6.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (UE) No 294/2013 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2013

portant modification et rectification du règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), et deuxième alinéa, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), et paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 6, point c), son article 32, paragraphe 3, point a), son article 40, premier alinéa, point d), son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, son article 42, paragraphe 2, et son article 45, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il prévoit également la détermination d’un point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés au-delà duquel ces produits ne sont plus soumis aux exigences dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1069/2009, dont les règles de détermination du point final applicable à certains produits dérivés.

(3)

Dans son avis du 7 février 2011 sur l’aptitude des procédés oléochimiques à réduire autant que possible les risques liés aux EST dans les sous-produits animaux de catégorie 1 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que les risques concernant la propagation de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) étaient considérablement réduits lorsque les matières de catégorie 1 ont fait l’objet d’un fractionnement des matières grasses par hydrolyse puis d’une hydrogénation. Certaines incertitudes subsistent toutefois en ce qui concerne la réduction de l’infectivité des EST dans les produits oléochimiques issus de matières de catégorie 1. Il reste dès lors hasardeux de supposer que ces produits sont exempts d’infectiosité, et ceux-ci pourraient en conséquence présenter un risque s’ils entraient dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. Il y a donc lieu de modifier l’article 3 et les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(4)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit des dérogations pour l’utilisation de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 pour l’alimentation de certains animaux qui n’entrent pas dans la chaîne alimentaire, dont les animaux de cirque. Certains animaux de cirque appartenant à des espèces normalement utilisées pour la production de denrées alimentaires, il convient de subordonner l’alimentation des animaux de cirque avec ces matières au respect des conditions fixées à l’article 13 du règlement (UE) no 142/2011.

(5)

L’article 19, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit une dérogation par laquelle il est autorisé d’éliminer les abeilles et les sous-produits de l’apiculture par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique ou animale. L’article 15, point c), du règlement (UE) no 142/2011 vise les règles particulières relatives à la collecte et à l’élimination des abeilles et des sous-produits apicoles. Il y a donc lieu de rectifier en conséquence la partie introductive de cet article et de faire référence aux règles spéciales pour la collecte et l’élimination des abeilles et des sous-produits de l’apiculture.

(6)

L’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit une période transitoire expirant le 31 décembre 2012 pour l’élimination de quantités limitées de matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009. Il convient de proroger cette période transitoire de deux années pour permettre le rassemblement de données supplémentaires sur la collecte, le transport et l’élimination des matières de catégorie 3 concernées.

(7)

Les protéines animales transformées dérivées de sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être utilisées comme ingrédient pour la production d’aliments transformés pour animaux familiers. Il convient que les protéines animales transformées soient déclarées comme aliments pour animaux familiers uniquement lorsqu’elles sont mélangées dans des proportions appropriées avec d’autres substances utilisées dans l’alimentation des animaux et qui sont normalement consommées par les espèces d’animaux de compagnie concernées. Il y a lieu toutefois d’autoriser le producteur de protéines animales transformées à expédier le produit à des détenteurs d’élevages ou de meutes reconnus ou à des refuges pour chiens et chats en vue de la production d’aliments mélangés pour chiens et chats pour l’alimentation de ceux-ci. Dans ce cas, le produit doit être déclaré et étiqueté comme «protéines animales transformées». L’exportation de protéines animales transformées est soumise non seulement à la législation relative aux sous-produits animaux, mais aussi aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Conformément à l’annexe IV, partie III, point E.2, dudit règlement, l’exportation de protéines animales transformées doit faire l’objet d’un accord écrit entre les États membres d’origine des protéines animales transformées et le pays tiers de destination. Une telle obligation n’existe pas en cas d’exportation d’aliments pour animaux familiers. Étant donné le risque observé d’utilisation inappropriée des règles relatives à l’exportation des protéines animales transformées, une définition plus précise des aliments pour animaux familiers est requise.

