9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/11


RÈGLEMENT (UE) No 318/2013 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2013

portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 577/98, il convient de définir les éléments du programme de modules ad hoc couvrant les années 2016 à 2018.

(2)

La stratégie Europe 2020 et son initiative phare «Jeunesse en mouvement» nécessitent de plus amples informations sur la situation des jeunes sur le marché du travail. La communication de la Commission de 2011 intitulée «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» (2) encourage l’action au niveau européen dans plusieurs domaines prioritaires liés à l’obtention d’un premier emploi.

(3)

Sur la base de la communication relative à un «Small Business Act» (3), la communication de la Commission de 2012 «Vers une reprise génératrice d’emplois» (4), qui fait partie du «paquet emploi», encourage la création d’emplois en particulier par la valorisation et le soutien des indépendants.

(4)

La stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, couvrant la période 2010-2015 (5), comporte des mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale et permettant d’accéder à une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes», adoptée le 20.12.2011 – COM(2011) 933 final.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l’Europe, adoptée le 25.6.2008 – COM(2008) 394 final.

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers une reprise génératrice d’emplois», adoptée le 18.4.2012 – COM(2012) 173 final.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015», adoptée le 21.9.2010 – COM(2010) 491 final.


ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Programme pluriannuel de modules ad hoc

1.   JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Liste des variables: à définir avant décembre 2014.

Période de référence: 2016. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission (1), qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2017.

2.   EMPLOI INDÉPENDANT

Liste des variables: à définir avant décembre 2015.

Période de référence: 2017. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008, qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2018.

3.   CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE

Liste des variables: à définir avant décembre 2016.

Période de référence: 2018. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

États membres et régions concernés: tous.

Échantillon: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008, qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

Transmission des résultats: avant le 31 mars 2019.


(1)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 57.