2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT (UE) No 167/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 février 2013

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour promouvoir le marché intérieur, la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (3) a mis en place un système élaboré de réception de l’Union par type pour les tracteurs, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés.

(2)

Aux fins du développement et du fonctionnement du marché intérieur de l’Union, il convient de remplacer les systèmes de réception en vigueur dans les États membres par une procédure de réception par type à l’échelle de l’Union, fondée sur le principe de l’harmonisation totale, qui, tout en veillant à respecter un équilibre coûts-avantages adéquat, prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises.

(3)

Compte tenu de la demande formulée par le Parlement européen et afin de simplifier et d’accélérer l’adoption de la législation en matière de réception par type, une approche réglementaire nouvelle a été introduite dans la législation de l’Union relative à la réception par type des véhicules, selon laquelle le législateur établit uniquement les règles et principes fondamentaux en procédure législative ordinaire et délègue le pouvoir d’adopter des actes délégués relatifs à des prescriptions techniques plus détaillées à la Commission. En ce qui concerne les exigences de fond, il convient dès lors que le présent règlement établisse uniquement les dispositions essentielles en matière de sécurité fonctionnelle, de sécurité au travail et de protection de l’environnement, et qu’il délègue à la Commission le pouvoir d’adopter les prescriptions techniques au moyen d’actes délégués.

(4)

Les exigences du présent règlement sont conformes aux principes énoncés dans la communication de la Commission du 5 juin 2002 intitulée «Plan d’action “Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire”».

(5)

Il importe tout particulièrement que les futures mesures proposées sur la base du présent règlement ou les procédures à mettre en œuvre en application de celui-ci soient conformes aux principes qui ont été réitérés dans le rapport publié par la Commission en 2006 intitulé «CARS 21: Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle» (ci-après dénommé «CARS 21»). En particulier, pour contribuer à l’amélioration et à la simplification de la réglementation et pour éviter de devoir constamment actualiser la législation de l’Union en vigueur sur des questions de prescriptions techniques, le présent règlement devrait renvoyer aux normes et règles internationales existantes à la disposition du public, sans les retranscrire dans le corpus législatif de l’Union.

(6)

Étant donné que ni la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (4) et la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (5), ni le présent règlement n’établissent des exigences en matière de conception et de construction visant à garantir la sécurité routière des engins mobiles non routiers automoteurs destinés à être utilisés en particulier dans l’agriculture ou la foresterie, la Commission devrait évaluer la nécessité d’harmoniser les législations des États membres dans ce domaine et envisager de proposer un acte législatif afin d’atteindre un niveau élevé de sécurité, en tenant compte de la législation de l’Union en vigueur.

(7)

Le présent règlement devrait être sans préjudice des mesures au niveau national ou de l’Union relatives à l’utilisation sur route des véhicules agricoles et forestiers, notamment les exigences particulières liées au permis de conduire, les limitations de vitesse ou les mesures régissant l’accès à certaines routes.

(8)

La directive 2003/37/CE a, dans un premier temps, limité l’application obligatoire de la procédure de réception CE par type de l’ensemble du véhicule aux catégories T1, T2 et T3 et n’a pas établi l’ensemble des exigences nécessaires pour qu’une telle réception soit accessible de manière facultative pour d’autres catégories. Aux fins de l’achèvement et du bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement devrait donner aux constructeurs qui le souhaitent la possibilité de demander la réception UE par type de l’ensemble du véhicule pour toutes les catégories de véhicules relevant du présent règlement, ce qui leur permettrait de bénéficier des avantages qu’offre le marché intérieur dans le contexte de la procédure de réception UE par type.

(9)

La directive 2003/37/CE prévoit la réception CE par type de l’ensemble d’un véhicule pour les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte utilisés en tant que tracteurs. Ces types de véhicules devraient par conséquent être également couverts par le présent règlement, pour autant que le type de véhicule concerné relève d’une catégorie de véhicule visée dans le présent règlement et réponde à toutes les exigences du présent règlement.

(10)

Les obligations des autorités nationales énoncées dans les dispositions relatives à la surveillance du marché du présent règlement sont plus spécifiques que les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6).

(11)

Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, de sécurité au travail et de protection de l’environnement, il y a lieu d’harmoniser les exigences techniques et les normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques en matière de réception par type.

(12)

Il convient d’établir le principe selon lequel les véhicules doivent être conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Pour cela, il faut que les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement. Ces dispositions devraient inclure, sans s’y limiter, des exigences relatives à l’intégrité de la structure des véhicules, aux systèmes d’aide à la conduite, aux systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, aux systèmes d’éclairage du véhicule, aux systèmes de protection des occupants du véhicule, à l’extérieur du véhicule et à ses accessoires, aux masses et dimensions du véhicule et aux pneumatiques.

(13)

Afin de garantir que la procédure permettant de contrôler la conformité de la production, qui est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type, a été mise en œuvre correctement et fonctionne de manière appropriée, les constructeurs devraient être régulièrement soumis à des vérifications par une autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié et désigné à cette fin.

(14)

Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception par type nationale pour des véhicules produits en petites séries. Elle devrait, toutefois, être réservée à des nombres limités de véhicules. Par conséquent, il convient de définir avec précision la notion de petite série, d’après le nombre de véhicules à produire.

(15)

Le principal objectif de la législation de l’Union concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Le montage de certaines pièces ou de certains équipements après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules ne devrait pas compromettre cet objectif. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour garantir que les pièces ou équipements qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de nuire de manière significative au fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la protection de l’environnement font l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant d’être mis sur le marché. Ces mesures devraient consister en des dispositions techniques définissant les exigences que ces pièces ou équipements doivent respecter.

(16)

De telles mesures devraient s’appliquer uniquement à un nombre limité de pièces et d’équipements, dont la liste devrait être établie par la Commission dans un acte d’exécution, après consultation des acteurs concernés. Ces mesures devraient garantir que les pièces ou équipements en question ne compromettent pas la sécurité ou la performance environnementale du véhicule tout en préservant, lorsque cela est possible, la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.

(17)

L’Union est partie contractante à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues ainsi que les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958») (7). Afin de simplifier la législation relative à la réception par type conformément aux recommandations du CARS 21, il convient d’abroger chacune des directives particulières, sans pour autant abaisser le niveau de protection. Les conditions établies dans ces directives devraient être reconduites dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application de celui-ci et devraient être remplacées, lorsqu’il y a lieu, par des références aux règlements correspondants de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) pour lesquels l’Union a émis un vote favorable ou auxquels l’Union a adhéré et qui sont annexés à l’accord révisé de 1958. Afin de réduire les charges administratives découlant de la procédure de réception par type, il convient de permettre aux constructeurs de véhicules d’obtenir la réception par type conformément au présent règlement, le cas échéant, directement en obtenant la réception au regard des règlements pertinents de la CEE-ONU visés à l’annexe I ou dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

(18)

Par conséquent, les règlements de la CEE-ONU et les amendements en faveur desquels l’Union a voté, en application de la décision 97/836/CE, devraient être intégrés dans la législation en matière de réception UE par type. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter les adaptations nécessaires de l’annexe I du présent règlement ou des actes délégués adoptés en application du présent règlement.

(19)

Une autre possibilité consiste à faire référence, dans les actes délégués, aux codes élaborés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou aux normes CEN/Cenelec ou ISO, qui sont directement disponibles au public et dont il est fait mention.

(20)

Il est important que les constructeurs fournissent des informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin de prévenir une mauvaise utilisation des dispositifs de sécurité.

(21)

Pour que les fabricants de composants ou d’entités techniques puissent demander la réception UE par type pour des composants ou entités techniques ou l’autorisation pour des pièces ou des équipements, il est également important que ces fabricants aient accès à certaines informations qui ne sont disponibles qu’auprès du constructeur du véhicule, notamment les informations techniques, y compris les dessins, requises pour la conception de pièces pour le marché des pièces et équipements de rechange.

(22)

Un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation des véhicules, dans un format standard permettant l’extraction des données techniques, ainsi qu’une concurrence efficace sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation des services. Ces informations sont, en grande partie, liées aux systèmes de diagnostic embarqué et aux interactions entre ceux-ci et d’autres dispositifs du véhicule. Il convient de fixer des spécifications techniques concernant les sites internet des constructeurs, ainsi que de prévoir des mesures ciblées ménageant un accès raisonnable pour les petites et moyennes entreprises.

(23)

Les constructeurs de véhicules devraient également pouvoir remplir leurs obligations en matière d’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien en ce qui concerne les protocoles de communication entre les tracteurs et les équipements tractés ou portés, définis dans l’ISO 11783, en fournissant sur leur site internet un lien vers un site internet créé conjointement par plusieurs constructeurs ou un consortium de constructeurs.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

(25)

Afin d’ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en matière de sécurité fonctionnelle, d’exigences de construction, de performances environnementales et de propulsion, d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien, ainsi que de désignation des services techniques et d’attribution de tâches spécifiques à ceux-ci. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)

Les États membres devraient adopter des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, et veiller à leur bonne mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(27)

Dès lors qu’aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres de continuer à appliquer leurs systèmes de réception respectifs, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces systèmes nationaux, sur la base des informations fournies par les États membres, afin de réexaminer s’il y a lieu de soumettre une proposition législative en vue de l’harmonisation des différents systèmes de réception à l’échelle de l’Union.

(28)

Du fait de l’application du nouveau système réglementaire mis en place par le présent règlement, il y a lieu d’abroger les directives énumérées ci-après:

la directive 2003/37/CE,

la directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (9),

la directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (10),

la directive 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (11),

la directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (12),

la directive 78/764/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (13),

la directive 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (14),

la directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues (15),

la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (16),

la directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (17),

la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (18),

la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (19),

la directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (20),

la directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (21),

la directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (22),

la directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (23),

la directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (24),

la directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (25),

la directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (26),

la directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (27),

la directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (28),

la directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (29),

la directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (30),

la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (31).

(29)

Il est important, pour tous les acteurs concernés, de parvenir à une compréhension claire du lien entre le présent règlement et la directive 2006/42/CE, de manière à éviter tout chevauchement et à définir sans équivoque à quelles exigences un produit spécifique doit satisfaire.

(30)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles harmonisées relatives aux exigences administratives et techniques pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers et à la surveillance du marché de ces véhicules, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les exigences administratives et techniques à respecter pour la réception par type de tous les véhicules neufs, systèmes, composants et entités techniques visés à l’article 2, paragraphe 1.