(8)

La conversion de sous-produits animaux et produits dérivés en biogaz est autorisée en vertu du règlement (CE) no 1069/2009. La production de biogaz entraîne celle de fractions solides ou liquides. Il est nécessaire de préciser que les exigences concernant l’élimination de ces résidus s’appliquent aux deux types de fractions.

(9)

Dans son avis du 30 novembre 2010 sur les risques abiotiques pour la santé publique et animale de la glycérine coproduite lors de la production de biodiesel à partir de sous-produits animaux de catégorie 1 et d’huiles végétales (5), l’EFSA a conclu à l’innocuité, au regard du risque d’EST, de la glycérine transformée selon la méthode no 1 visée à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (CE) no 142/2011 pour la production de biodiesel. La glycérine coproduite lors de la production de biodiesel peut être convertie en biogaz et en résidus de digestion après la production de biogaz et être appliquée au sol sans risque pour la santé publique et animale sur le territoire national de l’État membre de production, sous réserve de la décision de l’autorité compétente.

(10)

Les sous-produits animaux visés à l’article 13, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être appliqués au sol sans transformation si l’autorité compétente estime qu’ils ne risquent pas de propager des maladies transmissibles graves. Les mêmes produits peuvent être compostés ou convertis en biogaz sans transformation préalable.

(11)

Le libellé type utilisé pour décrire les sous-produits animaux et produits dérivés dans les échanges entre États membres arrêté dans l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 doit figurer visiblement et lisiblement sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule durant le transport et le stockage. Il y a lieu d’étendre la liste des libellés types afin de tenir compte des échanges de lisier transformé.

(12)

Conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009, les exploitants sont tenus d’informer l’autorité compétente de l’État membre de destination de leur intention d’expédier des envois de matières de catégorie 1 ou 2. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour fournir les services de leurs installations aux fins de la crémation d’animaux familiers provenant d’autres États membres limitrophes. Dans ces cas, la condition prévue à l’article 48, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009 entraîne des charges administratives supplémentaires inutiles.

(13)

L’annexe X, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 fixe des exigences spécifiques applicables aux produits dérivés qui sont destinés à la production de matières premières pour aliments des animaux. Il y a lieu de modifier la formulation de la dérogation relative à la mise sur le marché de lait transformé conformément à des normes nationales afin de viser également les produits à base de lait et les produits dérivés du lait et, partant, d’aligner ledit chapitre, section 4, partie II, sur les dispositions de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009, en particulier son point f), et d’autoriser la transformation de certaines anciennes denrées alimentaires en matières destinées à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.

(14)

Lorsque d’anciennes denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale sont utilisées comme matière première pour la production d’aliments pour animaux d’élevage, des exigences spécifiques s’appliquent pour prévenir le risque de transmission de la maladie à des animaux. Toutefois, si les anciennes denrées alimentaires ne contiennent pas de viande, de poisson ni de produits de viande ou de poisson, il convient d’autoriser leur utilisation pour la production d’aliments destinés aux animaux d’élevage, pour autant que ces denrées ne présentent pas de risques de transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux.

(15)

L’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009 fixe les conditions de mise sur le marché et d’utilisation des engrais organiques et amendements. Ces produits peuvent être produits à partir de matières des catégories 2 et 3 conformément aux exigences de l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011. Dans le cas de protéines animales transformées des matières de catégorie 3, les exigences de production spécifiques fixées à l’annexe X, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 doivent être respectées, y compris pour les protéines animales transformées exclusivement destinées à être utilisées dans des aliments pour animaux familiers. Par souci de clarté, il est nécessaire de modifier l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 et d’introduire des références aux autres normes de transformation pour les protéines animales transformées.

