22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 157/2013 DU CONSEIL

du 18 février 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 25 novembre 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après dénommée «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis» ou «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis et elle a lancé une enquête distincte (ci-après dénommée «procédure antisubvention»). Cette procédure a pris fin le 21 décembre 2012 sans institution de mesures compensatoires.

(3)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur ledit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs aux États-Unis, les importateurs, les autres parties notoirement concernées et les autorités des États-Unis de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.2.1.   Échantillonnage de producteurs-exportateurs aux États-Unis

(6)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(7)

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs établis aux États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à remplir un formulaire d’échantillonnage, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, en fournissant des informations de base sur leurs activités liées à la production et à la vente de bioéthanol au cours de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).

(8)

Les autorités compétentes des États-Unis ont également été consultées en vue de la constitution d’un échantillon représentatif.

(9)

Plus de soixante producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai de quinze jours.

(10)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de bioéthanol vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon retenu se composait de six producteurs de bioéthanol aux États-Unis (ci-après dénommé «échantillon américain»).

(11)

Au cours de l’enquête, il a été constaté que la production d’un des producteurs américains inclus dans cet échantillon n’avait pas été exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête. Cette société a donc été retirée de l’échantillon.

(12)

Bien que les autres producteurs inclus dans l’échantillon aient fait état d’exportations de bioéthanol vers l’Union dans leur formulaire d’échantillonnage, l’enquête a montré qu’aucun d’eux n’avait exporté de bioéthanol sur le marché de l’Union. En fait, leurs ventes étaient effectuées sur le marché intérieur à des négociants/mélangeurs indépendants qui mélangeaient ensuite le bioéthanol à de l’essence en vue de la revente sur le marché intérieur et à l’exportation, en particulier vers l’Union. Au cours de l’enquête sur place, il est devenu clair qu’en réalité, contrairement à l’impression retirée des informations fournies par les producteurs américains de l’échantillon dans leurs formulaires d’échantillonnage, ces producteurs ne savaient pas nécessairement si leur production était destinée au marché de l’Union ou à un quelconque autre marché, y compris le marché américain, et n’avaient aucune connaissance des prix de vente pratiqués par les négociants/mélangeurs. Concrètement, cela signifie que les producteurs américains de bioéthanol ne sont pas les exportateurs du produit concerné vers l’Union. Les exportateurs sont en fait les négociants/mélangeurs. Partant, les données recueillies et vérifiées au niveau de l’échantillon américain au stade provisoire n’ont pas permis d’établir si du bioéthanol américain était exporté vers l’Union à des prix de dumping au cours de la période d’enquête.

(13)

Aucune mesure antidumping n’a donc pu être instituée à ce stade.

(14)

Pour recenser les exportations de bioéthanol vers l’Union, l’échantillon américain s’est appuyé principalement sur les données fournies par les mélangeurs/négociants indépendants qui n’ont pas été soumis à l’enquête au stade provisoire. Même si, à ce stade, l’un de ces négociants a coopéré à l’enquête et fourni des informations complémentaires, ces informations n’ont pas été suffisantes pour établir de manière précise et fiable les données nécessaires au calcul des marges de dumping.

(15)

Afin de mener à bien l’enquête relative au dumping, il a donc été jugé nécessaire de s’appuyer plutôt sur les données des négociants et des mélangeurs qui ont effectivement exporté le produit concerné vers l’Union.

(16)

Des questionnaires antidumping ont donc été envoyés aux huit principaux négociants/mélangeurs des États-Unis identifiés au cours de l’enquête portant sur l’échantillon américain. Ces négociants/mélangeurs représentent plus de 90 % des exportations totales de bioéthanol vers l’Union. Deux d’entre eux ont accepté de coopérer à l’enquête; leurs exportations représentent environ 51 % des exportations totales de bioéthanol vers l’Union au cours de la période d’enquête.

1.2.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(17)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union (ci-après dénommé «échantillon UE»). Cet échantillon comprenait cinq sociétés et groupes parmi les dix-neuf producteurs de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête. L’échantillon a été constitué sur la base du volume de production de bioéthanol au cours de la période d’enquête et du lieu d’implantation des producteurs connus. Il représentait 48 % de la production totale estimée de l’Union durant la période d’enquête.

