23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 461/2013 DU CONSEIL

du 21 mai 2013

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 18,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde. Par le règlement (CE) no 1645/2005 (3), le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen accéléré ouvert conformément à l'article 20 du règlement de base. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (4), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont ensuite été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 (5) et par le règlement d'exécution (UE) no 906/2011 (6), à l'issue de réexamens intermédiaires partiels. Par le règlement d'exécution (UE) no 559/2012 (7), un réexamen intermédiaire partiel ultérieur a été clôturé sans modification des mesures en vigueur. Par la décision 2000/745/CE (8), la Commission a accepté les offres d'engagement de trois producteurs-exportateurs indiens qui fixaient un prix minimal à l'importation.

(2)

Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,50 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant de tous les autres producteurs s'élevant à 69,40 EUR/t.

2.   Mesures antidumping en vigueur

(3)

Par le règlement (CE) no 2604/2000 (9), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l'Inde. À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (10), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans.

3.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a été saisie, le 25 novembre 2011, d'une demande d'ouverture de réexamen conformément à l'article 18 du règlement de base (ci-après dénommé "réexamen au titre de l'expiration des mesures"). La demande a été déposée par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate en Europe (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant environ 95 % de la production de certains types de polyéthylène téréphtalate réalisée dans l'Union.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution convenue mutuellement. La Commission n'a cependant reçu aucune réponse des pouvoirs publics indiens.

4.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 24 février 2012, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (12) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement de base.

5.   Enquête menée en parallèle

(8)

Le 24 février 2012, la Commission a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, un réexamen relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (13).

6.   Enquête

6.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(9)

L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée "période d'enquête de réexamen" ou "PER"). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a concerné la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée "période considérée").

6.2.   Parties concernées par l'enquête

(10)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays concerné de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(11)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(12)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens, ainsi que de producteurs et d'importateurs dans l'Union, il a été jugé approprié, conformément à l'article 27 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(13)

Sept producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage et se sont déclarés prêts à coopérer à l'enquête de réexamen. Sur cette base, un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs a été retenu en fonction du volume de leurs exportations dans l'Union. Aucune objection n'a été formulée à cet égard par les producteurs de l'échantillon eux-mêmes, par les producteurs non inclus dans celui-ci ou par les autorités indiennes compétentes.

(14)

Des questionnaires à compléter ont été dûment envoyés aux trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, qui y ont tous répondu. Cependant, les réponses fournies par un producteur indien de l'échantillon ont révélé que celui-ci n'avait exporté que des volumes négligeables du produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il n'était donc pas pertinent de calculer des taux de subvention pour cette société. Des visites de vérification ont finalement été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs restants qui, à eux deux, représentaient 99 % du volume total des importations en provenance de l'Inde dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

(15)

À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels (ci-après la "publication"), un producteur indien ayant coopéré a demandé le calcul de sa marge de dumping. À cet égard, il a de nouveau été confirmé que les exportations de cette société étaient négligeables et qu'elles n'ont eu, par conséquent, aucune incidence sur la détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures. La demande a donc été rejetée.

(16)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Parmi les treize producteurs de l'Union connus avant l'ouverture de l'enquête, quatre sociétés ont été retenues dans cet échantillon, sur la base des plus grands volumes de production et de ventes sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'échantillon représentait plus de 50 % de la production et des ventes totales estimées de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication de l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(17)

Certaines parties intéressées ont soulevé des objections concernant l'échantillonnage de producteurs de l'Union. Elles ont affirmé que i) la Commission ne devrait pas recourir à l'échantillonnage, étant donné notamment que cette technique n'a pas été utilisée lors de l'enquête précédente; ii) la méthode employée pour la sélection de l'échantillon était contestée, au motif qu'elle "confond trois étapes différentes", à savoir l'examen de la représentativité, la définition de l'industrie de l'Union et l'exercice d'échantillonnage; iii) l'échantillon provisoire a été constitué sur la base d'informations incorrectes et incomplètes; iv) l'échantillon provisoire retenu n'était pas représentatif car il se composait d'entités et non de groupes. Elles ont également fait valoir que le fait d'inclure dans l'échantillon une société ayant récemment fait l'objet d'une cession et une société de vente liée en diminuait la représentativité.

(18)

Les réponses ci-après ont été apportées aux arguments avancés par les parties:

La décision d'utiliser un échantillon de producteurs de l'Union est prise pour chaque enquête en toute indépendance et en fonction des circonstances particulières de chaque cas. L'article 22, paragraphe 6, du règlement de base ne régit pas le recours à l'échantillonnage pour déterminer l'existence d'un préjudice dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Contrairement à ce qui était le cas lors des enquêtes précédentes, dans lesquelles il était possible d'examiner toutes les sociétés qui s'étaient fait connaître et avaient coopéré, la Commission a considéré dans le présent réexamen que l'enquête ne pouvait pas raisonnablement porter sur tous les producteurs de l'Union, compte tenu de leur grand nombre et du temps disponible, et que les conditions prévues à l'article 27 étaient donc réunies.

La Commission n'a pas "confondu" la détermination de la représentativité, la définition de l'industrie de l'Union et la sélection de l'échantillon provisoire, puisqu'elle a pris des décisions distinctes sur ces éléments qui sont restés indépendants les uns des autres. Il n'a pas été établi dans quelle mesure l'utilisation des données relatives à la production et aux ventes fournies par les producteurs de l'Union dans le cadre de l'examen de la représentativité avait une incidence sur la représentativité de l'échantillon.

L'échantillon a été constitué sur la base des renseignements disponibles au moment du choix, conformément à l'article 27 du règlement de base. La représentativité de l'échantillon a été réexaminée à la lumière des observations des parties sur les données relatives aux sociétés. Aucune des observations formulées n'a été considérée comme fondée.

En application de l'article 27 du règlement de base, l'échantillon a été constitué sur la base des plus grands volumes de production et de ventes sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les entités qui font partie d'un grand groupe et dont le fonctionnement s'est révélé indépendant des autres filiales du groupe ont été considérées comme représentatives de l'industrie de l'Union et il a, dès lors, été jugé inutile d'examiner l'ensemble du groupe sur une base consolidée. Dans le même temps, ces sociétés ont été incluses dans l'échantillon en tant qu'entités économiques, ce qui garantit que toutes les données pertinentes ont pu être vérifiées. En outre, les cessions et l'existence de ventes liées faisaient partie des caractéristiques du secteur au cours de la période considérée. Aussi a-t-il été estimé qu'aucun de ces éléments ne diminuait la représentativité de l'échantillon.

(19)

À la suite de la publication, les parties ont réitéré les arguments exposés ci-dessus qui ont déjà été examinés.

(20)

L'échantillonnage d'importateurs indépendants était prévu dans l'avis d'ouverture. Cependant, aucun des vingt-quatre importateurs indépendants contactés n'a coopéré à la présente enquête.

(21)

Les utilisateurs connus, ainsi que leurs associations, ont tous été contactés lors de l'ouverture de l'enquête. Dix-sept utilisateurs ont répondu au questionnaire. Vingt associations d'utilisateurs issues de 16 États membres se sont manifestées et ont présenté des observations.

(22)

Sur plus de soixante utilisateurs contactés, seize ont répondu au questionnaire. Deux d'entre eux ont fait l'objet d'une vérification sur place. Vingt associations d'utilisateurs, issues de seize États membres, se sont fait connaître.

7.   Vérification des informations reçues

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des pouvoirs publics indiens à Delhi, ainsi que des parties intéressées suivantes:

a)

producteurs-exportateurs

Dhunseri Petrochem and Tea Limited, Calcutta, Inde,

Reliance Industries Limited, Navi Mumbai, Inde;

b)

producteurs établis dans l'Union

Indorama Polymers Europe, UAB, Pays-Bas,

Equipolymers, Italie, Allemagne,

Neo Group, UAB, Lituanie,

Novapet SA, Espagne;

c)

utilisateurs dans l'Union

Coca-Cola Europe, Belgique,

Nestlé Waters France, France.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(24)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de l'Inde. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

2.   Produit similaire

(25)

Comme dans l'enquête initiale et dans les enquêtes de réexamen, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et le PET fabriqué et vendu par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

1.   Introduction

(26)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête.

 

Régimes nationaux:

a)

régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS);

b)

régime de ristourne de droits (DDS);

c)

régime de crédits de droits à l'exportation (FMS);

d)

régime des produits cibles (FPS);

e)

régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS);

f)

régime des autorisations préalables (AAS);

g)

régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS);

h)

régime des zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation (SEZ/EOU);

i)

régime de crédits à l'exportation (ECS);

j)

régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES);

 

Régimes régionaux:

k)

régime d'incitations de l'État du Bengale occidental (WBIS);

l)

régime d'encouragement à l'investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat;

m)

régime d'exonération de la taxe sur les ventes de l'État du Gujarat (GSTIS);

n)

régime d'exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujarat (GEDES);

o)

mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra.

(27)

Les régimes visés aux points a) et c) à h) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (documents "Foreign Trade Policy" ou FTP), qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont régulièrement actualisés. Le document FTP présentant un intérêt pour la période d'enquête de réexamen de la présente enquête est le "Foreign Trade Policy 2009-2014" ("FTP 09-14"). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le FTP 09-14 dans les "manuels de procédures, volume I" ("HOP I 09-14"). Ces manuels de procédures sont également mis à jour de façon régulière.

(28)

Le régime visé au point b) repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, sur la section 37 de la loi de 1944 sur les accises centrales, sur les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994 et sur le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services. Les taux de ristourne sont publiés régulièrement; ceux applicables pour la période d'enquête de réexamen étaient les taux "toutes industries" de la période 2011-2012, publiés dans la notification no 68/2011-Customs (N.T.), datée du 22 septembre 2011. Au chapitre 4 du FTP 09-14, le régime de ristourne de droits est également mentionné en tant que régime de remise de droits.

(29)

Le régime visé au point i) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (RBI) à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(30)

Le régime visé au point j) repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(31)

Le régime visé au point k) a été instauré par l'État du Bengale occidental, par l'adoption de la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental, remplacée par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004.

(32)

Le régime visé au point l) est géré par les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d'encouragement de l'activité industrielle.

(33)

Le régime visé au point m) est géré par les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d'encouragement de l'activité industrielle.

(34)

Le régime visé au point n) repose sur la loi de Bombay de 1958 relative à la taxe sur l'électricité.

(35)

Le régime visé au point o) est géré par l'État du Maharashtra et repose sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail de cet État.

(36)

L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, les régimes ci-après ont conféré des avantages aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon à l'égard du produit concerné:

 

Régimes nationaux

a)

régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS);

b)

régime de ristourne de droits (DDS);

c)

régime de crédits de droits à l'exportation (FMS);

d)

régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS);

e)

régime des autorisations préalables (AAS)

 

Régime régional

f)

régime d'incitations de l'État du Bengale occidental (WBIS).

2.   Régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS)

a)   Base juridique

(37)

La description détaillée de ce régime figure à la section 4.3 du document FTP 09-14, ainsi qu'au chapitre 4 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(38)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(39)

Tout exportateur peut demander des crédits de droits à l'importation qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de ratios intrants/extrants standard (SION) en tenant compte de la part présumée d'intrants importés dans le produit exporté et de l'incidence des droits de douane perçus sur celle-ci, que ces droits aient été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à l'importation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen de la présente enquête était de 8 %, assorti d'un plafonnement de 58 INR/kg.

(40)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l'opération d'exportation, l'exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d'acheminement, un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l'importation à octroyer pour cette opération d'exportation. À ce stade, l'exportateur connaît l'avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d'expédition, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi d'un crédit de droits à l'importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation.

(41)

Il a aussi été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l'importation peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l'exception des biens d'équipement et des biens soumis à des restrictions à l'importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d'une autre manière. Les crédits de droits à l'importation sont librement transférables et ont une validité de vingt-quatre mois à compter de la date de leur octroi.

(42)

Les demandes de crédits de droits à l'importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d'opérations d'exportation. Le délai de dépôt des demandes est de trois mois après l'exportation, mais comme l'indique clairement le point 9.3 du document HOP I 09-14, les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération, moyennant l'imposition d'une pénalité financière mineure (à savoir 10 % du montant concerné).