Le présent règlement ne s’applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.

2.   Le présent règlement établit les exigences applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui sont soumis à réception conformément au présent règlement. Le présent règlement établit également les exigences applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements de ces véhicules.

3.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la législation en matière de sécurité routière.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux véhicules agricoles et forestiers, décrits à l’article 4, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, et aux systèmes, composants et entités techniques, ainsi qu’aux pièces et équipements, conçus et construits pour ces véhicules.

En particulier, le présent règlement s’applique aux véhicules suivants:

a)

les tracteurs (catégories T et C);

b)

les remorques (catégorie R); et

c)

les engins interchangeables tractés (catégorie S).

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux engins interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s’articuler autour d’un axe vertical lors de la circulation sur route.

3.   En ce qui concerne les véhicules suivants, le constructeur peut décider d’opter pour la réception prévue par le présent règlement ou de se conformer aux exigences nationales pertinentes:

a)

les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S);

b)

les tracteurs à chenilles (catégorie C);

c)

les tracteurs à roues à usage spécifique (catégories T4.1 et T4.2).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l’annexe I, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1)   «réception par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

2)   «réception par type de l’ensemble du véhicule»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

3)   «réception par type de système»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un système monté sur un véhicule d’un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

4)   «réception par type de composant»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un composant indépendant du véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

5)   «réception par type d’entité technique»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types déterminés de véhicules;

6)   «réception nationale par type»: la procédure de réception par type prévue par le droit national d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

7)   «réception UE par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;

8)   «tracteur»: tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers;

9)   «remorque»: tout véhicule agricole ou forestier essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égale ou supérieure à 3,0;

10)   «engin interchangeable tracté»: tout véhicule utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0;

11)   «véhicule»: tout tracteur, toute remorque ou tout engin interchangeable tracté au sens des points 8, 9 et 10;

12)   «véhicule de base»: tout véhicule utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multiétape;

13)   «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;

14)   «véhicule complété»: tout véhicule constituant l’aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;

15)   «véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;

16)   «véhicule de fin de série»: tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné;

17)   «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement;

18)   «composant»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d’un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;

19)   «entité technique»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément;

20)   «pièces»: les éléments qui sont utilisés pour l’assemblage d’un véhicule ainsi que les pièces de rechange;

21)   «équipement»: tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule;

22)   «pièces ou équipements d’origine»: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d’origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

23)   «pièces de rechange»: les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d’origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule, à l’exception du carburant;

24)   «sécurité fonctionnelle»: l’absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d’entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques;

25)   «constructeur»: toute personne physique ou morale responsable, devant l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d’autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à tous les stades de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique soumis à réception;

26)   «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception ou de l’autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir pour son compte dans le domaine du présent règlement;

27)   «autorité compétente en matière de réception»: l’autorité d’un État membre établie ou désignée par l’État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

28)   «service technique»: une organisation ou un organisme désigné(e) par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections au nom de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;

29)   «essai en interne»: la réalisation d’essais dans les locaux du constructeur, l’enregistrement des résultats d’essais et la remise d’un rapport comprenant des conclusions à l’autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;

30)   «méthode d’essai virtuelle»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte délégué adopté en application de l’article 27, paragraphe 6, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique;

31)   «fiche de réception par type»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné;

32)   «fiche de réception UE par type»: la fiche établie d’après le modèle prévu par l’acte d’exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication reproduite dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

33)   «certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;

34)   «système de diagnostic embarqué» ou «système OBD»: un système qui a la capacité d’identifier l’origine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d’ordinateur;

35)   «information sur la réparation et l’entretien des véhicules»: toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d’équipements sur les véhicules;

36)   «opérateur indépendant»: des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements pour véhicules à carburant alternatif;

37)   «véhicule neuf»: un véhicule qui n’a encore jamais été immatriculé ou mis en service;

38)   «immatriculation»: l’autorisation administrative pour la mise en service notamment sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé «numéro d’immatriculation», à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée;

39)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement dans l’Union;

40)   «mise en service»: la première utilisation dans l’Union, conformément à sa destination, d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement;

41)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d’un pays tiers;

42)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le constructeur ou l’importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;

43)   «opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur ou le distributeur;

44)   «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d’harmonisation pertinente de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

45)   «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

46)   «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements;

47)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

48)   «type de véhicule»: un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d’une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:

la catégorie,

le constructeur,

la désignation de type donnée par le constructeur,

les caractéristiques essentielles de construction et de conception,

le châssis-poutre/châssis avec longerons/châssis articulé (différences évidentes et fondamentales),

pour la catégorie T: les essieux (nombre), et pour la catégorie C: les essieux/voies (nombre),

dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure;

49)   «variante»: des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants:

a)

en ce qui concerne les tracteurs:

la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie,

la phase d’achèvement,

le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique),

le principe de fonctionnement,

le nombre et la disposition des cylindres,

les différences de puissance n’excédant pas 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure au plus à la puissance la plus faible),

les différences de cylindrée n’excédant pas 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure au plus à la valeur la plus faible),

les essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

les essieux directeurs (nombre et emplacement),

la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,

la transmission (genre),

le dispositif de protection contre le renversement,

les essieux freinés (nombre);

b)

en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés:

les essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion),

la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,

les essieux freinés (nombre);

50)   «véhicule hybride»: un véhicule motorisé équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d’énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;

51)   «véhicule électrique hybride»: un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie/d’alimentation électrique ci-après:

a)

un combustible consommable;

b)

une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique.

Cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d’un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique;

52)   «véhicule électrique pur»: un véhicule dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;

53)   «version d’une variante»: des véhicules constitués d’une combinaison d’éléments figurant dans le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10.

Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 4

Catégories de véhicules

Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories suivantes de véhicules:

1)

la «catégorie T», qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 2 à 8 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de sa vitesse par construction:

a)

«a» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

b)

«b» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;

2)

la «catégorie T1», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm;

3)

la «catégorie T2», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;

4)

la «catégorie T3», qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg;

5)

la «catégorie T4», qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial;

6)

la «catégorie T4.1» (tracteurs enjambeurs), qui comprend les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis entièrement ou partiellement surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h;

7)

la «catégorie T4.2» (tracteurs de grande largeur), qui comprend les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles;

8)

la «catégorie T4.3» (tracteurs à basse garde au sol), qui comprend les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm;

9)

la «catégorie C», qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T;

10)

la «catégorie R», qui comprend les remorques; chaque catégorie de remorque décrite aux points 11 à 14 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue:

a)

«a» pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

b)

«b» pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h;

11)

la «catégorie R1», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1 500 kg;

12)

la «catégorie R2», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 3 500 kg;

13)

la «catégorie R3», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et inférieure ou égale à 21 000 kg;

14)

la «catégorie R4», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21 000 kg;

15)

la «catégorie S», qui comprend les engins interchangeables tractés.

Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu:

a)

«a» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

b)

«b» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;

16)

la «catégorie S1», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3 500 kg;

17)

la «catégorie S2», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 5

Obligations des États membres

1.   Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception qu’ils chargent des questions relatives à la réception, ainsi que les autorités chargées de la surveillance du marché auxquelles ils confient les questions liées à la surveillance du marché conformément au présent règlement. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.

La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.

2.   Les États membres n’autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences du présent règlement.

3.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par le présent règlement, s’ils répondent aux exigences de celui-ci.

4.   Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.

Article 6

Obligations des autorités compétentes en matière de réception

1.   Les autorités compétentes en matière de réception veillent à ce que les constructeurs demandant une réception par type satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques conformes aux exigences du présent règlement.

Article 7

Mesures de surveillance du marché

1.   Pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent, à une échelle adéquate, des contrôles documentaires appropriés, en tenant compte des principes établis de l’évaluation des risques, des réclamations et d’autres informations.

Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.

Les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, lorsque les opérateurs économiques leur en présentent.

2.   Pour les pièces et les équipements autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 s’applique dans son intégralité.

Article 8

Obligations des constructeurs

1.   Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques, les constructeurs veillent à ce que ceux-ci aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier.

2.   Dans le cas d’une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l’étape de construction du véhicule dont il est chargé. Tout constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d’étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production des composants et systèmes modifiés.

3.   Les constructeurs qui modifient un véhicule incomplet à tel point qu’il doit être classé dans une autre catégorie de véhicule, de telle sorte que les exigences légales déjà vérifiées à un stade antérieur du processus de réception ont changé, sont également responsables de la conformité avec les exigences applicables à la catégorie de véhicules dans laquelle le véhicule modifié est classé.

4.   Aux fins de la réception de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques relevant du présent règlement, les constructeurs établis en dehors de l’Union désignent un mandataire unique établi dans l’Union pour les représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.

5.   Les constructeurs établis en dehors de l’Union désignent, en outre, un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le mandataire visé au paragraphe 4 ou un mandataire supplémentaire.

6.   Les constructeurs sont responsables, envers l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’ils soient ou non directement associés à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.

7.   Conformément au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier, les constructeurs veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au type réceptionné. Les modifications de la conception de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques ou de leurs caractéristiques ainsi que les modifications des exigences auxquelles les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont déclarés conformes sont prises en considération conformément au chapitre VI.

8.   Outre le marquage réglementaire et les marques de réception par type apposées sur leurs véhicules, composants ou entités techniques conformément à l’article 34, les constructeurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse dans l’Union à laquelle ils peuvent être contactés sur leurs véhicules, composants et entités techniques mis à disposition sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le composant ou l’entité technique.

9.   Les constructeurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

Article 9

Obligations des constructeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave

1.   Les constructeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause.

Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a accordé la réception, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.

2.   Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, les constructeurs en informent immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché ou mis en service en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.

3.   Les constructeurs tiennent le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10, et les constructeurs de véhicules tiennent en outre un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 33 à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.

4.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les constructeurs communiquent à cette dernière, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou l’autorisation visée à l’article 46, paragraphes 1 et 2, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Les constructeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques qu’ils ont mis sur le marché, fait immatriculer ou mis en service.

Article 10

Obligations des mandataires du constructeur en matière de surveillance du marché

Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat autorise un mandataire, au minimum:

a)

à avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et aux certificats de conformité visés à l’article 33 de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;

b)

sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;

c)

à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d’éliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements couverts par leur mandat.

