22.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 260/2013 DU CONSEIL
du 18 mars 2013
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1458/2007 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la République socialiste du Viêt Nam
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Contexte
(1) |
En 1991, le règlement (CEE) no 3433/91 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif de 16,9 % sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires, notamment, de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommés «produit faisant l’objet de l’enquête»). |
(2) |
En 1995, le droit ad valorem initial a été remplacé par un droit spécifique de 0,065 écu par briquet, par le règlement (CE) no 1006/95 du Conseil (3). |
(3) |
À la suite d’une enquête menée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après dénommé le «règlement de base»), le Conseil a, par son règlement (CE) no 192/1999 (4), étendu les mesures susmentionnées aux: 1) importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan, et 2) importations de certains briquets rechargeables, originaires de la RPC ou expédiés ou originaires de Taïwan, ayant une valeur franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,15 EUR par unité. |
(4) |
Par son règlement (CE) no 1824/2001 (5), le Conseil a confirmé, en 2001, le droit antidumping définitif institué par son règlement (CE) no 1006/95 et étendu par son règlement (CE) no 192/1999 (ci-après dénommé les «mesures existantes»), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
Par son règlement (CE) no 1458/2007 (6) (ci-après dénommé le «règlement initial»), le Conseil a confirmé, en 2007, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1824/2001, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale». |
(6) |
Le 12 décembre 2012 (7), la Commission a publié un avis d’expiration des mesures antidumping. |
(7) |
En raison de l’expiration des mesures le 13 décembre 2012, le règlement (UE) no 1192/2012 de la Commission (8) a dès lors mis fin, à partir de cette même date, à l’enregistrement des importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (voir également le considérant 14). |
1.2. Demande
(8) |
Le 17 avril 2012, la Commission a été saisie d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base (ci-après dénommée la «demande») l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommée «Viêt Nam»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
(9) |
La demande a été déposée par la Société BIC, un producteur de l’Union fabriquant des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. |
(10) |
La demande comportait suffisamment d’éléments de preuve montrant, à première vue, que les mesures initiales étaient contournées par des opérations d’assemblage au Viêt Nam. |
(11) |
La demande a montré qu’une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC et du Viêt Nam vers l’Union, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution des mesures initiales, était intervenue à la suite de cette dernière. Cette modification de la configuration des échanges aurait résulté des opérations d’assemblage de briquets effectuées au Viêt Nam à partir de pièces originaires de la RPC. |
(12) |
En outre, les éléments de preuve attestaient à première vue que les effets correctifs des mesures initiales étaient compromis en termes tant de quantité que de prix et, en particulier, que les importations accrues en provenance du Viêt Nam étaient réalisées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. |
(13) |
Enfin, il y avait aussi suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue que les prix des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables expédiés du Viêt Nam, faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale. |
1.3. Ouverture
(14) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement (UE) no 548/2012 (9) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
1.4. Enquête
(15) |
La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC et du Viêt Nam, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés et la Société BIC, producteur de l’Union représentant plus de 75 % de la production de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, réalisée dans l’Union européenne, de l’ouverture de l’enquête. |
(16) |
Des questionnaires ont été envoyés à 70 producteurs-exportateurs de la RPC et à 15 producteurs-exportateurs du Viêt Nam connus de la Commission du fait de la demande, ainsi qu’à 59 importateurs de l’Union cités dans la demande. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(17) |
Huit des quinze producteurs-exportateurs connus au Viêt Nam se sont manifestés, l’un d’entre eux ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas être considéré comme une partie intéressée, dans la mesure où il ne fabriquait pas le produit faisant l’objet de l’enquête et n’exportait pas vers l’Union. |
(18) |
Les sept sociétés suivantes ont répondu au questionnaire et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:
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(19) |
Aucun des producteurs-exportateurs connus en RPC ne s’est manifesté ni n’a répondu au questionnaire. |
(20) |
En ce qui concerne les importateurs, huit d’entre eux ont répondu au questionnaire, alors que six sociétés se sont manifestées pour indiquer qu’elles ne souhaitaient pas être considérées comme des parties intéressées, dans la mesure où elles n’importaient pas dans l’Union des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, en provenance du Viêt Nam (produit faisant l’objet de l’enquête). Les autres sociétés connues ne se sont pas manifestées du tout. |
