4.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 123/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 411/2013 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2013
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 29 au 30 avril 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mai 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de mai à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible. |
(5) |
La limite correspondant au mois de mai ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation introduites les 29 et 30 avril 2013, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 61,061322 %.
La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 6 mai 2013 est suspendue pour mai 2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.
(4) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(5) JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.