Article 11

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des véhicules, des systèmes, des composants ou des entités techniques conformes qui ont obtenu la réception UE par type ou qui répondent aux exigences de la réception nationale, ou des pièces ou des équipements intégralement soumis aux exigences du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Avant de mettre sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique réceptionné par type, les importateurs s’assurent qu’il existe un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 10, et que le système, le composant ou l’entité technique porte la marque de réception par type requise et qu’il est conforme à l’article 8, paragraphe 8. Dans le cas d’un véhicule, l’importateur vérifie que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.

3.   Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, et plus particulièrement qu’il (elle) ne correspond pas à la réception par type, ils s’abstiennent de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. En outre, lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, ils en informent le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques réceptionnés par type, ils informent également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.

4.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement.

5.   Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique soit accompagné(e) d’instructions et informations, conformément à l’article 51, dans la ou les langues officielles des États membres concernés.

6.   Les importateurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

7.   Lorsqu’une telle mesure semble appropriée compte tenu des risques graves présentés par un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement, les importateurs mènent, en vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, une enquête et, s’il y a lieu, tiennent un registre sur les réclamations et les rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements, tout en informant les distributeurs de ce suivi.

Article 12

Obligations des importateurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave

1.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis(e) sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause.

2.   Si un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les importateurs informent immédiatement le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où ils l’ont mis sur le marché. Les importateurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment, sur le risque grave et toute mesure corrective prise par le constructeur.

3.   Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire du certificat de conformité à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l’article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.

4.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité en question. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un véhicule, un système, un composant ou une entité technique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2.   Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, les distributeurs vérifient que celui-ci ou celle-ci porte la marque réglementaire ou la marque de réception requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité dans la ou les langues officielles de l’État membre où le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en question doit être mis(e) à disposition sur le marché, et que l’importateur et le constructeur ont respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 34, paragraphes 1 et 2.

3.   Les distributeurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

Article 14

Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave

1.   Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, ils s’abstiennent de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en question jusqu’à ce que celui-ci ou celle-ci ait été mis(e) en conformité.

2.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service n’est pas conforme au présent règlement informent le constructeur ou le mandataire du constructeur afin d’assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour, selon le cas, mettre en conformité ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, conformément à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 1.

3.   Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, les distributeurs informent immédiatement le constructeur, l’importateur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où ils l’ont mis à disposition sur le marché. Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment, sur le risque grave et sur toute mesure corrective prise par le constructeur.

4.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs s’assurent que le constructeur communique à l’autorité nationale les informations précisées à l’article 9, paragraphe 4, ou que l’importateur communique à l’autorité nationale les informations précisées à l’article 12, paragraphe 3. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique, à la pièce ou à l’équipement qu’ils ont mis(e) à disposition sur le marché.

Article 15

Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur en vertu des articles 8 à 10, lorsqu’il met à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique de telle sorte que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.

Article 16

Identification des opérateurs économiques

Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l’intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de cinq ans:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.

CHAPITRE III

EXIGENCES DE FOND

Article 17

Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules

1.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres personnes se trouvant à proximité du véhicule.

2.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)

l’intégrité de la structure du véhicule;

b)

les systèmes d’aide à la conduite, en particulier concernant la direction et les systèmes de freinage, y compris les systèmes de freinage avancés et les systèmes de contrôle électronique de stabilité;

c)

les systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, y compris les vitres, les rétroviseurs ou antéviseurs et les systèmes d’information du conducteur;

d)

les systèmes d’éclairage du véhicule;

e)

les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières;

f)

l’extérieur du véhicule et les accessoires;

g)

la compatibilité électromagnétique;

h)

les avertisseurs sonores;

i)

les systèmes de chauffage;

j)

les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée;

k)

les systèmes d’identification du véhicule;

l)

les masses et dimensions;

m)

la sécurité électrique, y compris l’électricité statique;

n)

les dispositifs de protection arrière;

o)

la protection latérale;

p)

les plates-formes de chargement;

q)

les dispositifs de remorquage;

r)

les pneumatiques;

s)

les systèmes antiprojection;

t)

la marche arrière;

u)

les chenilles;

v)

les liaisons mécaniques, y compris la protection contre les erreurs de montage.

3.   Les composants des véhicules dont les risques d’origine électrique sont pris en compte dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement ne relèvent pas de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (32).

4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.

5.   Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées pour les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Ces exigences détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité fonctionnelle assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, et garantissent ce qui suit:

a)

les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h répondent à un niveau de sécurité fonctionnelle en ce qui concerne les performances de freinage et, le cas échéant, les systèmes d’antiblocage des roues équivalent à celui des véhicules motorisés et de leurs remorques;

b)

la pression de contact maximale exercée sur un revêtement routier dur par des pneus ou des chenilles n’excède pas 0,8 MPa.

Article 18

Exigences en matière de sécurité au travail

1.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les personnes qui travaillent dans ou avec le véhicule.

2.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)

les structures de protection contre le renversement (ci-après dénommées «ROPS»);

b)

les structures de protection contre la chute d’objets (ci-après dénommées «FOPS»);

c)

les sièges de passagers;

d)

l’exposition sonore du conducteur;

e)

le siège du conducteur;

f)

l’espace de manœuvre et l’accès au poste de conduite, y compris la protection contre les glissades, les trébuchements et les chutes;

g)

les prises de force;

h)

la protection des éléments moteurs;

i)

les points d’ancrage des ceintures de sécurité;

j)

les ceintures de sécurité;

k)

la protection du conducteur contre la pénétration d’objets (ci-après dénommée «Operator Protection Structures» ou «OPS»);

l)

la protection du conducteur contre les substances dangereuses;

m)

la protection contre l’exposition à des pièces ou des matériaux à des températures extrêmes;

n)

le manuel d’utilisation;

o)

les systèmes de contrôle, notamment la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique;

p)

les mesures de protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés aux points a), b), g) et k), notamment les surfaces rugueuses, les arêtes vives, les angles vifs, les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule;

q)

l’utilisation et l’entretien, y compris le nettoyage en toute sécurité du véhicule;

r)

les protecteurs et les dispositifs de protection;

s)

les informations, les avertissements et les marquages;

t)

les matériaux et produits;

u)

les batteries.

3.   Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.

4.   Afin de garantir un niveau élevé de sécurité au travail, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées applicables aux éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Ces exigences techniques détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité au travail assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, en tenant compte de l’ergonomie (notamment la protection contre les mauvaises utilisations prévisibles, la facilité d’utilisation des systèmes de contrôle, l’accessibilité des contrôles évitant toute activation involontaire, l’adaptation de l’interface homme-véhicule aux caractéristiques prévisibles du conducteur, les vibrations et l’intervention de l’opérateur), de la stabilité et de la protection contre l’incendie.

Article 19

Exigences en matière de performance environnementale

1.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser leur incidence sur l’environnement.

2.   Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)

les émissions de polluants;

b)

le niveau sonore extérieur.

3.   Les valeurs limites, les procédures d’essai et les exigences spécifiques concernant les émissions de polluants définies pour les engins mobiles par la directive 97/68/CE s’appliquent.

4.   Les valeurs limites concernant les niveaux sonores extérieurs spécifiques ne dépassent pas les niveaux suivants:

a)

89 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est supérieure à 1 500 kg;

b)

85 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 1 500 kg.

Elles sont mesurées selon les procédures d’essai décrites dans les actes délégués visés au paragraphe 6.

5.   Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées relatives au niveau sonore extérieur, y compris les procédures d’essai, et au montage de moteurs qui ont été réceptionnés sur un véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants et les dispositions connexes en matière de souplesse, de manière à garantir un niveau élevé de performance environnementale. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Ces exigences techniques spécifiques visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de performance environnementale prévu par les directives visées à l’article 76, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 77.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 20

Procédures de réception UE par type

1.   Le constructeur qui introduit une demande de réception par type de l’ensemble d’un véhicule peut opter pour l’une des procédures suivantes:

a)

la réception par type par étapes;

b)

la réception par type en une seule étape;

c)

la réception par type mixte.

En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multiétape.

Seule la procédure de réception par type en une seule étape s’applique à la réception par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques.

2.   La réception par type par étapes consiste en la collecte, par étapes, de l’ensemble des fiches de réception UE par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques faisant partie du véhicule, ce qui, à l’étape finale, donne lieu à la réception de l’ensemble du véhicule.

3.   La réception par type en une seule étape consiste en la réception de l’ensemble d’un véhicule en une seule opération.

4.   La réception par type mixte est une procédure de réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l’ensemble du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception UE pour ces systèmes.

5.   La réception par type multiétape est la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu’un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d’achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement.

La réception par type multiétape est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à l’article 22 et qui satisfait aux exigences techniques définies dans les actes applicables énumérés à l’annexe I, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.

6.   La réception par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à cette date, à l’ensemble des exigences techniques applicables. Elle comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des exigences couvertes par la réception par type d’un véhicule incomplet accordée au cours d’une procédure multiétape, même lorsqu’elle est accordée pour une (sous-) catégorie différente de véhicules.

7.   Le choix de la procédure de réception est sans incidence sur les exigences de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type de l’ensemble du véhicule.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les modalités détaillées des procédures de réception par type. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 21

Demande de réception par type

1.   Toute demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès de l’autorité compétente en matière de réception.

2.   Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

3.   Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

Article 22

Dossier constructeur

1.   Le demandeur communique un dossier constructeur à l’autorité compétente en matière de réception.

2.   Le dossier constructeur comprend les éléments suivants:

a)

une fiche de renseignements;

b)

l’ensemble des données, des dessins, des photographies et autres informations;

c)

pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l’article 20, paragraphe 1;

d)

toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.

3.   Le dossier constructeur peut être communiqué sur papier ou en version électronique selon les modalités admises par le service technique et l’autorité compétente en matière de réception.

4.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des modèles en ce qui concerne la fiche de renseignements et le dossier constructeur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 23

Exigences spécifiques concernant les informations devant figurer dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie

1.   Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée du dossier constructeur conformément à l’article 22, ainsi que de la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables énumérés à l’annexe I.

Dans le cas de la réception par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique conformément aux actes applicables visés à l’annexe I, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur concerné jusqu’au moment où la réception est délivrée ou refusée.

2.   Toute demande de réception par type en une seule étape est accompagnée du dossier constructeur prévu à l’article 22, qui contient les informations requises conformément aux actes d’exécution adoptés en application du présent règlement, au titre de ces actes applicables.