(19)

Toutefois, l’enquête a révélé que les groupes inclus dans l’échantillon UE étaient composés d’un grand nombre de sociétés ou d’entités uniques fabriquant et vendant le produit similaire. Cela signifie qu’en l’occurrence, il aurait fallu enquêter sur treize sociétés; or, il était impossible d’enquêter sur chacune d’elles dans le délai imparti. Il a donc été décidé de réexaminer les données disponibles afin de sélectionner un échantillon représentatif. Il a été considéré que l’échantillon devait être constitué sur la base des entités individuelles ayant les plus grands volumes de production dans l’Union et au sein des groupes, tout en veillant à assurer une certaine répartition géographique des producteurs de l’Union.

(20)

Par conséquent, un échantillon UE définitif de six producteurs individuels a été finalement constitué sur la base de la représentativité en termes de volumes de production et de vente de bioéthanol au cours de la PE ainsi que sur la base de la situation géographique des producteurs. Ces producteurs implantés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne représentent 36 % de la production totale estimée de l’Union et 44 % de la production totale déclarée par les sociétés qui ont fourni des données aux fins de la sélection de l’échantillon. Cet échantillon a été jugé représentatif pour l’examen de l’éventuel préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(21)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur le bien-fondé de ce choix.

(22)

Certaines parties ont affirmé que l’échantillon UE était moins représentatif que celui qui avait été initialement retenu et qui incluait des groupes entiers. De leur point de vue, une analyse objective de la situation de l’industrie de l’Union n’était possible qu’en incluant dans l’échantillon toutes les sociétés faisant partie de groupes. Elles ont fait valoir, en particulier, que des coûts et des recettes pouvaient être attribués, au sein d’un groupe, à certaines sociétés ne faisant pas l’objet de visites de vérification et risquaient donc de ne pas être pris en compte dans l’analyse du préjudice.

(23)

À cet égard, il convient de noter que la Commission a dûment examiné et analysé les données fournies par toutes les sociétés, qu’elles fassent partie de l’échantillon ou non, et notamment les sociétés appartenant à des groupes, afin de s’assurer que la totalité des coûts et recettes liés aux activités de production et de vente des sociétés retenues dans l’échantillon avait été pleinement et correctement prise en compte dans l’analyse du préjudice.

(24)

Certaines parties ont contesté l’inclusion dans l’échantillon UE de producteurs de l’Union qui se trouvaient en phase de démarrage. Elles ont également fait observer qu’une société disposant d’importantes capacités inutilisées en 2011 et située dans un État membre qui n’a pas mis en œuvre la directive sur les énergies renouvelables (4) n’aurait pas dû être incluse dans l’échantillon. Il a été ajouté que, si ces sociétés devaient finalement être incluses dans l’échantillon, la Commission devrait ajuster leurs données afin de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles.

(25)

Il est considéré que le fait que des sociétés aient commencé ou repris leurs activités récemment ne s’oppose pas à leur inclusion dans l’échantillon. L’inclusion de ces sociétés ne contrevient pas aux critères de sélection d’un échantillon définis à l’article 17 du règlement de base. En ce qui concerne l’ajustement des données communiquées par ces sociétés, les parties n’ont fourni aucun élément particulier ni élément de preuve à l’appui de leur affirmation, ni d’indications sur la façon d’opérer un tel ajustement.

(26)

En outre, l’enquête n’a pas permis d’identifier de coûts (comme les amortissements accélérés) qui devraient être ajustés afin de corriger une éventuelle distorsion liée au démarrage de l’activité. Cette demande est dès lors rejetée.

(27)

Certaines parties ont également contesté l’exclusion d’une société qui avait été provisoirement sélectionnée dans l’échantillon UE et qui est située dans un État membre caractérisé par des volumes importants de consommation et de production de bioéthanol. Elles ont affirmé que la situation économique de cette société était bonne et ont laissé entendre que c’est pour cette raison qu’elle avait été exclue de l’échantillon. En outre, elles ont estimé que la sélection de l’échantillon avait été biaisée aux fins de la constatation d’un préjudice. D’après ces parties, la Commission aurait dû envoyer des «miniquestionnaires» à tous les producteurs afin de collecter les données pertinentes pour la constitution de l’échantillon.