(43)

Il a été établi que les deux sociétés incluses dans l'échantillon avaient bénéficié de ce régime pendant les trois premiers trimestres de l'année correspondant à la période d'enquête de réexamen.

d)   Conclusion concernant le régime des crédits de droits à l'importation

(44)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droit à l'importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(45)

Par ailleurs, le régime DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(46)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DEPBS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de ce régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DEPBS.

e)   Abolition du DEPBS et transition vers le DDS

(47)

Par l'avis public no 54 (RE-2010)/2009-2014 du 17 juin 2011, le DEPBS a bénéficié d'une dernière extension de trois mois qui a prolongé son applicabilité jusqu'au 30 septembre 2011. Étant donné qu'aucune nouvelle extension n'a été publiée par la suite, le DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011. Il a donc été nécessaire de vérifier si des mesures pourraient être instituées en vertu des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(48)

Les pouvoirs publics indiens ont expliqué à la Commission qu'après le retrait du régime DEPBS, les sociétés pourraient opter pour d'autres régimes d'exonération/remise définis au chapitre 4 du FTP 09-14, à savoir le régime des autorisations préalables (AAS) ou le régime de ristourne de droits (DDS).

(49)

L'enquête a révélé que les deux sociétés incluses dans l'échantillon ont commencé à recourir au DDS immédiatement après la suppression du DEPBS. Il convient de remarquer que le DDS a été introduit en 1995 et a coexisté avec le DEPBS durant les trois premiers trimestres de l'année correspondant à la période d'enquête de réexamen, ainsi que de nombreuses années avant la période d'enquête de réexamen. Les exportateurs ne pourraient toutefois pas recourir au DDS et au DEPBS simultanément pour les mêmes exportations. Durant les trois premiers trimestres de l'année correspondant à la période d'enquête de réexamen, le taux DDS s'est élevé à 2,2 %, avec un plafonnement de 1,5 INR/kg, ce qui le rendait moins avantageux et donc moins attractif que le DEPBS. Il est à noter que les pouvoirs publics indiens ont pris des mesures pour organiser une transition en douceur du DEPBS au DDS, comme le montre la circulaire no 42/2011-Customs, datée du 22 septembre 2011. Il y est ainsi expliqué que "le programme de ristourne de droits inclut cette année des produits qui relevaient jusqu'ici du régime DEPBS". Cette même circulaire indique que, pour les secteurs opérant dans le cadre du régime DEPBS, il "a été décidé d'assurer une transition en douceur lors de l'intégration des produits de ces secteurs dans le programme de ristourne. À titre de mesure transitoire, ces produits subiront une légère réduction par rapport aux taux DEPBS, qui sera comprise entre 1 % et 3 % pour la plupart des produits". En d'autres termes, cette circulaire indique que les taux de ristourne de droits en vigueur à compter du 1er octobre 2011 ont été déterminés de manière à conférer un avantage similaire à celui obtenu au titre du DEPBS supprimé.

(50)

À compter du 1er octobre 2011, le taux DDS applicable au produit concerné a été porté de 2,2 % à 5,5 % de la valeur fob, et le plafond associé est passé de 1,5 INR/kg à 5,5 INR/kg. Il a été constaté que ce nouveau taux conférait effectivement des niveaux de subventions similaires à ceux octroyés jusqu'au 30 septembre 2011 par le DEPBS, dont le taux était de 8 % et le plafond de 58 INR/kg. Le taux DDS pour le PET s'élevait à 5,5 % de la valeur fob, avec un plafond de 5,5 INR/kg et le taux DEPBS était de 8 % de la valeur fob, avec un plafond de 58 INR/kg. Déterminé en fonction des prix du PET prévalant au cours de la période d'enquête de réexamen, le taux plafond du DEPBS était applicable de façon générale, ce qui aboutissait à un avantage théorique de 4,64 INR/kg ou 5,8 %. Dans le cas du régime DDS, le taux plafond n'était pas applicable, de sorte que l'avantage théorique s'élevait à 5,5 %.

(51)

L'enquête a confirmé le raisonnement développé dans le considérant précédent. Les marges de subventions moyennes annualisées des sociétés incluses dans l'échantillon s'élevaient respectivement à 5,5 % et 6 % pour le DEPBS et le DDS.

(52)

Une comparaison des deux régimes montre en outre que ceux-ci partagent de nombreuses caractéristiques de mise en œuvre.

(53)

Les considérants 47 à 51 mettent en évidence que, malgré la suppression du régime DEPBS, les avantages sous-jacents ont continué d'être octroyés de manière ininterrompue et à un niveau quasiment identique, en assurant une transition en douceur vers le régime de ristourne de droits. Pour cette raison, il est conclu que les subventions n'ont pas été supprimées au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base et que le régime DEPBS est passible de mesures compensatoires.

(54)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels, un producteur-exportateur a fait valoir que le DEPBS avait été supprimé et qu'il ne devrait donc pas faire l'objet de mesures compensatoires. En réponse à cette allégation, il convient de noter que, comme il est également expliqué au considérant 47, le DEPBS a cessé le 30 septembre 2011. Toutefois, les subventions ont persisté et les exportateurs ont la possibilité de solliciter et d'obtenir, comme alternative au DEPBS, les avantages offerts au titre des régimes DDS ou AAS, par exemple. En conséquence, cet argument a été rejeté.

f)   Calcul du montant de la subvention

(55)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime DEPBS pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

(56)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d'obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de subvention établis à l'égard de ce régime pour les sociétés incluses dans l'échantillon s'établissent à 3,78 % et 4,42 %.

3.   Régime de ristourne de droits (DDS)

a)   Base juridique

(58)

La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives.

b)   Admissibilité

(59)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(60)

Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits qui correspond à un pourcentage de la valeur fob des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les autorités indiennes pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen était de 5,5 % de la valeur fob, assorti d'un plafonnement de 5,5 INR/kg.

(61)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation ("Export General Manifest" – EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(62)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire ("Bank Realisation Certificate" – BRC). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(63)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(64)

Il a été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(65)

Il a été établi que les sociétés incluses dans l'échantillon avaient bénéficié du régime DDS pendant le dernier trimestre de l'année correspondant à la période d'enquête de réexamen.

d)   Conclusion concernant le régime de ristourne de droits

(66)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(67)

Par ailleurs, le régime DDS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(68)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(69)

Il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

(70)

Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens qui indique clairement que "les taux de ristourne de droits n'ont aucun rapport avec la structure de la consommation réelle d'intrants et avec l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles" et informe les autorités régionales que "les instances locales compétentes ne peuvent exiger aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les intrants importés ou d'origine nationale lors du dépôt des demandes de ristourne par les exportateurs."

(71)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le DDS est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(72)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

(73)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d'obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période de l'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de subvention établis à l'égard de ce régime pour les sociétés incluses dans l'échantillon concernées s'établissent à 1,65 % et 1,32 %.

4.   Régime de crédits de droits à l'exportation (FMS)

a)   Base juridique

(75)

La description détaillée de ce régime figure à la section 3.14 du document FTP 09-14, ainsi qu'à la section 3.8 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(76)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(77)

Dans le cadre de ce régime, les exportations de tous les produits vers les pays visés aux tableaux 1 et 2 de l'appendice 37(C) du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 3 % de la valeur fob. À compter du 1er avril 2011, les exportations de tous les produits vers les pays visés au tableau 3 de l'appendice 37(C) ("Special Focus Markets") peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 4 % de la valeur fob. Certains types d'activités d'exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l'exportation. Sont également exclus de ce régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(78)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

(79)

L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Sous réserve que le demandeur fournisse aux autorités des copies de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple la commande à l'exportation, les factures, l'avis d'expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l'exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

(80)

Il a été établi que les sociétés incluses dans l'échantillon avaient bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

d)   Conclusion concernant le régime de crédits de droits à l'exportation

(81)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(82)

Par ailleurs, le régime FMS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(83)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l'exportation pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas régis par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(84)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen et comptabilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de l'opération d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(85)

Le taux de subvention établi à l'égard de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen pour les sociétés incluses dans l'échantillon concernées s'élève à 0,19 % et 0,87 % respectivement.

5.   Régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS)

a)   Base juridique

(86)

La description détaillée de ce régime figure à la section 3.16 du document FTP 09-14, ainsi qu'à la section 3.10 du HOP I 09-14. La description détaillée des différents statuts applicables figure aux sections 3.10.1 à 3.10.4 du document FTP 09-14, ainsi qu'aux sections 3.1 à 3.5 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(87)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs qui sont reconnus en tant que "détenteurs de statut".

c)   Mise en œuvre concrète

(88)

Les négociants ainsi que les fabricants-exportateurs peuvent bénéficier d'un "statut". En fonction de leurs résultats à l'exportation lors de l'année en cours et d'un certain nombre d'années précédentes, les candidats éligibles se voient accorder l'un des statuts suivants: "Export House", "Star Export House", "Trading House", "Star Trading House" et "Premier Trading House".

(89)

Dans le cadre de ce régime, les détenteurs de statut peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 1 % de la valeur fob des exportations dans les secteurs précisés à la section 3.16.4 du document FTP 09-14, à savoir le cuir (à l'exclusion des cuirs finis), le textile et le jute, les produits artisanaux, l'ingénierie (à l'exclusion de certains sous-secteurs), les matières plastiques et les produits chimiques de base (à l'exclusion des produits pharmaceutiques). Étant un type de matière plastique, le produit concerné est couvert par le régime.

(90)

Les crédits de droits SHIS ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour acquitter les droits sur les importations de biens d'équipement utilisés pour fabriquer des produits relevant de l'un des secteurs couverts.

(91)

Si un candidat éligible a bénéficié d'un droit préférentiel nul à l'importation des biens d'équipement (EPCGS) pendant une année, il ne peut solliciter de crédits SHIS pour les exportations réalisées cette année-là.

(92)

Le régime a été introduit en 2009 pour les exportations réalisées au cours des années 2009-2010 et 2010-2011 et est prorogé sur une base annuelle depuis. La dernière extension (cf. notification no 07/2012 – Customs, datée du 9 mars 2012) a prorogé la validité du régime jusqu'au 31 mars 2013.

(93)

Il a été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits SHIS peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(94)

L'enquête a montré qu'une société incluse dans l'échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen, tandis que l'autre n'était pas éligible en vertu de la disposition prévue au considérant 90.

d)   Conclusion concernant le régime d'incitations aux détenteurs de statut

(95)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits SHIS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(96)

Par ailleurs, le régime SHIS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(97)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les crédits SHIS sont, en définitive, utilisés pour acquitter les droits sur les importations de biens d'équipement qui ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(98)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l'avantage conféré au bénéficiaire, tel qu'il a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen et comptabilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de l'opération d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(99)

Le taux de subvention établi à l'égard de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen pour la seule société incluse dans l'échantillon bénéficiant de ce régime se monte à 1 %.

6.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

a)   Base juridique

(100)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document FTP 09-14, ainsi qu'au chapitre 5 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(101)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs "associés" à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre concrète

(102)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence EPCGS, moyennant le paiement d'une redevance. Le régime EPCGS prévoit l'application d'un taux réduit de 3 % à tous les biens d'équipement importés dans le cadre du régime. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation sur une période donnée. En vertu du document FTP 09-14, les biens d'équipement peuvent être importés moyennant un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est plus courte dans ce cas.

(103)

Le titulaire d'une licence au titre du régime EPCGS peut également se procurer des biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire de la licence.

d)   Conclusion concernant le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(104)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. En outre, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(105)

Le régime EPCGS est, en outre, subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues qu'en contrepartie d'un engagement à exporter. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(106)

Le régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(107)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête a été jugé approprié à cet effet. Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(108)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(109)

Le taux de subvention établi à l'égard de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen pour les sociétés incluses dans l'échantillon concernées s'élève à 0,55 % et 0,56 % respectivement.

7.   Régime des autorisations préalables (AAS)

(110)

Il a été établi qu'une seule des sociétés incluses dans l'échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. Toutefois, l'enquête a mis en évidence que l'avantage obtenu par la société était négligeable et le régime AAS n'a donc pas fait l'objet d'une analyse plus approfondie.

8.   Régime d'incitations de l'État du Bengale occidental de 1999 (WBIS 1999)

a)   Base juridique

(111)

La description détaillée de ce régime appliqué par l'État du Bengale occidental figure dans la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental.

b)   Admissibilité

(112)

Le régime est ouvert aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d'une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Toutefois, il existe une liste exhaustive d'industries exclues du régime (liste négative), qui écarte du bénéfice des mesures les sociétés de certains secteurs d'activité.

c)   Mise en œuvre concrète

(113)

L'État du Bengale occidental accorde aux entreprises industrielles remplissant les conditions voulues des incitations sous forme de différents avantages, dont une exonération de l'impôt central sur les ventes (CST) et une ristourne de la taxe sur la valeur ajoutée (CENVAT) sur les ventes de produits finis, afin d'encourager le développement industriel des régions en retard de développement économique de cet État.

(114)

Ce régime exige des entreprises qu'elles investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au Bengale occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique; parallèlement, d'autres régions développées sont exclues des régimes d'incitation. L'importance de l'investissement et la région dans laquelle l'entreprise est ou sera établie constituent les principaux critères pris en considération pour fixer le montant des incitations.

