|
1.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 396/2013 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2013
modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Sur la base de l’expérience acquise dans la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves en 2010 et 2011, l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 a été modifiée afin de simplifier la collecte des données pertinentes et de fournir aux fabricants les moyens de vérifier ces données de manière efficace. |
|
(2) |
Afin de mettre en place une approche cohérente de la surveillance des émissions de CO2, il convient d’aligner le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) sur les modifications apportées à l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1014/2010 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1014/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre “largeur de voie de l’essieu directeur” ou “largeur de voie de l’autre essieu” dans les données de surveillance détaillées.» |
|
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Préparation des données par les États membres Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:
Les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.» |
|
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Véhicules non couverts par une réception CE par type 1. Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission du nombre respectif de ces voitures immatriculées sur leur territoire, comme précisé à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009. 2. Les États membres peuvent compléter les données de surveillance détaillées relatives aux véhicules visés au paragraphe 1 et utilisent dans ce cas, en lieu et place du nom du fabricant, l’une des mentions suivantes:
|
|
4) |
Les annexes I et II du règlement (UE) no 1014/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
«ANNEXE I
Sources des données
|
Paramètre |
Certificat de conformité (partie I, modèles A1, A2 ou B, selon le cas, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE) |
Documents de réception par type (directive 2007/46/CE) |
|
Constructeur |
Section 0.5 |
Annexe III, partie I, section 0.5 |
|
Numéro de réception par type et extension correspondante |
Section 0.10 |
Fiche de réception par type, conformément à l’annexe VI |
|
Type |
Section 0.2 |
Annexe III, partie I, section 0.2 |
|
Variante |
Section 0.2 |
Annexe III, partie II |
|
Version |
Section 0.2 |
Annexe III, partie II |
|
Marque |
Section 0.1 |
Annexe III, partie I, section 0.1 |
|
Dénomination commerciale |
Section 0.2.1 |
Annexe III, partie I, section 0.2.1 |
|
Catégorie du véhicule réceptionné |
Section 0.4 |
Annexe III, partie I, section 0.4 |
|
Masse (kg) |
Section 13 |
Annexe III, partie I, section 2.6 (1) |
|
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (2) |
Section 49.1 |
Annexe VIII, section 3 |
|
Empattement (mm) |
Section 4 |
Annexe III, partie I, section 2.1 (1) |
|
Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm) |
Section 30 |
Annexe III, partie I, sections 2.3.1 et 2.3.2 (3) |
|
Type de carburant |
Section 26 (ou 23) |
Annexe III, partie I, section 3.2.2.1 |
|
Mode de carburation |
Section 26.1 (ou 23.1) |
Annexe III, partie I, section 3.2.2.4 |
|
Cylindrée (cm3) |
Section 25 |
Annexe III, partie I, section 3.2.1.3 |
|
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
Section 49.2 |
|
«ANNEXE II
Barème de précision des données
Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 2
|
CO2 (g/km) |
Nombre entier |
|
Masse (kg) |
Nombre entier |
|
Empattement (mm) |
Nombre entier |
|
Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm) |
Nombre entier |
|
Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km) |
Arrondie à la décimale la plus proche |
(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.
(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.
(3) Conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du présent règlement.