Union avait des liens moins étroits avec le producteur-exportateur en Argentine, n’était pas sous le contrôle de celui-ci et commercialisait un certain nombre d’autres produits fabriqués par d’autres producteurs. Dans ce cas, elle a considéré que la société de négoce exerçait des fonctions similaires à celles d’un négociant agissant sur la base de commissions. Par conséquent, les prix de vente à l’exportation ont été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte de la marge qui aurait été normalement perçue par le négociant.

(55)

La différence réelle entre les prix de vente pratiqués par le producteur-exportateur en Argentine pour le négociant lié et les prix de vente pratiqués par les négociants liés pour le premier acheteur indépendant dans l’Union européenne n’a pas été utilisée pour calculer l’ajustement. Celui-ci a été calculé sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié et d’un bénéfice raisonnable. Le bénéfice réel de la société n’a pas été jugé fiable compte tenu de la nature de la relation entre les sociétés.

1.4.   Marge de dumping

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré.

(57)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Elle a été déterminée sur la base des marges établies pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(58)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs en Argentine, la marge de dumping a été fixée sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, la Commission a d’abord déterminé le degré de coopération, en comparant les volumes des exportations vers l’Union déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les statistiques correspondantes d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le degré de coopération était très élevé (100 % des exportations totales vers l’Union pendant la période d’enquête), la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs en Argentine a été fixée à un niveau correspondant à celle du producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

(59)

Les marges de dumping provisoires ainsi déterminées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Marge de dumping

Société

Marge de dumping provisoire

Louis Dreyfus Commodities S.A.

7,2 %

Groupe «Renova» (Molinos Rio de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. et Vicentin S.A.I.C.)

6,8 %

Groupe «T6» (Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A.)

10,6 %

Autres sociétés ayant coopéré

7,9 %

Toutes les autres sociétés

10,6 %

2.   Indonésie

2.1.   Valeur normale

(60)

La Commission a d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des acheteurs indépendants en Indonésie était représentatif, c’est-à-dire s’il représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu que, exception faite de deux producteurs-exportateurs, les ventes intérieures n’étaient pas représentatives.

(61)

Pour les producteurs-exportateurs ayant une représentativité globale, la Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union.

(62)

Pour ces types de produits identiques ou comparables, la Commission a examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type de produit réalisées par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur à des acheteurs indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable à destination de l’Union. Pour les producteurs-exportateurs ayant une représentativité globale, la Commission n’a constaté aucune vente représentative, voire aucune vente, sur le marché intérieur du type de produit exporté.

(63)

Par conséquent, pour tous les producteurs-exportateurs, la valeur normale du produit similaire a été calculée provisoirement conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base en ajoutant aux coûts de production de la société pendant la période d’enquête les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et une marge bénéficiaire raisonnable. Les plaignants ont affirmé que le système de taxe différentielle à l’exportation en vigueur en Indonésie exerçait une pression sur les prix de l’huile de palme et provoquait ainsi une distorsion des coûts auprès des producteurs de biodiésel. La Commission ne détient pas d’informations suffisantes à ce stade pour décider de la réponse la mieux appropriée à apporter à cette affirmation. La question de savoir si les coûts reflètent de façon raisonnable les coûts liés à la production du produit concerné sera donc examinée au stade définitif de l’enquête ainsi que dans le cadre de l’enquête antisubventions en cours.

(64)

L’enquête a montré que le marché intérieur indonésien du biodiesel est fortement réglementé par l’État. La compagnie pétrolière et gazière Pertamina, détenue en totalité par l’État, est de loin la plus grande société active sur le marché intérieur (plus de 90 % des achats de biodiesel auprès des producteurs retenus dans l’échantillon sur le marché intérieur). Pertamina est obligée par l’État de mélanger à des carburants fossiles les biocarburants destinés à être vendus dans ses stations-service. Chaque mois, le ministère indonésien du commerce fixe administrativement le «prix HPE» (ou «prix à l’exportation standard»), un prix de référence utilisé pour calculer le niveau mensuel des droits à l’exportation. Pertamina achète le biodiesel au niveau du prix HPE fixé par le gouvernement indonésien.

(65)

Dans ces conditions, le bénéfice n’a pas pu être fondé sur les données réelles des sociétés retenues dans l’échantillon, les ventes intérieures n’étant pas considérées comme des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Par conséquent, le montant correspondant au bénéfice qui a été utilisé lors du calcul de la valeur normale a été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à partir du bénéfice raisonnable qu’une industrie jeune, innovante et à forte intensité de capital de ce type pourrait réaliser dans des conditions de concurrence normales sur un marché libre et ouvert, à savoir 15 % sur la base du chiffre d’affaires.

2.2.   Prix à l’exportation

(66)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(67)

Lorsque le produit concerné était exporté directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été fixé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné.

(68)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans l’Union, le prix à l’exportation a été fixé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union. Dans de tels cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente et un niveau de bénéfice de 5 % sur la base du chiffre d’affaires a été jugé raisonnable.

(69)

Les primes facturées, dans un État membre, aux acheteurs qui, à la suite de l’achat de biodiesel, ont cherché à bénéficier de la «double comptabilisation» de biodiesel prévue par le cadre réglementaire (7) n’ont pas été considérées comme faisant partie du prix à l’exportation. Ces primes ne sont pas liées au produit concerné en tant que tel, mais plutôt à la fourniture de documents par l’importateur lié en vue d’obtenir un certificat du gouvernement permettant au client de l’importateur lié de remplir les conditions nécessaires pour ne mélanger que la moitié de la quantité de biodiesel (étant donné que ce biodiesel peut compter «double»).

2.3.   Comparaison

(70)

La valeur normale et le prix à l’exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparés sur une base départ usine.

(71)

Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(72)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts de crédit, des droits à l’exportation, des frais d’expertise («survey fees») honoraires des inspections, des frais bancaires et des commissions lorsqu’il a été démontré que ces coûts affectaient la comparabilité des prix.

