3.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 404/2013 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2013
portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Pérou
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»). En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er mars 2013. |
(2) |
L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, les appendices 2A et 5 à l’annexe susmentionnée prévoient des dérogations aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe dans le cadre des contingents annuels. Il est donc nécessaire d’établir les conditions d’application de ces dérogations pour ces importations en provenance du Pérou. |
(3) |
Il convient que les contingents prévus par l’annexe II, appendices 2A et 5, de l’accord soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). |
(4) |
Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation, aux autorités douanières, de la preuve de l’origine prévue par l’accord. |
(5) |
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, autres que ceux qui figurent dans l’accord. Il convient donc de faire figurer ces nouveaux codes dans la partie B de l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Puisque l’accord prend effet à compter du 1er mars 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les règles relatives à l’origine établies à l’appendice 2A de l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), s’appliquent aux produits dont la liste figure dans la partie A de l’annexe du présent règlement.
2. Les règles relatives à l’origine établies à l’appendice 5 de l’annexe II de l’accord s’appliquent aux produits dont la liste figure dans la partie B de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure à l’annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme prévu à l’annexe II de l’accord.
Article 3
Les contingents prévus à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mars 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Pérou
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
PARTIE A
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7170 |
3920 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières |
du 1er mars à fin février |
15 000 |
09.7171 |
ex 5607 50 (1) et 5608 |
Ficelles et filets |
du 1er mars à fin février |
650 |
09.7172 |
6108 22 00 |
Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
du 1er mars à fin février |
200 |
09.7173 |
6112 31 |
Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
du 1er mars à fin février |
25 |
09.7174 |
6112 41 |
Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
du 1er mars à fin février |
100 |
09.7175 |
6115 10 |
Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
du 1er mars à fin février |
25 |
09.7176 |
6115 21 00 |
Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie |
du 1er mars à fin février |
40 |
09.7177 |
6115 22 00 |
Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie |
du 1er mars à fin février |
15 |
09.7178 |
6115 30 |
Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie |
du 1er mars à fin février |
25 |
09.7179 |
6115 96 |
Autres, de fibres synthétiques, en bonneterie |
du 1er mars à fin février |
175 |
09.7192 |
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fer ou en acier |
du 1er mars à fin février |
20 000 articles |
09.7193 |
7323 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier |
du 1er mars à fin février |
50 000 |
09.7194 |
7325 |
Autres ouvrages moulés en fer ou en acier |
du 1er mars à fin février |
50 000 |
PARTIE B
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes métriques) |
09.7195 |
0303 54 10 |
Maquereaux congelés de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicas |
du 1er mars à fin février |
4 000 |
09.7196 |
0303 89 45 |
Anchois congelés (Engraulis spp.) |
du 1er mars à fin février |
120 |
09.7197 |
0303 55 10 |
Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus), congelés |
du 1er mars à fin février |
60 |
0303 55 90 (2) |
Chinchards (saurels) (Caranx trachurus), congelés |
|||
09.7198 |
0307 49 59 |
Calmars et encornets congelés (Ommastrephes spp. à l’exclusion d'Ommastrephes sagittatus, de Nototodarus spp. et Sepioteuthis spp.), décortiqués ou pas |
du 1er mars à fin février |
4 200 |
09.7199 |
0307 49 99 |
Calmars et encornets (Ommastrephes spp. à l’exclusion d'Ommastrephes sagittatus, de Nototodarus spp. et Sepioteuthis spp.), séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou pas |
du 1er mars à fin février |
2 500 |
09.7200 |
1604 15 11 |
Filets de maquereaux de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicus, préparés ou conservés |
du 1er mars à fin février |
2 000 |
09.7201 |
1604 15 19 |
Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicus, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux mais pas hachés, à l’exclusion des filets |
du 1er mars à fin février |
800 |
09.7202 |
1604 15 90 |
Maquereaux de l’espèce Scomber australasicus, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux mais pas hachés |
du 1er mars à fin février |
20 |
09.7203 |
1604 16 00 |
Anchois, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux, mais pas hachés |
du 1er mars à fin février |
400 |
09.7204 |
1604 20 40 |
Anchois préparés ou conservés, autres qu’entiers ou en morceaux |
du 1er mars à fin février |
30 |
09.7205 |
0307 19 10 0307 29 05 0307 49 05 0307 59 05 0307 60 10 0307 79 10 0307 89 10 0307 99 10 1605 51 00 1605 52 00 1605 53 10 (3) 1605 53 90 (4) 1605 54 00 1605 55 00 1605 56 00 1605 57 00 1605 58 00 1605 59 00 |
Mollusques, préparés ou conservés, à l’exception des moules des espèces Mytilus spp. et Perna spp.) |
du 1er mars à fin février |
500 |
(1) Codes TARIC 5607501110, 5607501910, 5607503010 et 5607509091.
(2) Code TARIC 0303559010.
(3) Code TARIC 1605531095.
(4) Code TARIC 1605539095.