5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/9


RÈGLEMENT (UE) No 313/2013 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités: dispositions transitoires (modifications des normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 28 juin 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») des normes internationales d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (les «modifications»), qui sont l’aboutissement des propositions contenues dans son exposé-sondage Dispositions transitoires publié en décembre 2011. Ces modifications ont pour objectif de clarifier l'intention que visait l'IASB lorsqu'il a initialement publié les dispositions transitoires de la norme IFRS 10. Elles fournissent également un allégement transitoire supplémentaire dans IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12, en n’exigeant de fournir des informations comparatives ajustées que pour la seule période comparative précédente. Par ailleurs, pour les informations à fournir sur les entités structurées non consolidées, ces modifications suppriment l’obligation de présenter des informations comparatives pour les périodes antérieures à la première application d’IFRS 12.

(3)

Les modifications d'IFRS 11 contiennent des références à IFRS 9 qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que ces modifications des normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme internationale d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(b)

la norme IFRS 11 Partenariats est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement;

(c)

la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à la norme IFRS 11 tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement.

(d)

la norme IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.09.02, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 10

IFRS 10

États financiers consolidés

IFRS 11

IFRS 11

Partenariats

IFRS 12

IFRS 12

Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires

(Modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12)

Modifications d’IFRS 10 États financiers consolidés

À l’annexe C, le paragraphe C1A est ajouté.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C6 et à l’ajout des paragraphes C2A, C2B, C4A à C4C, C5A, C6A et C6B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 10 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

À l’annexe C, le paragraphe C2 est modifié.

C2

L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés par les paragraphes C2A à C6.

À l’annexe C, les paragraphes C2A et C2B sont ajoutés.

C2A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la date de la première application de la présente norme (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

C2B

Aux fins de la présente norme, la date de première application est la date d’ouverture de la période de reporting pour laquelle l’entité applique la présente norme pour la première fois.

À l’annexe C, les paragraphes C3 et C4 sont modifiés. Le paragraphe C4 est subdivisé en deux paragraphes: C4 et C4A.

C3

À la date de première application, l’entité n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de ses liens avec :

(a)

les entités qui seraient consolidées à cette date selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels et SIC-12 Consolidation – entités ad hoc et qui, selon la présente norme, sont encore consolidées; ou

(b)

les entités qui ne seraient pas consolidées à cette date selon IAS 27 et SIC-12 et qui, selon la présente norme, ne sont pas consolidées.

C4

Si, à la date de première application, un investisseur conclut qu’il doit faire entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui n’en faisait pas partie selon IAS 27 et SIC-12, l’investisseur doit:

(a)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise (selon la définition d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (et que la méthode de l’acquisition avait donc été appliquée conformément à IFRS 3) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

(b)

si l’entité faisant l'objet d'un investissement n’est pas une entreprise (selon la définition d’IFRS 3), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (en appliquant la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3 sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l'objet d'un investissement) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(i)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(ii)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C4A

S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, conformément au paragraphe C4(a) ou au paragraphe C4(b), l’investisseur doit:

(a)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise, appliquer les dispositions d’IFRS 3 à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(a) est praticable, qui peut être la période considérée;

(b)

si l’entité faisant l’objet d’un investissement n’est pas une entreprise, appliquer la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3, sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l’objet d’un investissement, à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(b) est praticable, qui peut être la période considérée.

L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date d’acquisition présumée est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(c)

le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

(d)

la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

À l’annexe C, les paragraphes C4B et C4C sont ajoutés.

C4B

Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où il a obtenu le contrôle selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 révisée en 2008 (IFRS 3 (2008)), la référence à IFRS 3 dans les paragraphes C4 et C4A doit être comprise comme une référence à IFRS 3 (2008). Si le contrôle a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 (2008), l’investisseur doit appliquer soit IFRS 3 (2008), soit IFRS 3 (publiée en 2004).

C4C

Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où le contrôle a été obtenu selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 révisée en 2008 (IAS 27 (2008)), il doit appliquer les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement est consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A. Si l’investisseur a obtenu le contrôle avant la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008), il doit appliquer:

(a)

soit les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement a été consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A;

(b)

soit les dispositions de la version d’IAS 27 publiée en 2003 (IAS 27 (2003)) aux périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008) et les dispositions de la présente norme aux périodes ultérieures.

À l’annexe C, les paragraphes C5 et C6 sont modifiés. Le paragraphe C5 a été subdivisé en deux paragraphes : C5 et C5A.

C5

Si, à la date de la première application, un investisseur conclut qu’il ne fera plus entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui en faisait partie selon IAS 27 et SIC-12, il doit évaluer les intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l’objet d’un investissement au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de la présente norme avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou lorsqu’il a perdu le contrôle de celle-ci. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a)

la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b)

le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

C5A

Si l’évaluation des intérêts détenus dans l’entité faisant l’objet d’un investissement selon le paragraphe C5 est impraticable (au sens d’IAS 8), l’investisseur doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C5est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

(a)

la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

(b)

le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

C6

Les paragraphes 23, 25, B94 et B96 à B99 étaient, à l’origine, des modifications apportées à IAS 27 en 2008, et ils ont été repris dans IFRS 10. Sauf lorsqu’elle applique le paragraphe C3, ou lorsqu’elle est tenue d’appliquer les paragraphes C4 à C5A, l’entité doit appliquer les dispositions contenues dans ces paragraphes comme suit:

(a)

À l’annexe C, un titre et les paragraphes C6A et C6B sont ajoutés.