(73)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies hors de l’Union, la Commission a examiné si ces négociants liés devaient ou non être traités comme le service des ventes à l’exportation du producteur-exportateur ou comme un agent travaillant sur la base de commissions

(74)

La Commission a constaté qu’une société ou un groupe de sociétés avait conclu avec une société de négoce liée un contrat portant sur la commercialisation, entre autres, de biodiésel, en contrepartie d’une commission. Dans ce cas, il a été considéré que le négociant lié devrait être traité comme un agent travaillant sur la base de commissions et les prix de vente à l’exportation ont donc été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte de la marge perçue par le négociant.

(75)

En ce qui concerne un producteur-exportateur, le produit concerné (EMP) était mélangé avec de l’EMC avant d’être vendu au premier acheteur indépendant. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), un ajustement a été opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné.

2.4.   Marge de dumping

(76)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré.

(77)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Elle a été déterminée sur la base des marges fixées pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte de la marge du producteur-exportateur affichant une marge de dumping nulle.

(78)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs en Indonésie, la marge de dumping a été fixée sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, la Commission a d’abord déterminé le degré de coopération, en comparant les volumes des exportations vers l’Union déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les statistiques correspondantes d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le degré de coopération était très élevé (99 % des exportations totales vers l’Union pendant la période d’enquête), la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs en Indonésie a été fixée à un niveau correspondant à celle du producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

(79)

Les marges de dumping provisoires ainsi déterminées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Marge de dumping

Société

Marge de dumping provisoire

PT. Ciliandra Perkasa

0,0 %

PT. Musim Mas

2,8 %

PT. Pelita Agung Agrindustri

5,3 %

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia

9,6 %

PT. Wilmar Nabati Indonesia

9,6 %

Autres sociétés ayant coopéré

6,5 %

Toutes les autres sociétés

9,6 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(80)

Le produit similaire est fabriqué par 254 producteurs dans l’Union. Ceux-ci constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés l’«industrie de l’Union».

(81)

Certains ont allégué qu’un nombre important de grands producteurs de l’Union étaient liés à des exportateurs en Argentine et/ou importaient du biodiesel en provenance de l’Argentine et devraient dès lors être exclus de la définition de l’industrie de l’Union.

(82)

Après enquête, trois sociétés ont été exclues de la définition de l’industrie de l’Union en raison de leur dépendance à l’égard des importations en provenance des pays concernés: leurs importations avaient représenté 63 %, 85 % et 71 % respectivement de leur propre production pendant la période d’enquête. Deux autres sociétés ont été exclues, car elles n’avaient pas produit du biodiesel pendant la période d’enquête. Aucune donnée de ces sociétés n’a été utilisée dans les sections ci-dessous. Il a été provisoirement conclu qu’il n’y avait aucune raison d’exclure d’autres producteurs de l’Union de la définition de l’industrie de l’Union.

(83)

Toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations contenues dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées afin de déterminer la production totale de l’Union pendant la période d’enquête. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 9 052 871 tonnes pendant la période d’enquête. Comme indiqué ci-dessus, huit producteurs de l’Union représentant 27 % de la production totale du produit similaire dans l’Union ont été retenus dans l’échantillon.

2.   Consommation de l’Union

Tableau no 1

Consommation de l’Union

2009

2010

2011

Période d’enquête

Tonnes

11 165 831

11 538 511

11 159 706

11 728 400

Indice 2009 = 100

100

103

100

105

Source:

Eurostat, données de l’industrie de l’Union

(84)

La consommation de l’Union a été déterminée sur la base du volume de la production totale de l’Union sur le marché de l’Union de tous les producteurs de l’Union, minoré des exportations de ces derniers et majoré des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie et des importations en provenance d’autres pays tiers.

(85)

Le volume des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie a été obtenu à partir des données d’Eurostat pour les différents codes NC sous lesquels le produit a été classé.

(86)

Sur la base de ce qui précède, la consommation de biodiesel de l’Union a augmenté de 5 % entre 2009 et la fin de la période d’enquête.

3.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(87)

En vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, l’effet des importations en provenance de deux pays ne peut faire l’objet d’une évaluation cumulative que si deux conditions sont remplies.

(88)

Premièrement, la marge de dumping en relation avec les importations en provenance des deux pays doit être supérieure au niveau de minimis et le volume des importations ne doit pas être négligeable. La marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie était supérieure au seuil de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, avec des parts de marché de 10,8 % et de 8,5 % respectivement pendant la période d’enquête.

(89)

Deuxièmement, les produits importés doivent être en concurrence entre eux, et avec le produit de l’Union similaire. Le biodiesel importé de l’Argentine et de l’Indonésie est mélangé avec du diesel minéral par les mêmes sociétés de négoce et est vendu à des acheteurs dans toute l’Union, en concurrence directe avec le biodiesel produit par l’industrie de l’Union.

(90)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis et que les importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie devraient faire l’objet d’un examen cumulatif aux fins de l’analyse du préjudice.

4.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

Tableau no 2

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Importations en provenance de l’Argentine

Tonnes

853 589

1 179 285

1 422 142

1 263 230

Indice 2009 = 100

100

138

167

148

Part de marché

7,6 %

10,2 %

12,7 %

10,8 %

Indice 2009 = 100

100

135

167

141

Importations en provenance de l’Indonésie

Tonnes

157 915

495 169

1 087 518

995 663

Indice 2009 = 100

100

314

689

631

Part de marché

1,4 %

4,3 %

9,7 %

8,5 %

Indice 2009 = 100

100

303

689

600

 

 

 

 

 

Part de marché totale

9,1 %

14,5 %

22,5 %

19,3 %

Indice 2009 = 100

100

160

248

213

Source:

Eurostat

(91)

Les volumes des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie ont considérablement augmenté entre 2009 et la période d’enquête, les importations en provenance de l’Indonésie augmentant à un rythme plus rapide que les importations en provenance de l’Argentine. La part de marché est passée de 9,1 % à 19,3 % pendant la même période.