(115)

Il a été établi qu'une société incluse dans l'échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

d)   Conclusion

(116)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière de l'État du Bengale occidental, puisque les incitations, à savoir une exonération du CST et une ristourne de la CENVAT sur les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. En outre, ces incitations confèrent un avantage à l'entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.

(117)

En outre, ce régime est spécifique à chaque région au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu'il n'est ouvert qu'à certaines sociétés ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction de l'État concerné. Il n'est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l'avantage conféré diffère selon la région concernée.

(118)

Le WBIS 1999 est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(119)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de la taxe sur les ventes et de la CENVAT sur les ventes de produits finis normalement dû pour la période d'enquête de réexamen, qui n'a pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi calculé s'élevait à 1,36 %.

9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(120)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s'élève à 7,53 % et 8,17 % pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon.

RÉGIME

DEPBS

DDS

FMS

SHIS

EPCGS

WBIS

Total

SOCIÉTÉ

%

%

%

%

%

%

%

Dhunseri Petrochem & Tea Limited

3,78

1,65

0,19

nul

0,55

1,36

7,53

Reliance Industries Limited

4,42

1,32

0,87

1,0

0,56

nul

8,17

10.   Conclusions concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition des subventions

(121)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou à une réapparition des subventions.

(122)

Comme le décrivent les considérants 26 à 118, il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné ont continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics indiens.

(123)

Les régimes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n'indique que ces avantages seront éliminés dans un avenir prévisible. De plus, chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs régimes.

(124)

Il a également été examiné si des volumes importants d'exportation vers l'Union seraient enregistrés en cas d'abrogation des mesures.

(125)

L'Inde est un grand producteur du produit concerné. D'après les données recueillies au cours de l'enquête, l'Inde disposait de capacités de production de l'ordre de 700 000 à 900 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen et avait élaboré des projets de développement destinés à porter les capacités totales du pays à 1 600 000 - 1 800 000 tonnes d'ici 2014. En conséquence, les surcapacités par rapport à la demande intérieure devraient atteindre 600 000 à 700 000 tonnes en 2014, ce qui représenterait 21 à 25 % de la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

(126)

Dans ces circonstances, les producteurs indiens du produit concerné dépendent largement des ventes à l'exportation et il est probable que les volumes d'exportation à destination de l'Union, qui étaient déjà importants au cours de la période d'enquête de réexamen, augmentent en cas d'abrogation des mesures.

(127)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les surcapacités diminueraient après 2014 et que la situation en la matière ne serait donc que temporaire. Il est à noter que la prétendue baisse des surcapacités après 2014 s'est révélée conforme aux prévisions exposées dans le rapport sur la situation du marché. Par conséquent, il a été conclu que cet argument n'était pas de nature à modifier l'analyse relative au développement des surcapacités.

(128)

Après la publication, un producteur-exportateur a affirmé que l'existence d'importantes surcapacités temporaires était inévitable puisque, du fait de la taille minimale des usines modernes de PET, les capacités de production ne peuvent généralement que rapidement progresser. En réponse à cet argument, il convient d'observer que, pendant la période d'enquête de réexamen et l'année qui a suivi, une expansion des capacités de production d'au moins 150 000 à 200 000 tonnes a été enregistrée. Il s'ensuit que le raisonnement invoqué ne peut, à lui seul, justifier les surcapacités disponibles à l'exportation indiquées au considérant 125. Dans ce contexte, l'argument avancé quant à l'origine des surcapacités disponibles à l'exportation est, en tout état de cause, dénué de pertinence et a donc été rejeté.

(129)

Certaines parties ont allégué que les surcapacités disponibles à l'exportation qui se développent en Inde pourraient également être absorbées par d'autres pays tiers et que, par conséquent, les surcapacités disponibles à l'exportation calculées par la Commission n'avaient pas été correctement évaluées. Il n'a nullement été supposé que la totalité des éventuelles surcapacités disponibles à l'exportation seraient dirigées vers l'Union. Cet argument a donc été rejeté.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu'il existe une probabilité de continuation des subventions.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(131)

Le produit similaire est fabriqué par treize producteurs connus dans l'Union. Ils représentent l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et seront donc désignés ci-après comme l'‧industrie de l'Union‧.

(132)

Douze producteurs connus de l'Union, représentés en l'espèce par le plaignant, ont coopéré et soutenu l'enquête. Un autre producteur connu de l'Union n'a pas coopéré au présent réexamen.

(133)

Toutes les informations disponibles sur l'industrie de l'Union, telles que les réponses au questionnaire, les données d'Eurostat et la demande de réexamen, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

(134)

Le marché du PET de l'Union se caractérise par un nombre relativement élevé de producteurs, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l'Union. Entre 2000 et 2012, l'industrie du PET de l'Union a traversé plusieurs périodes de transition. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu récemment une série d'acquisitions et de fermetures. La mise au point de nouveaux produits, tels que le PET recyclé et le bio-PET, se poursuit, ce qui a, depuis peu, des répercussions sur l'industrie du recyclage.

(135)

À la suite de la publication, certaines parties ont affirmé que la description de la situation de l'industrie de l'Union était inexacte, car cinq producteurs appartenaient en fait à un grand groupe transnational et trois autres producteurs étaient liés à des entreprises de conditionnement de PET. Aucun de ces éléments ne va à l'encontre de la description explicite fournie au considérant 134 selon laquelle les producteurs de l'Union appartiennent en général à de grands groupes, ainsi que cela a été publié. Les répercussions de cette concentration sont examinées au considérant 207. L'évaluation de l'incidence du marché captif est analysée aux considérants 202 à 204.

(136)

Comme indiqué plus haut, compte tenu du nombre relativement élevé de producteurs de l'Union ayant coopéré, un échantillon de quatre producteurs de l'Union a été sélectionné, représentant plus de 50 % des volumes de production et de ventes totales du produit similaire dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(137)

La consommation de l'Union a été établie à partir du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des données d'Eurostat sur le volume des importations ainsi que, en ce qui concerne le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré, des estimations fondées sur la demande de réexamen.

(138)

Après une hausse initiale en 2009 et 2010, la consommation a enregistré, pendant la période d'enquête de réexamen, un léger recul de 2 % par rapport à 2008, pour s'établir à un volume total de 2,802 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen.

Tableau 1

Consommation

 

2008

2009

2010

PER

Volume (en tonnes)

 

 

 

 

Consommation

2 868 775

2 934 283

2 919 404

2 802 066

Indice (2008 = 100)

100

102

102

98

Sources:

réponses au questionnaire, Eurostat et demande de réexamen.

2.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance de l'Inde

(139)

Malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance de l'Inde ont plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 46 313 tonnes en 2008 à 96 678 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

(140)

La part de marché des importations en provenance de l'Inde a augmenté en conséquence, passant de 1,6 % en 2008 à 3,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen et atteignant un niveau nettement supérieur à celui établi lors du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures (0,3 %).

(141)

Le prix moyen s'élevait à 1 285 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui reflète une augmentation de 22 % pendant la période considérée, qui a eu lieu au cours de la période d'enquête de réexamen, après une baisse initiale de 21 % en 2009.

Tableau 2

Importations en provenance de l'Inde

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations (en tonnes)

46 313

44 482

83 691

96 678

Indice (2008 = 100)

100

96

181

209

Prix moyen

1 054

834

1 031

1 285

Indice (2008 = 100)

100

79

98

122

Part de marché des importations (%)

1,6

1,5

2,9

3,5

Source:

Eurostat.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

a)   Importations en provenance de Thaïlande, de Taïwan, de Malaisie et d'Indonésie

(142)

Comme il a été indiqué plus haut, un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande a été effectué parallèlement à la présente enquête.

(143)

Les importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont progressé de 56 % au cours de la période considérée, malgré un recul de 59 % jusqu'en 2010. Néanmoins, le volume total des importations est demeuré inférieur au niveau de minimis.

(144)

La part de marché respective s'est accrue en conséquence, passant de 0,7 % en 2008 à 1,1 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(145)

Le prix moyen s'élevait à 1 310 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen et était ainsi inférieur de 1,5 % au prix unitaire moyen de l'industrie de l'Union. Cela reflète une augmentation de 27 % pendant la période considérée, qui a eu lieu au cours de la période d'enquête de réexamen, après une baisse initiale de 18 % en 2009.

Tableau 3

Importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (en tonnes)

19 078

12 127

7 762

29 836

Indice (2008 = 100)

100

64

41

156

Part de marché des importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (%)

0,7

0,4

0,3

1,1

Indice (2008 = 100)

100

62

40

160

Prix des importations (en EUR/tonne)

1 030

843

1 055

1 310

Indice (2008 = 100)

100

82

102

127

Source:

Eurostat.

b)   Importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l'Iran et du Pakistan

(146)

Les importations en provenance d'autres pays tiers faisant l'objet de mesures antidumping ont diminué de 69 % au cours de la période considérée, après une augmentation de 49 % en 2009. Seules les importations en provenance de Chine sont restées stables.

(147)

La part de marché des pays en question, principalement celle des Émirats arabes unis (1,7 % pendant la période d'enquête de réexamen) et de la Chine (0,6 % pendant la même période) a baissé, passant de 8,2 % en 2008 à 2,6 % au cours de cette période.

(148)

Le prix moyen s'élevait à 1 258 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen et était ainsi inférieur de 5,5 % au prix unitaire moyen de l'industrie de l'Union. Cela reflète une augmentation de 24 % pendant la période considérée, qui a eu lieu au cours de la période d'enquête de réexamen, après une baisse initiale de 22 % en 2009.

Tableau 4

Importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l'Iran et du Pakistan

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l'Iran et du Pakistan (en tonnes)

235 913

351 798

188 776

72 054

Indice (2008 = 100)

100

149

80

31

Part de marché des importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l'Iran et du Pakistan (%)

8,2

12,0

6,5

2,6

Indice (2008 = 100)

100

146

79

31

Prix des importations (en EUR/tonne)

1 016

789

949

1 258

Indice (2008 = 100)

100

78

93

124

Source:

Eurostat.

c)   Importations en provenance d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures

(149)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures, dont Oman, la Corée du Sud, la Russie, le Mexique et l'Arabie saoudite, a augmenté de 59 % au cours de la période considérée, après une croissance de 71 % en 2009. Entre 2009 et la période d'enquête de réexamen, Oman est devenu le premier pays exportateur vers l'Union.

(150)

La part de marché détenue par les pays en question est passée de 9,7 % en 2008 à 15,8 % pendant la période d'enquête de réexamen, essentiellement en raison de la hausse de 4,3 % des importations en provenance d'Oman. La part de marché de la Corée du Sud était de 4 % au cours de la période d'enquête de réexamen et se révélait ainsi inférieure de 5 % à son niveau le plus élevé, atteint en 2009.

(151)

Le prix moyen s'élevait à 1 273 EUR/tonne et était ainsi inférieur de 4,3 % au prix unitaire moyen de l'industrie de l'Union. Cela reflète une augmentation de 10 % pendant la période considérée, qui a eu lieu en 2010 et au cours de la période d'enquête de réexamen, après une baisse initiale de 24 % en 2009. Le prix moyen des importations en provenance d'Oman s'élevait à 1 310 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen et était ainsi inférieur de 1,5 % au prix unitaire moyen de l'industrie de l'Union. Le prix moyen des importations en provenance de Corée du Sud s'élevait à 1 294 EUR/tonne et était ainsi inférieur de 2,7 % au prix unitaire moyen de l'industrie de l'Union.

Tableau 5

Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2008

2009

2010

PER

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers (en tonnes)

279 188

478 570

469 753

442 692

Indice (2008 = 100)

100

171

168

159

Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers (%)

9,7

16,3

16,1

15,8

Indice (2008 = 100)

100

168

165

162

Prix des importations (en EUR/tonne)

1 156

879

997

1 273

Indice (2008 = 100)

100

76

86

110

Principaux exportateurs (en tonnes)

Oman

0

52 632

95 646

120 286

Corée du Sud

177 341

254 451

183 801

114 346

Russie

546

546

3

50 427

Mexique

2 650

1 879

29 039

29 409

Arabie saoudite

230

20 454

50 108

24 756

Autres

98 422

148 609

111 156

103 468

Source:

Eurostat.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(152)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ont été examinés.

(153)

Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance des marges de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures) ont été évalués au niveau de l'ensemble de la production de l'Union pour tous les producteurs de l'Union, sur la base des informations recueillies auprès de l'industrie de l'Union, de la demande de réexamen et des statistiques publiques;

les indicateurs microéconomiques (stocks, prix unitaires moyens, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) ont été analysés pour les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon sur la base des informations qu'ils ont transmises.

(154)

En juin 2010, un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon a cédé l'une de ses installations de production à un autre producteur de l'Union. Étant donné que l'analyse des indicateurs macroéconomiques repose sur les données recueillies auprès de tous les producteurs de l'Union, la cession n'a pas eu d'incidence sur le champ de l'analyse du préjudice ou sur les différents indicateurs.