3.   Dans le cas de la réception par type mixte, le dossier constructeur est accompagné d’une ou de plusieurs fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables visés à l’annexe I et comporte, dans la mesure où aucune fiche de réception par type n’est présentée, les informations pertinentes conformément aux actes d’exécution adoptés en application du présent règlement, en liaison avec lesdits actes applicables.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape:

a)

lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;

b)

lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant au stade de la construction en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.

Les informations mentionnées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), peuvent être communiquées selon le paragraphe 3.

5.   L’autorité compétente en matière de réception peut, sur une demande motivée, demander au constructeur de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

CHAPITRE V

DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 24

Dispositions générales

1.   Les autorités compétentes en matière de réception ne délivrent une réception UE par type qu’après avoir vérifié la conformité des mesures relatives à la production visées à l’article 28 et la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique aux exigences qui lui sont applicables.

2.   Toute réception UE par type est accordée conformément au présent chapitre.

3.   Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, présente un risque grave pour la sécurité, est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique ou présente un risque grave pour la sécurité au travail, elle peut refuser d’accorder la réception UE par type. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.

4.   Les fiches de réception UE par type sont numérotées selon un système harmonisé défini par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

5.   Dans le délai d’un mois suivant la délivrance d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule qu’elle a réceptionné au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.

6.   L’autorité compétente en matière de réception informe sans délai les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres de sa décision de refuser ou de retirer la réception d’un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision.

7.   Tous les trois mois, l’autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une liste des réceptions UE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques qu’elle a octroyées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente.

8.   Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.

9.   Sur demande de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception lui envoie également les informations visées aux paragraphes 5 à 8.

10.   L’autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception, comprenant le dossier constructeur, accompagné des rapports d’essais et de tous les autres documents que le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception ont joints au dossier constructeur dans l’exercice de leurs fonctions. Le dossier de réception comporte un index, qui en détaille le contenu selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, tout document étant présenté de telle manière qu’il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception UE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour. L’autorité compétente en matière de réception tient à disposition les informations contenues dans le dossier de réception pendant une période de dix ans après la fin de validité de la réception concernée.

Article 25

Dispositions spécifiques concernant la fiche de réception UE par type

1.   La fiche de réception UE par type comporte, en annexe, les documents suivants:

a)

le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10;

b)

les résultats d’essais;

c)

les nom(s) et spécimen(s) de signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu’une indication de sa (leur) fonction dans la société;

d)

dans le cas de la réception UE par type de l’ensemble du véhicule, un spécimen rempli du certificat de conformité.

2.   La fiche de réception UE par type est établie sur la base du modèle établi par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

3.   Pour chaque type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception:

a)

remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est annexée;

b)

dresse l’index du dossier de réception;

c)

envoie sans délai la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.

La Commission établit le modèle de la fiche des résultats d’essais visée au point a) par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

4.   Dans le cas d’une réception UE par type dont la validité, en application de l’article 35, fait l’objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions du présent règlement ou des actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier, la fiche de réception UE mentionne ces restrictions ou dérogations.

5.   Lorsque le constructeur opte pour la réception par type mixte, l’autorité compétente en matière de réception indique, dans le dossier de réception, les références des rapports d’essais, établis par les actes d’exécution visés à l’article 27, paragraphe 1, pour lesquels aucune fiche de réception UE par type n’est disponible.

6.   Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l’autorité compétente en matière de réception dresse une liste des exigences ou actes applicables et joint cette liste à la fiche de réception UE par type. La Commission adopte le modèle pour la liste en question par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 26

Dispositions spécifiques concernant les systèmes, composants ou entités techniques

1.   La réception UE par type est accordée pour un système qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par les actes applicables énumérés à l’annexe I.

2.   La réception UE par type concernant un composant ou une entité technique est accordée pour un composant ou une entité technique qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par les actes applicables énumérés à l’annexe I.

3.   Lorsque des composants ou des entités techniques, qu’ils soient ou non destinés à la réparation, à l’entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n’est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d’entité technique, sauf si les actes applicables énumérés à l’annexe I l’exigent.

4.   Lorsqu’un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu’en liaison avec d’autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l’entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception UE par type du composant ou de l’entité technique est limitée en conséquence.

Dans de tels cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d’utilisation éventuelle du composant ou de l’entité technique et en indique les conditions particulières de montage.

Lorsque le montage d’un tel composant ou d’une telle entité technique est réalisé par le constructeur du véhicule, le respect des éventuelles restrictions d’utilisation ou conditions de montage est vérifié lors de la réception du véhicule.

Article 27

Essais requis pour la réception UE par type

1.   Le respect des exigences techniques prévues par le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I est démontré au moyen des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.

Les procédures d’essai visées au premier alinéa ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.

Le format du rapport d’essai satisfait aux exigences générales définies par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

2.   Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques que l’imposent les actes applicables énumérés à l’annexe I aux fins de la réalisation des essais requis.

3.   Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.

Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.

4.   Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, des méthodes d’essai virtuelles peuvent être utilisées en remplacement des procédures d’essai visées au paragraphe 1, à la demande du constructeur, pour les exigences établies par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.

5.   Les méthodes virtuelles d’essai respectent les conditions fixées dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.

6.   Afin de garantir que les résultats obtenus par des essais virtuels sont aussi significatifs que ceux découlant d’essais physiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences pour lesquelles des essais virtuels peuvent être réalisés ainsi que les conditions dans lesquelles ces essais virtuels doivent être effectués. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission se fonde sur les exigences et les procédures prévues à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (33), le cas échéant.

Article 28

Mesures relatives à la conformité de la production

1.   Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production seront conformes au type réceptionné.

2.   Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type de l’ensemble du véhicule prend les mesures nécessaires pour vérifier que les certificats de conformité délivrés par le constructeur sont conformes à l’article 33. À cette fin, l’autorité compétente en matière de réception vérifie qu’un nombre suffisant de modèles de certificats de conformité sont conformes à l’article 33 et que le constructeur a pris les dispositions nécessaires pour s’assurer que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.

3.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production demeurent conformes au type réceptionné, et si les certificats de conformité continuent de satisfaire à l’article 33.

4.   Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception UE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

5.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle convenus, ne sont plus appliquées ou ne sont plus jugées adéquates, bien que la production n’ait pas pris fin, elle prend les mesures nécessaires afin de garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie ou procède au retrait de la réception par type.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modalités détaillées en matière de conformité de la production. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

CHAPITRE VI

MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE

Article 29

Dispositions générales

1.   Le constructeur informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.

Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l’une des procédures prévues à l’article 30.

Si nécessaire, l’autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu’une nouvelle réception UE par type doit être octroyée.

2.   La demande de modification d’une réception UE par type est soumise exclusivement à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type initiale.

3.   Si l’autorité compétente en matière de réception estime qu’une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur.

Les procédures visées à l’article 30 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.

Article 30

Révisions et extensions des réceptions UE par type

1.   Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées sans qu’il ait été jugé nécessaire de refaire des inspections ou des essais, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.   La modification est considérée comme une «extension» lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l’un des cas de figure suivants se présente:

a)

de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b)

une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l’exception de ses annexes, a changé;

c)

de nouvelles exigences au titre de l’un des actes énumérés à l’annexe I deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l’entité technique ayant fait l’objet de la réception.

En cas d’extension, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type mise à jour, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.

3.   Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont délivrées, l’index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4.   La réception par type d’un véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d’un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s’appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

Article 31

Délivrance et notification des modifications

1.   Dans le cas d’une extension, toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, ses annexes et l’index du dossier de réception sont mis à jour. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans délai.

2.   Dans le cas d’une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l’index révisé du dossier de réception, sont délivrés sans délai au demandeur par l’autorité compétente en matière de réception.

3.   L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions UE par type aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres conformément aux procédures prévues à l’article 24.

CHAPITRE VII

VALIDITÉ DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE

Article 32

Expiration de la validité

1.   Les réceptions UE par type sont délivrées pour une durée illimitée.

2.   La validité de la réception UE par type d’un véhicule perd sa validité dans chacun des cas suivants:

a)

de nouvelles exigences applicables au type de véhicule réceptionné deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules et il n’est pas possible d’actualiser en conséquence la réception par type;

b)

la production du véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;

c)

la validité de la réception arrive à son terme en vertu d’une restriction conformément à l’article 35, paragraphe 6;

d)

la réception est retirée conformément à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 1, ou à l’article 47, paragraphe 4.

3.   Lorsqu’une seule variante d’un type déterminé ou une version d’une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception UE par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.

4.   Lorsque la production d’un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour ce véhicule.

Dans un délai d’un mois après la réception de la notification visée au premier alinéa, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour le véhicule concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la validité de la réception UE par type d’un véhicule est sur le point d’expirer, le constructeur le notifie à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.

L’autorité qui a accordé la réception UE par type communique sans délai toutes les informations utiles aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres pour permettre, s’il y a lieu, l’application de l’article 39.

La communication visée au deuxième alinéa inclut notamment la date de production ainsi que le numéro d’identification du dernier véhicule produit.

CHAPITRE VIII

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE

Article 33

Certificat de conformité

1.   Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception par type de véhicule, un certificat de conformité sur papier pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Ce certificat est délivré gratuitement à l’acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d’informations supplémentaires au constructeur.

Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur du véhicule délivre, à la demande du propriétaire du véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n’excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention «duplicata» apparaît clairement sur le recto de tout duplicata.

2.   Le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, les actes d’exécution prévoient que le papier utilisé pour établir le certificat est protégé par plusieurs éléments de sécurité au niveau de l’impression. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

3.   Le certificat de conformité est rédigé dans au moins une des langues officielles de l’Union. Tout État membre peut demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa ou ses propres langues officielles.

4.   La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité font partie de l’organisation du constructeur et sont dûment autorisées par l’administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.

5.   Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d’autres restrictions concernant l’utilisation du véhicule que celles prévues par le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

6.   Dans le cas d’un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, dans le certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés aux stades antérieurs.

7.   Le certificat de conformité pour les véhicules réceptionnés conformément à l’article 35, paragraphe 2, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l’article 26 du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (réception provisoire)».

8.   Le certificat de conformité, tel que décrit dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l’article 37, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, l’année de production suivie d’un numéro de séquence, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l’annexe II, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l’année concernée.

9.   Sans préjudice du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre le certificat de conformité par voie électronique à l’autorité d’immatriculation de tout État membre.