5.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

5.1.   Évolution des prix

Tableau no 3

Prix à l’importation EUR/tonne

2009

2010

2011

Période d’enquête

Argentine

629

730

964

967

Indice 2009 = 100

100

116

153

154

Indonésie

597

725

864

863

Indice 2009 = 100

100

121

145

145

Total

624

728

920

921

Indice 2009 = 100

100

117

147

148

Source:

Eurostat

(92)

Bien que les prix à l’importation aient augmenté au cours de la période considérée, notamment entre 2010 et 2011, les prix du biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie sont restés inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la même période.

5.2.   Sous-cotation des prix

(93)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des producteurs argentins et indonésiens retenus dans l’échantillon vendues au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF, avec les ajustements appropriés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(94)

L’EMS originaire de l’Argentine et l’EMP originaire de l’Indonésie ont été comparés au produit fabriqué et vendu sur le marché de l’Union à l’égard de la base de la température limite de filtrabilité (TLF), la température à laquelle le biodiesel redevient de la graisse et ne peut être utilisé comme carburant.

(95)

Tous les produits en provenance de l’Argentine vendus dans l’Union affichaient une TLF de 0 °C. Ces ventes ont donc été comparées aux ventes de biodiesel des producteurs de l’Union ayant une TLF de 0 °C.

(96)

Tous les produits en provenance de l’Indonésie vendus dans l’Union affichaient une TLF de 13 °C. Compte tenu du très faible volume des ventes des producteurs de l’Union pour cette TLF – l’EMP originaire de l’Indonésie étant presque toujours mélangé avec d’autres biodiesels obtenus à partir d’autres sources avant d’être vendu au premier acheteur indépendant –, une comparaison directe n’a pas été jugée raisonnable. Le prix à l’exportation de l’EMP originaire de l’Indonésie affichant une TLF de 13 °C a dès lors été ajusté à la hausse pour obtenir un prix pour une TLF de 0 °C sur la base de la différence de prix sur le marché de l’Union entre les ventes d’EMP ayant une TLF de 13 °C fabriqué par l’industrie de l’Union et le prix moyen du biodiesel affichant une TLF de 0 °C.

(97)

Sur la base de la méthode ci-dessus, la différence entre les prix des produits originaires de l’Argentine et de l’Indonésie et les prix pratiqués dans l’Union, exprimée en pourcentage du prix départ usine moyen pondéré de l’industrie de l’Union, à savoir la marge de sous-cotation, s’inscrivait dans une fourchette de 2,5 % à 9,1 %.

6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(98)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période analysée.

(99)

Comme indiqué ci-dessus, des données vérifiées pour un échantillon de producteurs de l’Union ont été utilisées pour l’examen de l’éventuel préjudice occasionné à l’industrie de l’Union.

(100)

Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a analysé les indicateurs macroéconomiques pour la période considérée sur la base des données communiquées par l’industrie de l’Union en ce qui concerne tous les producteurs de l’Union. Elle a analysé les indicateurs microéconomiques sur la base des données vérifiées collectées auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(101)

Les indicateurs macroéconomiques suivants ont été évalués sur la base des informations relatives à l’ensemble des producteurs de biodiesel dans l’Union: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(102)

Les indicateurs microéconomiques suivants ont été évalués sur la base des informations relatives aux producteurs de biodiesel de l’Union retenus dans l’échantillon: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

7.   Indicateurs macroéconomiques

7.1.   Capacité de production, production et utilisation des capacités

Tableau no 4

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Capacité de production (en tonnes)

20 359 000

21 304 000

21 517 000

22 227 500

Indice 2009 = 100

100

105

106

109

Volume de la production (en tonnes)

8 745 693

9 367 183

8 536 884

9 052 871

Indice 2009 = 100

100

107

98

104

Utilisation des capacités

43 %

44 %

40 %

41 %

Indice 2009 = 100

100

102

92

95

Source:

données communiquées par l’industrie de l’Union

(103)

La production de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, de même que la consommation. Les capacités sont restées relativement stables, en particulier, entre 2010 et la période d’enquête. Par conséquent, l’utilisation des capacités est restée faible tout au long de la période. L’industrie de l’Union n’était pas en mesure d’utiliser les capacités déjà installées ou n’a pas pu exploiter dans quelque mesure que ce soit l’augmentation des capacités au cours de la période, effectuée en prévision des éventuelles conséquences de l’institution de mesures contre les États-Unis ou de l’établissement prévu de régimes de contingents et de l’augmentation des mandats de certains États membres.

7.2.   Volume des ventes et part de marché

Tableau no 5

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

9 454 786

9 607 731

8 488 073

9 294 137

Indice 2009 = 100

100

102

90

98

Part de marché

84,7 %

83,3 %

76,1 %

79,2 %

Indice 2009 = 100

100

98

90

94

Source:

données communiquées par l’industrie de l’Union

(104)

Le volume des ventes à des sociétés indépendantes dans l’Union est resté plutôt stable au cours de la période. Étant donné que la consommation a légèrement augmenté au cours de la période, cette stabilité du volume des ventes a entraîné une baisse de la part de marché (baisse de 5,5 points de pourcentage), au profit des importations en provenance des pays concernés.

7.3.   Croissance

(105)

La croissance de l’industrie de l’Union se reflète dans ses indicateurs de volume tels que la production et les ventes, mais aussi, en particulier, sa part de marché. Malgré une augmentation de la consommation au cours de la période analysée, la part de marché des producteurs de l’Union n’a pas progressé au même rythme que la consommation. La part de marché de l’industrie de l’Union a fléchi au cours de la période tandis que le volume des importations s’est accru. Au cours de la même période, les importations en provenance de l’Indonésie et de l’Argentine sont parvenues à gagner plus de 10 points de pourcentage de part de marché. Le fait que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier pleinement de la croissance du marché a eu une incidence globalement négative sur sa situation économique.

7.4.   Emploi et productivité

Tableau 6

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Emploi – équivalents temps plein (ETP)

1 858

2 055

2 061

2 079

Indice 2009 = 100

100

111

111

112

Productivité (tonnes/ETP)

4 707

4 558

4 142

4 354

Indice 2009 = 100

100

97

88

93

Source:

données communiquées par l’industrie de l’Union.

