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23.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 84/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 278/2013 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Boîte mesurant approximativement 33 × 10 × 10 cm, constituée d’une feuille de métal d’une épaisseur approximative de 0,2 mm. La surface extérieure de la boîte comporte le nom et le logo d’une marque. À l’intérieur de la boîte se trouve une garniture en plastique facilement amovible dont la forme est spécialement adaptée à une bouteille. La boîte est destinée à être utilisée en tant qu’emballage pour bouteille de vin. La boîte est présentée sans la bouteille. |
7326 90 98 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7326 , 7326 90 et 7326 90 98 . Étant donné ses caractéristiques, le produit est une boîte cadeau métallique disposant d’une garniture intérieure amovible. La position 4202 couvre des produits d’une nature différente, destinés à un usage prolongé (comme des étuis pour jumelles, instruments de musique ou armes et contenants similaires) et spécialement aménagés ou garnis intérieurement pour contenir des instruments particuliers avec ou sans leurs accessoires. Le produit n’est pas assimilable aux mallettes et contenants de la position 4202 (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4202 ). Le classement du produit dans la position 4202 en tant que mallette ou contenant similaire est donc exclu. Le classement dans la position 7310 en tant que boîte ou récipient similaire est également exclu, étant donné que le produit n’est ni un grand récipient destiné au transport commercial ou à l’emballage de marchandises ni un petit récipient destiné principalement à l’emballage pour la vente de beurre, de bière, de biscuits, etc. La position 7310 couvre des produits utilisés comme récipients pour le transport et la vente de marchandises, alors que le produit est une boîte cadeau destinée à contenir une bouteille et à la mettre en valeur, le liquide étant contenu dans la bouteille elle-même (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7310 ). Le classement du produit dans la position 7323 en tant qu’article de ménage ou d’économie domestique est lui aussi exclu, étant donné que le produit n’est pas un article de ménage ou d’économie domestique, mais une boîte cadeau métallique destinée à un usage limité (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7323 ). Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu’autre ouvrage en fer ou en acier. |