(21) |
À la suite de l’ouverture de l’enquête, deux importateurs ont demandé et obtenu une audition, qui s’est tenue au cours du mois de septembre 2012. Les importateurs ont également présenté leurs observations par écrit. Ces observations ont remis en question les motifs de l’ouverture de l’enquête, en ce qui concerne le champ des produits couverts, les volumes d’importation, la justification économique des modifications de la configuration des échanges, les motivations sous-jacentes à la demande et la situation financière du producteur de l’Union à l’origine de la demande. De l’avis des deux importateurs, il n’existait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête. |
(22) |
La Commission a répondu de manière détaillée aux observations et a donné aux parties la possibilité de présenter des commentaires. Elle a expliqué pour quelles raisons elle considérait que la demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture de l’enquête. Les commentaires présentés par les deux importateurs n’ont pas démontré qu’il n’y aurait pas eu d’éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.5. Période d’enquête
(23) |
L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2012 (ci-après dénommée la «période d’enquête»). Des données ont été collectées pour la période d’enquête, afin d’étudier notamment la prétendue modification de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été collectées pour la période de référence, allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures, ainsi que l’existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(24) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, le Viêt Nam et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans le cadre de l’enquête initiale. |
2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête
(25) |
Le produit concerné est celui qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale, à savoir les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés le «produit concerné»). |
(26) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit faisant l’objet de l’enquête»). |
(27) |
L’enquête a montré que les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés du Viêt Nam vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges
(28) |
Comme indiqué au considérant 18, sept sociétés ont transmis des réponses au questionnaire. Pour la PR, le volume total de briquets déclarés comme vendus à l’Union selon ces réponses représentait plus de 100 % du volume total de briquets déclarés comme importés dans l’Union selon la base de données Comext d’Eurostat. Même si les informations sur les volumes de ventes contenues dans les réponses ont été jugées non fiables, comme expliqué au considérant 29, il est considéré que cela semble néanmoins indiquer que le degré de coopération était élevé et que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête sont représentatives. |
(29) |
Au cours des visites de vérification effectuées dans les locaux des sept producteurs-exportateurs vietnamiens, il a été constaté que chacun d’entre eux avait communiqué des informations qui ne pouvaient pas être considérées comme fiables aux fins de l’établissement des conclusions utiles à l’enquête. En particulier, il s’est avéré que les sept sociétés avaient déclaré de manière erronée leurs volumes de production, leurs importations de pièces pour briquets et leurs ventes totales. Il a également été constaté qu’une partie de l’activité liée au produit faisant l’objet de l’enquête ne figurait pas dans les comptes officiels et que certaines opérations d’assemblage étaient effectuées par des sous-traitants non officiels. En outre, certaines quantités de pièces importées depuis la RPC n’étaient pas déclarées, ou l’étaient de manière erronée, et une partie des ventes n’était pas comptabilisée dans les comptes des sociétés. En conséquence, il n’a pas été possible d’établir, en particulier, de façon fiable les volumes totaux de production et de ventes des sociétés concernées ni de concilier les prix de vente réels du produit faisant l’objet de l’enquête et les coûts liés à des intrants essentiels tels que le gaz avec les données fournies dans les réponses au questionnaire. |
(30) |
Compte tenu de la situation décrite au considérant 29, les producteurs-exportateurs ont été informés que, conformément à l’article 18 du règlement de base, il était envisagé de fonder les constatations et conclusions de l’enquête sur les meilleures données disponibles. Les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs commentaires et ont été entendues lorsqu’elles en ont fait la demande. Chaque partie a reçu une lettre individuelle décrivant les constatations spécifiques et détaillées qui ont amené à conclure que les données fournies ne pouvaient pas être considérées comme fiables et ne permettaient pas d’établir les faits nécessaires pour les besoins de l’enquête. |
(31) |
Deux producteurs-exportateurs n’ont fait parvenir aucun commentaire sur l’intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Les cinq autres producteurs-exportateurs, qui comprenaient deux sociétés individuelles et un groupe de trois sociétés, ont demandé et obtenu une audition, qui s’est tenue au cours du mois de novembre 2012. Ces producteurs-exportateurs ont également présenté leurs observations par écrit. Ils ont contesté l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les données qu’ils ont communiquées, ainsi que la conclusion éventuelle, fondée sur l’utilisation des meilleures données disponibles, de l’existence d’un contournement. |