Article 34

Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques

1.   Le constructeur d’un véhicule appose sur chaque véhicule fabriqué conformément au type réceptionné une plaque réglementaire comportant le marquage approprié requis par l’acte d’exécution applicable adopté en application du paragraphe 3.

2.   Le fabricant d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose, sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par l’acte d’exécution applicable adopté en application du présent règlement, le règlement de la CEE-ONU ou le code de l’OCDE correspondant.

Lorsque l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d’identification.

3.   La plaque réglementaire et la marque de réception UE par type sont conformes au modèle défini par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

CHAPITRE IX

DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX

Article 35

Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux

1.   Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I.

2.   L’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la demande mentionne les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I;

b)

la demande décrit les conséquences pour la sécurité et l’environnement de la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir que, par comparaison avec les exigences auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l’environnement est assuré;

c)

sont présentés des descriptions et résultats d’essais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite.

3.   La délivrance d’une réception UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts est soumise à l’autorisation de la Commission. Cette autorisation est donnée par un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

4.   Dans l’attente de la décision de la Commission sur l’autorisation, l’autorité compétente en matière de réception peut déjà délivrer une réception UE par type, qui revêt toutefois un caractère provisoire, valable uniquement sur le territoire de cet État membre, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. L’autorité compétente en matière de réception en informe la Commission et les autres États membres sans délai au moyen d’un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2.

La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans le titre de la fiche de réception par type ainsi que dans le titre du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’harmoniser les modèles de la fiche de réception et du certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

5.   D’autres autorités compétentes en matière de réception peuvent décider par écrit d’accepter la réception provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire.

6.   Le cas échéant, l’autorisation de la Commission visée au paragraphe 3 précise également si sa validité fait l’objet de restrictions. Dans tous les cas, la réception par type est valable pour une durée d’au moins trente-six mois.

7.   Si la Commission décide de refuser son autorisation, l’autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception provisoire par type visée au paragraphe 3 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de refus de la Commission.

Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception provisoire avant l’expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou entrer en service dans tout État membre ayant accepté la réception provisoire.

Article 36

Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution

1.   Lorsque la Commission autorise l’octroi d’une dérogation conformément à l’article 35, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter au progrès technologique les actes délégués ou d’exécution concernés.

Lorsque la dérogation au titre de l’article 35 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.

2.   Dès que les actes concernés ont été modifiés, toute restriction dans la décision de la Commission d’autoriser la dérogation est levée.

Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, l’État membre à prolonger la validité de la réception par type.

CHAPITRE X

VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES

Article 37

Réception nationale par type de petites séries

1.   Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d’un type de véhicule produit en petites séries, dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l’annexe II. Ces limites s’appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l’immatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d’une année donnée.

Pour la réception nationale par type de véhicules produits en petites séries, l’autorité compétente en matière de réception peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement et d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs des actes énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle prévoie d’autres exigences pour les remplacer.

2.   Les exigences de remplacement visées au paragraphe 1 doivent garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l’environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par les actes correspondants visés à l’annexe I.

3.   Aux fins de la réception nationale par type de véhicules au titre du présent article, les systèmes, composants ou entités techniques qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés à l’annexe I sont acceptés.

4.   La fiche de réception des véhicules réceptionnés par type conformément au présent article est établie selon le modèle visé à l’article 25, paragraphe 2, mais ne porte pas l’en-tête «Fiche de réception UE par type de véhicule» et elle précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 1. Les fiches de réception par type sont numérotées conformément au système harmonisé visé à l’article 24, paragraphe 4.

5.   La validité de la réception nationale par type de petites séries est limitée au territoire de l’État membre dont l’autorité compétente en matière de réception a accordé la réception.

6.   Toutefois, à la demande du constructeur, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes est envoyé, par courrier recommandé ou électronique, aux autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur.

7.   Dans les trois mois suivant la réception de la demande visée au paragraphe 6, les autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur décident si elles acceptent ou non la réception par type. Elles communiquent officiellement leur décision à l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries.

8.   Les autorités compétentes en matière de réception des États membres ne peuvent refuser la réception nationale par type que si elles ont de bonnes raisons de croire que les exigences techniques nationales en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres exigences.

9.   Lorsqu’un demandeur souhaite mettre sur le marché ou faire immatriculer un véhicule dans le cadre d’une réception nationale par type de petites séries dans un autre État membre, l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries fournit à l’autorité nationale de l’autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception. Les paragraphes 7 et 8 s’appliquent.

CHAPITRE XI

MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE

Article 38

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules

1.   Sans préjudice des articles 41 et 44, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l’ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s’ils sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l’article 33.

Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d’immatriculation des États membres peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur route de tels véhicules.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules destinés à être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d’incendie ou les services responsables du maintien de l’ordre, ni aux véhicules réceptionnés conformément à l’article 37.

Article 39

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série

1.   Dans les limites fixées pour les fins de série et le délai précisé aux paragraphes 2 et 4, les véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type a perdu sa validité en application de l’article 32 peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de l’Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché, immatriculés, ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.

2.   Le paragraphe 1 s’applique dans le cas de véhicules complets, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la réception UE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de trente mois à compter de cette même date.

3.   Le constructeur qui souhaite bénéficier du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité nationale de chaque État membre où les véhicules en question doivent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur son territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.

4.   Le nombre de véhicules de fin de série ne peut pas dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules par État membre, le nombre le plus élevé étant retenu.

5.   Une mention spécifique qui identifie le véhicule en question comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.

6.   Les États membres veillent à ce que le nombre de véhicules à mettre à disposition sur le marché, à immatriculer ou mis en service selon la procédure prévue par le présent article soit effectivement contrôlé.

7.   Le présent article s’applique uniquement à l’arrêt de production dû à l’expiration de la validité de la réception par type dans le cas visé à l’article 32, paragraphe 2, point a).

Article 40

Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d’entités techniques

1.   Les composants ou entités techniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux prescriptions des actes applicables énumérés à l’annexe I et sont correctement marqués conformément à l’article 34.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas de composants ou d’entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques qui ont été dispensés de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement en vertu de l’article 35 ou sont destinés à être montés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées en vertu de l’article 37 qui se rapportent au composant ou à l’entité technique en question.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire du présent règlement ou d’un des actes délégués adoptés en application du présent règlement, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques destinés à être montés sur des véhicules qui, lorsqu’ils ont été mis à disposition sur le marché ou mis en service, ne devaient pas faire l’objet d’une réception par type en vertu du présent règlement ou de la directive 2003/37/CE.

CHAPITRE XII

CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 41

Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques présentant un risque grave

1.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement, l’autorité qui a accordé la réception procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et/ou les autorités chargées de la surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique ne respecte pas les exigences définies dans le présent règlement, elle invite sans délai l’opérateur économique en question à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en conformité avec ces exigences, les retirer du marché ou les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités compétentes en matière de réception considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes qu’il a mis sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service dans l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités nationales adoptent toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

5.   Les autorités nationales informent sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prévues au paragraphe 4.

Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités compétentes en matière de réception indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:

a)

le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;

b)

des lacunes dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.

6.   Les États membres informent, dans un délai d’un mois, la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 du présent article, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 42.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause, par exemple son retrait de leur marché, sans délai.

Article 42

Procédure de sauvegarde au niveau de l’Union

1.   Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission procède sans délai à l’évaluation de la mesure nationale après consultation des États membres et du ou des opérateurs économiques concernés. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 69, paragraphe 2, si la mesure nationale est estimée justifiée ou non.

La Commission informe de sa décision tous les États membres ainsi que l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée par la Commission, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme est retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision visée au paragraphe 1.

3.   Si la mesure nationale est jugée justifiée et est motivée par des lacunes du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de ce dernier, la Commission propose les mesures appropriées suivantes:

a)

s’il s’agit d’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires à lui apporter;

b)

s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets d’amendements devant être apportés aux règlements CEE-ONU concernés, conformément à la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.

Article 43

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, bien que conforme aux exigences applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, pour retirer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique du marché ou pour le (la) rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. L’État membre peut refuser l’immatriculation de ces véhicules tant que le constructeur du véhicule n’a pas pris toutes les mesures appropriées.

2.   En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1, l’opérateur économique garantit que des mesures correctives sont prises pour tous ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.

3.   L’État membre visé au paragraphe 1 communique à la Commission et aux autres États membres, dans un délai d’un mois, toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4.   La Commission consulte sans délai les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si les mesures nationales visées au paragraphe 1 sont jugées justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 44

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné

1.   Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques neufs accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu’elle a réceptionné, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production soient mis en conformité avec le type réceptionné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

3.   Si une autorité compétente en matière de réception démontre que des véhicules, composants ou entités techniques neufs accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception délivrée par un autre État membre ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut demander à l’autorité compétente ayant accordé la réception UE par type de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production continuent d’être conformes au type réceptionné. À la réception d’une demande en ce sens, l’autorité compétente ayant accordé la réception UE par type prend les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la demande.

4.   L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient remis en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:

a)

en ce qui concerne la réception UE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;

b)

en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou à la non-conformité du véhicule incomplet lui-même.

5.   À la réception d’une demande en ce sens, l’autorité compétente en matière de réception concernée prend les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la demande, au besoin en coopération avec l’autorité compétente en matière de réception qui a formulé la demande.

6.   Lorsqu’une non-conformité est établie, l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre ayant accordé la réception UE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule incomplet prend les mesures prévues au paragraphe 1.

Les autorités compétentes en matière de réception s’informent mutuellement, dans un délai d’un mois, du retrait d’une réception UE par type et des motifs qui le justifient.

7.   Si l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type conteste la non-conformité qui lui a été notifiée, les États membres concernés s’emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue de régler le différend.

Article 45

Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1.   Les pièces ou les équipements susceptibles de faire peser un risque grave sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni immatriculés, ni mis en service et sont interdits, à moins qu’ils n’aient été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément à l’article 46, paragraphes 1, 2 et 4.

2.   Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:

a)

la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;

b)

l’incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d’équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pièces ou équipements d’origine ni aux pièces ou équipements qui ont été réceptionnés par type conformément à l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf si la réception porte sur d’autres aspects que ceux couverts au paragraphe 1.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences auxquelles les pièces et les équipements visés au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire.

