28.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 141/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 489/2013 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2013

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance acide ribonucléique double brin homologue à l’acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d’enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devraient être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification au regard des LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Une demande d’établissement de LMR de la substance acide ribonucléique double brin homologue à l’acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d’enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë, pour les abeilles, a été transmise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a indiqué que la démarche pharmacologique et toxicologique type incluant l’établissement d’une dose journalière admissible n’était pas appropriée pour cette substance pharmacologiquement active; il a recommandé de ne pas établir, pour les abeilles, de LMR de cette substance dans le miel.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit toujours envisager la possibilité d’appliquer les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière à une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d’appliquer à d’autres espèces les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces données. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l’extrapolation à d’autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.

(6)

Il convient dès lors de modifier le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire la substance acide ribonucléique double brin homologue à l’acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d’enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë, pour les abeilles, tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire d’établir une LMR dans le miel.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Acide ribonucléique double brin homologue à l’acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d’enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë

NON APPLICABLE

Abeilles

Aucune LMR requise

Miel

NÉANT

NÉANT»