(32) |
Quatre des producteurs-exportateurs n’ont pas contesté que les informations fournies par leurs soins n’étaient pas complètes ou fiables et ont admis l’existence de divergences dans leur comptabilité, ainsi que le fait que les opérations n’étaient pas toutes divulguées ou enregistrées dans leurs livres comptables. Ils ont toutefois fait valoir que ces différences concernaient uniquement leurs ventes intérieures et n’avaient aucun effet sur leurs ventes à l’exportation. Une partie a prétendu que ses registres avaient été détruits par un incendie, ce qui aurait expliqué le caractère incomplet des informations disponibles. Il a, par ailleurs, été avancé que la quantité de gaz contenue dans les briquets avait été mal estimée par la Commission et que les conclusions sur les volumes de production n’étaient dès lors pas correctes. Une société a soutenu que la différence concernant la consommation de gaz s’expliquait par des rejets intentionnels de gaz au cours des mois les plus chauds. Ces parties n’ont cependant pu fournir aucun élément de preuve dûment étayé à l’appui de ces allégations. |
(33) |
Les sociétés ont également affirmé qu’elles coopéraient pleinement et ne retenaient aucune information relative à leur activité. Elles ont admis avoir fourni des réponses lacunaires, mais se sont vivement défendues d’avoir communiqué des renseignements faux ou trompeurs. De leur point de vue, des données non divulguées et non vérifiables ne constituent pas en soi une preuve de contournement et, selon elles, la Commission n’avait produit aucun élément de preuve positif démontrant qu’un contournement avait lieu. |
(34) |
Bien que les sociétés n’aient pas elles-mêmes fourni des données complètes et exactes sur leurs activités, la Commission a eu recours à d’autres méthodes, telles que la détermination de la consommation de matières premières, afin de concilier les principales données contenues dans les réponses au questionnaire avec les informations communiquées et découvertes sur place. Même si elles sont inévitablement moins précises que de véritables registres comptables, ces autres méthodes ont révélé que les données fournies n’étaient pas fiables. Le résultat concernant le volume de production a, par exemple, montré que les quantités produites déclarées par les sociétés ne concordaient pas avec leur consommation de matières premières. |
(35) |
À la suite d’un processus de vérification, la Commission considère que l’absence de registres comptables dignes de foi, la rétention d’informations pertinentes pour l’enquête et la communication de renseignements faux ou trompeurs ont rendu les données non fiables. |
(36) |
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, du Viêt Nam dans l’Union ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Pour garantir que la non-fourniture, par les parties, des informations nécessaires ne nuise pas au déroulement de l’enquête, la Commission a, par conséquent, remplacé les données non vérifiables communiquées par les producteurs vietnamiens par d’autres données disponibles, telles que les données Comext d’Eurostat, aux fins de la détermination des volumes totaux des importations du Viêt Nam dans l’Union, et les données sur les coûts contenues dans la demande, aux fins de la détermination de la proportion de pièces chinoises (voir le considérant 50). |
(37) |
Aucune coopération n’a été obtenue de la part des producteurs-exportateurs chinois. De ce fait, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l’Union et aux exportations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, de la RPC vers le Viêt Nam ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les statistiques Comtrade des Nations unies contenues dans la demande ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers le Viêt Nam. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
(38) |
Les importations du produit concerné depuis la RPC ont chuté en 1991, lorsque les mesures ont été introduites pour la première fois. Elles sont restées faibles tout au long des modifications et extensions successives des mesures en 1995, 1999, 2001 et 2007. |
(39) |
Entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2012, les importations de briquets depuis la RPC ont été relativement stables en volume (environ 50 millions d’unités en 2008 et 2009, 70 millions en 2010 et 60 millions en 2011 et pendant la PR). Toutefois, elles consistaient uniquement en des modèles rechargeables et des briquets piézo-électriques, qui n’étaient pas soumis aux mesures. |
(40) |
Les importations du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance du Viêt Nam ont augmenté au fil du temps. Alors que, en 1997, il n’y avait pratiquement pas d’importations, du Viêt Nam dans l’Union, du produit faisant l’objet de l’enquête, le volume de ces importations a rapidement augmenté depuis 2007. |
(41) |
Pendant la PR, les importations depuis le Viêt Nam ont représenté 84 % de l’ensemble des importations dans l’Union. Importations, du Viêt Nam dans l’Union, de briquets non rechargeables, en % de l’ensemble des importations
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(42) |