(155)

À titre préliminaire à l'analyse, il convient d'expliquer que certains événements économiques mondiaux survenus à la fin de 2010 et au début de 2011 ont eu des répercussions sur la situation du marché de l'Union, en particulier sur les prix et le volume des ventes du produit similaire. Au cours de cette période, l'offre de coton a chuté, entraînant une augmentation de la demande de fibres de polyester sur le marché asiatique. Le PET et les fibres de polyester dépendent en grande partie de la même matière première, à savoir l'acide téréphtalique purifié (PTA). La hausse de la demande de fibres de polyester a entraîné une insuffisance de l'offre de PTA, qui a été à l'origine de la montée des prix du PET. Étant donné que les producteurs de PET au Moyen-Orient sont également tributaires du PTA provenant d'Asie, les importations de PET dans l'Union ont brusquement chuté. Dans le même temps, les principaux fournisseurs de PTA dans l'Union ont invoqué une situation de force majeure, qui a entraîné des restrictions supplémentaires de la production intérieure de PET.

4.1.   Observations des parties

(156)

Certaines parties ont contesté la validité de l'analyse du préjudice, prétendument fondée sur des données lacunaires, ce qui a eu une incidence sur les droits de la défense des parties intéressées. Elles ont notamment avancé les arguments mentionnés ci-après.

(157)

Certaines parties ont fait valoir que les informations recueillies auprès de producteurs de l'Union n'étaient pas conformes aux instructions données pour remplir le questionnaire, selon lesquelles les données concernant des sociétés différentes ne devaient pas être agrégées. Elles ont donc affirmé que les informations collectées étaient inexactes et incomplètes, étant donné que les chiffres communiqués ont été agrégés par entité incluse dans l'échantillon. Il convient de remarquer que les informations ont été dûment collectées et vérifiées sur place. Il a été considéré que les informations recueillies donnaient une image suffisamment précise de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cette affirmation a dû être rejetée. À la suite de la publication, les parties concernées ont réitéré leur affirmation. Elles n'ont pas présenté de nouvel argument ou élément de preuve. Elles ont réaffirmé que les données fournies par une société retenue dans l'échantillon étaient incomplètes, car elles ne concernaient pas le groupe dans son ensemble, mais une entité particulière au sein du groupe. Cette observation a été examinée au moment de l'échantillonnage, comme expliqué au considérant 18.

(158)

Ces mêmes parties ont fait valoir que la Commission a tenté de remédier aux prétendues insuffisances des informations collectées en envoyant des questionnaires supplémentaires. À cet égard, il convient de préciser que la Commission a effectivement envoyé des questionnaires supplémentaires, mais seulement aux producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon pour recueillir des informations sur les indicateurs macroéconomiques pertinents aux fins de l'évaluation du préjudice. Par conséquent, cette démarche visait à compléter les informations fournies par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. À la suite de la publication, certaines parties ont réitéré leur affirmation sans avancer de nouveaux arguments ni présenter de nouveaux éléments de preuve. L'allégation des parties a donc dû être rejetée.

(159)

En outre, les mêmes parties ont affirmé que la fourniture d'informations par les producteurs compris dans l'échantillon ne respectait pas les obligations prévues à l'article 29 du règlement de base, car des informations dépourvues de caractère confidentiel avaient été fournies en tant qu'informations confidentielles et qu'à ce titre, elles avaient été exclues du dossier public. À cet égard, il y a lieu de noter que ces informations ont été classées restreintes à la demande de la partie les ayant présentées. À la demande des parties, le statut de confidentialité des informations communiquées a été réexaminé et, au besoin, les informations ont été reclassées comme étant consultables par les parties intéressées, après approbation des sociétés concernées. Cette affirmation a donc également été rejetée.

4.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production

(160)

Compte tenu du recul de la part de marché de l'industrie de l'Union (voir le considérant 164), la production de l'Union a diminué de 11 % entre 2008 et la période d'enquête de réexamen. Ce déclin n'a cessé qu'en 2010, année où la production a augmenté par rapport à 2009, mais où elle est néanmoins restée inférieure de 4 % à son niveau de 2008. Elle a encore baissé au cours de la période d'enquête de réexamen.

Tableau 6

Production totale de l'Union

 

2008

2009

2010

PER

Production (en tonnes)

2 327 169

2 107 792

2 239 313

2 068 717

Indice (2008 = 100)

100

91

96

89

Sources:

réponses au questionnaire, demande de réexamen.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(161)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont diminué de 23 % entre 2008 et la période d'enquête de réexamen. Cette tendance est due à la fermeture de plusieurs installations de production, qui a été partiellement compensée par l'ouverture de nouvelles usines.

(162)

L'utilisation des capacités est passée de 75 % en 2008 à 86 % durant la période d'enquête de réexamen. Cette utilisation accrue des capacités est à considérer dans le contexte des efforts de restructuration de l'industrie de l'Union évoqués au considérant 134.

Tableau 7

Capacités de production et utilisation des capacités

 

2008

2009

2010

PER

Capacités de production (en tonnes)

3 118 060

2 720 326

2 625 244

2 393 516

Indice

100

87

84

77

Utilisation des capacités (%)

75

77

85

86

Indice (2008 = 100)

100

104

114

116

Sources:

réponses au questionnaire, demande de réexamen.

c)   Volume des ventes

(163)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a suivi la même évolution que la production et a reculé de 6 % au cours de la période considérée.

Tableau 8

Ventes totales de l'industrie de l'Union dans l'Union

 

2008

2009

2010

PER

Ventes (en tonnes)

2 288 283

2 047 305

2 169 423

2 160 807

Indice (2008 = 100)

100

89

95

94

Sources:

réponses au questionnaire, demande de réexamen.

d)   Part de marché

(164)

Après une baisse initiale de 13 % en 2009, l'industrie de l'Union a regagné une partie de la part de marché perdue par les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, l'Iran et le Pakistan, malgré l'augmentation du volume des importations en provenance de l'Inde, d'Oman et d'autres pays tiers (la Russie, le Mexique et l'Arabie saoudite) au cours de la même période. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union a chuté de 3 % au cours de la période considérée.

Tableau 9

Part de marché de l'industrie de l'Union

 

2008

2009

2010

PER

Part de marché de l'industrie de l'Union (%)

80

70

74

77

Indice (2008 = 100)

100

87

93

97

Sources:

réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

e)   Croissance

(165)

Le marché a stagné au cours de la période considérée. Il n'y a eu aucune croissance dont l'industrie de l'Union aurait pu tirer parti; au contraire, malgré ses efforts de restructuration, l'industrie de l'Union a encore perdu des parts de marché au profit d'importations croissantes en provenance notamment des pays ne faisant pas l'objet de mesures. La légère baisse de la consommation pendant la période d'enquête de réexamen doit être considérée dans le contexte de la pénurie temporaire de matière première (PTA) dans l'Union, ainsi que sur le marché mondial.

f)   Emploi et productivité

(166)

Le niveau de l'emploi de l'industrie de l'Union a chuté de 41 % entre 2008 et la période d'enquête de réexamen. Cette baisse a été constante au cours de la période concernée, y compris en 2010, année au cours de laquelle la production a augmenté (voir le considérant 160). Dans le contexte de l'accroissement de la productivité, cette baisse reflète les efforts de restructuration d'un certain nombre de producteurs de l'Union.

(167)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a progressé de 50 % sur la période considérée. Cette progression traduit le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de l'emploi, attestant ainsi un gain d'efficacité de l'industrie de l'Union. Ce constat vaut particulièrement pour 2010, année où la production a augmenté, alors que le niveau de l'emploi a diminué et que la productivité était supérieure de 37 % au niveau de 2008.

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2008

2009

2010

PER

Nombre de salariés

2 060

1 629

1 449

1 218

Indice

100

79

70

59

Productivité (en tonnes par salarié)

1 130

1 294

1 545

1 698

Indice (2008 = 100)

100

115

137

150

Sources:

réponses au questionnaire, demande de réexamen.

g)   Ampleur de la marge de subvention effective

(168)

Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix pour ce produit, l'incidence de l'ampleur de la marge de subvention réelle des importations indiennes sur l'industrie de l'Union ne saurait être considérée comme négligeable. Il convient de souligner que cet indicateur est plus pertinent dans le contexte de l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. En cas d'expiration des mesures, les importations faisant l'objet de subventions sont susceptibles de réapparaître à des prix et dans des volumes tels que l'ampleur de la marge de subvention aurait une incidence importante.

h)   Rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures

(169)

Si les facteurs examinés ci-dessus témoignent d'une amélioration de quelques indicateurs économiques de l'industrie de l'Union après l'institution des mesures compensatoires définitives en 2001, ils n'en montrent pas moins que sa situation reste fragile.

4.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Stocks

(170)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le niveau des stocks était supérieur de 24 % à celui de 2008. Toutefois, le rapport stocks/production est resté aux niveaux précédemment établis, à savoir entre 5 % et 6 %.

Tableau 11

Stocks

 

2008

2009

2010

PER

Stocks de clôture

51 495

54 808

54 314

64 069

Indice (2008 = 100)

100

106

105

124

Source:

réponses au questionnaire.

b)   Évolution des prix

(171)

En ce qui concerne l'évolution des prix, après une première baisse en 2009 (- 16 %), principalement due à la crise économique, les prix se sont rapprochés en 2010 de leur niveau de 2008. Il s'en est suivi une forte hausse du prix unitaire moyen pendant la période d'enquête de réexamen, portant à 25 % l'augmentation survenue au cours de la période considérée.

(172)

Cette soudaine hausse des prix au cours de la période d'enquête de réexamen doit être replacée dans le contexte de l'évolution inattendue du marché du coton à la fin de l'année 2010 et au premier trimestre de 2011. Comme indiqué ci-dessus (considérant 155), les prix record du coton ont réorienté la demande sur les fibres de polyester, en concurrence avec le PET pour les mêmes matières premières. L'accroissement de la demande pour ces matières premières, notamment le PTA, a fait monter les prix du PET en Asie et au Moyen-Orient ainsi que, par un effet d'engrenage, dans l'Union. À cette époque, l'augmentation des prix dans l'Union a encore été amplifiée par la pénurie à court terme de PTA dans l'Union, due à l'invocation de la force majeure par l'un des producteurs de PTA de l'Union.

Tableau 12

Prix de vente unitaire dans l'Union

 

2008

2009

2010

PER

Prix de vente unitaire dans l'Union (en EUR/tonne)

1 066

891

1 045

1 330

Indice (2008 = 100)

100

84

98

125

Source:

réponses au questionnaire.

c)   Facteurs influençant les prix de vente

(173)

Les prix de vente du PET suivent normalement l'évolution des prix de ses principales matières premières [essentiellement le PTA et le monoéthylèneglycol (MEG)] car celles-ci représentent jusqu'à 90 % du coût total du PET. Le PTA est un dérivé du pétrole, dont le prix fluctue en fonction de celui du pétrole brut. Il en découle une forte volatilité des prix du PET.

(174)

En outre, le PET est en concurrence, en ce qui concerne les matières premières, avec les fibres de polyester, dont la production dépend, dans la même mesure que le PET, de la disponibilité du PTA. Étant donné que la fibre de polyester est un substitut du coton pour l'industrie du textile, le prix du PET est donc également sensible à l'évolution du marché du coton.

d)   Salaires

(175)

Les salaires moyens ont baissé de 7 % au cours de la période considérée. Cette diminution a été observée au cours de la période d'enquête de réexamen et a amplifié les gains de productivité constatés (voir le considérant 167).

Tableau 13

Salaires

 

2008

2009

2010

PER

Salaires (moyenne par personne)

54 512

56 014

54 876

50 784

Indice (2008 = 100)

100

103

101

93

Source:

réponses au questionnaire.

e)   Rentabilité et rendement des investissements

(176)

La rentabilité et le rendement des investissements se sont nettement améliorés entre 2008 et la période d'enquête de réexamen. Le bénéfice sur les ventes sur le marché de l'Union a augmenté, passant de - 7,9 % en 2008 à 5,3 % pendant la période d'enquête de réexamen, tandis que le rendement des investissements s'est amélioré, passant de - 9,6 % à 10,6 %. L'année 2008 a été marquée par les performances particulièrement médiocres d'un producteur de l'Union. Néanmoins, l'amélioration de la situation financière de l'industrie de l'Union en 2009 et 2010, lorsque les prix étaient inférieurs à leurs niveaux de 2008, illustre le faible lien entre prix et rentabilité. Au contraire, l'amélioration de la rentabilité semble étroitement liée à l'amélioration de l'utilisation des capacités et aux gains de productivité mentionnés ci-dessus.

