3.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 404/2013 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2013

portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Pérou

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»). En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er mars 2013.

(2)

L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, les appendices 2A et 5 à l’annexe susmentionnée prévoient des dérogations aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe dans le cadre des contingents annuels. Il est donc nécessaire d’établir les conditions d’application de ces dérogations pour ces importations en provenance du Pérou.

(3)

Il convient que les contingents prévus par l’annexe II, appendices 2A et 5, de l’accord soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation, aux autorités douanières, de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, autres que ceux qui figurent dans l’accord. Il convient donc de faire figurer ces nouveaux codes dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

(6)

Puisque l’accord prend effet à compter du 1er mars 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles relatives à l’origine établies à l’appendice 2A de l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), s’appliquent aux produits dont la liste figure dans la partie A de l’annexe du présent règlement.

2.   Les règles relatives à l’origine établies à l’appendice 5 de l’annexe II de l’accord s’appliquent aux produits dont la liste figure dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure à l’annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme prévu à l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents prévus à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Pérou

En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

PARTIE A

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7170

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

du 1er mars à fin février

15 000

09.7171

ex 5607 50 (1) et 5608

Ficelles et filets

du 1er mars à fin février

650

09.7172

6108 22 00

Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

du 1er mars à fin février

200

09.7173

6112 31

Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques

du 1er mars à fin février

25

09.7174

6112 41

Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques

du 1er mars à fin février

100

09.7175

6115 10

Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

du 1er mars à fin février

25

09.7176

6115 21 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

du 1er mars à fin février

40

09.7177

6115 22 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie

du 1er mars à fin février

15

09.7178

6115 30

Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

du 1er mars à fin février

25

09.7179

6115 96

Autres, de fibres synthétiques, en bonneterie

du 1er mars à fin février

175

09.7192

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fer ou en acier

du 1er mars à fin février

20 000 articles

09.7193

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

du 1er mars à fin février

50 000

09.7194

7325

Autres ouvrages moulés en fer ou en acier

du 1er mars à fin février

50 000


PARTIE B

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire annuel

(tonnes métriques)

09.7195

0303 54 10

Maquereaux congelés de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicas

du 1er mars à fin février

4 000

09.7196

0303 89 45

Anchois congelés (Engraulis spp.)

du 1er mars à fin février

120

09.7197

0303 55 10

Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus), congelés

du 1er mars à fin février

60

0303 55 90 (2)

Chinchards (saurels) (Caranx trachurus), congelés

09.7198

0307 49 59

Calmars et encornets congelés (Ommastrephes spp. à l’exclusion d'Ommastrephes sagittatus, de Nototodarus spp. et Sepioteuthis spp.), décortiqués ou pas

du 1er mars à fin février

4 200

09.7199

0307 49 99

Calmars et encornets (Ommastrephes spp. à l’exclusion d'Ommastrephes sagittatus, de Nototodarus spp. et Sepioteuthis spp.), séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou pas

du 1er mars à fin février

2 500

09.7200

1604 15 11

Filets de maquereaux de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicus, préparés ou conservés

du 1er mars à fin février

2 000

09.7201

1604 15 19

Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus ou Scomber japonicus, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux mais pas hachés, à l’exclusion des filets

du 1er mars à fin février

800

09.7202

1604 15 90

Maquereaux de l’espèce Scomber australasicus, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux mais pas hachés

du 1er mars à fin février

20

09.7203

1604 16 00

Anchois, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux, mais pas hachés

du 1er mars à fin février

400

09.7204

1604 20 40

Anchois préparés ou conservés, autres qu’entiers ou en morceaux

du 1er mars à fin février

30

09.7205

0307 19 10

0307 29 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10 (3)

1605 53 90 (4)

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

Mollusques, préparés ou conservés, à l’exception des moules des espèces Mytilus spp. et Perna spp.)

du 1er mars à fin février

500


(1)  Codes TARIC 5607501110, 5607501910, 5607503010 et 5607509091.

(2)  Code TARIC 0303559010.

(3)  Code TARIC 1605531095.

(4)  Code TARIC 1605539095.