Au cours de la période d’enquête, des pièces pour briquets avec pierre ont été exportées de la RPC vers le Viêt Nam. Ce dernier pays est la principale destination des exportations de pièces pour briquets avec pierre de la RPC. D’après les statistiques contenues dans la demande, les exportations de pièces pour briquets de la RPC vers le Viêt Nam ont notablement augmenté depuis 1999. Cette année-là, lesdites exportations étaient inférieures à 3 % des exportations totales de la RPC, alors qu’en 2010, le Viêt Nam, avec une part de 26 % des importations, est devenu la première destination des exportations de pièces pour briquets. En volumes, les exportations seraient ainsi passées de moins de 50 millions à 200 millions de briquets finis. |
(43) |
Comme les données fournies par les producteurs vietnamiens ont dû être ignorées, aucune information vérifiable n’a pu être obtenue sur les niveaux possibles de la véritable production de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. |
2.5. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(44) |
La baisse générale des exportations de la RPC vers l’Union et la hausse des exportations du Viêt Nam vers l’Union depuis 2007, ainsi que l’augmentation notable des exportations de pièces pour briquet de la RPC vers le Viêt Nam depuis 1999, ont constitué une modification de la configuration des échanges entre la RPC et le Viêt Nam, d’une part, et l’Union, d’autre part. |
2.6. Nature du contournement
(45) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’assemblage de pièces dans un pays tiers. À cet effet, l’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(46) |
Comme mentionné plus haut, l’absence de registres comptables dignes de foi et la rétention d’informations pertinentes pour l’enquête ont conduit à l’application de l’article 18 du règlement de base. Pour établir si une opération d’assemblage au Viêt Nam pouvait être considérée comme contournant les mesures, les données disponibles ont dû être utilisées. |
(47) |
L’enquête a révélé que le contournement intervient dans le cadre d’opérations d’assemblage effectuées par des sociétés vietnamiennes opérant en étroite collaboration avec des sociétés chinoises ou enregistrées à Hong Kong. Les producteurs vietnamiens ayant coopéré sont, en grande majorité, détenus par des sociétés de la RPC ou de Hong Kong. De même, la direction des sociétés vietnamiennes est, dans une large mesure, composée de cadres chinois ayant précédemment travaillé pour des producteurs de briquets en RPC. |
(48) |
Les producteurs vietnamiens importent leurs pièces pour briquets depuis la RPC, par l’intermédiaire de sociétés liées enregistrées à Hong Kong. Certains des producteurs vietnamiens opèrent dans le cadre d’accords de transformation conclus avec des donneurs d’ordres chinois et/ou de Hong Kong. En vertu de ces accords, le donneur d’ordres chinois fournit les pièces pour briquets et le plastique à l’usine vietnamienne, puis vend les briquets finis. Même en l’absence de tels accords de transformation, les briquets produits au Viêt Nam sont généralement vendus à des sociétés de Hong Kong qui sont chargées des relations commerciales avec les importateurs de l’Union. |
(49) |
En raison du manque de fiabilité des informations communiquées par les producteurs vietnamiens, il n’a pas été possible de déterminer si les critères de seuils en pourcentage prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis ou non. La Commission n’a pas pu vérifier si les pièces pour briquets originaires de la RPC constituaient plus ou moins de 60 % de la valeur totale des briquets assemblés, ni si la valeur ajoutée aux pièces incorporées était supérieure ou inférieure à 25 % des coûts de fabrication. |
(50) |
En l’absence d’informations fiables de la part des producteurs vietnamiens, la question doit être tranchée sur la base des données disponibles. Les informations contenues dans la demande montrent que les pièces pour briquets originaires de la RPC représentent 60 à 70 % de la valeur totale et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées correspond à 12 % des coûts de fabrication. Ces valeurs sont fondées sur les coûts de production comparables d’un fabricant établi en RPC. Les calculs sous-jacents sont considérés comme raisonnablement corrects et comme reflétant la répartition des coûts au Viêt Nam, car les pièces pour briquets et les matières premières utilisées sont les mêmes en RPC et au Viêt Nam. Tout ajustement pour tenir compte de coûts locaux moindres au Viêt Nam aurait pour effet d’accroître encore davantage la part de la valeur chinoise dans les briquets finis. |
2.7. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(51) |
L’enquête n’a mis à jour, pour les opérations d’assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures initiales applicables au produit concerné. Les producteurs vietnamiens ont affirmé que le transfert de la production serait motivé par les coûts plus faibles de la main-d’œuvre au Viêt Nam, mais cette affirmation n’a pas été étayée. En tout état de cause, une différence générale de coûts de main-d’œuvre n’expliquerait pas pour quelle raison la production dans un secteur spécifique (briquets) serait transférée au Viêt Nam, alors que la production dans d’autres secteurs, dont celui des pièces pour briquets, par exemple, se poursuit en RPC. |
2.8. Préjudice ou neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(52) |
