23.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 365/2013 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active glufosinate
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et à son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2007/25/CE de la Commission (2) a inscrit le glufosinate dans le tableau des substances actives de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 (3) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à la condition que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit dans cette annexe fournisse un complément d’informations sur les risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. |
(2) |
Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4). |
(3) |
L’auteur de la notification a soumis à l’État membre rapporteur, la Suède, dans les délais prévus, des informations complémentaires sous la forme d’études visant à confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. |
(4) |
La Suède a évalué les informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification. Le 9 mars 2010, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation. |
(5) |
La Commission a consulté l’Autorité, qui a donné son avis sur l’évaluation des risques du glufosinate le 8 mars 2012 (5). Les États membres et la Commission, réunis au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ont examiné le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité, lesquels ont été rassemblés dans leur version définitive le 15 mars 2013 sous la forme du rapport d’examen de la Commission sur le glufosinate. |
(6) |
À la lumière des informations complémentaires communiquées par l’auteur de la notification, la Commission a considéré que les données de confirmation demandées n’avaient pas été fournies et qu’un risque élevé pour les mammifères et les arthropodes non ciblés ne pouvait être exclu que par l’imposition de nouvelles restrictions. |
(7) |
La Commission a invité l’auteur de la notification à soumettre ses commentaires au sujet du rapport d’examen sur le glufosinate. |
(8) |
Il est confirmé que la substance active glufosinate doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de minimiser l’exposition des mammifères et des arthropodes non ciblés, il est cependant approprié de restreindre encore les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures d’atténuation des risques spécifiques pour la protection de ces espèces. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(10) |
Il convient d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate. |
(11) |
Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, ce délai doit expirer au plus tard un an après le retrait des autorisations. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate en tant que substance active au plus tard le 13 novembre 2013.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire, au plus tard, douze mois après le retrait de l’autorisation considérée.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 34.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) «Autorité européenne de sécurité des aliments; conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques des pesticides des données de confirmation soumises pour la substance active glufosinate». Journal de l’EFSA (2012); 10(3):2609. [14 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
ANNEXE
Dans l’annexe, partie A, ligne 151, «glufosinate», du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la colonne «Dispositions particulières» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Seuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a) |
à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection; |
b) |
aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques; |
c) |
à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées. |
Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»