(177)

Grâce aux évolutions sur le marché mondial à la fin de 2010 et au début de 2011, associées aux efforts de restructuration et aux gains d'efficacité décrits ci-dessus, l'industrie de l'Union a été en mesure d'améliorer sa rentabilité en 2010 et d'atteindre le niveau de 5,3 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(178)

Une partie intéressée a fait valoir que cette évolution était inattendue et exceptionnelle, et ne pouvait être considérée comme représentative de la situation globale de l'industrie de l'Union.

(179)

À cet égard, il convient de noter que l'industrie de l'Union a pu tirer parti de l'augmentation des prix du PET à la fin de 2011 et au début de l'année 2012, car elle avait fixé le prix du PTA avant que les événements décrits ne se soient produits sur le marché. Sur la base des sources statistiques relatives aux évolutions postérieures à la période d'enquête de réexamen, présentées par les parties, les marges de profit des producteurs de PET ont sensiblement diminué en 2012. Cela confirme que la rentabilité en 2011 (période d'enquête de réexamen) était en effet largement influencée par des événements économiques survenus de manière inattendue et temporaire à l'échelle mondiale (considérant 155) qui sont peu susceptibles de se reproduire et qui ne peuvent être considérés comme permanents et représentatifs de la situation de l'industrie de l'Union.

Tableau 14

Rentabilité et rendement des investissements

 

2008

2009

2010

PER

Rentabilité des ventes de l'Union (%)

–7,9

1,6

4,8

5,3

Indice

100

221

261

267

Rendement des investissements (%)

–9,6

2,3

8,9

10,6

Indice (2008 = 100)

100

224

292

310

Source:

réponses au questionnaire.

f)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(180)

Les flux de liquidités ont connu une amélioration sensible au cours de la période considérée, ce qui reflète l'amélioration récente de la rentabilité de l'industrie de l'Union.

Tableau 15

Flux de liquidités

 

2008

2009

2010

PER

Flux de liquidités (en EUR)

–59 419 394

40 940 883

96 614 649

103 761 169

Indice (2008 = 100)

100

269

363

375

En pourcentage du chiffre d'affaires (%)

–5,9

4,5

8,3

7,5

Indice (2008 = 100)

100

176

242

229

Source:

réponses au questionnaire.

(181)

Rien n'indique que l'industrie de l'Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce que les producteurs de l'Union font partie de grands groupes.

g)   Investissements

(182)

Globalement, le niveau des investissements a diminué de 35 % au cours de la période considérée. Les premiers investissements réalisés en 2008 ont été fortement réduits en 2009 et la situation en la matière ne s'est pas entièrement redressée depuis.

Tableau 16

Investissements

 

2008

2009

2010

PER

Investissements (en milliers d'EUR)

72 341 598

5 404 705

15 994 659

47 217 003

Indice (2008 = 100)

100

7

22

65

Source:

réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(183)

L'analyse des données macroéconomiques a montré que le volume de production et de ventes de l'industrie de l'Union a baissé au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union n'a pas encore regagné toutes ses parts de marché depuis la première baisse enregistrée en 2009 et elle a affiché un recul global de 3 points de pourcentage au cours de la période considérée (pour atteindre 77 % pendant la période d'enquête de réexamen). Le déclin de l'emploi et des capacités est dû à la restructuration en cours et doit être considéré dans le contexte d'une augmentation de la productivité et de l'utilisation des capacités.

(184)

Dans le même temps, la plupart des indicateurs microéconomiques pertinents ont montré des signes d'amélioration. La rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont augmenté de façon significative, en particulier en 2010 et au cours de la période d'enquête de réexamen. Les investissements, en revanche, se sont effondrés en 2009 et n'ont pas repris depuis.

(185)

Dans l'ensemble, la situation économique de l'industrie s'est améliorée. Cependant, ces améliorations sont relativement récentes et reposent, dans une certaine mesure, sur des évolutions du marché qui ont eu lieu de manière imprévue et temporaire à la fin de 2010 et au début de 2011 (voir le considérant 155). Ce constat semble étayé par les informations disponibles relatives à l'évolution de la marge de l'industrie de l'Union en 2012 (voir le considérant 179), qui montrent un recul par rapport à la période d'enquête de réexamen.

(186)

Compte tenu de l'analyse qui précède, la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée et il semble n'exister aucun préjudice important. Néanmoins, malgré des tendances apparemment positives et d'importants efforts de restructuration, la situation de l'industrie de l'Union reste fragile.

(187)

À la suite de la publication, certaines parties ont contesté la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union était encore fragile, en déclarant qu'elle était en bonne santé et avait fondamentalement évolué depuis 1999. Il est à noter que, comme expliqué précédemment (considérant 184), malgré l'amélioration générale de la situation et les efforts de concentration, tous les indicateurs économiques n'ont pas connu une évolution favorable au cours de la période considérée. Le volume de production et de ventes, ainsi que la part de marché, ont par exemple diminué. De plus, les améliorations étaient relativement récentes et, avec la détérioration de la rentabilité en 2012, semblaient éphémères. Sur cette base, il a été considéré que, alors que l'existence d'un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen n'a pas été prouvée, l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation fragile. Cet argument a donc été rejeté.

(188)

À la suite de la publication, certaines parties ont contesté l'utilisation de données relatives à la période postérieure à la période d'enquête de réexamen pour analyser la situation économique de l'industrie de l'Union. En réponse à cet argument, il est confirmé que la situation de l'industrie de l'Union a été évaluée pour la période considérée et que, sur cette base, aucun préjudice matériel n'a été établi. Toutefois, l'évolution de la rentabilité de l'industrie de l'Union au-delà de la période d'enquête de réexamen est pertinente dans ce cas, principalement dans le contexte des évolutions extraordinaires observées sur le marché mondial à la fin de 2010 et au début de 2011. Elle illustre en outre la volatilité caractéristique de ce secteur. Cet argument est donc rejeté.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(189)

L'enquête a montré que les importations en provenance de l'Inde continuaient de faire l'objet de subventions et que rien ne permettait de penser que l'octroi de subventions serait réduit ou supprimé à l'avenir.

(190)

Une analyse prospective des volumes probables des importations dans l'Union en provenance de l'Inde a révélé que, compte tenu des surcapacités disponibles à l'exportation (voir le considérant 125), des niveaux de prix dans l'Union et de l'attrait du marché de l'Union, les importations en provenance de l'Inde augmenteraient probablement pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux observés au cours de la période d'enquête de réexamen, en cas d'abrogation des mesures. Si l'on tient compte de l'expansion prévue des capacités, la surcapacité disponible à l'exportation devrait, selon les estimations, atteindre 600 000 à 700 000 tonnes dans un proche avenir, ce qui représenterait 21 à 25 % de la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(191)

Étant donné que des subventions continuent d'être octroyées, les prix des importations en provenance de l'Inde devraient encore diminuer en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde. En outre, compte tenu du fait que les exportateurs devront affronter la concurrence des importations à bas prix en provenance d'autres pays, ils sont susceptibles d'abaisser encore leurs prix afin d'accroître leur part du marché de l'Union.

(192)

Sur cette base, l'industrie de l'Union devrait être exposée à des volumes considérables d'importations en provenance de l'Inde, vendues à des prix subventionnés inférieurs aux prix moyens de l'industrie de l'Union, qui auraient pour effet de fragiliser la situation économique de celle-ci, malgré une récente amélioration. En conséquence, le préjudice important réapparaîtrait probablement en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde.

2.   Capacités de production et surcapacités disponibles à l'exportation

(193)

Comme il est précisé au considérant 125, les producteurs-exportateurs indiens sont en mesure d'augmenter leurs volumes d'exportation à destination du marché de l'Union. L'Inde a en effet enregistré une augmentation considérable de ses capacités de production au cours de la période considérée (voir le considérant 125). D'après les informations disponibles, elle devrait encore accroître ses capacités, ce qui devrait créer, dans un proche avenir, un écart de 600 000 à 700 000 tonnes entre la consommation intérieure et les capacités de production disponibles à l'exportation. Une telle surcapacité disponible à l'exportation doit être considérée comme importante dans la mesure où elle représente environ 21 à 25 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(194)

En conséquence, même si les importations à destination de l'Union se sont révélées relativement faibles, elles ont plus que doublé au cours de la période considérée et le risque existe que d'importants volumes d'exportation en provenance de l'Inde soient réorientés vers l'Union.

3.   Perte de marchés d'exportation

(195)

Des mesures de défense commerciale ont déjà été mises en place en Turquie et en Afrique du Sud à l'encontre des importations en provenance de l'Inde. La perte de ces marchés d'exportation qui en résulterait éventuellement pour l'Inde est un autre signe permettant de supposer que le marché de l'Union pourrait être visé en cas d'abrogation des mesures.

(196)

À la suite de la publication, certaines parties ont contesté les conclusions concernant la perte de marchés d'exportation pour l'Inde. Elles ont fait valoir que ces deux pays représentaient des marchés d'exportation marginaux pour l'Inde et qu'aucun volume d'exportation important en provenance de ces marchés ne serait donc susceptible d'être réorienté vers l'Union en cas d'abrogation des mesures. Il y a lieu d'observer que la simple existence de mesures de défense commerciale sur certains marchés exclut toute comparaison significative de l'importance relative des marchés faisant ou non l'objet de mesures pour un pays donné. En outre, contrairement aux allégations formulées, il n'a pas été considéré que les volumes d'exportation en provenance de l'Inde et à destination de ces marchés seraient réorientés vers le marché de l'Union. Au lieu de cela, il a plutôt été estimé que l'existence de mesures de défense commerciale sur d'autres marchés tiers restreint la capacité d'absorption des marchés tiers à l'égard de l'augmentation prévue des surcapacités disponibles à l'exportation en Inde. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(197)

L'existence de mesures de défense commerciale dans des pays tiers donne également à penser que les exportateurs indiens sont susceptibles de poursuivre la même politique de prix sur le marché de l'Union.

4.   Attrait du marché de l'Union

(198)

Le marché de l'Union pour le PET est attractif du point de vue de sa taille et des prix qui y sont pratiqués puisqu'il occupe le troisième rang mondial, révèle un besoin structurel d'importations et affiche des prix plus élevés que d'autres marchés. Dans le cas de l'Inde, les prix à l'importation vers l'Union sont généralement plus élevés que les prix à l'importation vers d'autres pays tiers, ce qui souligne l'attrait du marché de l'Union pour les exportations indiennes. Le fait que les importations en provenance de l'Inde ont doublé au cours de la période considérée, malgré les mesures en vigueur, l'atteste clairement.

(199)

L'attrait du marché de l'Union pour les exportateurs est par ailleurs confirmé par le fait que l'industrie de l'Union a continué de perdre des parts de marché du fait de l'augmentation des importations en provenance de pays ne faisant pas l'objet de mesures. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la Corée du Sud qui a considérablement accru ses exportations vers le marché de l'Union en 2012, après que les mesures appliquées à son encontre sont arrivées à expiration.

5.   Autres facteurs

(200)

L'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers faisant l'objet de mesures sur la situation de l'industrie de l'Union n'a pas été jugée significative compte tenu de leurs faibles volumes et de la baisse substantielle de leur part de marché au cours de la période d'enquête de réexamen.

(201)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures a progressé au cours de la période considérée, mais le prix moyen à l'importation correspondant est demeuré proche du prix moyen pratiqué par l'industrie de l'Union. En conséquence, l'incidence des importations en provenance de ces pays sur la situation de l'industrie de l'Union est jugée limitée.

6.   Marché captif

(202)

À la suite de la publication, certaines parties ont fait valoir qu'en raison de l'intégration verticale entre les producteurs et les transformateurs de PET, une part considérable du PET vendu était destiné à un usage captif et ne se trouvait pas en concurrence avec les importations. Elles ont également affirmé que la part du marché captif était importante et avait une incidence sur les résultats de l'analyse.

(203)

D'après les informations recueillies auprès des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, il a été constaté que la proportion des ventes captives n'était pas significative (moins de 10 %). Il convient de souligner que les parties en question ont signalé la présence de producteurs de PET dans le secteur du conditionnement en termes de capacités de production installées de PET et non en termes de leur part de marché dans le secteur du conditionnement. Ainsi, l'argument relatif à la proportion significative de l'usage captif a été considéré comme non étayé. En ce qui concerne les niveaux de prix, il a été observé que les prix de vente à des parties liées et à des parties indépendantes se situaient dans la même fourchette.

(204)

Pour ces raisons, il a été conclu que l'analyse distinctive de l'incidence des ventes captives n'était pas nécessaire et les arguments des parties ont été rejetés.

7.   Observations des parties

(205)

Certaines parties ont fait valoir que les importations en provenance de l'Inde n'avaient pas causé de préjudice au cours de la période d'enquête de réexamen, comme l'attestent la relative bonne santé économique et les bénéfices de l'industrie de l'Union. Il convient de noter que, de fait, la continuation du préjudice n'a pas été établie en l'espèce, et que, par conséquent, l'argument avancé par les parties correspond aux conclusions de l'enquête.