L’existence d’un préjudice ayant été abordée dans le règlement initial, la présente enquête a porté sur l’examen de la question de savoir si les effets correctifs des droits en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire. |
(53) |
Pour déterminer si le produit importé faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures initiales applicables aux importations du produit concerné, les données Comext d’Eurostat ont été utilisées en tant que meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des importations en provenance du Viêt Nam. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union au considérant 63 du règlement (CE) no 1006/95. |
(54) |
L’augmentation des importations du Viêt Nam dans l’Union, lesquelles sont passées de 0,6 % des importations de l’Union en 1998 à 80 % en 2008 (début de la période d’enquête) et à 84 % des importations de l’Union au cours de la PR (fin de la période d’enquête) — voir le tableau au point 2.4 —, a été considérée comme notable en termes de quantités. Pendant la même période, les importations de la RPC dans l’Union ont sensiblement diminué, passant de 30 % à 10 % de l’ensemble des importations de l’Union. |
(55) |
La comparaison du niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale et du prix moyen pondéré des exportations vietnamiennes déclarées a fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs du droit, tels qu’ils sont déterminés dans le règlement initial, étaient compromis en termes tant de quantités que de prix. |
2.9. Preuve de l’existence d’un dumping
(56) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping, en comparant la valeur normale précédemment établie lors de l’enquête initiale et les prix à l’exportation du Viêt Nam. |
(57) |
Dans l’enquête initiale, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l’enquête initiale. |
(58) |
Les prix à l’exportation du Viêt Nam ont été établis sur la base des données disponibles, c’est-à-dire du prix à l’exportation moyen des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, pratiqué au cours de la PR, tel que déclaré dans la base de données Comext d’Eurostat. L’utilisation des données disponibles était due au manque de fiabilité des informations fournies par les producteurs vietnamiens sur le produit faisant l’objet de l’enquête. |
(59) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage. Aucune information fiable n’ayant été obtenue des producteurs du Viêt Nam et de la RPC, les ajustements ont dû être effectués sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, les ajustements au titre de ces différences ont été établis sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la part du total des frais de transport, d’assurance et d’emballage dans la valeur des opérations de vente vers l’Union dans des conditions de livraison caf, communiquée par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré pendant l’enquête initiale. |
(60) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et le prix moyen pondéré correspondant des exportations vietnamiennes déclarées au cours de la PR de la présente enquête, selon la base de données Comext, exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(61) |
La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, après les ajustements expliqués au considérant 59 ci-dessus, a montré l’existence d’un dumping important. |
2.10. Commentaires sur l’information des parties
(62) |
À la suite de l’information des parties, un groupe de parties intéressées, composé de producteurs vietnamiens et d’importateurs de l’Union, a fait part de ses commentaires sur les constatations de l’enquête, tout en admettant ne pas être directement concerné par les mesures. Ces parties ont de nouveau fait valoir qu’aucun renseignement trompeur n’avait été fourni intentionnellement, que la Commission n’avait trouvé aucun élément de preuve positif d’un contournement et qu’aucun effet correctif ne pouvait être obtenu par l’imposition rétroactive des mesures, comme le démontrerait également la non-prorogation des mesures initiales à l’encontre de la RPC. Selon ces parties, la non-prorogation desdites mesures était fondée sur des constatations concernant la même période de temps que celle concernée par la conclusion selon laquelle les pratiques de contournement compromettent les effets correctifs des mesures initiales. Enfin, ces parties ont également mis en doute l’effet recherché et l’intérêt de l’Union à étendre les mesures qui ont expiré en décembre 2012. De leur point de vue, l’extension des mesures ne procurerait aucun avantage à l’industrie de l’Union et pénaliserait uniquement les importateurs de l’Union. |
(63) |
Après présentation et acceptation d’une demande valable d’ouverture d’une enquête anticontournement, la Commission a l’obligation légale d’instruire l’affaire de manière approfondie et de prendre des mesures adéquates, le cas échéant. En l’espèce, il a été constaté que toutes les conditions de l’article 13 du règlement de base permettant d’établir l’existence d’un contournement étaient remplies. Par conséquent, les mesures devaient être étendues, de façon appropriée, aux importations en provenance du Viêt Nam. |
(64) |