(106)

Étant donné que l’industrie du biodiésel est une industrie intensive en capitaux ne requérant pas une main-d’œuvre importante dans le processus de production et qu’une grande partie de la production effective de diésel est sous-traitée, le nombre de personnes employées dans la production n’est pas élevé. Les volumes de production ayant augmenté légèrement au cours de la période, l’emploi s’est accru lui aussi.

(107)

L’emploi ayant augmenté à un rythme plus rapide que la production. la productivité a baissé de 7 points de pourcentage entre 2009 et la fin de la période d’enquête.

7.5.   Importance de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(108)

L’industrie de l’Union a subi un préjudice en raison des importations en dumping en provenance des États-Unis d’Amérique jusqu’en 2009, année de début de la période d’enquête dans le cas d’espèce. Les droits institués contre les importations en provenance des États-Unis d’Amérique ont été conçus pour garantir des conditions égales permettant à l’industrie de l’Union de concurrencer équitablement ces importations et de se rétablir à la suite du préjudice subi.

(109)

Manifestement, cela n’a pas été le cas. L’industrie de l’Union est aujourd’hui moins rentable qu’en 2009 et elle a perdu des parts de marché, dès 2009 même, au profit des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie, dont les prix sous-cotaient ceux pratiqués dans l’Union. L’utilisation des capacités est en baisse alors même que la consommation dans l’Union a augmenté. Le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a manifestement pas eu lieu.

(110)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs en Argentine et en Indonésie sont précisées ci-dessus, dans la section consacrée au dumping. Pour un producteur-exportateur en Indonésie, représentant un faible niveau des importations en provenance de ce pays, la Commission a jugé qu’il n’y avait pas dumping. Cependant, pour les autres producteurs-exportateurs en Indonésie et tous les producteurs-exportateurs en Argentine, elle a jugé que leur biodiesel importé sur le marché de l’Union faisait l’objet d’un dumping. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations en dumping en provenance des deux pays concernés, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

8.   Indicateurs microéconomiques

8.1.   Prix unitaires moyens, coûts unitaires et coûts de la main-d’œuvre

Tableau no 7

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Prix unitaire EUR/tonne

797

845

1 096

1 097

Indice 2009 = 100

100

106

137

138

Coût unitaire EUR/tonne

760

839

1 089

1 116

Indice 2009 = 100

100

110

143

147

Coûts de la main-d’oeuvre EUR/ETP

57 391

63 490

62 141

61 004

Indice: 2009 = 100

100

111

108

106

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(111)

Bien que l’industrie de l’Union ait été en mesure d’augmenter le prix de ses ventes au cours de la période considérée, en raison d’une mauvaise récolte de colza en 2011, les coûts de production ont augmenté dans une mesure telle qu’ils n’ont pas pu être couverts par une augmentation des prix de vente. Il n’était pas économiquement avantageux pour l’industrie de l’Union d’importer des matières premières alternatives en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie en raison des régimes fiscaux en place dans ces pays, et l’industrie de l’Union a dès lors été contrainte d’importer du biodiesel fini afin de maintenir ses coûts et ainsi de réduire les pertes globales.

(112)

Dans le même temps, les coûts de la main-d’œuvre dans les entreprises retenues dans l’échantillon se sont accrus au cours de la période considérée, obligeant de nouveau les entreprises à trouver des moyens de réduire leurs coûts d’ensemble.

8.2.   Stocks

Tableau no 8

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Stocks (en tonnes)

74 473

87 283

90 249

103 058

Indice 2009 = 100

100

117

121

138

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(113)

Au cours de la période analysée, les stocks de biodiesel ont augmenté d’environ 40 %. Cette augmentation des stocks a eu lieu tout au long de la période analysée. Cependant, le biodiesel ne pouvant être stocké pendant plus de six mois (en moyenne, la durée de stockage n’est que de trois mois environ), les données relatives aux stocks n’ont qu’une valeur limitée pour l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union.

8.3.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau no 9

 

2009

2010

2011

Période d’enquête

Rentabilité

3,5 %

–0,3 %

–0,2 %

–2,5 %

Investissements (en milliers d’EUR)

188 491

156 927

149 113

141 578

Indice 2009 = 100

100

83

79

75

Rendement des investissements

19 %

–2 %

–2 %

–24 %

Flux de liquidités (en milliers d’EUR)

244 001

–48 649

21 241

23 984

Indice 2009 = 100

100

–20

9

10

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(114)

La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union en un pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. Au cours de la période analysée, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a fortement chuté, passant de 3,5 % à - 2,5 %.

(115)

Le niveau des investissements effectués dans le secteur de la production de biodiesel par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué au cours de la période, montrant que, même si les producteurs retenus dans l’échantillon étaient encore en mesure d’investir dans la production de biodiesel, le montant des ressources disponibles pour ces investissements avait diminué avec la baisse de la part de marché des producteurs de l’Union.

(116)

Le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui exprime leur résultat avant impôt en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production de biodiesel en début et en fin d’exercice, a suivi la tendance négative de la rentabilité. La dégradation du rendement des investissements est une indication claire de la dégradation de la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(117)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, ont affiché une nette diminution au cours de la période analysée, révélatrice de la difficulté, pour les sociétés retenues dans l’échantillon, de rivaliser avec les importations en dumping en provenance de l’Argentine et l’Indonésie.

9.   Conclusion concernant le préjudice

(118)

Il ressort clairement de l’analyse des données vérifiées que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Dans un contexte de consommation croissante, elle a perdu des parts de marché et enregistré une baisse de sa rentabilité, tandis que les importations ont gagné des parts de marché et que leurs prix sous-cotaient les prix pratiqués par les producteurs de l’Union.

(119)

D’autres indicateurs montrent aussi une tendance stable ou à la baisse, même après l’institution de mesures contre les États-Unis d’Amérique et l’extension des droits pour les importations en provenance du Canada contournant les mesures en vigueur.