(206)

Certaines parties ont fait valoir que d'autres facteurs, tels que des déficiences structurelles de l'industrie de l'Union et le manque d'investissements, ainsi que des facteurs saisonniers et conjoncturels (par exemple, conditions météorologiques défavorables, crises économiques) avaient pu avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. S'agissant du premier point soulevé, il y a lieu d'observer que la restructuration de l'industrie de l'Union est déjà engagée et les gains d'efficacité obtenus suggèrent que l'argument avancé par les parties est dénué de fondement. Pour ce qui est des facteurs conjoncturels, bien que les crises économiques aient eu une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union en 2009, comme cela est indiqué au considérant 171, les effets correspondants ne semblent plus s'exercer à l'heure actuelle. En ce qui concerne les conditions météorologiques défavorables, ce facteur pourrait expliquer en partie le recul de la consommation au cours de la période d'enquête de réexamen, mais il convient d'observer que, d'une part, sa prétendue incidence sur la situation de l'industrie de l'Union n'a pas été étayée et que, d'autre part, la légère baisse observée en 2011 semble plutôt liée à la pénurie temporaire de matières premières due aux évolutions du marché mondial en 2011. Par conséquent, aucune de ces allégations n'est justifiée au vu des conclusions de l'enquête.

(207)

Par ailleurs, certaines parties ont fait valoir que la réapparition du préjudice était peu probable en l'espèce en cas d'expiration des mesures puisque, grâce à sa structure (concentration et intégration verticale), l'industrie de l'Union est protégée des effets des importations. De plus, il a été allégué que passer au PET importé n'était ni souhaité, ni possible dans un proche avenir, notamment en raison des contrats et des politiques d'achat, ainsi que des processus d'homologation des grands propriétaires de marques (utilisateurs en aval), qui permettent difficilement de changer de fournisseurs de PET. Il convient de noter que, d'après les conclusions de l'enquête, l'industrie de l'Union a continué de perdre des parts de marché au profit des importations au cours de la période considérée. Cela montre que, d'une part, l'industrie de l'Union n'est pas à l'abri des effets des importations et que, d'autre part, le passage au PET importé n'est pas hypothétique mais a d'ores et déjà commencé. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(208)

À la suite de la publication, certaines parties ont réitéré l'argument selon lequel l'industrie de l'Union était protégée de la concurrence potentielle des importations du fait de sa structure. Premièrement, en ce qui concerne l'argument concernant la position dominante de l'un des groupes de producteurs sur le marché de l'Union contrôlant cinq producteurs, il convient de noter que le marché de l'Union est un marché ouvert composé de huit autres producteurs opérant hors de ce groupe et marqué par la concurrence croissante des importations en provenance de pays tiers, faisant l'objet ou non de mesures. Deuxièmement, la concentration est caractéristique de ce type d'activité fondée sur un produit de base, dont la compétitivité repose sur des économies d'échelle. Troisièmement, aucune entreprise exerçant une influence prédominante sur les prix n'a été identifiée sur le marché de l'Union. Enfin, les parties ont rappelé que l'incidence des importations en provenance des trois pays concernés, compte tenu de l'intégration verticale de certains producteurs de l'Union avec l'industrie du conditionnement ou avec des producteurs de PET, n'a pas été analysée. Comme indiqué au considérant 205, ces aspects ont en fait été analysés et jugés non justifiés. De plus, la vérification des sociétés concernées par l'intégration verticale avec des producteurs de matières premières a confirmé qu'il n'existait aucun avantage comparatif, étant donné que les transferts étaient effectués aux prix du marché. Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel l'industrie de l'Union serait protégée de la concurrence a été rejeté.

(209)

Enfin, certaines parties ont fait valoir qu'aucun élément ne permettait de conclure que les capacités d'exportation de l'Inde pourraient viser le marché de l'Union avec des produits à "bas prix" étant donné que i) la demande intérieure progresse en Inde et devrait sur sa lancée, ii) la concurrence sur les marchés d'exportation n'a pas entraîné d'exportations à des prix anormalement bas, malgré une production de PET excédentaire par rapport à la consommation intérieure et iii) l'augmentation des capacités de production en Asie répond à la hausse de la demande escomptée dans le monde entier. Il convient de noter que, d'après les conclusions de la présente enquête, les projections d'accroissement des capacités font état de capacités de production de plus en plus excédentaires par rapport à la demande intérieure. De plus, les prix indiens à l'exportation vers des marchés tiers étaient inférieurs à ceux pratiqués vers l'Union. D'après les conclusions exposées aux considérants 189 à 199, il est probable que des volumes considérables d'importations indiennes faisant l'objet de subventions soient dirigés vers le marché de l'Union à des prix inférieurs au prix moyen de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures compensatoires. Pour ces raisons, les arguments des parties sont rejetés.

8.   Conclusion concernant la réapparition du préjudice

(210)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que des volumes considérables d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde seraient probablement redirigés vers l'Union en cas d'abrogation des mesures compensatoires. Du fait du maintien de l'octroi de subventions, les prix des importations seraient très probablement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Les prix de ces importations devraient même encore diminuer si des producteurs-exportateurs indiens cherchaient à accroître leurs parts de marché. Cela aurait selon toute probabilité pour effet de renforcer la pression sur les prix de l'industrie de l'Union, avec en corollaire de nouvelles répercussions négatives sur la situation de cette dernière.

(211)

Au cours de la période considérée, la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée, en particulier en termes de productivité et d'utilisation des capacités, ainsi qu'en termes de marges bénéficiaires, celles-ci ayant atteint au cours de la période d'enquête de réexamen un niveau proche de la marge cible établie lors de l'enquête initiale. Il peut dès lors être conclu que l'industrie de l'Union, bien que se trouvant dans une situation encore fragile, n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, compte tenu de l'accroissement substantiel probable des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, dont les prix devraient être inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, il est conclu que la situation se détériorerait très probablement et que le préjudice important réapparaîtrait, en cas d'expiration des mesures.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(212)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures compensatoires en vigueur serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement de base.

(213)

Il convient de rappeler que l'institution de mesures a été considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt de l'Union, aussi bien lors de l'enquête initiale que lors du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures. De plus, l'analyse réalisée dans le cadre de ce dernier réexamen portait sur une situation dans laquelle les mesures avaient déjà été instituées et l'évaluation a donc pris en considération toute incidence négative anormale des mesures en question sur les parties concernées.

(214)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation des subventions et la probabilité de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures en l'espèce.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(215)

La prorogation des mesures compensatoires appliquées aux importations en provenance de l'Inde aiderait l'industrie de l'Union à poursuivre son processus de restructuration et à consolider sa situation économique, qui n'a connu qu'une amélioration récente. Elle contribuerait en effet à éviter que l'industrie de l'Union ne soit exposée à des volumes considérables d'importations subventionnées en provenance de l'Inde, auxquels elle ne pourrait pas résister. L'industrie de l'Union continuerait donc à tirer parti du maintien des mesures compensatoires actuelles.

(216)

En conséquence, il est conclu que le maintien des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l'Union

(217)

Aucun importateur indépendant n'a coopéré au présent réexamen. Malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance de l'Inde se sont poursuivies et ont presque doublé au cours de la période considérée.

(218)

Des importations en provenance d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures étaient également disponibles sur le marché de l'Union et ont atteint une part de marché importante au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 149). Ainsi, malgré les mesures en vigueur, les importateurs avaient accès à d'autres sources d'approvisionnement.

(219)

Étant donné qu'aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur nuisent considérablement aux importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures ne serait pas contraire à l'intérêt des importateurs de l'Union.

3.   Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l'Union

(220)

Les matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné sont le PTA et le MEG. Deux des cinq fournisseurs de matières premières connus (l'un de PTA et l'autre de MEG) ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire. Ils se sont tous les deux déclarés favorables au maintien des mesures.

(221)

L'enquête a montré que le producteur de PTA ayant coopéré représentait une part importante des achats de PTA effectués par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que le PTA est utilisé dans l'Union uniquement aux fins de la production de PET, il est raisonnable de supposer que les producteurs de PTA sont largement tributaires de l'industrie du PET.

(222)

Pour ce qui est du fournisseur de MEG ayant coopéré, il convient d'observer que le MEG comptait pour une part relativement faible du chiffre d'affaires total réalisé par celui-ci au cours de la période d'enquête de réexamen. Le PET n'est pas la seule utilisation possible, ni même l'utilisation principale du MEG, et les producteurs de MEG sont moins tributaires de la situation de l'industrie du PET. En conséquence, il est considéré que le maintien de mesures à l'encontre des importations de PET faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde aurait des répercussions positives, bien que probablement limitées, sur les fournisseurs de MEG.

(223)

Il a été allégué que les fournisseurs de matières premières ne dépendaient pas des producteurs de PET de l'Union, étant donné, notamment, que deux des quatre producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon importaient en réalité leurs matières premières.

(224)

Concernant cette allégation, l'enquête a montré que les intrants importés étaient essentiellement composés de MEG, matière première qui peut être utilisée à d'autres fins que la production de PET. Les éléments recueillis ont fait état de volumes négligeables d'importations de PTA dans l'Union. Ainsi, cet argument ne modifie en rien les conclusions formulées au sujet de la dépendance des producteurs de PTA à l'égard de la production de PET dans l'Union.

(225)

En conséquence, il est considéré que le maintien de mesures à l'encontre des importations de PET faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde bénéficierait aux producteurs de PTA et également, bien que dans une moindre mesure, aux fournisseurs de MEG. Il en résulte que le maintien de mesures à l'encontre des importations indiennes ne serait pas contraire à l'intérêt des fournisseurs de matières premières.

(226)

À la suite de la publication, certaines parties ont fait valoir que le PET était exporté et que les producteurs de PET ne pouvaient donc pas être considérés comme étant dépendants de l'industrie de l'Union. Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cet argument. Par conséquent, l'argument des parties a été rejeté comme dénué de fondement.

(227)

De plus, ces mêmes parties ont affirmé que la levée des mesures n'aurait aucune incidence sur les producteurs de PET, puisque les utilisateurs ayant coopéré ne passeraient prétendument pas aux importations et continueront de s'approvisionner en PET auprès de l'industrie de l'Union. Par conséquent, le niveau de la consommation de PET dans l'Union restera le même. Sur la base des conclusions de l'enquête, l'industrie de l'Union a continué de perdre des parts de marché au profit des importations au cours de la période considérée. Cela montre que le passage aux importations n'est pas hypothétique (voir le considérant 164). Les arguments des parties ont par conséquent été rejetés.

4.   Intérêt de l'industrie du recyclage du PET

(228)

L'industrie de l'Union a fait valoir que la situation de l'industrie du recyclage dépendait du prix viable du PET vierge (PET non recyclé) sur le marché de l'Union. Cet argument était étayé par un communiqué de presse d'une association de recycleurs de matières plastiques en Europe, selon lequel une éventuelle levée des mesures appliquées au PET vierge pourrait encore aggraver la situation de l'industrie du recyclage.

(229)

Certaines parties intéressées ont contesté que la situation de l'industrie du recyclage dépendait du prix viable du PET vierge sur le marché de l'Union, en faisant valoir que les prix du PET vierge n'étaient pas liés à ceux du PET recyclé. Il a été allégué que le PET recyclé était essentiellement utilisé pour produire des fibres de polyester et qu'il ne pouvait donc pas être lié à l'évolution des prix du PET vierge. De plus, il a été observé que la production de PET recyclé était entièrement soutenue par les embouteilleurs et que, par conséquent, l'industrie n'était pas tributaire des producteurs de PET. Enfin, l'attention a également été attirée sur le fait que l'industrie du recyclage ne s'est pas manifestée en tant que partie intéressée dans le cadre de la présente enquête.

(230)

Étant donné que l'industrie du recyclage ne s'est pas manifestée dans le cadre de la présente enquête, aucune des allégations susmentionnées n'a pu être vérifiée au regard de chiffres réels. En conséquence, il est considéré que, dans l'ensemble, les mesures en vigueur ne seraient pas contraires à l'intérêt de l'industrie du recyclage de l'Union.

5.   Intérêt des utilisateurs

(231)

Le produit concerné est principalement utilisé pour produire des bouteilles d'eaux et d'autres boissons non alcoolisées. Son utilisation pour la production d'autres emballages (produits alimentaires, feuilles, etc.) demeure relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: les préformes sont d'abord obtenues par moulage par injection de PET et sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Petites et denses, les préformes sont assez faciles à transporter, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille.