(16)

Le soutien à la science et à la recherche en matière de biodiversité commande qu’une dérogation soit accordée aux dépositaires de collection, aux organisations scientifiques et aux musées en ce qui concerne le rassemblement, le transport et l’utilisation d’animaux ou de parties d’animaux en milieux de conservation, intégrés entièrement dans des microplaques ou conservés sous la forme d’échantillons génétiques transformés. Il y a lieu de modifier en conséquence les exigences applicables aux trophées de chasse et autres préparations fixées à l’annexe XIII, chapitre VI, du règlement (UE) no 142/2011.

(17)

L’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, du règlement (UE) no 142/2011 fixe les exigences applicables aux importations de sous-produits animaux dans l’Union. Il convient d’améliorer la formulation de certaines parties du tableau 2 afin de clarifier ces informations. Dans le cas de certaines marchandises qui peuvent être constituées de sous-produits animaux d’animaux différents, il y a lieu de modifier en conséquence la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sous-produits animaux des espèces concernées figurant dans le tableau 2 est autorisée. Il y a lieu de tenir compte de ces modifications dans les certificats correspondants figurant à l’annexe XV dudit règlement.

(18)

Des aliments pour animaux familiers peuvent être produits à partir de toute matière de catégorie 3 autre que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009. Les règles applicables à la mise sur le marché d’aliments pour animaux de compagnie dans l’Union européenne doivent être applicables aussi aux importations en provenance de pays tiers. Il y a lieu d’étendre le certificat de l’annexe XV, chapitre 3 B, du règlement (UE) no 142/2011 pour y intégrer une référence à l’article 10, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.

(19)

Il est nécessaire de préciser certaines exigences relatives à l’importation de sang et de produits sanguins, notamment celles relatives à l’origine du sang. Le sang doit provenir de sources sûres qui peuvent être un abattoir agréé conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale du pays tiers, ou d’animaux vivants élevés à cette fin. Le sang provenant de ces sources sûres peut également être mélangé. Il est nécessaire de modifier en conséquence le texte des certificats correspondants. Il y a donc lieu de modifier l’annexe XIV et les certificats sanitaires figurant à l’annexe XV, chapitres 4 A, C et D, du règlement (UE) no 142/2011.

(20)

L’annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 régit les contrôles officiels relatifs à l’alimentation d’oiseaux nécrophages avec des matières de catégorie 1. Conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel. Il y a donc lieu d’étendre les règles existantes en matière de contrôles officiels relatifs à l’alimentation des oiseaux nécrophages à tous les animaux pour lesquels l’utilisation de matières de catégorie 1 dans l’alimentation peut être autorisée conformément à l’annexe VI du règlement (UE) no 142/2011.

(21)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(22)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle l’importation des marchandises pour lesquelles s’appliquent les dispositions du règlement (UE) no 142/2011 tel que modifié par le présent règlement devrait être acceptée par les États membres conformément aux règles en vigueur avant l’entrée en vigueur/la mise en application du présent règlement.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les carburants et combustibles qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus du procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 c);

j)

les produits oléochimiques dérivés de graisses fondues qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe XIII, chapitre XI.»

2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;

f)

les animaux de cirque.»;

b)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;

f)

les animaux de cirque.»

3)

À l’article 15, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Si l’autorité compétente autorise par voie de dérogation que les sous-produits animaux soient éliminés suivant l’une des méthodes prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), du règlement (CE) no 1069/2009, l’élimination s’effectue dans le respect des règles particulières suivantes, détaillées à l’annexe VI, chapitre III, du présent règlement:».

4)

À l’article 36, paragraphe 3, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

5)

Les annexes I, IV, V, VI, VIII, X et XI et les annexes XIII à XVI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 26 décembre 2013, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d’un certificat sanitaire complété, signé et conforme au modèle figurant à l’annexe XV, chapitres 3 B, 3 D, 4 A, 4 C, 4 D, 6 A, 8, 10 B, 11, 14 A et 15, du règlement (UE) no 142/2011, dans sa version d’avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent d’être admis à l’importation dans l’Union, pour autant que ces certificats aient été complétés et signés avant le 26 octobre 2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 15 mars 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2011); 9(2):1976.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1934.