(120)

Les producteurs de l’Union ont pu répercuter l’essentiel de l’augmentation du coût de production entre 2010 et 2011 (+ 33 points de pourcentage), mais uniquement en abaissant la rentabilité jusqu’au seuil de rentabilité. Cependant, ils n’ont pas pu répercuter la nouvelle augmentation des coûts entre 2011 et la période d’enquête, en raison d’une augmentation du prix des matières premières, lequel représente près de 80 % du coût de production total du biodiesel. Ces hausses des coûts n’ont pas pu être entièrement répercutées sur les acheteurs sur le marché de l’Union, ce qui a provoqué des pertes pendant la période d’enquête.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(121)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice tel qu’on puisse le considérer comme important.

(122)

Les facteurs connus, autres que les importations ayant fait l’objet d’un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l’objet d’un dumping.

2.   Effet des importations ayant fait l’objet d’un dumping

(123)

La Commission a jugé que, pendant la période d’enquête, un faible pourcentage (compris entre 2 % et 6 %) des importations en provenance de l’Indonésie vers l’Union n’avaient pas fait l’objet d’un dumping. Pour le volume restant en provenance de l’Indonésie et toutes les importations en provenance de l’Argentine, elle a considéré que ces importations avaient fait l’objet d’un dumping. Déduire la petite proportion d’importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping du total des importations déclarées en provenance de l’Indonésie n’influe pas sur la tendance des importations décrite ci-dessus.

(124)

L’enquête a montré que le volume des importations à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a augmenté de manière considérable (il a plus que doublé) au cours de la période considérée. Cette augmentation a entraîné une forte hausse de la part de marché de ces importations (+ 10 points de pourcentage), qui est passée de 9,1 % en 2009 à 18,8 % à la fin de la période d’enquête.

(125)

Parallèlement, malgré l’augmentation de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu 5,5 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée.

(126)

Les prix moyens des importations en dumping ont augmenté de 48 % entre 2009 et la période d’enquête, mais étaient significativement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la même période. La marge de sous-cotation des importations ayant fait l’objet d’un dumping par rapport aux prix de l’industrie de l’Union était en moyenne de 4 % pour l’Indonésie et de 8 % pour l’Argentine pendant la période d’enquête.

(127)

La pression exercée par l’augmentation des importations à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union n’a pas permis à l’industrie de l’Union de fixer ses prix de vente en fonction des conditions du marché et des hausses des coûts. Les sociétés retenues dans l’échantillon n’ont pu répercuter sur leurs clients qu’une hausse des prix limitée à 38 %, tandis que leurs coûts totaux ont augmenté de 47 % au cours de la même période.

(128)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, qui ont sous-coté les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête et dont le volume a enregistré une forte augmentation, ont joué un rôle déterminant pour le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Tableau no 10

Autres pays tiers

2009

2010

2011

Période d’enquête

Importations totales (en tonnes)

699 541

256 327

161 973

175 370

Indice 2009 = 100

100

37

23

25

Part de marché

6,3 %

2,2 %

1,5 %

1,5 %

Indice 2009 = 100

100

35

23

24

Source:

Eurostat

(129)

Les importations en provenance des pays tiers, principalement les États-Unis, la Norvège et la Corée du Sud, ont considérablement diminué entre 2009 et la fin de la période d’enquête. Cette diminution est due à l’institution de mesures visant les importations en provenance des États-Unis en 2009 et à une enquête anticontournement dirigée contre les importations expédiées du Canada en 2010. Compte tenu de la baisse de la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers au moment de la dégradation de la situation financière de l’industrie de l’Union, la contribution des importations en provenance d’autres pays tiers au préjudice subi par l’industrie de l’Union n’a pu être que négligeable. Il ne peut donc pas être conclu que celles-ci ont rompu le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi.

3.2.   Importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés

(130)

La Commission a constaté l’existence d’importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, mais uniquement au second semestre 2011. Compte tenu de la courte période pendant laquelle ces importations ont été effectuées et de leur quantité limitée, leur contribution au préjudice subi par l’industrie de l’Union n’a pu être que négligeable et elles n’ont pas pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi.

3.3.   Autres producteurs de l’Union

(131)

Compte tenu du faible volume de production représenté par les producteurs de l’Union exclus de la définition de l’industrie de l’Union et du faible volume global de leurs importations, ces producteurs ne sont pas considérés comme ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

3.4.   Importations réalisées par l’industrie de l’Union

(132)

Carbio, l’association des producteurs de biodiesel argentins, a allégué que le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été causé par des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie réalisées par les producteurs de l’Union. Selon elle, ces importations ont constitué un préjudice autoinfligé et elles ne devraient pas être considérées comme une cause de préjudice imputable au comportement des producteurs argentins.

(133)

Il ressort clairement des données communiquées par l’industrie de l’Union que celle-ci a importé au cours de la période considérée des quantités de biodiesel en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie pouvant atteindre jusqu’à 60 % de toutes les importations en provenance de ces pays effectuées pendant la période d’enquête. Cependant, l’industrie de l’Union a déclaré qu’elle avait eu recours à ces importations pour se protéger. Les prix de dumping de ces importations ont bénéficié, à court terme, aux producteurs de l’Union et les ont aidés à poursuivre leurs activités sur le moyen terme.

(134)

Les importations de biodiesel à des prix de dumping réalisées par l’industrie de l’Union ont nettement augmenté en 2011 et pendant la période d’enquête, période pendant laquelle l’effet des taux différents de la taxe à l’exportation sur le biodiesel et sur ses matières premières a été le plus important, étant donné que c’est à cette époque que les importations de matières premières (huile de soja et huile de palme) sont devenues non rentables par rapport aux importations du produit fini. Le système de taxe différentielle à l’exportation dans les deux pays taxe plus fortement les exportations de matières premières que celles des produits finis. Il sera examiné, dans le cadre de l’enquête antisubventions en cours, si cette taxe différentielle sur les exportations peut être considérée comme une subvention au sens de l’article 2 du règlement de base antisubventions.

(135)

Par exemple, pendant certains mois de la période d’enquête, le prix à l’importation d’huile de soja en provenance de l’Argentine était plus élevé que le prix à l’importation d’EMS, de sorte que l’achat d’huile de soja était économiquement désavantageux. Dans ces conditions, l’achat d’EMS était la seule option économiquement justifiable.