Références à la «période immédiatement antérieure»

C6A

Nonobstant les références à la période annuelle précédant immédiatement la date de première application (la «période immédiatement antérieure») aux paragraphes C4 à C5A, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C4 à C5A doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

C6B

Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

Modifications d’IFRS 11 Partenariats

À l’annexe C, les paragraphes C1A et C1B sont ajoutés.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 et à l’ajout des paragraphes C1B, C12A et C12B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 11 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

Dispositions transitoires

C1B

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives exigées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la période annuelle de première application d’IFRS 11 (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

À l’annexe C, les paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 sont modifiés.

Coentreprises — Transition de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

C2

Lorsqu’elle passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure. La valeur initiale de la participation doit correspondre au total des valeurs comptables des actifs et des passifs que l’entité avait auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle, y compris, le cas échéant, le goodwill découlant de l’acquisition. Si le goodwill était auparavant rattaché à une unité génératrice de trésorerie plus importante, ou à un groupe d’unités génératrices de trésorerie, l’entité doit affecter le goodwill à la coentreprise sur la base des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités génératrices de trésorerie) à laquelle le goodwill se rattachait.

C3

Le solde d’ouverture de la participation déterminé conformément au paragraphe C2 est considéré comme le coût présumé de celle-ci lors de sa comptabilisation initiale. L’entité doit appliquer les paragraphes 40 à 43 d’IAS 28 (modifiée en 2011) à ce solde d’ouverture pour déterminer si sa participation est dépréciée, et elle doit comptabiliser toute perte de valeur à titre d’ajustement des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas à une participation dans une coentreprise comptabilisée en application des dispositions transitoires concernant les coentreprises auparavant comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

C4

Si le total des valeurs de tous les actifs et passifs auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle aboutit à un actif net négatif, l’entité doit déterminer si elle a des obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif et, si c’est le cas, comptabiliser le passif correspondant. Si l’entité conclut qu’elle n’a pas d’obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif, elle ne doit pas comptabiliser de passif correspondant, mais elle doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’entité doit indiquer ce fait ainsi que sa quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de ses coentreprises à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure et à la date où elle applique la présente norme pour la première fois.

C5

L’entité doit fournir une ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. Les informations fournies à cet égard doivent être regroupées pour l’ensemble des coentreprises auxquelles l’entité applique les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes C2 à C6.

C6

Activités conjointes — Transition de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs

C7

Lorsqu’elle passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe, l’entité doit, à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, décomptabiliser la participation qui était auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tout autre élément qui faisait partie de sa participation nette dans l’opération, conformément au paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011), puis comptabiliser sa quote-part de chacun des actifs et des passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe, y compris tout goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation.

C8

L’entité doit déterminer ses intérêts dans les actifs et les passifs relatifs à l’activité conjointe en fonction des droits et des obligations qui lui sont conférés dans une proportion définie par l’accord contractuel. L’entité évalue les valeurs comptables initiales des actifs et des passifs par ventilation de la valeur comptable de sa participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure en se fondant sur les informations qu’elle utilisait aux fins de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

C9

Si la valeur de la participation (y compris tout autre élément qui faisait partie de la participation nette de l’entité dans l’opération) auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence selon le paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011) diffère du solde net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) qui a été comptabilisé:

(a)

la différence doit être déduite de tout goodwill rattaché à la participation, et la différence restante, le cas échéant, doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est supérieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée;

(b)

la différence doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est inférieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée.

C10

L’entité qui passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs doit présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

C11

Dispositions transitoires relatives aux états financiers individuels de l’entité

C12

L’entité qui, conformément au paragraphe 10 d’IAS 27, préparait auparavant des états financiers individuels dans lesquels ses intérêts dans une activité conjointe étaient présentés à titre de participation comptabilisée au coût ou selon IFRS 9 doit:

(a)

décomptabiliser sa participation, puis comptabiliser les actifs et les passifs au titre de ses intérêts dans l’activité conjointe conformément aux paragraphes C7 à C9;

(b)

présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

À l’annexe C, un titre et les paragraphes C12A et C12B sont ajoutés.

Références à la «période immédiatement antérieure»

C12A

Nonobstant les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12 doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

C12B

Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

Modifications d’IFRS 11 Partenariats

Modification corrélative d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

La présente annexe indique la modification qui sera apportée à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière par suite de la publication, par le Board, des modifications d’IFRS 11 Partenariats. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique IFRS 1.

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39S est ajouté.

39S

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe D31. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique IFRS 11 (modifiée en juin 2012).

À l’annexe D, le paragraphe D31 est modifié.

Partenariats

D31

Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 11, sous réserve des exceptions qui suivent:

(a)

Lorsqu’il applique les dispositions transitoires d’IFRS 11, le nouvel adoptant doit appliquer ces dispositions à la date de transition aux IFRS.

(b)

Lorsqu’il passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, le nouvel adoptant doit soumettre la participation à un test de dépréciation conformément à IAS 36 à la date de transition aux IFRS, qu’il existe ou non un indice de dépréciation. La perte de valeur qui en résulte, le cas échéant, doit être comptabilisée à titre d’ajustement des résultats non distribués à la date de transition aux IFRS.

Modifications d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

À l’annexe C, les paragraphes C1A, ainsi que C2A et C2B sont ajoutés.

C1A

La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C2A et C2B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 12 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

C2

C2A

L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la période annuelle qui précède immédiatement la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

C2B

L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information des paragraphes 24 à 31 et les commentaires correspondants des paragraphes B21 à B26 de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la première période annuelle d’application d’IFRS 12.