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19.

aliments pour animaux familiers”, les aliments pour animaux autres que les matières visées à l’article 24, paragraphe 2, destinés à être utilisés en tant qu’aliments pour animaux familiers, et les articles à mastiquer consistant en sous-produits animaux ou produits dérivés qui:

a)

contiennent des matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

peuvent contenir des matières de catégorie 1 importées contenant des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;»;

b)

le point 23 est remplacé par le texte suivant:

«23.

résidus de digestion” ou “digestat”, les résidus, fraction liquide comprise, résultant de la transformation de sous-produits animaux dans une usine de production de biogaz;».

2)

À l’annexe IV, le chapitre IV, section 3, est modifié comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

être convertis en biogaz, auquel cas les résidus de digestion doivent être éliminés conformément au point i) ou au point ii), sauf lorsque la matière résulte d’une transformation réalisée conformément au point 2 a) ou b), les résidus pouvant être utilisés dans le respect des conditions fixées au point 2 a), ou au point 2 b) iii), selon le cas; ou»;

ii)

le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

être éliminés conformément au point 1 a) i) ou au point 1 a) ii), après ou sans la transformation préalable prévue à l’article 13, points a) et b), et à l’article 14, points a) et b), du règlement (CE) no 1069/2009,»;

b)

les points 2 b) ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«ii)

s’il s’agit de sulfate de potassium, être utilisées pour une application directe au sol ou pour la production de produits dérivés destinés à une application au sol;

iii)

s’il s’agit de glycérine dérivée de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III:

être utilisées à des fins techniques,

être converties en biogaz, auquel cas les résidus de digestion peuvent être appliqués au sol sur le territoire national de l’État membre de production, sous réserve d’une décision de l’autorité compétente, ou

être utilisées pour une dénitrification dans une installation de traitement des eaux usées, auquel cas les résidus de dénitrification peuvent être appliqués au sol conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil (1);

iv)

s’il s’agit de glycérine dérivée de matières de catégorie 3:

être utilisées à des fins techniques,

être converties en biogaz, auquel cas les résidus de digestion peuvent être appliqués au sol, ou

être utilisées pour l’alimentation d’animaux, à condition que la glycérine ne soit pas dérivée de matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009;

c)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tous les déchets autres que des sous-produits animaux et produits dérivés mentionnés au point 2, résultant de la transformation de sous-produits animaux conformément à la présente section, tels que les boues, contenus de filtres, cendres et résidus de digestion, doivent être éliminés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement.»

3)

À l’annexe V, chapitre I, section 1, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

des sous-produits animaux pouvant être appliqués au sol sans transformation conformément à l’article 13, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 et aux dispositions du présent règlement, si l’autorité compétente estime qu’ils ne risquent pas de propager des maladies graves transmissibles à l’homme ou aux animaux;».

4)

À l’annexe VI, chapitre II, section 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les matières de catégorie 2 et de catégorie 3 visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux visés au paragraphe 1, points a), b), d), f), g) et h), du même article, pourvu que soient respectées au moins les conditions ci-après, outre les conditions fixées par l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement.»

5)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, le point 2 b) xix) est remplacé par le texte suivant:

«xix)

dans le cas de lisier ayant fait l’objet du traitement à la chaux prévu à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point I: “Mélange de lisier et de chaux”;

xx)

dans le cas de lisier transformé ayant fait l’objet du traitement prévu à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points b) et c): “Lisier transformé”.»;

b)

le chapitre VI suivant est ajouté:

«CHAPITRE VI

TRANSPORT D’ANIMAUX FAMILIERS MORTS

Les conditions énoncées à l’article 48, points 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009 concernant l’autorisation préalable par l’autorité compétente de l’État membre destinataire et l’utilisation du système Traces ne sont pas applicables au transport d’un animal familier mort en vue de l’incinération de celui-ci dans un établissement ou un atelier situés dans une région frontalière d’un autre État membre limitrophe lorsque les États membres ont conclu un accord bilatéral régissant les conditions du transport.»

