17.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 133/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 456/2013 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2013

établissant des mesures transitoires en ce qui concerne les contingents d’importation de lait au titre du règlement (CE) no 2535/2001 et les contingents d’importation de viande bovine au titre des règlements (CE) no 412/2008 et (CE) no 431/2008, en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour certains contingents d’importation dans les secteurs du lait et de la viande bovine, afin de permettre aux importateurs de Croatie de prendre part à ces contingents.

(2)

Conformément au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (1), le demandeur d’un certificat d’importation doit être agréé préalablement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. Afin de garantir que les opérateurs de Croatie aient accès, à partir du 1er janvier 2014, aux contingents d’importation prévus au titre 2, chapitre I, et au titre 2, chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001, il convient que ces opérateurs soient autorisés à soumettre leur demande d’agrément et les preuves nécessaires avant le 1er octobre 2013 au lieu du 1er avril 2013. Il convient que les autorités croates informent les demandeurs des résultats de la procédure d’agrément avant le 1er novembre 2013, au lieu du 1er mai 2013, et qu’elles envoient la liste des opérateurs agréés à la Commission avant le 15 novembre 2013, au lieu du 20 mai 2013.

(3)

Le règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (2) a ouvert un contingent tarifaire d’importation annuel de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée destinée à la transformation dans l’Union pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 412/2008, les demandeurs de droits d’importation doivent apporter la preuve qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) et qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4). En ce qui concerne la première condition, pour pouvoir effectuer des importations au cours de la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, il convient que les demandeurs de droits d’importation de Croatie démontrent qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation pour l’exportation vers l’Union conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5). Pour ce qui est de l’exigence de prouver l’activité antérieure aux fins de la demande de droits d’importation au titre du règlement (CE) no 412/2008, il convient que la production de produits transformés contenant de la viande bovine en Croatie en 2011 et 2012, conformément à la législation croate, permette de satisfaire à cette exigence.

(4)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (6) a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation annuel de 53 000 tonnes de viande bovine congelée pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne la période contingentaire allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, il convient de préciser que la preuve à présenter par les opérateurs de Croatie pour la demande de droits d’importation ne doit pas concerner les importations effectuées depuis les États membres.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 2535/2001

1.   Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les importations à effectuer au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, et au titre 2, chapitre III, section 2, de ce règlement, l’agrément est octroyé aux demandeurs qui, avant le 1er octobre 2013, présentent une demande en ce sens aux autorités compétentes de la Croatie, où ils doivent être établis et immatriculés à la TVA, accompagnée de la preuve qu’au cours des années 2011 et 2012, ils ont importé en Croatie ou exporté depuis ce pays au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations de perfectionnement actif et passif ne sont pas considérées comme des importations et des exportations.

3.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate informe les demandeurs, avant le 1er novembre 2013, du résultat de la procédure d’agrément et, le cas échéant, de leur numéro d’agrément. L’agrément est valable jusqu’au 30 juin 2014.

4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate communique à la Commission, avant le 15 novembre 2013 et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la liste des opérateurs agréés, que la Commission transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire, entre le 20 et le 30 novembre 2013, des demandes de certificats pour des importations à effectuer au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du règlement (CE) no 2535/2001.

Article 2

Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 412/2008

Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 412/2008, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les demandeurs de droits d’importation de Croatie prouvent qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation pour l’exportation vers l’Union conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 et démontrent aux autorités compétentes croates qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine, conformément à la législation croate, au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 3

Mesures transitoires concernant le règlement (CE) no 431/2008

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 431/2008, pour la période contingentaire commençant le 1er juillet 2013, les demandeurs de droits d’importation de Croatie démontrent aux autorités compétentes croates qu’une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 a été importée par eux ou en leur nom, en vertu des dispositions douanières croates applicables, au cours de la période allant du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, les importations provenant des États membres étant toutefois exclues. Cette quantité constitue la quantité de référence.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(2)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 7.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 130 du 20.5.2008, p. 3.