14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 437/2013 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase liminaire, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) dispose que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à l’importation dans l’Union.

(3)

Le Mexique figure actuellement dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés et des ovoproduits peuvent être importés dans l’Union, à condition d’être accompagnés du certificat ad hoc mentionné dans la colonne 4 dudit tableau.

(4)

Pour les ovoproduits, le certificat mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comporte une attestation de santé animale certifiant qu’ils proviennent d’un établissement indemne d’IAHP. Cette attestation certifie en outre qu’aucun foyer d’IAHP n’est apparu au cours des trente derniers jours, au moins, dans un rayon de 10 km autour dudit établissement ou que les ovoproduits ont été soumis à l’un des traitements visés dans le certificat.

(5)

En 2012, plusieurs foyers d’IAHP du sous-type H7N3 ont été confirmés dans l’État de Jalisco, au Mexique, dans une zone à forte densité d’élevages avicoles. Pour éliminer ces foyers, le Mexique a procédé à un abattage sanitaire et à une vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire.

(6)

Le dernier foyer de cette épidémie a été confirmé fin septembre 2012; en décembre 2012, le Mexique a déclaré que les foyers avaient été éradiqués.

(7)

Le 8 janvier 2013, le Mexique a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire, dans l’État d’Aguascalientes, de deux foyers d’IAHP du sous-type H7N3 chez des volailles. La maladie s’est aussi propagée dans les États de Jalisco et de Guanajuato.

(8)

La présence de ces foyers d’IAHP étant confirmée, le territoire du Mexique ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie.

(9)

Au vu du caractère récurrent des foyers d’IAHP au Mexique, il est permis de douter de l’efficacité des mesures appliquées, dont la vaccination, pour maîtriser l’épidémie.

(10)

Le risque d’introduction du virus dans l’Union lié aux importations, en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments non indemnes d’IAHP, d’ovoproduits soumis à l’un des traitements définis dans le certificat ad hoc mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est réputé négligeable.

(11)

Il convient néanmoins, au vu de la propagation rapide de la maladie et du risque que les foyers d’IAHP ne soient pas détectés à temps par l’autorité compétente mexicaine, d’interdire provisoirement les importations dans l’Union ou le transit par celle-ci d’ovoproduits en provenance du Mexique, jusqu’à ce que des garanties satisfaisantes puissent être offertes par ce pays.

(12)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 798/2008.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la rubrique relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX - Mexique

MX-0

L’ensemble du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17 mai 2013»