(28)

Eu égard à l’envoi des miniquestionnaires, il y a lieu de rappeler que, avant de constituer l’échantillon, la Commission avait demandé des informations à tous les producteurs de l’Union notoirement concernés, en vue de collecter les données pertinentes pour la sélection de l’échantillon. Ainsi qu’il est indiqué au point 5.2.1 de l’avis d’ouverture, ces informations ont été disponibles à compter de la date d’ouverture de l’enquête dans le dossier consultable par les parties intéressées et ne permettaient pas d’avoir un aperçu de la situation économique des répondants. Par conséquent, la Commission disposait de suffisamment d’informations pertinentes pour sélectionner un échantillon représentatif en respectant les critères de l’article 17 du règlement de base, mais n’a pas pu opérer de sélection axée sur les résultats des entreprises. Les demandes susmentionnées ont donc été rejetées.

(29)

Enfin, il a été argué que l’échantillon aurait dû inclure des sociétés produisant du bioéthanol à partir de betteraves à sucre, étant donné que la production à partir de cette matière première peut être beaucoup plus rentable que la production à partir du blé, par exemple. Bien que cet argument n’ait pas été étayé par des éléments de preuve, il ressort des informations disponibles que le bioéthanol produit à partir de betteraves à sucre ne représente qu’une petite partie de la production totale de l’Union, de l’ordre de 12 % en 2011, et que deux des sociétés incluses dans l’échantillon utilisent en partie cette matière première pour produire le bioéthanol. Cet argument est donc rejeté.

(30)

Sur la base de ce qui précède, l’échantillon sélectionné de la manière décrite ci-dessus aux fins de l’analyse du préjudice est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

1.2.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(31)

En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(32)

Seuls trois importateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai prévu dans l’avis d’ouverture. Vu le nombre limité d’importateurs acceptant de coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.

1.2.4.   Réponses au questionnaire et vérifications

(33)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Des questionnaires ont donc été envoyés aux producteurs-exportateurs des États-Unis inclus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois importateurs indépendants de l’Union ayant coopéré et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.

(34)

Des réponses ont été reçues des producteurs-exportateurs des États-Unis inclus dans l’échantillon, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants et de quatre utilisateurs.

(35)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination définitive du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(36)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs établis aux États-Unis

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois

Platinum Ethanol LLC, Arthur, Iowa

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa

POET LLC, Wichita, Kansas et Sioux Falls, Dakota du Sud

 

Négociant indépendant établi aux États-Unis

Bio Urja Trading LLC, Houston, Texas

 

Négociant lié en Suisse

Cargill International SA, Genève

 

Producteurs de l’Union

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Pays-Bas

BioWanze SA, Wanze, Belgique

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Allemagne

Ensus, Yarm, Royaume-Uni

Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Suède

Tereos BENP, Lillebonne, France

 

Importateurs indépendants dans l’Union

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Pays-Bas

Greenergy Fuels Limited, London, Royaume-Uni

 

Utilisateur dans l’Union

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Pays-Bas

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(37)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre janvier 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(38)

Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97.

(39)

Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la pomme de terre, le manioc et le maïs. Aux États-Unis, une distinction est faite en fonction des différentes matières premières, comme décrit ci-après:

a)

Le biocarburant traditionnel (produit principalement à partir de maïs et communément appelé éthanol de maïs), défini comme un carburant renouvelable dérivé de l’amidon de maïs, produit dans des installations dont la construction a débuté après l’adoption de l’Energy Independence and Security Act (loi sur l’indépendance et la sécurité énergétique) en décembre 2007 (5) et qui doit permettre d’obtenir à l’avenir une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à celles de l’essence et du diesel, selon le cycle de vie de référence.

b)

Le biocarburant avancé, défini comme un carburant renouvelable (autre que l’éthanol dérivé de l’amidon de maïs) produit à partir de la biomasse renouvelable et dont les émissions de GES sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées par l’administrateur de l’Energy Policy Act (loi sur la politique énergétique), sont inférieures d’au moins 50 % aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Sont inclus les «biocarburants cellulosiques» tels que le bioéthanol et le «diesel issu de la biomasse». Le programme pour les biocarburants avancés englobe le programme pour les biocarburants cellulosiques, le diesel issu de la biomasse et les biocarburants avancés indifférenciés.

