23.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/65


Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 60 du 2 mars 2013 )

1)

Page 53, au considérant 12:

au lieu de:

«exigences en matière d’environnement»

lire:

«exigences en matière de performances environnementales».

2)

Page 53, au considérant 15:

au lieu de:

«exigences spécifiques en matière de sécurité et de protection de l’environnement»

lire:

«exigences spécifiques en matière de sécurité et de performances environnementales».

3)

Page 58, article 3, au point 38:

au lieu de:

«de telle sorte que la performance environnementale prévue à l’article 23 et à l’annexe V continue d’être respectée après le kilométrage»

lire:

«de telle sorte que les exigences en matière de performances environnementales prévues à l’article 23 et à l’annexe V continuent d’être respectées après le kilométrage».

4)

Page 63, article 4, paragraphe 3, au point b):

au lieu de:

«exigences en matière de protection de l’environnement et de sécurité fonctionnelle»

lire:

«exigences en matière de performances environnementales et de sécurité fonctionnelle».

5)

Page 63, article 4, au paragraphe 5:

au lieu de:

«procédures d’essais environnementaux»

lire:

«procédures d’essais en matière de performances environnementales».

6)

Page 68, article 21, au paragraphe 5:

au lieu de:

«comme prévu à l’annexe II, section C, point 11,»

lire:

«comme prévu à l’annexe II, section C1, point 11,».

7)

Page 69, article 22, au paragraphe 6:

au lieu de:

«prévu à l’annexe II, section B, point 17»

lire:

«prévu à l’annexe II, section B, point 18».

8)

Page 69, article 23, paragraphe 3, aux points a) et b):

au lieu de:

«seuils environnementaux»

lire:

«seuils d’essai en matière de performances environnementales».

9)

Page 69, article 23, paragraphe 3, au point c):

au lieu de:

«c)

une procédure mathématique de calcul de la durabilité:

Pour chaque composant d’émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l’annexe VII, section B, et du résultat de l’essai environnemental réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production est inférieur au seuil environnemental fixé à l’annexe VI, section A.»

lire:

«c)

une procédure mathématique de calcul de la durabilité:

Pour chaque composant d’émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l’annexe VII, section B, et du résultat de l’essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production est inférieur au seuil d’essai en matière de performances environnementales fixé à l’annexe VI, section A.».

10)

Page 70, article 23, paragraphe 4, au deuxième alinéa, article 23, aux paragraphes 9 et 12, et article 24, dans le titre:

au lieu de:

«exigences environnementales»

lire:

«exigences en matière de performances environnementales».

11)

Page 90, article 74, au point i):

au lieu de:

«i)

l’annexe II, sections B et C, en ce qui concerne»

lire:

«i)

l’annexe II, sections B et C1, en ce qui concerne».

12)

Pages 93 et 113, dans le titre de l’annexe V, section A:

au lieu de:

«Essais et exigences environnementaux»

lire:

«Procédures d’essais et exigences en matière de performances environnementales».

13)

Page 105, annexe II, section C, tableau, dans le premier titre:

au lieu de:

«C

EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE DES VÉHICULES»

lire:

«C1

EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE DES VÉHICULES».

14)

Page 111, annexe IV, tableau, sous la colonne «Description», lignes correspondant aux points 3, 3.1 et 3.2:

au lieu de:

«l’annexe II, section C (3

lire:

«l’annexe II, section C1 (3)».

15)

Page 113, annexe V, section A, dans la phrase introductive:

au lieu de:

«Les véhicules de catégorie L ne peuvent être réceptionnés que s’ils sont conformes aux exigences environnementales suivantes:»

lire:

«Les véhicules de catégorie L ne peuvent être réceptionnés que s’ils sont conformes aux exigences suivantes en matière de performances environnementales:».

16)

Pages 114 et 115, annexe V, section B, tableau:

a)

colonne «Monocarburant», titre:

au lieu de: «Monocarburant (20

lire: «Monocarburant»;

b)

sous-colonne «Essence (E5)», titre:

au lieu de: «Essence (E5) (21

lire: «Essence (E5)».

17)

Page 115, annexe V, section B, tableau:

a)

colonne sous le sous-titre «Véhicules électriques purs ou véhicules à propulsion par air comprimé (AC)», à la dernière ligne:

au lieu de: «Non Oui pour AC»

lire: «Non (20) Oui pour AC»;

b)

colonne sous le titre «Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène», à la dernière ligne:

au lieu de: «Non»

lire: «Non (20)».

18)

Page 121, annexe VI, section D, tableau:

a)

ligne correspondant à la catégorie de véhicule L1e-A, sous la colonne «Niveau sonore Euro 4 (14) [dB(A)]»:

au lieu de: «63 (14

lire: «63»;

b)

ligne correspondant à la catégorie de véhicule «L4e», sous la colonne «Procédure d’essai Euro 4 (16)», les termes suivants sont insérés:

«Acte délégué/Règlement no 9 de la CEE-ONU»;

c)

ligne correspondant à la catégorie de véhicule «L4e», sous la colonne «Procédure d’essai Euro 5», les termes suivants sont insérés:

«Règlement no 9 de la CEE-ONU»;

d)

lignes correspondants à la catégorie de véhicule «L6e-A», sous les colonnes «Procédure d’essai Euro 4 (16)» et «Procédure d’essai Euro 5»:

au lieu de: «Règlement no 63 de la CEE-ONU»

lire: «Règlement no 9 de la CEE-ONU».

19)

Page 123, annexe VIII, dans le titre:

au lieu de:

«Exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle»

lire:

«Exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle (21)».

20)

Page 123, annexe VIII, première rubrique, colonne «Exigences», point a):

au lieu de:

«a)

Les motocycles neufs (22) de la sous-catégorie L3e-A1 qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés et mis en service doivent être munis d’un système d’antiblocage des roues, d’un système combiné ou des deux types de systèmes de freinage avancés, au choix du constructeur.»

au lieu de:

«a)

Les motocycles neufs (22) de la sous-catégorie L3e-A1 qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés et mis en service doivent être munis d’un système d’antiblocage des roues, ou d’un système combiné, ou des deux types de systèmes de freinage avancés, au choix du constructeur.».