(136)

En tout état de cause, si l’industrie de l’Union n’avait pas importé ces volumes de biodiesel, les sociétés de négoce dans l’Union les auraient importés, auraient sous-coté l’industrie de l’Union et auraient vendu ces produits sur le marché de l’Union, étant donné qu’elles importent déjà des produits en provenance de ces pays pour les revendre aux raffineurs de diesel en concurrence avec l’industrie de l’Union. Le lien de causalité n’est pas rompu par ces importations et cet argument est donc rejeté provisoirement.

3.5.   Capacité de l’industrie de l’Union

(137)

Carbio affirme en outre que le préjudice subi par l’industrie de l’Union est dû à une surcapacité causée par une expansion excessive. Elle allègue que l’industrie, qui affichait un taux d’utilisation des capacités de 50 % en 2008, a continué à se développer sans une augmentation correspondante de la demande.

(138)

Certes, pendant la période considérée, l’utilisation des capacités dans l’Union est restée faible, atteignant un minimum de 40 % pendant la période d’enquête. Par conséquent, certaines sociétés n’utilisaient pas les capacités dont elles disposaient.

(139)

Toutefois, l’utilisation des capacités était déjà faible au début de la période considérée et est restée faible tout au long de la période; elle était également stable dans les sociétés retenues dans l’échantillon.

(140)

Les entreprises retenues dans l’échantillon étaient rentables au début de la période considérée et enregistraient des pertes à la fin de la période alors que l’utilisation des capacités restait stable. Il est raisonnable d’en déduire que l’ensemble de l’industrie est également devenu moins rentable tandis que l’utilisation des capacités restait stable. Ce facteur ne peut donc être considéré comme une cause importante de préjudice, car il semble n’y avoir aucun lien de causalité. Cet argument doit donc être provisoirement rejeté.

3.6.   Manque d’accès aux matières premières et intégration verticale

(141)

Carbio affirme également que l’industrie de l’Union a subi un préjudice en raison d’un manque d’efficacité, notamment parce qu’elle n’est pas intégrée verticalement et n’est pas située à proximité de matières premières.

(142)

Ces arguments sont donc provisoirement rejetés. Certaines des sociétés retenues dans l’échantillon sont situées dans des ports et ont accès sans problème aux matières premières amenées par bateau, et d’autres sociétés retenues dans l’échantillon ont installé leurs usines de production de biodiesel directement sur le site même de leurs usines produisant de l’huile végétale. De nombreux producteurs de biodiesel du sud de l’Europe se sont implantés dans des sites portuaires délibérément, afin d’avoir accès aux matières premières importées de l’Argentine et de l’Indonésie ou sur les mêmes sites que leurs clients (raffineries de carburants fossiles). Le fait que la taxe différentielle à l’exportation a rendu les matières premières plus chères que le produit fini a manifestement porté préjudice à l’industrie de l’Union, qui s’est vue dans l’impossibilité, du point de vue économique, de fabriquer de l’EMP et de l’EMS dans l’Union.

3.7.   Autres facteurs réglementaires

(143)

Carbio a également invoqué certains facteurs réglementaires qui, selon elle, auraient causé un préjudice à l’industrie de l’Union; certains ne sont que des propositions et ne sont pas encore entrés en vigueur. Cependant, elle met l’accent sur le système de «double comptabilisation» décrit ci-dessous.

(144)

La directive sur les énergies renouvelables impose aux États membres d’exiger qu’un certain pourcentage de biodiesel soit mélangé avec du diesel minéral avant la vente aux utilisateurs. Certains États membres se sont prévalus de la disposition de la directive qui permet de réduire ce pourcentage de moitié si le biodiesel utilisé a été produit à partir d’huiles usagées ou de graisses animales usagées. Par exemple, si l’État membre concerné exige que 7 % de biodiesel soient mélangés avec 93 % de diesel minéral, ce pourcentage est réduit à 3,5 % si le biodiesel est obtenu à partir d’huiles usagées.

(145)

Carbio affirme que les règles de double comptabilisation ont entraîné une baisse de la vente du biodiesel de «première génération» de 1 million de tonnes métriques pendant la période d’enquête et qu’il s’agit là d’une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Cette affirmation est rejetée, car l’échantillon de producteurs de l’Union contient certaines sociétés qui fabriquent du biodiesel comptant double et leur situation financière n’est pas significativement différente de celle des sociétés retenues dans l’échantillon qui produisent du biodiesel à partir d’huiles végétales vierges. Ces sociétés ont démontré lors de la vérification de leurs données que le prix de leur biodiesel a été influencé par le faible prix des importations en dumping en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie, car leur biodiesel est en concurrence indirecte avec l’EMP et l’EMS des pays concernés.

(146)

Il a également été avancé que l’industrie de l’Union a subi un préjudice car elle n’avait pas investi davantage dans les biocarburants de deuxième génération, en utilisant par exemple les huiles usagées. Cet argument a été provisoirement rejeté, car l’Union ne dispose pas d’assez d’huiles usagées pour augmenter de manière significative la quantité de biodiesel déjà produite à partir d’huiles usagées.

3.8.   Restrictions dans les États membres

(147)

Carbio a également affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés du fait des systèmes de contingents et des régimes fiscaux existant dans différents États membres, qui limitent l’accès à ces marchés. Elle allègue également que certains marchés de l’Union sont fermés à l’EMS et à l’EMP en raison des conditions climatiques.

(148)

C’est à juste titre que Carbio affirme que la température limite de filtrabilité (TLF) de l’EMP (+ 13 °C) signifie que l’EMP ne peut pas être utilisé dans toute l’Union sans être mélangé avec d’autres biodiesels pour faire baisser la TLF. La TLF de l’EMS (0 °C) permet cependant d’utiliser plus largement l’EMS, en particulier pendant les mois d’été.

(149)

L’argument selon lequel le système réglementaire de certains États membres cause un préjudice à l’industrie de l’Union a été examiné attentivement tout au long de l’enquête.