(232)

Sur cette base, deux principaux groupes d'utilisateurs en aval ont été établis pour étudier l'incidence des mesures en vigueur: les transformateurs et/ou fabricants de bouteille, qui transforment les granulés de PET en préformes (ou bouteilles) et les vendent en vue de leur transformation en aval, et les embouteilleurs, qui remplissent (et soufflent) les bouteilles à partir des préformes, ce groupe étant principalement constitué des producteurs d'eaux minérales et de boissons non alcoolisées. Les embouteilleurs participent souvent à l'industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteilles, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels ils négocient le prix du PET avec le producteur ("soft tolling") ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles ("hard tolling").

(233)

Dix-sept utilisateurs (cinq transformateurs et douze embouteilleurs) ont coopéré à l'enquête et ont fourni les informations demandées dans le questionnaire. Les transformateurs ayant coopéré représentaient 22,7 % de la consommation totale de PET dans l'Union et les embouteilleurs 13 %. Les réponses des embouteilleurs provenaient de diverses succursales des sociétés multinationales (appelées propriétaires de marques).

(234)

Il a été établi que les utilisateurs ayant coopéré s'approvisionnaient en PET essentiellement auprès des producteurs de l'Union et qu'une faible proportion seulement du PET qu'ils utilisaient était importée. Les importations en provenance de l'Inde représentaient environ la moitié de ces importations et, par conséquent, une très faible part du PET utilisé. Néanmoins, des importations en provenance d'autres pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures étaient également disponibles sur le marché de l'Union et ont atteint une part de marché importante au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 149). Ainsi, malgré les mesures en vigueur, les utilisateurs avaient accès à d'autres sources d'approvisionnement.

6.   Arguments de l'industrie utilisatrice

(235)

Les utilisateurs ont déclaré être considérablement affectés par les importantes hausses du prix du PET enregistrées ces dernières années, qui ne peuvent pas être répercutées sur les détaillants et les consommateurs dans le climat économique actuel. Ils ont fait valoir que ces hausses de prix avaient résulté de l'effet cumulé de l'application de mesures de défense commerciale pendant de nombreuses années, qui avaient protégé les producteurs de l'Union contre la concurrence des importations, au moment où l'industrie du PET de l'Union était devenue plus concentrée et plus intégrée. En conséquence, les utilisateurs ont allégué que les mesures en vigueur, du fait de leur prétendue incidence sur le prix du PET, étaient responsables de la détérioration de la situation de l'industrie en aval, et notamment des PME, au regard de l'emploi, de la recherche et du développement et de la compétitivité sur les marchés d'exportation. Il a également été avancé que les pertes d'emploi liées aux mesures en vigueur dépassaient les effectifs actuels de l'industrie du PET de l'Union.

6.1.   Sensibilité à l'évolution des prix et structure des coûts des utilisateurs

(236)

En ce qui concerne la sensibilité des transformateurs à l'évolution des prix du PET, il a été constaté que le PET représentait environ 80 % des coûts totaux. Le PET est donc considéré comme un élément essentiel des coûts induits par ce type d'activité. De plus, l'industrie des transformateurs s'est révélée plutôt fragmentée, se trouvant dans une position de négociation relativement faible par rapport aux grands embouteilleurs et faisant face à des problèmes structurels inhérents à l'industrie des produits de base. En conséquence, ce secteur a affiché une tendance croissante à l'intégration verticale avec des embouteilleurs et à l'utilisation de contrats de travail à façon sur la base desquels les coûts de transformation sont garantis et le prix du PET est en définitive négocié et acquitté par les embouteilleurs. Selon les estimations, une part importante des achats de PET sur le marché de l'Union est directement contrôlée par les grands embouteilleurs. Étant donné que les contrats pour la vente des préformes incluent souvent un mécanisme visant à refléter la fluctuation des prix du PET, les transformateurs sont de moins en moins sensibles à l'évolution de ces prix.

(237)

À la suite de la publication, certains utilisateurs ont contesté la conclusion relative à l'utilisation accrue du "tolling" et des formules de prix. Les informations figurant dans le dossier ont confirmé l'existence de cette tendance. L'argument a par conséquent été rejeté.

(238)

Il a été allégué que les mesures en vigueur ne porteraient pas atteinte aux transformateurs si des mesures similaires étaient appliquées aux importations de préformes dans l'Union. Il a été avancé que, dans les régions proches des frontières de l'Union avec des pays tiers, dans lesquelles aucune mesure n'est appliquée à l'encontre des importations de PET en provenance de l'Inde, des mesures ont été mises en place pour inciter à délocaliser la production des préformes et à importer ces produits dans l'Union en franchise de toute mesure compensatoire appliquée au PET. Il est admis que, dans une certaine mesure, ce processus est justifié par des motifs économiques. Toutefois, compte tenu des coûts de transport, la délocalisation ne devrait être mise en œuvre qu'à des distances limitées. Dans l'ensemble, la prétendue incidence négative des mesures en question sur certains transformateurs est donc considérée comme marginale.

(239)

En ce qui concerne l'incidence du prix du PET sur les embouteilleurs, il est estimé, sur la base des chiffres communiqués, que le PET représente en moyenne pondérée 9 % des coûts totaux de production de boissons non alcoolisées en bouteille et 12 % des coûts totaux de production d'eaux minérales en bouteille. Cela montre que le PET ne constitue pas le principal facteur de coût pour l'industrie d'embouteillage.

(240)

En outre, l'enquête a mis en évidence que le PET était le matériau d'emballage privilégié des embouteilleurs, même s'il en existe d'autres. Les produits en PET représentaient 75 % du chiffre d'affaires des embouteilleurs d'eau et 50 % de celui des producteurs de boissons non alcoolisées. De plus, l'enquête a montré que les contrats passés entre de nombreux grands embouteilleurs (propriétaires de marques) et producteurs de PET reposaient sur une formule selon laquelle le prix était ajusté afin de refléter la fluctuation des prix des matières premières entrant dans la fabrication du PET. Cela confirme le pouvoir de négociation dont dispose les grands embouteilleurs, qui sont également les plus représentatifs, sur la marge de transformation des producteurs de PET.

(241)

À la suite de la publication, certains utilisateurs ont réitéré leur argument selon lequel le PET est un élément du coût de base pour les transformateurs, les industries des boissons non alcoolisées et des eaux en bouteilles, et les conclusions à cet égard étaient inexactes et n'étaient pas fondées sur les données communiquées. Il convient de noter que la situation des transformateurs a été analysée séparément et cette observation est infondée dans leur cas (voir le considérant 236). En ce qui concerne l'évaluation de la situation des embouteilleurs, il est confirmé que les ratios de coûts établis lors de l'enquête sont fondés sur les chiffres communiqués par les embouteilleurs ayant coopéré en suivant une méthode appliquée à toutes les parties. Les ratios de coûts établis étaient conformes aux conclusions des enquêtes précédentes relatives au même produit concerné (14). Les arguments des parties ont donc été considérés non fondés.

(242)

À la suite de la publication, certains utilisateurs ont fait valoir que l'analyse de l'intérêt de l'Union ne reflétait pas le contenu essentiel des données et des informations propres aux sociétés et fournies par celles-ci. Il est confirmé que les données ont été utilisées telles qu'elles ont été communiquées par les utilisateurs dans leurs réponses au questionnaire. La méthode de calcul a été mise à la disposition de toutes les parties concernées. Pour ces raisons, l'argument a été rejeté.

(243)

L'enquête a également mis en évidence que la baisse escomptée et/ou souhaitée des prix du PET, telle qu'estimée par les embouteilleurs vérifiés eux-mêmes en cas d'expiration des mesures, aboutirait à une réduction des coûts négligeable pour les embouteilleurs. D'après ces estimations relatives à la baisse des prix du PET et les ratios de coûts établis, la réduction des coûts correspondante se situe entre 0,3 et 0,7 % des coûts totaux engagés par les embouteilleurs dans le cadre de leurs activités liées au PET.

(244)

À la suite de la publication, certains utilisateurs ont contesté cette conclusion, en affirmant que toute réduction des coûts serait significative. Dans leurs observations, certains utilisateurs ont avancé de nouvelles estimations sans fournir de nouvel élément de preuve. Il convient de souligner que les économies prospectives sont hypothétiques, comme l'ont également admis certains utilisateurs eux-mêmes. En ce qui concerne les transformateurs, aucune quantification d'économie provisoire n'a été présentée pour ce segment. Pour ce qui est des embouteilleurs, il a été considéré que si la prétendue baisse de prix du PET devait se concrétiser, à la lumière de la structure des coûts des embouteilleurs, des économies de l'ordre de 0,3 % à 0,7 % des coûts totaux ne peuvent pas être considérées comme "significatives". Aucun nouvel élément de preuve n'ayant té fourni, l'argument a été rejeté comme non fondé.

(245)

Il a été avancé que certains producteurs d'eaux en bouteille présentaient des vulnérabilités intrinsèques découlant des exigences légales imposées à la production des eaux de source qui doivent être embouteillées à la source, ainsi que des volumes d'extraction limités. Ce secteur d'activité est dominé par les PME, ce qui a une incidence sur la structure des coûts des sociétés en question. En outre, il a été observé que les niveaux de prix des produits finis variaient d'un État membre à l'autre selon le pouvoir d'achat de la population locale. Pour ces raisons, il est considéré qu'une éventuelle baisse des prix du PET en cas d'expiration des mesures aurait une incidence plus marquée sur cette branche de l'industrie d'embouteillage.

6.2.   Prix prétendument supérieurs à la moyenne et bénéfices de l'industrie de l'Union

(246)

Certaines parties ont fait valoir que les producteurs de PET dans l'Union pratiquaient des prix et des marges supérieurs à la moyenne qui, d'après elles, étaient à l'origine des hausses de prix observées en 2011. Cette allégation a également été étayée par la comparaison effectuée entre les prix du PET et leur extension aux matières premières dans l'Union et la situation sur le marché asiatique et aux États-Unis. Il a été affirmé que cette situation résultait de l'effet cumulé de mesures commerciales.

(247)

Il convient de noter que l'augmentation des prix du PET en 2011, ainsi que leur fléchissement en 2009, a été un phénomène mondial, lié à l'évolution du coût des matières premières (voir le considérant 155). Les données présentées par les parties ont systématiquement mis en évidence une très forte corrélation entre l'évolution des prix du PET en Europe, en Asie et aux États-Unis. Néanmoins, on observe des écarts de prix à l'échelle de la planète qui tiennent à plusieurs raisons, notamment à la structure spécifique des coûts dans chaque région et aux conditions commerciales usuelles. Pour ce qui est de l'argument relatif à l'existence de marges supérieures à la moyenne dans l'Union, il y a lieu de noter que, même dans les circonstances exceptionnelles qui ont marqué la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011, l'industrie de l'Union a simplement atteint le niveau de rentabilité jugé raisonnable pour ce type d'industrie. Aucun élément attestant l'existence de marge bénéficiaire supérieure à la moyenne n'a été mis en évidence. Par conséquent, l'argument relatif à l'existence de prix et de marges "supérieurs à la moyenne" concernant le PET dans l'Union liés aux mesures en question doit être rejeté.

(248)

À la suite de la publication, certaines parties ont réitéré l'argument selon lequel les prix pratiqués dans l'Union étaient indûment élevés, ce qui reflétait l'incidence de l'effet cumulé de mesures antidumping sur un marché caractérisé par une concentration entre des producteurs de l'Union, par l'intégration verticale et une production limitée incapable de satisfaire la consommation. Il a également été allégué que les données relatives aux prix dans l'Union montraient également que la supériorité des prix dans l'Union ne reflétait pas les niveaux de coûts plus élevés des matières premières. Il convient de noter que les arguments relatifs à la concentration, à l'intégration verticale et aux capacités de production de l'industrie de l'Union ont été abordés aux considérants 207 et 259, respectivement. En ce qui concerne la prétendue incidence de ces facteurs sur le prix du PET dans l'Union, il est rappelé que l'évolution des prix du PET est fonction du prix des matières premières qui représentent jusqu'à 90 % des coûts du PET (voir le considérant 173). De même, la progression des prix du PET en 2010/2011 a été un phénomène mondial (voir le considérant 172). Les arguments des parties n'ont donc pas été étayés.

(249)

Pour ce qui est de l'argument relatif à l'écart entre le prix du PET dans l'Union et les prix constatés en Asie et aux États-Unis, et sur la base des conclusions déjà formulées au considérant 244, il a été constaté que la différence de prix entre les marchés des États-Unis et de l'Union était volatile, bien que modérée. Les prix de l'Union n'étaient pas systématiquement supérieurs comme cela était prétendu. Il a été constaté que le marché de l'Union et de l'Asie étaient très différents en termes de structures de coût, ce qui était dû, en particulier, à la taille de leur marché respectif et aux économies d'échelle, à l'accès aux matières premières et à leurs capacités. Par conséquent, la comparaison des prix moyens entre ces deux marchés n'était pas significative. L'argument des parties a donc été jugé infondé.