5.   Ces exigences peuvent être définies sur la base des actes énumérés à l’annexe I ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou des équipements avec les performances environnementales ou de sécurité du véhicule d’origine ou de l’une de ses pièces, selon le cas. Dans les deux cas, ces exigences garantissent que les pièces ou équipements n’entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Article 46

Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels – Exigences connexes

1.   Aux fins de l’article 45, paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d’équipements présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d’un rapport d’essai établi par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 4. Le fabricant ne peut introduire qu’une seule demande par type de pièce, et ce auprès d’une seule autorité compétente en matière de réception.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre le demande, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche d’autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.

2.   La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d’identification et le numéro des pièces ou des équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s’il y a lieu, l’année de construction ou toute autre information permettant l’identification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et d’autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les exigences visées à l’article 45, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

L’autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir le modèle et le système de numérotation de la fiche visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

4.   Le fabricant informe sans délai l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si l’autorisation doit être réexaminée, s’il y a lieu d’en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s’imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée.

5.   Avant de délivrer une autorisation, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de modalités et de procédures satisfaisantes permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l’autorisation.

6.   Tout désaccord entre les autorités compétentes en matière de réception d’États membres différents concernant l’autorisation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord et notamment, au besoin, requiert le retrait de l’autorisation après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception.

7.   Tant que la liste visée à l’article 45, paragraphe 2, n’a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou les équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Article 47

Rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques

1.   Lorsqu’un constructeur qui a obtenu une réception UE par type de l’ensemble d’un véhicule est obligé, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des véhicules mis sur le marché, immatriculés ou pour lesquels il était chargé de la mise en service, au motif qu’un système, un composant ou une entité technique monté(e) sur le véhicule présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’il/elle ait ou non été dûment réceptionné(e) conformément au présent règlement, ou au motif qu’une pièce ne faisant pas l’objet d’exigences spécifiques au titre de la législation sur la réception par type présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, ce constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a réceptionné le véhicule.

2.   Lorsqu’un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques qui s’est vu délivrer une réception UE par type est tenu, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché ou pour lesquels il était chargé de la mise en service au motif qu’ils présentent un risque grave pour la sécurité, la sécurité au travail, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément au présent règlement, le fabricant en informe immédiatement l’autorité compétente qui a délivré la réception.

3.   Le constructeur ou fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque grave visé aux paragraphes 1 et 2. Cette autorité communique sans délai les solutions proposées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.

Les autorités compétentes en matière de réception veillent à la bonne mise en œuvre de ces solutions dans leur État membre respectif.

4.   Si les solutions sont jugées insuffisantes par l’autorité compétente en matière de réception concernée ou si celle-ci estime qu’elles n’ont pas été mises en œuvre suffisamment rapidement, ladite autorité en informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.

L’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type informe alors le constructeur ou fabricant. Si celui-ci ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend toutes les mesures de protection requises, y compris le retrait de la réception UE par type. En cas de retrait de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception informe, dans un délai d’un mois suivant ledit retrait, le constructeur ou fabricant, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.

Article 48

Notification des décisions et des voies de recours

1.   Toute décision prise en application du présent règlement et toute décision portant refus ou retrait d’une réception UE par type, refus d’une immatriculation, interdiction ou restriction de la mise sur le marché, ou de l’immatriculation ou de la mise en service d’un véhicule ou exigeant le retrait d’un véhicule du marché est dûment motivée.

2.   Une telle décision est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre le droit en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels il peut en faire usage.

CHAPITRE XIII

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES

Article 49

Règlements de la CEE-ONU requis pour la réception UE par type

1.   Les règlements de la CEE-ONU ou leurs amendements pour lesquels l’Union a émis un vote favorable ou auxquels l’Union a adhéré et qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en application de ce dernier font partie des exigences relatives à la réception UE par type d’un véhicule.

2.   Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions accordées conformément aux règlements de la CEE-ONU visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, en lieu et place des réceptions accordées et des marques de réception apposées conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de ce dernier.

3.   Lorsque l’Union a voté en faveur d’un règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements aux fins de la réception UE par type de véhicule, la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 71 afin de rendre obligatoire l’application du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements, et de modifier l’annexe I du présent règlement ou les actes délégués adoptés en application de celui-ci, s’il y a lieu.

Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.

La Commission adopte des actes délégués séparés indiquant l’application obligatoire des règlements de la CEE-ONU.

Article 50

Reconnaissance des rapports d’essai de l’OCDE aux fins de la réception UE par type

1.   Sans préjudice des autres exigences du présent règlement, lorsque mention est faite des codes de l’OCDE dans le présent règlement, la réception UE par type peut se fonder sur le rapport d’essai complet publié sur la base des codes normalisés de l’OCDE en lieu et place des rapports d’essai établis conformément au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application de ce dernier.

2.   Afin d’être acceptable aux fins de la réception UE par type, le rapport d’essai de l’OCDE visé au paragraphe 1 doit avoir été approuvé conformément à l’appendice 1 de la décision du Conseil de l’OCDE de février 2012 portant révision des codes normalisés de l’OCDE pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers, telle que modifiée.

CHAPITRE XIV

COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES

Article 51

Informations destinées aux utilisateurs

1.   Le constructeur ne doit pas communiquer d’informations techniques relatives aux éléments prévus dans le présent règlement ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des éléments approuvés par l’autorité compétente en matière de réception.

2.   Lorsqu’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d’utilisation concernant un véhicule, un système, un composant ou une entité technique.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre où le véhicule doit être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Elles figurent, après acceptation de l’autorité compétente en matière de réception, dans le manuel du propriétaire.

Article 52

Informations destinées aux fabricants de composants ou d’entités techniques

1.   Le constructeur du véhicule communique aux fabricants de composants ou d’entités techniques toutes les données qui sont nécessaires à la réception UE par type de composants ou d’entités techniques, ou à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article 45, y compris, le cas échéant, les dessins indiqués dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.

Le constructeur du véhicule peut imposer aux fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2.   En sa qualité de détenteur d’une fiche de réception UE par type prévoyant, conformément à l’article 26, paragraphe 4, des restrictions d’utilisation ou des conditions particulières de montage, ou les deux, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.

Lorsqu’un acte délégué adopté en application du présent règlement le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit, avec les composants ou entités techniques produits, des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières de montage, ou les deux.

CHAPITRE XV

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN

Article 53

Obligations des constructeurs

1.   Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules aux concessionnaires et aux ateliers de réparation officiels et aux opérateurs indépendants par l’intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d’une manière aisément accessible et rapide. Cette obligation ne s’applique pas si un véhicule a fait l’objet d’une réception de véhicules produits en petites séries.

Les logiciels essentiels au bon fonctionnement des systèmes de contrôle en matière de sécurité et d’environnement peuvent être protégés contre les manipulations non autorisées. Cependant, toute manipulation de ces systèmes nécessaire en vue de la réparation et de l’entretien ou accessible aux concessionnaires ou aux ateliers de réparation officiels sont également rendus accessibles aux opérateurs indépendants de façon non discriminatoire.

2.   En attendant l’adoption, par la Commission, d’un format standardisé relatif à la transmission des informations visées au paragraphe 1, celles-ci sont mises à disposition de manière cohérente, de telle sorte qu’elles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable.

Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire à des documents de formation et à des outils de travail utiles aux concessionnaires et réparateurs officiels ainsi qu’aux opérateurs indépendants. Cet accès comprend, le cas échéant, une formation adéquate concernant le téléchargement de logiciels, la gestion des codes de diagnostic d’anomalie et l’utilisation des outils de travail.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les informations qui y sont visées comprennent:

a)

le type et le modèle du tracteur;

b)

un numéro d’identification non équivoque du véhicule;

c)

des manuels d’entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d’entretien;

d)

des manuels techniques et des bulletins de service technique;

e)

des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

f)

des schémas de câblage;

g)

les codes de diagnostic d’anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur;

h)

toutes les informations nécessaires pour installer de nouveaux logiciels ou des mises à jour sur un nouveau véhicule ou un type de véhicule (par exemple, le «numéro de pièce» du logiciel);

i)

les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements;

j)

l’information technique, les données d’essai et toute autre information technique (comme les données de contrôle bidirectionnelles, le cas échéant selon la technologie utilisée);

k)

les unités de travail ou les délais standard pour les tâches de réparation et d’entretien, s’ils ont été mis à la disposition, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des concessionnaires et des réparateurs officiels du constructeur.

4.   Les concessionnaires ou les réparateurs officiels appartenant au système de distribution d’un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils n’appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question.

5.   Les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l’entretien du système d’information.

6.   Aux fins de la fabrication et de l’entretien des pièces de rechange ou des fournitures compatibles avec les systèmes de diagnostic embarqués, des outils de diagnostic et des équipements d’essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai.

7.   Aux fins de la conception et de la fabrication d’équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien de tels véhicules, sans discrimination à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d’équipements pour véhicules à carburant alternatif.

8.   Lorsqu’il demande la réception UE par type ou la réception nationale par type, le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception une preuve de la conformité au présent règlement pour ce qui concerne les informations requises en vertu du présent article.

Si, au moment de la demande de réception UE par type ou de réception nationale par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception.

La Commission peut adopter un acte d’exécution afin d’établir un modèle de fiche sur l’accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l’autorité compétente en matière de réception. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

9.   Si la preuve de la conformité n’est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 8, deuxième alinéa, l’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité.

10.   Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations concernant la réparation et l’entretien des véhicules, en même temps qu’il les communique aux réparateurs officiels.

11.   Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 71, précisant les exigences détaillées concernant l’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien, en particulier les spécifications techniques concernant la manière dont les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule sont communiquées.

13.   La Commission adapte, au moyen des actes délégués visés au paragraphe 12, les exigences relatives aux informations établies dans le présent article, y compris les spécifications techniques concernant la manière dont les informations doivent être communiquées, afin qu’elles restent proportionnées, eu égard en particulier au cas spécifique du volume de production relativement faible du producteur en ce qui concerne le type de véhicule concerné, en tenant compte des restrictions relatives aux véhicules produits en petites séries établies à l’annexe II. Dans des cas dûment justifiés, une telle adaptation peut aboutir à une exemption de l’obligation de fournir les informations dans un format standardisé. Dans tous les cas, toute adaptation ou exemption garantit que les objectifs du présent article peuvent être atteints.

Article 54

Obligations entre détenteurs multiples de la réception par type

En cas de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multiétape, le constructeur responsable de la réception par type concernée est également tenu de communiquer au constructeur final ainsi qu’aux opérateurs indépendants les informations sur la réparation relatives au système, au composant ou à l’entité technique particuliers ou à l’étape particulière.

