16.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 447/2013 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2013

établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) (ci-après dénommés les «gestionnaires») qui remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive peuvent choisir volontairement de relever de cette directive en vue de bénéficier des droits qu’elle accorde. Par cette démarche volontaire, les gestionnaires se soumettent à l’application de la directive 2011/61/UE dans tous ses éléments.

(2)

La directive 2011/61/UE prévoit une procédure d’agrément pour les gestionnaires. Les documents et les informations à produire en vertu de cette procédure fournissent les renseignements nécessaires concernant le gestionnaire demandeur et, pour cette raison, il faudrait exiger les mêmes documents et recourir à la même procédure dans le cas de la démarche volontaire. Aucune raison propre à cette démarche ne justifie le recours à une procédure différente de celle applicable aux gestionnaires de FIA dont les actifs gérés sont supérieurs aux seuils établis à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE. Par conséquent, les gestionnaires choisissant volontairement de relever de la directive 2011/61/UE devraient suivre la même procédure que celle établie pour les gestionnaires obligés de demander un agrément en vertu de la directive 2011/61/UE.

(3)

Les gestionnaires ayant le droit d’entreprendre cette démarche volontaire sont des gestionnaires qui, auparavant, soit avaient été enregistrés conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, soit avaient reçu un agrément en tant que sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2). Il convient d’éviter les doubles déclarations et de tenir compte des documents et des informations déjà soumis par les gestionnaires aux autorités compétentes conformément aux procédures d’enregistrement et d’agrément, à condition que ces documents et ces informations soient à jour.

(4)

Les autorités compétentes devraient examiner les demandes présentées dans le cadre de la démarche volontaire et accorder à cette fin des agréments aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles applicables aux gestionnaires de FIA dont les actifs gérés sont supérieurs aux seuils pertinents prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.

(5)

Il est important de clarifier la relation existant entre la procédure relative aux gestionnaires qui entreprennent la démarche volontaire et la révocation d’un agrément accordé à des gestionnaires en vertu de la directive 2011/61/UE. Un gestionnaire agréé au titre de la directive 2011/61/UE et gérant des actifs dont le montant descend par la suite sous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE conserve son agrément et continue à relever de la directive dans tous ses éléments tant que l’agrément n’a pas été révoqué. La révocation d’un agrément ne devrait pas être déclenchée automatiquement par le passage des actifs gérés par le gestionnaire agréé sous les seuils considérés mais uniquement par la demande du gestionnaire. Par conséquent, un gestionnaire ne devrait pas avoir la possibilité d’entreprendre la démarche volontaire tant qu’il conserve son agrément au titre de la directive 2011/61/UE, tandis qu’un gestionnaire dont l’agrément a été révoqué à sa demande devrait conserver le droit d’entreprendre à nouveau la démarche volontaire au titre de la directive 2011/61/UE.

(6)

La directive 2011/61/UE oblige les États membres à appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui transposent la directive à partir du 22 juillet 2013. L’application du présent règlement est donc également reportée à cette même date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédure et conditions relatives à la démarche volontaire

1.   Un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommé le «gestionnaire») qui remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE et choisit volontairement de relever de cette directive soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

La demande respecte la même procédure que celle qui est prévue à l’article 7, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE et dans les mesures adoptées pour sa mise en œuvre.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser le gestionnaire mentionné au paragraphe 1 de soumettre la totalité des informations et des documents requis en vertu de l’article 7 de cette directive, à condition que les informations et les documents faisant l’objet de la dispense aient déjà été soumis à l’autorité compétente en vue de l’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive ou dans le cadre de la procédure d’agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE et à condition que ces informations et documents soient encore à jour, ce qui est confirmé par écrit par le gestionnaire.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine accorde son agrément selon la même procédure que celle prévue à l’article 8, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 22 juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.