(250)

De même, certaines parties ont fait valoir que les prix dans l'Union reflétaient un plus grand écart entre le prix du PET et le coût des matières premières par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. La comparaison de cet écart suit la même logique que la comparaison des prix sur divers marchés régionaux, à la différence près que les variations des prix des matières premières entre divers marchés régionaux sont prises en considération. Néanmoins, les différences structurelles existantes entre les marchés peuvent justifier la différence dans les frais de transformation. Les bénéfices exceptionnels réalisés par l'industrie de l'Union à la fin de 2010 et au début de 2011 ont été expliqués au considérant 179. Il a été constaté que les mesures n'avaient joué aucun rôle dans l'une quelconque de ces situations. Par conséquent, l'argument des parties a été rejeté.

(251)

Les mêmes parties ont également fait valoir que le plus gros producteur dans l'Union facturait des prix plus élevés dans l'Union que sur les autres marchés et avait enregistré des revenus plus élevés en 2010 dans l'Union que partout ailleurs. Dans ce contexte, il est considéré qu'il est économiquement justifiable qu'une société transnationale ait des structures de coût différents, et partant, des prix différents selon les marchés régionaux. Les niveaux de rentabilité exceptionnels à la fin de 2010 et au début de 2011 ont été expliqués au considérant 179. Pour ces raisons, l'argument a été rejeté.

6.3.   Situation économique des utilisateurs et prétendue incidence des mesures

(252)

D'autres allégations ont été formulées au sujet de l'aggravation de la situation économique de l'industrie utilisatrice, se traduisant notamment par la fermeture d'installations et la réduction de l'emploi. Il a été avancé que celle-ci résultait de l'augmentation des prix du PET. En outre, il a été allégué que les grandes marques européennes avaient vu leur compétitivité affaiblie par le fait que leurs exportations dans les pays tiers se trouvaient en concurrence directe avec des produits mis en bouteille utilisant du PET acheté aux prix internationaux.

(253)

Il y a lieu de noter que, sur la base des informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré, le segment des utilisateurs ne s'est pas révélé déficitaire malgré la baisse du niveau de rentabilité globale enregistrée au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a été constaté que la marge bénéficiaire de l'industrie des utilisateurs, telle qu'établie sur la base des réponses au questionnaire et selon la méthode mise à la disposition de toutes les parties, affichait un niveau similaire à la rentabilité établie pour l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Les deux sociétés dont les informations ont été vérifiées (embouteilleurs) ont fait état d'un nouvel accroissement de leurs volumes de production et de l'amélioration de leur rentabilité au cours de la période considérée. Il a été constaté que certains transformateurs opéraient avec de faibles marges et, dans certains cas, rencontraient des difficultés structurelles et financières. Toutefois, aucun lien direct avec les mesures en vigueur n'a pu être établi à cet égard. De même, une certaine détérioration de la situation économique des embouteilleurs a été induite par la compression des marges qui a résulté, en 2011, de la hausse soudaine des prix du PET qui n'a pas pu être répercutée sur les détaillants dans l'actuel contexte de récession économique. Toutefois, bien qu'il ait été établi que la situation de l'industrie utilisatrice s'est, dans une certaine mesure, dégradée en 2011, aucun lien entre ce fléchissement et l'existence des mesures n'a été mis en évidence, étant donné notamment que les mesures en question étaient en vigueur depuis 2000.

(254)

À la suite de la publication, certaines parties ont contesté la conclusion selon laquelle l'industrie des utilisateurs n'était pas déficitaire. Les parties ont également fait valoir que les marges bénéficiaires des utilisateurs étaient inférieures à celles de l'industrie de l'Union. Concernant l'évaluation de la rentabilité de l'industrie des utilisateurs, les informations recueillies auprès des utilisateurs ayant coopéré ont contredit cette allégation. La méthode a été mise à la disposition des parties. Bien que certains utilisateurs ayant coopéré aient pu enregistrer des pertes, l'industrie des utilisateurs s'est révélée rentable dans l'ensemble. En tout état de cause, si la hausse des prix du PET s'est révélée être un élément influençant la rentabilité des utilisateurs, aucun lien entre les mesures et la rentabilité des sociétés en question n'a été établi. En ce qui concerne la comparaison des marges bénéficiaires des utilisateurs et de l'industrie de l'Union, cet argument n'a pas été étayé. Du fait de la volatilité de la rentabilité de l'industrie de l'Union (voir les considérants 176 à 179), la comparaison entre les deux segments n'a pas été jugée concluante. En tout état de cause, les deux segments ont montré des niveaux de rentabilité similaires au cours de la période d'enquête de réexamen (voir le considérant 253). Dès lors, les commentaires des parties ont été rejetés comme infondés.

(255)

En ce qui concerne le prétendu effritement de la compétitivité des exportations des producteurs de l'Union d'eaux minérales/de boissons non alcoolisées en bouteille, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cet argument et aucun lien avec l'existence des mesures en vigueur n'a pu être établi dans ce contexte.

(256)

À la suite de la publication, les parties ont rappelé que la hausse des prix du PET avait une incidence négative sur la compétitivité des exportations d'eaux en bouteille. Il est reconnu que la hausse des prix du PET, entre autres, peut avoir un impact négatif sur la compétitivité des exportations d'eaux en bouteille. Cependant, aucun lien entre la hausse des prix du PET et les mesures en question n'a été établi puisque les prix du PET découlent essentiellement des prix des matières premières. Le prétendu impact des mesures sur l'effritement de la compétitivité a été rejeté.

(257)

Enfin, pour ce qui est de l'effet allégué des mesures sur l'emploi, l'enquête a montré que les pertes d'emploi vérifiées de l'industrie utilisatrice étaient essentiellement liées aux gains de productivité et d'efficacité et qu'une partie d'entre elles relevait de la réduction des effectifs de personnel temporaire.

(258)

Á la suite de la publication, certaines parties ont contesté cette conclusion au motif qu'elle ne reflétait pas la situation de l'ensemble du secteur. Outre les conclusions exposées au considérant 254, il convient de noter que le nombre total d'emplois indiqués par les transformateurs a considérablement progressé et qu'aucun de ces transformateurs n'a fait état de pertes d'emploi. Les embouteilleurs ont revendiqué des pertes d'emplois dues à la hausse du prix du PET. Toutefois, la hausse du prix du PET étant un phénomène mondial, aucun lien n'a été établi entre les pertes d'emploi et les mesures en vigueur. De plus, 90 % des pertes d'emploi mentionnées dans les réponses au questionnaire des utilisateurs étaient concentrées sur trois sociétés. L'une d'entre elles, un utilisateur dont les informations ont été vérifiées et qui représentait une part important des pertes d'emploi indiqué, a considérablement accru ses volumes de production sur la période considérée et ces pertes sont par conséquent associées à des gains de productivité. Pour ce qui est des deux autres sociétés, il a été constaté qu'elles bénéficiaient de marges parmi les plus élevées des parties ayant coopéré dans leur segment et supérieures à la marge cible de l'industrie de l'Union dans ce cas. Les arguments ont par conséquent été rejetés.

6.4.   Autres arguments

(259)

À la suite de la publication, certaines parties ont fait valoir que les producteurs de l'Union ne disposaient pas de capacités suffisantes pour répondre à la demande existante. Il convient de noter que l'industrie de l'Union a opéré à 86 % de sa capacité de production au cours de la période d'enquête de réexamen et qu'elle dispose de suffisamment de capacités inutilisées pour couvrir la consommation intérieure totale de PET. De plus, les importations en provenance d'autres pays, faisant l'objet ou non de mesures, continuent d'exister et affichent une tendance à la hausse. Par ailleurs, les mesures en vigueur ont expiré dans le cas de la Corée du Sud et sont levées pour les importations du produit concerné en provenance de Malaisie et d'Indonésie. De plus, l'industrie du recyclage de PET peut constituer une autre source de PET permettant de couvrir la demande de PET dans l'Union. Pour ces raisons, les problèmes allégués auxquels seraient confrontés les utilisateurs du fait de la production prétendument insuffisante dans l'Union n'ont pas été jugés fondés.

(260)

À la suite de la publication, certains utilisateurs ont affirmé que l'analyse ne traitait pas de la prétendue incidence négative de l'accumulation de mesures à l'encontre du produit concerné dans le cadre du présent réexamen. En réponse à cet argument, il y a lieu de noter que les mesures compensatoires remédient simplement au préjudice causé par les subventions établies. L'existence du prétendu effet "cumulé" n'a pas été démontré. Au contraire, malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance des pays faisant l'objet de mesures se poursuivent et leurs volumes se sont même accrus pendant la période considérée. De même, les importations en provenance de pays ne faisant pas l'objet de mesures affichent une tendance à la hausse et des volumes considérables. L'argument des parties a donc été rejeté.

7.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(261)

Pour conclure, la prorogation des mesures compensatoires appliquées aux importations en provenance de l'Inde devrait permettre à l'industrie de l'Union d'améliorer sa situation économique et de tirer profit des investissements et de la restructuration engagés ces dernières années.

(262)

Il est en outre considéré qu'une amélioration de la situation économique de l'industrie de l'Union pourrait également être dans l'intérêt des producteurs de PTA et, dans une moindre mesure, des producteurs de MEG dans l'Union.

(263)

La situation économique des utilisateurs s'est détériorée depuis le dernier réexamen, et il a été constaté que les petits producteurs d'eaux en bouteille avaient notamment été touchés par, semble-t-il, la récente augmentation des prix du PET, puisqu'ils n'ont pas été en mesure de répercuter celle-ci sur les détaillants dans le climat économique actuel. Toutefois, l'évolution exceptionnelle des prix et des marges en 2011 s'est révélée être un phénomène mondial, principalement lié à l'augmentation des prix des matières premières. En conséquence, les allégations relatives à l'existence de prix et de marges "supérieurs à la moyenne" du fait de l'existence des mesures en question ont été jugées injustifiées. Dans le même temps, le marché de l'Union reste un marché ouvert, au sein duquel les utilisateurs ont accès à d'autres sources d'approvisionnement provenant d'autres pays tiers qui ne font pas l'objet de mesures.

(264)

Dans ce contexte, aucun lien direct entre la hausse des prix du PET et les mesures en vigueur n'a été mis en évidence. Il a été constaté que la situation économique des transformateurs était stable malgré les mesures en vigueur. Le pourcentage représenté par le PET dans les coûts totaux des embouteilleurs s'est révélé limité. De plus, aucun lien n'a été mis en évidence entre les fluctuations du prix du PET et les mesures en vigueur. Pour ces raisons, il a été considéré que les mesures n'avaient pas d'effet disproportionné sur les utilisateurs.

(265)

Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, il ne peut être clairement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures compensatoires actuelles.

H.   MESURES COMPENSATOIRES

(266)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler leurs observations à la suite de cette notification. Lorsqu'elles étaient pertinentes, les allégations et les observations ont été dûment prises en considération.

(267)

Sur la base de l'analyse exposée ci-dessus, les mesures compensatoires applicables aux importations de PET originaires de l'Inde doivent être maintenues conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits spécifiques.

(268)

Les taux individuels de droit compensateur précisés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(269)

Toute demande d'application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(270)

Afin de garantir l'application correcte du droit compensateur, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué uniquement aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 20 du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l'Inde.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit compensateur

(EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

Inde

Reliance Industries Ltd

90,4

A181

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Inde

Senpet Ltd

22,0

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

0

A184

Inde

Dhunseri Petrochem & Tea Limited

106,5

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

69,4

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (15), le montant du droit compensateur, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le droit compensateur définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les droits compensateurs visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d'importateur dans l'Union par les sociétés dont les noms figurent dans la décision 2000/745/CE et ses modifications, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2.   Au moment de la présentation de la demande de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices dont les engagements ont été acceptés, et contenant les éléments essentiels énumérés à l'annexe. L'exonération du droit est, en outre, subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(4)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(5)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.

(6)  JO L 232 du 9.9.2011, p. 19.

(7)  JO L 168 du 28.6.2012, p. 6.

(8)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 88.

(9)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(10)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(11)  JO C 116 du 14.4.2011, p. 10.

(12)  JO C 55 du 24.2.2012, p. 14.

(13)  JO C 55 du 24.2.2012, p. 4.

(14)  Par exemple règlement (UE) no 473/2010 de la Commission (JO L 134 du 1.6.2010, p. 25); règlement (CE) no 192/2007 du Conseil.

(15)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Éléments devant figurer sur la facture conforme à l'engagement visée à l'article 2, paragraphe 2:

1.

le numéro de la facture conforme à l'engagement;

2.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière de l'Union;

3.

la désignation précise des marchandises, et notamment:

le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

le code NC,

la quantité (en unités);

4.

la description des conditions de vente, et notamment:

le prix unitaire,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

5.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

6.

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme à l'engagement, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers l'Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."