(150)

Certains États membres appliquent des systèmes de contingents en vertu desquels un contingent de production particulier est attribué aux entreprises établies sur leur territoire ou dans d’autres États membres de l’Union. Cependant, la plupart des pays ont accordé des avantages au moyen du régime fiscal et ces avantages sont progressivement diminués ou retirés.

(151)

La France, par exemple, applique un «avantage de défiscalisation» de 90 EUR par tonne pour le biodiesel produit au titre de contingents. Toutefois, compte tenu des faibles prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping, il est souvent moins cher d’importer du biodiesel que d’en acheter auprès de l’industrie de l’Union, même en bénéficiant de l’avantage fiscal. En atteste le fait que des importations argentines sont fortement représentées sur le marché français.

(152)

Dans certains États membres, aucune importation n’est effectuée en provenance de l’Argentine ou de l’Indonésie, que ce soit en raison des conditions climatiques ou de systèmes de contingents. Toutefois, des importations en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie sont présentes sur le marché de la plupart des États membres de l’Union, que ce soit en raison de l’absence d’un système de contingents ou en raison du fait que le prix est inférieur à tout avantage fiscal pouvant être accordé par un État membre.

(153)

Étant donné que l’EMP et l’EMS mélangés avec de l’EMC produit dans l’Union ou un autre biodiesel peuvent être vendus dans l’Union, et compte tenu de la présence de quantités importantes d’importations réalisées à des prix de dumping, y compris dans les États membres qui appliquent des systèmes d’avantages fiscaux, cet argument est provisoirement rejeté étant donné que les systèmes de contingents et les régimes fiscaux existants ne sont pas en mesure de rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(154)

L’analyse ci-dessus a démontré que le volume et la part de marché des importations à bas prix, ayant fait l’objet d’un dumping, originaires des pays concernés ont augmenté de manière considérable. Parallèlement, il a été constaté que les prix de ces importations étaient inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

(155)

Les données indiquent que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est nettement dégradée parallèlement à l’augmentation du volume des importations à bas prix en provenance des pays concernés.

(156)

L’analyse ci-dessus a dûment opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations en dumping et les a analysés de manière séparée. Sur la base de cette analyse, la conclusion provisoire est que les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(157)

Les facteurs connus autres que les importations en dumping ont été évalués conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et aucun élément permettant de prouver une rupture du lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’Union n’a été constaté.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

(158)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation provisoire de l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures dans le cas d’espèce. L’analyse de l’intérêt de l’Union a été fondée sur une appréciation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des fournisseurs de matières premières et des utilisateurs.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(159)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés. Ne pas instituer de mesures conduirait très probablement à une poursuite de l’évolution négative de la situation financière de l’industrie de l’Union. La situation de l’industrie de l’Union a été particulièrement marquée par une baisse de la rentabilité, qui est passée de + 3 % en 2009 à - 2,5 % à la fin de la période d’enquête. Toute nouvelle diminution de la performance entraînerait finalement une diminution de la production et de nouvelles fermetures de sites de production, ce qui aurait pour effet de menacer l’emploi et les investissements dans l’Union.

(160)

L’institution de mesures devrait rétablir une concurrence loyale sur le marché. L’évolution à la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union est le résultat des difficultés de cette industrie à rivaliser avec les importations à bas prix, ayant fait l’objet d’un dumping, en provenance des pays concernés, circonstance qui est également due au régime de taxe à l’exportation dans les deux pays, qui diminue le prix des importations d’EMS et d’EMP sur le marché de l’Union, tout en augmentant le prix des matières premières. L’institution de mesures antidumping devrait donc permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité afin d’obtenir des niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(161)

L’institution de mesures devrait permettre à l’industrie de l’Union de commencer à se rétablir du dumping préjudiciable constaté lors de l’enquête.

2.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants dans l’Union

(162)

Les importateurs et négociants indépendants dans l’Union ont été invités à se faire connaître de la Commission. Toutefois, aucun importateur n’a coopéré à l’enquête.

(163)

En l’absence de données provenant d’importateurs ou de négociants indépendants, il n’y a aucun élément prouvant que l’institution de mesures serait contraire aux intérêts de ces parties.

3.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(164)

À l’ouverture de l’enquête, des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés utilisatrices connues concernées par la production et la distribution de diesel minéral ainsi que par l’obligation de mélanger le diesel minéral avec du biodiesel.

(165)

Trois utilisateurs de biodiesel ont répondu au questionnaire envoyé aux utilisateurs, mais ils ont déclaré que le biodiesel représente une très petite partie de leurs activités commerciales globales. Ils ont déclaré que, comme ils seraient légalement tenus d’acheter du biodiesel, comme par le passé, si un droit entraînait une augmentation du prix du biodiesel, cette augmentation serait répercutée automatiquement sur leurs clients.

(166)

Compte tenu de la quantité limitée d’informations disponibles, l’institution de mesures devrait avoir un effet extrêmement limité sur le consommateur final, étant donné le faible pourcentage de biodiesel mélangé avec le diesel minéral acheté à la pompe. Aucun élément permettant de prouver que l’institution de mesures serait contraire aux intérêts des utilisateurs ou des consommateurs n’a été constaté.

4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(167)

Une association de fournisseurs de matières premières, la Fediol (fédération représentant l’industrie européenne de l’huile végétale et des tourteaux en Europe), a répondu au questionnaire envoyé aux fournisseurs de matières premières. Elle a déclaré que les importations en provenance des pays concernés ont réduit la demande d’huile de colza dans l’Union, demande qui a baissé de plus de 1 million de tonnes entre 2009 et 2011.

(168)

Selon la Fediol, l’institution de mesures aura un effet positif sur l’industrie des fournisseurs de l’Union, étant donné que l’utilisation des capacités augmentera. Toute augmentation de la demande d’huile de colza serait bénéfique pour le secteur des aliments composés – en tant que résidus de la production de l’huile de colza – et le secteur agricole dans l’Union en tant que producteur de colza.