6)

À l’annexe X, le chapitre II est modifié comme suit:

a)

À la section 4, partie II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent à la transformation, à l’utilisation et à l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exclusion des boues de centrifugeuses ou de séparateurs, et du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait visés à l’article 10, points f) et h), de ce règlement, qui n’ont pas été transformés conformément à la partie I de la présente section.»;

b)

la section 10 est remplacée par le texte suivant:

«Section 10

Exigences spécifiques relatives à l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure avec certaines matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009

Les matières de catégorie 3 comprenant des denrées alimentaires qui contiennent des produits d’origine animale en provenance d’États membres, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, visés à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, peuvent être mises sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, sans traitement préalable, à condition:

i)

que ces matières aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 ou conformément au présent règlement;

ii)

que ces matières soient composées d’une ou de plusieurs matières de catégorie 3 suivantes visées à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, ou contiennent une ou plusieurs de ces matières:

le lait,

les produits à base de lait,

les produits dérivés du lait,

les œufs,

les ovoproduits,

le miel,

les graisses fondues,

le collagène,

la gélatine;

iii)

que ces matières ne soient pas entrées en contact avec d’autres matières de catégorie 3; et

iv)

que toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination des matières aient été prises.»

7)

À l’annexe XI, chapitre II, section 1, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

au moyen de protéines animales transformées, y compris celles qui sont produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 1, point B.1 b) ii), à partir de matières de catégorie 3 conformes aux dispositions de ladite section ou de matières ayant subi un autre traitement lorsque ces matières peuvent servir à la production d’engrais organiques et d’amendements conformément au présent règlement; ou».

8)

L’annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre VI, les points C. 1 c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

qu’ils aient fait l’objet d’une préparation anatomique telle que la plastination;

d)

qu’il s’agisse d’animaux de la classe biologique Insecta ou Arachnida qui ont fait l’objet d’un traitement tel que le séchage visant à empêcher la transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux; ou

e)

qu’il s’agisse d’objets faisant partie de collections d’histoire naturelle ou destinés à promouvoir la science et ayant été:

i)

conservés dans des milieux (alcool, formaldéhyde, etc.) permettant la présentation des articles; ou

ii)

intégrés entièrement dans des microplaques;

f)

qu’il s’agisse d’échantillons d’ADN transformés destinés à des dépositaires de collection pour promouvoir la recherche en matière de biodiversité, l’écologie, la science médicale ou vétérinaire ou la biologie.»;

b)

au chapitre XI, le point suivant est ajouté:

«3.

Point final de la chaîne de fabrication des produits obtenus à partir de graisses fondues:

Les dérivés lipidiques produits selon les procédés visés au point 1 peuvent être mis sur le marché pour les utilisations indiquées au point 2 sans restrictions au titre du présent règlement.»

9)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

au chapitre I, la section 1 est modifiée comme suit:

i)

les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

ils doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant dans la colonne “Listes de pays tiers” du tableau 1;

d)

ils doivent provenir d’un établissement ou d’un atelier enregistrés ou agréés par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et figurant sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30; et

e)

ils doivent être:

i)

accompagnés, lors de leur transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, du certificat sanitaire visé dans la colonne “Certificats/modèles de documents” du tableau 1; ou

ii)

présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne “Certificats/modèles de documents” du tableau 1.»;

ii)

le point f) est supprimé;

b)

au chapitre II, la section 1 est modifiée comme suit:

i)

les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

ils doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant dans la colonne “Listes de pays tiers” du tableau 2;

d)

ils doivent provenir d’un établissement ou d’un atelier enregistrés ou agréés par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et figurant sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30 et

e)

ils doivent être:

i)

accompagnés, lors de leur transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, du certificat sanitaire visé dans la colonne “Certificats/modèles de documents” du tableau 2; ou

ii)

présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne “Certificats/modèles de documents” du tableau 2.»;

ii)

le point f) est supprimé;

iii)

le tableau 2 est modifié comme suit:

la ligne 13 est remplacée par le texte suivant:

«13

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

Matières visées à l’article 35, point a)

Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre III.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de viandes de volaille, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volaille.

