13.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/1


RÈGLEMENT (UE) No 216/2013 DU CONSEIL

du 7 mars 2013

relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concerne la publication au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») et l’entrée en vigueur des actes législatifs de l’Union.

(2)

Le règlement no 1/1958 (1), y compris toutes ses modifications ultérieures, fixe les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

(3)

Bien que le Journal officiel soit également disponible en ligne, son édition imprimée, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, est actuellement la seule forme de publication juridiquement contraignante.

(4)

La décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions du 26 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne (2) garantit que l’Office des publications permet aux institutions d’accomplir leurs obligations en matière de publication des textes législatifs.

(5)

La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans l’affaire C-161/06, Skoma-Lux sro contre Celni ředitelství Olomouc  (3), que les actes juridiques de l’Union n'étaient pas opposables aux particuliers s’ils n’avaient pas été dûment publiés au Journal officiel et que leur mise à disposition en ligne ne saurait équivaloir à une publication en bonne et due forme au Journal officiel en l’absence, dans le droit de l’Union, de toute règle à cet égard.

(6)

Si la publication au Journal officiel sous forme électronique constituait une publication en bonne et due forme, il serait possible d’accéder plus rapidement et de façon plus économique au droit de l’Union. Les citoyens devraient toutefois continuer d’avoir la possibilité d’obtenir une version imprimée du Journal officiel auprès de l’Office des publications.

(7)

La communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» souligne que l’accès aux contenus juridiques en ligne favorise le développement d’un marché intérieur numérique, ce qui procure des avantages économiques et sociaux.

(8)

Il convient donc d’établir des règles assurant l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de la publication électronique du Journal officiel.

(9)

Le présent règlement devrait également fixer les règles applicables aux cas où, en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, il n’est pas possible de publier et de mettre à disposition l’édition électronique du Journal officiel.

(10)

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (4) établit les effets juridiques des signatures électroniques servant de méthodes d’authentification. Afin d’assurer l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de l’édition électronique du Journal officiel, une signature électronique avancée, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature conformément à ladite directive, fournit des garanties suffisantes au public. Il devrait être possible de vérifier le Journal officiel revêtu d’une signature électronique par des moyens facilement accessibles.

(11)

Il convient de garantir l’accès au site internet EUR-Lex conformément aux engagements relatifs à la protection des personnes handicapées, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (5).

(12)

Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à permettre à tous les citoyens européens de se prévaloir de la publication électronique du Journal officiel, étant donné que son objet se limite à ce que cette édition fasse désormais foi, au même titre que la publication imprimée le fait actuellement.

(13)

Le TFUE ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article 352,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le Journal officiel est publié sous forme électronique, conformément au présent règlement, dans les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

2.   Sans préjudice de l’article 3, seul le Journal officiel publié sous forme électronique (ci-après dénommé «édition électronique du Journal officiel») fait foi et produit des effets juridiques.

Article 2

1.   L’édition électronique du Journal officiel est revêtue d’une signature électronique avancée, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature, conformément à la directive 1999/93/CE. Le certificat qualifié et ses renouvellements sont publiés sur le site internet EUR-Lex afin de permettre au public de vérifier la signature électronique avancée et l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.

2.   L’édition électronique du Journal officiel présente des informations concernant sa date de publication.

3.   L’édition électronique du Journal officiel est mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex dans un format non obsolète et pendant une période illimitée. Sa consultation est gratuite.

Article 3

1.   Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de l’Office des publications, le système informatique est rétabli dès que possible.

Le moment auquel se produit une telle interruption est constaté par l’Office des publications.

2.   Lorsqu’il est nécessaire de publier le Journal officiel quand le système informatique de l’Office des publications n’est pas opérationnel en raison d’une interruption telle que visée au paragraphe 1, seule l’édition imprimée du Journal officiel fait foi et produit des effets juridiques.

Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, la version électronique correspondante de l’édition imprimée visée au premier alinéa est mise à la disposition du public sur le site Internet EUR-Lex à titre d’information uniquement et contient un avis à cet effet.

3.   Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, le site internet EUR-Lex fournit des informations concernant toutes les éditions imprimées faisant foi et produisant des effets juridiques conformément au paragraphe 2, premier alinéa.

Article 4

1.   En ce qui concerne l’édition électronique du Journal officiel, l’Office des publications est responsable:

a)

de sa publication et de la garantie de son authenticité;

b)

de la mise en service et de l’administration du système informatique servant à établir l’édition électronique du Journal officiel, et sa maintenance, ainsi que la mise à niveau en fonction des futures évolutions techniques;

c)

de la mise en service et du développement des équipements techniques permettant de garantir l’accès de tous les utilisateurs à l’édition électronique du Journal officiel;

d)

de l’instauration des règles internes de sécurité et d’accès concernant le système informatique servant à établir l’édition électronique du Journal officiel;

e)

de la conservation et de l’archivage des fichiers électroniques et de leur traitement conformément aux futures évolutions technologiques.

2.   L’Office des publications exerce les responsabilités énoncées au paragraphe 1 conformément à la décision 2009/496/CE, Euratom.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois de calendrier suivant son adoption.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(2)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 41.

(3)  Recueil 2007, p. I-10841.

(4)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(5)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.