Le constructeur final est responsable de la communication des informations sur l’ensemble du véhicule aux opérateurs indépendants.

Article 55

Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

1.   Les constructeurs peuvent percevoir des droits raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, aux outils de travail et aux formations relevant du présent règlement. Les droits ne sont pas considérés comme raisonnables ou proportionnés s’ils découragent l’accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant l’utilise.

2.   Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules selon une périodicité journalière, mensuelle et annuelle, les droits d’accès à ces informations variant en fonction des périodes pour lesquelles l’accès est accordé.

Article 56

Forum sur l’accès aux informations des véhicules

Le champ d’application des activités menées par le forum sur l’accès aux informations des véhicules, établi conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (34) est étendu aux véhicules relevant du présent règlement.

En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules, le forum visé au premier alinéa conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques.

CHAPITRE XVI

DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES

Article 57

Exigences relatives aux services techniques

1.   Les autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation s’assurent, avant de désigner un service technique en application de l’article 59, que ce dernier se conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2.   Sans préjudice de l’article 60, paragraphe 1, le service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique.

3.   Le service technique est un organisme tiers, indépendant du processus de conception, de fabrication, de fourniture et d’entretien du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique qu’il doit évaluer.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’il évalue et soumet à des essais ou aux inspections peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à la condition énoncée au premier alinéa.

4.   Le service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 59, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n’exclut pas l’utilisation de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques évalués visés au paragraphe 3 du présent article qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l’utilisation de ces véhicules systèmes, composants ou entités techniques à des fins personnelles.

Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné.

5.   Le service technique et son personnel accomplissent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Le service technique doit être capable d’exécuter toutes les catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 59, paragraphe 1, en démontrant d’une manière satisfaisante pour l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il dispose:

a)

du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;

b)

de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui garantissent leur transparence et leur reproductibilité;

c)

de procédures pour accomplir les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série); et

d)

des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d’un accès à l’ensemble des équipements et installations nécessaires.

Il démontre, en outre, à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il se conforme aux normes énumérées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 61, qui sont applicables aux catégories d’activités pour lesquelles il est désigné.

7.   L’impartialité des services techniques, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie. Ils n’exercent aucune activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des catégories d’activités pour lesquelles ils sont désignés.

8.   Les services techniques souscrivent une assurance de responsabilité civile en lien avec leurs activités, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

9.   Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l’Union ou national l’exige. Les droits de propriété sont protégés.

Article 58

Filiales et sous-traitants des services techniques

1.   Les services techniques ne peuvent sous-traiter certaines de leurs activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 59, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.

2.   Lorsque le service technique sous-traite certaines tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 57 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.

3.   Le service technique assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par l’ensemble de ses sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

4.   Le service technique tient à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils ont exécutées.

Article 59

Désignation des services techniques

1.   Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d’activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:

a)

catégorie A: les services techniques qui effectuent, dans leurs propres installations, les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I;

b)

catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I, lorsque ces essais sont effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers;

c)

catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d)

catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.

2.   Une autorité compétente en matière de réception peut être désignée comme service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1.

3.   Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l’article 60, peuvent être notifiés aux fins de l’article 63, mais uniquement si une telle acceptation de services techniques est prévue par un accord bilatéral entre l’Union et le pays tiers concerné. Cette disposition n’empêche pas un service technique établi en vertu du droit national d’un État membre conformément à l’article 57, paragraphe 2, d’établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.

Article 60

Services techniques internes accrédités du constructeur

1.   Le service technique interne accrédité d’un constructeur ne peut être désigné qu’en ce qui concerne les activités de catégorie A, pour les exigences techniques pour lesquelles l’essai en interne est autorisé par un acte délégué adopté en application du présent règlement. Ce service technique constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise, et ne participe pas à la conception, la fabrication, la fourniture ou l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’il évalue.

2.   Le service technique interne accrédité répond aux exigences suivantes:

a)

outre sa désignation par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre, il est accrédité par un organisme national d’accréditation, tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux normes et à la procédure visées à l’article 61 du présent règlement;

b)

le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l’organisme national d’accréditation compétent;

c)

ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés;

d)

le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

3.   Le service technique interne accrédité n’a pas besoin d’être notifié à la Commission pour les besoins de l’article 63, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, à la demande de celle-ci.

Article 61

Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniques

Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l’article 62 et à leur accréditation visée à l’article 60.

Article 62

Évaluation des compétences des services techniques

1.   L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que le service technique candidat a fait l’objet d’une évaluation concernant son respect des exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier. Ce rapport peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.

2.   L’évaluation sur laquelle s’appuie le rapport visé au paragraphe 1 est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué adopté en application de l’article 61. Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.

3.   Le rapport d’évaluation est communiqué sur demande à la Commission. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet à la Commission des documents probants attestant de la compétence du service technique et des mesures prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et répond aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier.

4.   L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention de se faire désigner comme service technique conformément à l’article 59, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d’une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

5.   Le service technique interne accrédité respecte les dispositions pertinentes du présent article.

Article 63

Procédures de notification

1.   Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique qu’ils ont désigné, la dénomination, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables et la catégorie d’activités, ainsi que toute modification apportée postérieurement à ces désignations. La notification précise pour quels éléments énumérés à l’annexe I les services techniques ont été désignés.

2.   Un service technique ne peut exercer les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, au nom de l’autorité chargée de la désignation compétente en matière de réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Un même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation et notifié par les États membres de ces dernières indépendamment de la catégorie ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 59, paragraphe 1.

4.   La Commission est avertie de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la désignation.

5.   Lorsqu’une organisation spécifique ou un organisme compétent exerçant une activité qui ne figure pas parmi celles visées à l’article 59, paragraphe 1, doit être désigné(e) en application d’un acte cité à l’annexe I, la notification a lieu conformément au présent article.

6.   La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des services techniques notifiés conformément au présent article.

Article 64

Modifications apportées aux désignations

1.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu’un service technique qu’elle a désigné ne répond plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, ladite autorité soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. L’État membre qui a notifié ce service technique en informe immédiatement la Commission. La Commission modifie les informations publiées visées à l’article 63, paragraphe 6, en conséquence.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit service soient traités par un autre service technique ou tenus à sa disposition ou à celle de l’autorité chargée de la surveillance du marché qui en fait la demande.

Article 65

Contestation de la compétence des services techniques

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un service technique ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou au maintien de la désignation du service technique concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un service technique ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa désignation, elle en informe l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, en vue de définir, en concertation avec cet État membre, les mesures correctives nécessaires et demande à l’État membre concerné de prendre ces mesures correctives, y compris le retrait de la désignation si nécessaire.

Article 66

Obligations opérationnelles des services techniques

1.   Les services techniques exécutent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d’évaluation et d’essai prévues dans le présent règlement et les actes visés à l’annexe I.

Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf lorsque d’autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.

2.   À tout moment, les services techniques:

a)

permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d’assister à l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent; et

b)

sans préjudice de l’article 57, paragraphe 9, et de l’article 67, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu’elle pourrait leur demander sur les catégories d’activités qu’ils exécutent relevant du champ d’application du présent règlement.

3.   Lorsqu’un service technique constate qu’un constructeur n’a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation pour que l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation demande au constructeur de prendre les mesures correctives qui s’imposent et qu’elle ne délivre pas de fiche de réception tant que les mesures correctives appropriées, jugées satisfaisantes par l’autorité compétente en matière de réception, n’ont pas été prises.

4.   Lorsqu’un service technique agissant au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du suivi de la conformité de la production postérieur à la délivrance de la fiche de réception par type, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n’est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L’autorité compétente en matière de réception prend les mesures qui s’imposent comme le prévoit l’article 28.

Article 67

Obligations d’information incombant aux services techniques

1.   Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des faits suivants:

a)

toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;

b)

toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur désignation;

c)

toute demande d’information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.

2.   Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.

CHAPITRE XVII

ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS

Article 68

Actes d’exécution

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes:

a)

des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22;

b)

le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4;

c)

le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2;

d)

le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a);

e)

le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6;

f)

les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1;

g)

le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2;

h)

le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34;

i)

les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3;

j)

les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4;

k)

les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2;

l)

la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2;

m)

le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article;

n)

le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.

Article 69

Comité

1.   La Commission est assistée par le «comité technique pour les véhicules agricoles». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 70

Modification des annexes

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement relatives à la modification de ses annexes, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modifications apportées à l’annexe I, afin d’introduire des références d’actes réglementaires et de tenir compte des rectificatifs.

Article 71

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 6, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 12, à l’article 61 et à l’article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 6, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 12, à l’article 61 et à l’article 70 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 19, paragraphe 6, de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 28, paragraphe 6, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 53, paragraphe 12, de l’article 61 et de l’article 70 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XVIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 72

Sanctions

1.   Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation par les opérateurs économiques du présent règlement et des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de celui-ci. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 23 mars 2015 et avisent cette dernière sans délai de toute modification ultérieure.

2.   Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification des résultats des essais en vue de la réception par type ou de la conformité en service;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type;

d)

l’utilisation de dispositifs d’invalidation;

e)

le refus de donner accès à des informations;

f)

la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.

Article 73

Dispositions transitoires

1.   Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques avant le 1er janvier 2016.

2.   Les autorités compétentes en matière de réception continuent d’accorder l’extension de réception aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1 conformément à la directive 2003/37/CE et à toute directive énumérée à l’article 76, paragraphe 1. Toutefois, ces réceptions ne sont pas utilisées aux fins de l’obtention d’une réception par type de l’ensemble d’un véhicule au titre du présent règlement.

3.   Par dérogation au présent règlement, les nouveaux systèmes, composants, entités techniques ou véhicules de types ayant obtenu une réception par type de l’ensemble d’un véhicule en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent continuer d’être immatriculés, mis sur le marché ou d’entrer en service jusqu’au 31 décembre 2017. Les nouveaux véhicules qui ne sont pas soumis à une réception par type en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent également continuer d’être immatriculés ou d’entrer en service jusqu’à ladite date conformément au droit de l’État membre d’entrée en service ou d’immatriculation.

Dans un tel cas, les autorités nationales n’interdisent, ni ne restreignent, ni n’empêchent l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.

Article 74

Rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres informent la Commission de l’application des procédures de réception par type établies dans le présent règlement.

2.   Sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1, la Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

Article 75

Révision

1.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 3.