Annexe XV, chapitre 3 E.»

à la ligne 14, la troisième colonne, point a), est remplacée par le texte suivant:

«a)

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m).»;

les lignes 15 et 16 sont remplacées par le texte suivant:

«15

Sous-produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’aliments crus pour animaux familiers

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), et point b) ii).

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

Annexe XV, chapitre 3 D.

16

Sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux à fourrure

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m).

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ou de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

Annexe XV, chapitre 3 D.»

à la ligne 17, troisième colonne, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Matières destinées à la production de biodiesel ou de produits oléochimiques: matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.»;

la ligne 18 est remplacée par le texte suivant:

«18

Dérivés lipidiques

a)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage:

matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10.

b)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:

matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p).

Les dérivés lipidiques doivent satisfaire aux exigences de la section 10.

Tout pays tiers

a)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage:

annexe XV, chapitre 14 A.

b)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:

annexe XV, chapitre 14 B.»

c)

au chapitre II, section 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le sang à partir duquel les produits sanguins devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage sont produits doit avoir été:

a)

collecté dans des abattoirs:

i)

agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004; ou

ii)

agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte; ou

b)

prélevé, sous contrôle vétérinaire, sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays de collecte.»;

d)

au chapitre II, section 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le sang doit remplir les conditions fixées à l’annexe XIII, chapitre IV, point 1 a), et avoir été collecté ou prélevé sous contrôle vétérinaire:

a)

dans des abattoirs:

i)

agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004; ou

ii)

agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte; ou

b)

sur des équidés vivants dans des installations agréées disposant d’un numéro d’agrément vétérinaire et contrôlées par l’autorité compétente du pays de collecte aux fins de la collecte de sang d’équidés en vue de la production de produits sanguins à d’autres fins que l’alimentation animale.»;

e)

au chapitre II, section 3, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas de produits sanguins autres que le sérum et le plasma, de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois.»;

f)

au chapitre II, section 9, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans le cas de matières destinées à la production de biodiesel ou de produits oléochimiques, les sous-produits animaux visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009,».

10)

L’annexe XV est modifiée comme suit:

a)

le chapitre 3 B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3 B

Certificat sanitaire

pour les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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b)

le chapitre 3 D est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3 D

Certificat sanitaire

pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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c)

le chapitre 4 A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4 A

Certificat sanitaire

pour l’importation de sang et de produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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d)

le chapitre 4 C est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4 C

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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e)

le chapitre 4 D est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4 D

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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f)

le chapitre 6 A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6 A

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse traités et autres préparations traitées d’oiseaux et d’ongulés, constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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g)

le chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 8

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux ((2)), destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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h)

le chapitre 10 B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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i)

le chapitre 11 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 11

Certificat sanitaire

pour la gélatine et le collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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j)

le chapitre 14 A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 14 A

Certificat sanitaire

pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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k)

le chapitre 15 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 15

Certificat sanitaire

pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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11)

À l’annexe XVI, chapitre III, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«Section 6

Contrôles officiels relatifs à l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’animaux sauvages et de certains animaux de zoo

L’autorité compétente doit contrôler l’état de santé des animaux d’élevage dans la région où est pratiquée une alimentation visée à l’annexe VI, chapitre II, sections 2, 3 et 4, et procéder à une surveillance appropriée des EST au moyen d’échantillonnages et d’examens de laboratoire réguliers.

Certains de ces échantillons doivent être prélevés sur des animaux suspects et sur des animaux reproducteurs plus âgés.»


(1)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.»;