6.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 191/2013 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2013
modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 et (UE) no 206/2010, ainsi que la décision 2000/572/CE en ce qui concerne l’attestation de bien-être animal dans les modèles de certificat vétérinaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (3) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers aux fins de l’importation dans l’Union et du transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire. |
(3) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers et territoires qui remplissent certains critères et en provenance desquels les lots peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots de viandes fraîches d’ongulés tels que définis dans la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (5). |
(4) |
La décision 2000/572/CE de la Commission (6) définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation de préparations de viandes en provenance de pays tiers. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (7) établit les règles relatives à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2013. |
(6) |
L’article 12 de ce règlement dispose que le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du même règlement. |
(7) |
Par souci de clarté, il convient d’actualiser les déclarations relatives au bien-être des animaux dans les modèles de certificat vétérinaire «POU» et «RAT» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, dans le modèle de certificat vétérinaire «RM» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 119/2009, dans les modèles de certificat vétérinaire «BOV», «OVI», «POR», «EQU» et «SUF» figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, ainsi que dans le modèle de certificat vétérinaire «MP-PREP» figurant à l’annexe II de la décision 2000/572/CE. |
(8) |
Il convient également d’ajouter cette déclaration au modèle de certificat vétérinaire «RUF» figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 afin que la certification requise ne soit fournie que dans le cas où le gibier d’élevage serait abattu ou mis à mort dans un abattoir. |
(9) |
Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux pays tiers de s’adapter à la nouvelle version des modèles de certificat vétérinaire. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 798/2008
Dans les modèles de certificat vétérinaire «POU» et «RAT» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, le point II.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.3. Attestation de bien-être animal
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (8).
Article 2
Modification du règlement (CE) no 119/2009
Dans le modèle de certificat vétérinaire «RM» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 119/2009, le point V est remplacé par le texte suivant:
«V. ATTESTATION DE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (9).
Article 3
Modification du règlement (UE) no 206/2010
Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:
1) |
dans les modèles de certificat vétérinaire «BOV», «OVI», «POR», «EQU» et «SUF» figurant à l’annexe II, partie 2, le point II.3 est remplacé par le texte suivant: «II.3. Attestation de bien-être animal Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (10). |
2) |
dans le modèle de certificat vétérinaire «RUF» figurant à l’annexe II, partie 2, le point II.3 suivant est inséré après le point II.2.7: «(1) II.3. Attestation de bien-être animal Si les viandes fraîches décrites dans la partie I du présent certificat proviennent d’animaux qui ont été abattus ou mis à mort dans un abattoir, je soussigné, vétérinaire officiel, certifie qu’à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ces animaux ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (11). |
Article 4
Modification de la décision 2000/572/CE
Dans le modèle de certificat vétérinaire «MP-PREP» figurant à l’annexe II de la décision 2000/572/CE, le point II.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.3. Attestation de bien-être animal
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les préparations de viandes (1) décrites dans la partie I du présent certificat sont obtenues à partir de viandes provenant d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et dans le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (12).
Article 5
Disposition transitoire
Pendant une période de transition expirant le 31 janvier 2014, les lots de produits d’origine animale accompagnés des certificats vétérinaires pertinents délivrés au plus tard le 30 novembre 2013, conformément aux modèles de certificat vétérinaire applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(3) JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.
(4) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.
(5) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.
(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19.
(7) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
(8) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.»
(9) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.»
(10) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.»
(11) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.»
(12) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.»