Lorsqu’elle évalue si les pratiques de contournement compromettent les effets correctifs des mesures initiales, la Commission doit fonder son analyse sur les évolutions intervenues après l’institution de ces mesures et prendre en considération les constatations de l’enquête initiale sur la base desquelles les effets correctifs ont été déterminés. Par contre, la nécessité d’ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures est évaluée en fonction de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice dans l’avenir, sur la base de constatations se rapportant à une période de temps différente. Contrairement aux allégations des parties intéressées, les deux ensembles de constatations ne concernent donc pas la même période de temps. S’agissant de l’affirmation que seuls les importateurs de l’Union seraient affectés et qu’il n’y aurait aucun avantage pour l’industrie de l’Union, l’enquête initiale avait confirmé que l’institution des mesures était dans l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 13 du règlement de base, l’extension des effets correctifs des mesures initiales contre le contournement est, à cet égard, justifiée tant que ces mesures initiales sont en vigueur. L’objectif de l’extension des mesures n’est en aucun cas de pénaliser les parties, mais de corriger l’effet distorsif que les importations de provenance vietnamienne faisant l’objet de dumping et donnant lieu à contournement ont sur le marché de l’Union, en mettant en place des conditions de concurrence égales en termes de prix ou de quantités de ces importations. En tout état de cause, l’allégation selon laquelle les mesures auraient uniquement une influence sur les importateurs n’est étayée par aucun élément de preuve ni aucune analyse. |
(65) |
Une autre partie intéressée, à savoir un importateur, a fait parvenir des commentaires sur l’enquête, en faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de l’ouverture de l’enquête de contournement. Il y a lieu de noter, à cet égard, que cette partie n’était pas connue de la Commission avant l’ouverture de l’enquête et que l’avis d’ouverture avait été rendu public par voie de publication au Journal officiel. |
(66) |
Un autre importateur a réagi en annonçant qu’il produirait, dans un délai de six mois, des éléments de preuve attestant que ses importations de briquets ne donnaient pas lieu à contournement. La Commission fait observer que toutes les parties intéressées ont été invitées, dans l’avis d’ouverture, à communiquer des éléments de preuve pendant l’enquête [voir notamment les considérants 10, 19 et 20 ainsi que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 548/2012]. La Commission devant clore l’enquête dans le délai légal de neuf mois, elle ne peut attendre la communication d’éléments supplémentaires à ce stade. |
3. MESURES
(67) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la RPC, était contourné par des opérations d’assemblage au Viêt Nam, au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. |
(68) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures initiales applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit faisant l’objet de l’enquête, c’est-à-dire du même produit expédié à partir du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(69) |
En raison du défaut de coopération dans le cadre de la présente enquête, les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1458/2007, à savoir un droit antidumping définitif de 0,065 EUR par briquet. |
(70) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam. Étant donné que les mesures initiales ont expiré le 13 décembre 2012 et qu’il a été mis fin à l’enregistrement ce même jour, la perception des droits ne s’appliquerait que jusqu’à cette date. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
(71) |
Les sept sociétés vietnamiennes ayant répondu au questionnaire ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues. |
(72) |
Il s’est avéré que ces sept sociétés ont toutes fourni des renseignements faux ou trompeurs. En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, ces sociétés ont été informées de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les renseignements communiqués par leurs soins et se sont vu accorder un délai pour fournir des explications complémentaires. |
(73) |
Les explications complémentaires fournies par ces sociétés n’ont pas été de nature à entraîner une modification de la conclusion de la Commission. En application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour ces sociétés ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
(74) |
Compte tenu de la nature des renseignements faux et/ou trompeurs susmentionnés, les exemptions demandées par ces sept sociétés n’ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, pas pu être accordées. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(75) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Les commentaires transmis, oralement et par écrit, par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1458/2007 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires du Viêt Nam, et relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00.
2. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Viêt Nam entre le 27 juin 2012 et le 13 décembre 2012, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Viêt Nam, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 548/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 326 du 28.11.1991, p. 1.
(3) JO L 101 du 4.5.1995, p. 38.
(4) JO L 22 du 29.1.1999, p. 1.
(5) JO L 248 du 18.9.2001, p. 1.
(6) JO L 326 du 12.12.2007, p. 1.
(7) JO C 382 du 12.12.2012, p. 12.
(8) JO L 340 du 13.12.2012, p. 37.
(9) JO L 165 du 26.6.2012, p. 37.