(40)

Plus spécifiquement, le biocarburant cellulosique (6) est défini comme un carburant renouvelable produit à partir de cellulose, hémicellulose ou lignine issues de la biomasse renouvelable, dont les émissions de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées par l’administrateur de la loi sur la politique énergétique, sont inférieures d’au moins 60 % aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Le bioéthanol cellulosique fait partie des biocarburants cellulosiques. Il existe des projets de recherche et des projets pilotes, en grande partie financés par le gouvernement fédéral des États-Unis, pour la production de biocarburants avancés, et notamment de bioéthanol cellulosique, en particulier à partir de déchets agricoles et forestiers. Selon les responsables américains et les données publiques disponibles (7), la production de ce type de bioéthanol atteindra environ 4 milliards de litres en 2014 et plus de 50 milliards de litres d’ici à 2021. La production de bioéthanol cellulosique a été négligeable au cours de la période d’enquête.

(41)

Du début de la période d’enquête jusqu’à maintenant, le maïs a été la principale matière première employée aux États-Unis alors que dans l’Union, c’est le blé qui est principalement utilisé.

(42)

L’enquête a montré que le bioéthanol est généralement vendu dans sa forme pure à des mélangeurs/négociants qui le mélangent (8) avec de l’essence, notamment aux fins de la production de mélanges à haute teneur en éthanol destinés à l’exportation ou vendus sur le marché intérieur pour être à nouveau mélangés et utilisés comme carburants. L’opération de mélange n’est pas très complexe et peut être réalisée en mélangeant les produits dans des cuves spéciales et en ajoutant les proportions souhaitées de bioéthanol et d’essence.

(43)

Afin d’identifier les différents types de bioéthanol ou de mélanges de bioéthanol utilisés dans le monde, les mélanges de carburant à l’éthanol sont désignés par la lettre «E» suivie d’un nombre indiquant le pourcentage d’éthanol en volume. Par exemple, l’E85 contient 85 % d’éthanol anhydre et 15 % d’essence. Les mélanges à faible teneur en éthanol, de E5 à E25, sont aussi appelés essence-alcool, bien qu’au niveau international ce terme fasse le plus souvent référence au mélange E10. En 2011, les mélanges E10 (ou ayant un pourcentage d’éthanol encore inférieur) étaient utilisés dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde, et en premier lieu aux États-Unis, où la quasi-totalité de l’essence vendue au détail en 2010 était mélangée à 10 % de bioéthanol.

(44)

Comme il ressort de l’enquête, dans le cadre de l’actuel programme national de normalisation (National Renewable Fuel Standard program, RFS1) mis en place par l’Energy Policy Act de 2005, tous les types de bioéthanol sont considérés comme des biocarburants. Les nouvelles dispositions modifient la loi sur l’air pur (Clean Air Act) en établissant la première norme nationale en matière de carburants renouvelables. Le Congrès des États-Unis a chargé l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de collaborer avec le ministère américain de l’énergie, le ministère américain de l’agriculture et les parties prenantes en vue de concevoir et de mettre en œuvre ce programme.

(45)

Grâce à leur politique énergétique, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de bioéthanol au monde à partir de 2005, représentant 57,5 % de la production mondiale. Les exigences fixées par l’EPA ont permis de réaliser une production d’au moins 11 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2009, poursuivant notamment en cela les objectifs établis par l’Energy Independence and Security Act de 2007. La production à grande échelle a également permis aux producteurs américains de devenir exportateurs de bioéthanol sur d’autres marchés, y compris celui de l’Union.

(46)

Sur la base de sources officielles, d’informations concernant le marché et d’informations accessibles au public (9), tous les types de bioéthanol et de bioéthanol contenus dans les mélanges, à savoir les mélanges de bioéthanol avec de l’essence minérale (comme indiqué au considérant 43), qui sont produits et vendus aux États-Unis ou exportés, sont considérés comme des carburants au bioéthanol et sont couverts par un paquet législatif concernant l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les carburants alternatifs aux États-Unis.

(47)

Il a été établi que tous les types de bioéthanol et le bioéthanol contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et sont destinés aux mêmes utilisations. Les variations mineures que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.

