18.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2013 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2013

modifiant le taux de droit supplémentaire pour les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2012 (du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012) ainsi qu’à la distribution supplémentaire au titre de la CDSOA en 2012 de droits antidumping et compensateurs retenus au cours des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 60 774 402 USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les derniers produits de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 26 %.

(4)

L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 26 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 60 774 402 USD.

(5)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Étant donné que ces exemptions sont soumises au respect de certaines conditions avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, elles ne peuvent pas s’appliquer, en pratique, aux importations du nouveau produit ajouté par le présent règlement à la liste figurant dans l’annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ce produit.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Un droit ad valorem de 26 % s’ajoutant aux droits de douane est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005.

Article 4

1.   Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droit a été accordée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l’application du droit supplémentaire à condition qu’ils soient classés sous un des codes NC suivants (2): 6204 62 31.

2.   Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers l’Union européenne, qu’ils se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou qu’ils sont placés sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis à l’application du droit supplémentaire s’ils sont classés sous l’un des codes NC suivants: 6204 62 31.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110 du 30.4.2005. p. 1.

(2)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), remplacée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1) et modifiée par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.