4.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 308/2013 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2013
concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 et d’une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 10, paragraphes 1 à 4, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union européenne comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 et une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7, des demandes ont été présentées pour l’autorisation de ces préparations en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 13 décembre 2012 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations concernées ne présentaient aucun danger pour les espèces cibles, les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec de l’ensilage traité et l’environnement. L’Autorité a aussi estimé que les deux préparations pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de fourrages faciles et modérément difficiles à ensiler grâce à une meilleure conservation de la matière sèche et une réduction de la dégradation des protéines. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de ces préparations que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de ces préparations selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les préparations mentionnées dans l’annexe, qui appartiennent à la catégorie «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
Les préparations mentionnées dans l’annexe et les aliments pour animaux qui les contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 24 octobre 2013 conformément aux règles applicables avant le 24 avril 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2013, 11(1):3041.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg de matière fraîche |
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Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
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1k20736 |
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Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) |
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Toutes les espèces animales |
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24 avril 2023 |
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1k20737 |
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Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) |
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Toutes les espèces animales |
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24 avril 2023 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).