2.   Ce rapport repose sur la consultation des parties concernées et il tient compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres communiquent à la Commission:

a)

le nombre de réceptions individuelles accordées par année aux véhicules relevant du présent règlement avant leur première immatriculation par les autorités nationales de l’État membre depuis le 1er janvier 2016;

b)

les critères nationaux sur lesquels se sont fondées ces réceptions, si ces critères s’écartaient des exigences obligatoires pour la réception UE par type.

4.   Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examine l’inclusion de réceptions individuelles dans le présent règlement sur la base d’exigences harmonisées.

Article 76

Abrogation

1.   Sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, du présent règlement, la directive 2003/37/CE ainsi que les directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.

2.   Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire, en ce qui concerne la directive 2003/37/CE, selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 77

Modifications de la directive 2006/42/CE

À l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2006/42/CE, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

tracteurs agricoles et forestiers, à l’exclusion des engins montés sur ces véhicules,».

Article 78

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.

À compter du 22 mars 2013, les autorités nationales ne peuvent pas refuser, si un constructeur en fait la demande, d’accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule ou interdire l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d’un véhicule neuf lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 février 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 42.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 janvier 2013.

(3)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(4)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(5)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(7)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO L 191 du 15.7.1974, p. 5.

(10)  JO L 122 du 8.5.1976, p. 1.

(11)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 135.

(12)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 38.

(13)  JO L 255 du 18.9.1978, p. 1.

(14)  JO L 194 du 28.7.1980, p. 1.

(15)  JO L 186 du 8.7.1986, p. 19.

(16)  JO L 186 du 8.7.1986, p. 26.

(17)  JO L 240 du 26.8.1986, p. 1.

(18)  JO L 220 du 8.8.1987, p. 1.

(19)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.

(20)  JO L 261 du 3.10.2009, p. 1.

(21)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 4.

(22)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 9.

(23)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 15.

(24)  JO L 203 du 5.8.2009, p. 19.

(25)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 23.

(26)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 1.

(27)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 11.

(28)  JO L 203 du 5.8.2009, p. 52.

(29)  JO L 261 du 3.10.2009, p. 40.

(30)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.

(31)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 33.

(32)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

(33)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(34)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE

No

Article

Objet

Acte réglementaire

Véhicules à moteur

Catégories de véhicules

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b

(+)

T4.2a

T4.2b

(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb

(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

1

17, paragraphe 2, point a)

Intégrité du véhicule

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

2

17, paragraphe 2, point b)

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

3

17, paragraphe 2, point b)

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

RSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17, paragraphe 2, point b)

Direction pour tracteurs rapides

RESFV (basé sur CEE-ONU 79 RÉV [nouveau numéro])

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

5

17, paragraphe 2, point b)

Direction

RESFV

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

6

17, paragraphe 2, point b)

Tachymètre

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

7

17, paragraphe 2, point c)

Champ de vision et essuie-glace

RESFV (basé sur CEE-ONU 71 RÉV. 1)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

8

17, paragraphe 2, point c)

Vitrage

RESFV (basé sur CEE-ONU 43 RÉV. 2 Am3 Compl.11)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

9

17, paragraphe 2, point c)

Rétroviseurs

RESFV

Y

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

10

17, paragraphe 2, point c)

Systèmes d’information du conducteur

RESFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

11

17, paragraphe 2, point d)

Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

RESFV (basé sur

CEE-ONU 3 Rév. 3 Am. 1 Compl. 11; CEE-ONU 4 Rév. 4 Compl. 14;

CEE-ONU 5 Complément 7 à la série 02 d’amendements CEE-ONU 6 Rév. 4 Compl. 17; CEE-ONU 7 Rév. 4 Compl. 15;

CEE-ONU 19 Rév. 5 Compl. 1; CEE-ONU 23 Rév. 2 Compl. 15;

CEE-ONU 31 Complément 7 à la série 02 d’amendements

CEE-ONU 37 Complément 36 à la série 03 d’amendements

CEE-ONU 38 Rév. 2 Compl. 14; CEE-ONU 98 Rév. 1 Compl.11

CEE-ONU 99 Complément 6 à la version originale du règlement;

CEE-ONU 112 01 séries d’amendements;

CEE-ONU 113 Complément 9 à la version originale du règlement;)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

17, paragraphe 2, point d)

Éclairage

RESFV (basé sur CEE-ONU 86 Am [nouveau numéro])

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

13

17, paragraphe 2, point e)

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

14

17, paragraphe 2, point f)

Extérieur du véhicule et accessoires

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17, paragraphe 2, point g)

Compatibilité électromagnétique

RESFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

16

17, paragraphe 2, point h)

Dispositif d’avertissement sonore

RESFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

17

17, paragraphe 2, point i)

Chauffage de l’habitacle

RESFV

Y

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

18

17, paragraphe 2, point j)

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

RESFV

Y (uniquement pour les catégories T- et C-)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

19

17, paragraphe 2, point k)

Plaque d’immatriculation

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

20

17, paragraphe 2, point k)

Plaque et marquage obligatoires

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

21

17, paragraphe 2, point l)

Dimensions et masse de la remorque

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17, paragraphe 2, point l)

Masse maximale en charge

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17, paragraphe 2, point l)

Masses d’alourdissement

RESFV

 

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

24

17, paragraphe 2, point m)

Sécurité des systèmes électriques

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17, paragraphe 2, point a), 17, paragraphe 2, point m), 18, paragraphe 2, point l)

Réservoir de carburant

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

26

17, paragraphe 2, point n)

Structures de protection arrière

RESFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

27

17, paragraphe 2, point o)

Protection latérale

RESFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

28

17, paragraphe 2, point p)

Plate-forme de chargement

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

29

17, paragraphe 2, point q)

Dispositifs de remorquage

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

30

17, paragraphe 2, point r)

Pneumatiques

RESFV (basé sur CEE-ONU 106 Am5 Comp6)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

31

17, paragraphe 2, point s)

Systèmes antiprojections

RESFV

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

NA

X

NA

NA

32

17, paragraphe 2, point t)

Marche arrière

RESFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

33

17, paragraphe 2, point u)

Voies

RESFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

34

17, paragraphe 2, point v)

Liaisons mécaniques

RESFV

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

35

18, paragraphe 2, point a)

Dispositifs de protection contre le renversement

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, tel que modifié)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

36

18, paragraphe 2, point a)

Structure de protection contre le renversement

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 8, tel que modifié)

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

37

18, paragraphe 2, point a)

Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 4, tel que modifié)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

38

18, paragraphe 2, point a)

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’avant (tracteurs à voie étroite)

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 6, tel que modifié)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

39

18, paragraphe 2, point a)

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’arrière (tracteurs à voie étroite)

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 7, tel que modifié)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

40

18, paragraphe 2, point b)

Structure de protection contre la chute d’objets

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 10, tel que modifié)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

41

18, paragraphe 2, point c)

Sièges passagers

RECV

 

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

42

18, paragraphe 2, point d)

Exposition sonore du conducteur

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

43

18, paragraphe 2, point e)

Siège conducteur et position du conducteur

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

44

18, paragraphe 2, point f)

Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

45

18, paragraphe 2, point g)

Prises de force

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

46

18, paragraphe 2, point h)

Protection des éléments moteurs

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

47

18, paragraphe 2, point i)

Ancrages des ceintures de sécurité

RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, 4, 6, 7, 8, tel que modifié)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

48

18, paragraphe 2, point j)

Ceintures de sécurité

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

49

18, paragraphe 2, point k)

Protection contre la pénétration d’objets (OPS)

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

50

18, paragraphe 2, point l)

Échappement

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

51

18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point n), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4

Manuel d’utilisation

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

18, paragraphe 2, point o)

Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

53

18, paragraphe 2, point p)

Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l’article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

54

18, paragraphe 2, point r), 18, paragraphe 2, point p)

Protecteurs et dispositifs de protection

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

55

18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point s), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4

Informations, avertissements et marquages

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

56

18, paragraphe 2, point t)

Matériaux et produits

RECV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

57

18, paragraphe 2, point u)

Piles

RECV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

58

18, paragraphe 4

Sortie de secours

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

 

59

18, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 4

Ventilation et système de filtration de la cabine

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

60

18, paragraphe 4

Taux de combustion du matériau de la cabine

RECV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

61

19, paragraphe 2, point a)

Émissions de polluants

REPEPP (phases d’émissions de 2000/25/CE et 97/68/CE)

 

X

X

X

X

X

Si cela relève du champ d’application de la directive

X

Si cela relève du champ d’application de la directive

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

62

19, paragraphe 2, point b)

Niveau sonore (externe)

REPEPP (valeurs limites de 2009/63/CE)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

Légende:

(+)= si une telle sous-catégorie est créée sous la catégorie

(++)= uniquement pour les sous-catégories correspondant aux catégories portant l’indice b sous la catégorie T

X= applicable

I= identique à T en fonction de la catégorie

Y= les actes correspondants pour les véhicules à moteur sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l’acte délégué

Z= applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9)

NA= non applicable

RESFV= règlement établissant des exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule (acte délégué)

RECV= règlement établissant des exigences en matière de construction des véhicules (acte délégué)

REPEPP= règlement établissant des exigences en matière de performance environnementale et de performance de propulsion (acte délégué)

RSFV= règlement établissant des exigences en matière de système de freinage des véhicules (acte délégué)


ANNEXE II

LIMITES POUR LES PETITES SÉRIES

Le nombre d’unités d’un type à mettre sur le marché, à immatriculer ou mis en service par an dans chaque État membre ne dépasse pas la valeur indiquée ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question.

Catégorie

Unités (pour chaque type)

T

150

C

50


ANNEXE III

Tableau de correspondance

(visé à l’article 76)

Directive 2003/37/CE

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er et 2

Article 2

Article 3

Article 3

Articles 20 à 23

Article 4

Articles 22, 24 et 26

Article 5

Articles 29 à 31

Article 6

Articles 33 et 34

Article 7

Articles 5, 38 et 40

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Articles 35 à 37 et article 39

Article 9

Article 37

Article 10

Article 39

Article 11

Articles 35 et 36

Article 12

Articles 49 et 50

Article 13

Articles 8 et 28

Article 14

Article 24

Article 15

Articles 41 à 48

Article 16

Articles 41 et 44

Article 17

Article 44

Article 18

Article 48

Article 19

Articles 68, 70 et 71

Article 20

Article 69

Article 21

Article 5 et articles 57 à 67

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26