(169)

L’élément de preuve disponible montre donc que l’institution de mesures serait dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(170)

L’institution de mesures à l’encontre des importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie serait manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. Elle permettrait à l’industrie de l’Union de se développer et de commencer à se rétablir du préjudice causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping. Si aucune mesure n’était imposée, la situation économique de l’industrie de l’Union continuerait à se dégrader et d’autres opérateurs feraient faillite. Même si aucune conclusion claire n’a pu être tirée en ce qui concerne les utilisateurs et les importateurs, l’institution de mesures devrait être dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières.

(171)

Il n’existe aucune raison impérieuse indiquant que l’institution de mesures antidumping provisoires à l’encontre des importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie serait contraire à l’intérêt de l’Union.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(172)

Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations ayant fait l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(173)

Aux fins de l’établissement du niveau de ces mesures, il a été tenu compte, sans les dépasser, des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

(174)

Lors du calcul du montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(175)

À cet effet, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 15 % du chiffre d’affaires pouvait être celle que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence du dumping préjudiciable, compte tenu des conclusions de l’enquête précédente concernant les importations en provenance des États-Unis d’Amérique, dans le cadre de laquelle cette marge a été jugée raisonnable pour garantir à long terme les investissements productifs de cette industrie.

(176)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union fabriquant le produit similaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels réalisés pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée.

(177)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs des pays concernés retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF des importations.

2.   Mesures provisoires

(178)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être institués à l’encontre des importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie, selon la règle du droit moindre, c’est-à-dire au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice).

(179)

Les taux de droit antidumping ont été fixés en comparant les marges d’élimination du préjudice et les marges de dumping. Par conséquent, les taux de droits antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivants:

Pays

Société

Marge de dumping provisoire

Marge de préjudice provisoire

Taux de droit antidumping provisoire

Argentine

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario

10,6 %

27,8 %

10,6 %

 

Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

10,6 %

27,8 %

10,6 %

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

7,2 %

30,9 %

7,2 %

 

Molinos Rio de la Plata S.A., Buenos Aires

6,8 %

31,8 %

6,8 %

 

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca

6,8 %

31,8 %

6,8 %

 

Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

6,8 %

31,8 %

6,8 %

 

Autres sociétés ayant coopéré

7,9 %

31 %

7,9 %

 

Toutes les autres sociétés

10,6 %

31,8 %

10,6 %

Indonésie

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta

0,0 %

 

0,0 %

 

PT. Musim Mas, Medan

2,8 %

23,3 %

2,8 %

 

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan

5,3 %

27,1 %

5,3 %

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan

9,6 %

26,4 %

9,6 %

 

PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

9,6 %

26,4 %

9,6 %

 

Autres sociétés ayant coopéré

6,5 %

25,3 %

6,5 %

 

Toutes les autres sociétés

9,6 %

27,1 %

9,6 %

(180)

Cependant, étant donné que le droit antidumping s’appliquera également aux mélanges incluant du biodiésel (en proportion de leur teneur en biodiesel, en poids), ainsi qu’au biodiésel pur, il est indiqué, pour une application correcte des droits de douane, que les autorités douanières des États membres déterminent les droits sous la forme d’un montant fixe en euros par tonne, net, et l’appliquent au biodiésel pur importé ou à la part de biodiésel contenue dans le produit mélangé.

(181)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été fixés sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits concernés originaires des pays concernés et élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés concernés, fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(182)

Toute demande concernant l’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(183)

La Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire des pays concernés par le règlement (UE) no 79/2013 de la Commission du 28 janvier 2013, en vue d’une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune décision quant à l’éventuelle application rétroactive des mesures anti-dumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

H.   DISPOSITION FINALE

(184)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans le mois suivant la publication du présent règlement. Les conclusions concernant l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’adoption de toute conclusion définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codes TARIC 3824909701, 3824909703 et 3824909704), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030) et originaires de l’Argentine et de l’Indonésie.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s’établissent comme suit:

Pays

Société

Taux provisoire,

euros par tonne net

Code additionnel TARIC

Argentina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

104,92

B782

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

69,16

B783

 

Molinos Rio de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

65,24

B784

 

Autres sociétés ayant coopéré:

Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

75,97

B785

 

Toutes les autres sociétés

104,92

B999

Indonésie

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

0

B786

 

PT Musim Mas, Medan

24,99

B787

 

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

45,65

B788

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

83,84

B789

 

Autres sociétés ayant coopéré

PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

57,14

B790

 

Toutes les autres sociétés

83,84

B999

3.   Le droit antidumping sur les mélanges est applicable en proportion de la teneur totale (en masse) du mélange en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (9), le montant du droit antidumping calculé sur les montants indiqués ci-dessus est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

5.   La mise en libre pratique, dans l’Union européenne, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 79/2013 de la Commission.

2.   Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 260 du 29.8.2012, p. 8.

(3)  JO L 27 du 29.1.2013, p. 10.

(4)  JO C 342 du 10.11.2012, p. 12.

(5)  Dans les locaux de WET BV, les comptes d’autres sociétés du groupe Wilmar situées en Europe ont également été vérifiés: Wilmar Italia SrL, Milan, Italie; Oxem Oleo, Mezzana Bigli, Italie.

(6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, tel que modifié notamment par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, articles 291 à 300.

(7)  Cet État membre estime que le biodiesel produit à partir de distillat d’acide gras de palme («DAGP») compte «double», ce qui signifie que la part des biocarburants produits à partir de DAGP doit être considérée comme valant le double de celle des autres biocarburants. Par conséquent, il suffirait de mélanger le diesel minéral avec la moitié du biodiesel qui compte double. Ce biodiesel étant plus cher que le biodiesel normal/comptant simple, une prime est facturée à l’acheteur. Toutefois, selon les pratiques nationales, pour le biodiesel qui compte double, l’acheteur ne paie cette prime qu’après que le gouvernement a approuvé (par un certificat) que le biodiesel en question remplit tous les critères relatifs à sa double comptabilisation. Une fois que le gouvernement a délivré ce certificat, l’importateur lié peut envoyer à l’acheteur une facture séparée concernant la prime exceptionnelle devant être payée.

(8)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)