28.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 56/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 175/2013 DE LA COMMISSION

du 27 février 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne le retrait de l’approbation de la substance active «chlorure de didécyl-diméthylammonium»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/70/CE de la Commission (2) a inscrit le chlorure de didécyl-diméthylammonium dans le tableau des substances actives de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) à la condition que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel ladite substance a été inscrite dans cette annexe fournisse un complément d’informations confirmatives sur la spécification de la substance active technique le 1er janvier 2010 au plus tard.

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4).

(3)

Le 25 octobre 2011, l’auteur de la notification a communiqué des informations supplémentaires afin de se conformer à l’obligation de fournir des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique à l’État membre rapporteur (les Pays-Bas).

(4)

Les Pays-Bas ont évalué les informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification. Ils ont transmis leur évaluation, sous forme d’addendum au projet de rapport d’évaluation, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(5)

À la lumière des informations supplémentaires fournies par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que le complément d’informations confirmatives requis n’avait pas été fourni.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations sur la position qu’elle avait adoptée.

(7)

La Commission est arrivée à la conclusion que les informations fournies sont incomplètes et qu’elles ne permettent pas de tirer de conclusions sur le degré de pureté et, en particulier, sur la teneur en impuretés et la nature de celles-ci.

(8)

Il convient de retirer l’approbation de la substance active «chlorure de didécyl-diméthylammonium» en supprimant l’entrée no 291 dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Il convient d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium.

(11)

Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium, ce délai doit expirer au plus tard un an après le retrait des autorisations.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 291 concernant le chlorure de didécyl-diméthylammonium est supprimée.

Article 2

Mesures transitoires

Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorure de didécyl-diméthylammonium soient retirées au plus tard le 20 juin 2013.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après le retrait de l’autorisation concernée.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 59.

(3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(4)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.