(48)

Certaines parties ont fait valoir que la définition du produit concerné n’était pas claire, notamment parce qu’elle ne permettait pas de distinguer le bioéthanol utilisé comme carburant de celui destiné à d’autres applications. Par conséquent, elles ont argué que l’enquête devait couvrir l’éthanol destiné à toutes les utilisations et l’éthanol obtenu à partir de toutes les sources, y compris l’éthanol synthétique, qui est en concurrence avec le bioéthanol à usage industriel.

(49)

Une autre partie a affirmé le contraire, à savoir que l’enquête devait couvrir uniquement le bioéthanol utilisé comme carburant et que le bioéthanol à usage industriel devait donc être exclu.

(50)

Dans ce contexte, il est à noter que le produit concerné devrait principalement être défini en fonction de ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et non de ses utilisations ou applications. Un produit qui a diverses applications peut effectivement avoir des caractéristiques de base identiques ou similaires quelle que soit son utilisation ultérieure et, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’approfondir l’analyse de la définition du produit et du champ d’application du produit en tenant compte de la spécificité de l’industrie et du marché.

(51)

Dans le cas présent, il était clair que l’avis d’ouverture ne visait pas à couvrir l’éthanol synthétique dans la définition du produit. L’éthanol synthétique a des caractéristiques différentes de celles du bioéthanol et ne correspond pas aux critères précités liés à la définition du produit concerné. Aucun producteur spécialisé dans la fabrication de ce produit n’a participé à l’enquête. Par conséquent, l’éthanol synthétique ne peut pas être inclus dans la définition du produit concerné et n’entre pas dans le champ d’application de l’enquête. Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certaines parties, cette clarification n’entraîne pas de modification du champ de l’enquête ou de la définition du produit concerné et n’a eu aucune incidence sur la qualité des données utilisées.

(52)

Le bioéthanol utilisé comme carburant et le bioéthanol destiné à d’autres applications peuvent présenter des caractéristiques similaires. Toutefois, au cours de l’enquête, le dumping a été examiné au niveau des opérateurs aux États-Unis qui ont produit ou mélangé du bioéthanol utilisé comme carburant, à savoir du bioéthanol destiné à être inclus dans un mélange de carburant. De même, l’enquête auprès des producteurs de l’Union s’est concentrée exclusivement sur le bioéthanol utilisé comme carburant. Par conséquent, le bioéthanol destiné à des applications autres que le carburant ne devrait pas être couvert par la présente enquête.

(53)

Les importateurs qui n’utiliseront pas le bioéthanol importé des États-Unis comme carburant ont la possibilité de faire une déclaration conformément aux dispositions relatives à la destination particulière contenues dans les articles 291 à 300 des dispositions d’application du code des douanes de l’Union (10).

2.2.   Produit similaire

(54)

Il a été constaté que le bioéthanol fabriqué par l’industrie de l’Union et vendu sur le marché de l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le bioéthanol américain exporté vers l’Union.

(55)

Comme décrit au considérant 39 ci-dessus, le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières. Toutefois, l’enquête n’a pas mis en évidence d’élément indiquant que les matières premières utilisées conduisent à des différences dans les caractéristiques du produit fini. Il a été constaté que le produit concerné fabriqué aux États-Unis, à partir du maïs notamment, et exporté vers l’Union et celui qui est fabriqué notamment à partir de blé et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union sont interchangeables. En outre, si elles existent, les différences dans les utilisations et dans la perception du bioéthanol par les opérateurs et les utilisateurs sur le marché ne sont pas significatives.

(56)

Il est donc confirmé que le bioéthanol fabriqué et vendu dans l’Union et le produit concerné exporté par les États-Unis doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(57)

Certains des producteurs américains de l’échantillon ont fait valoir que le bioéthanol fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis n’est pas semblable au produit concerné, puisqu’il ne correspond pas strictement à la désignation du produit figurant dans l’avis d’ouverture. De fait, les types de bioéthanol vendus sur le marché des États-Unis ont une teneur en eau supérieure au seuil de 0,3 % et correspondent à la norme américaine (ASTM) plutôt qu’à la norme EN 15376.

(58)

L’enquête a cependant montré que le bioéthanol produit pour être vendu sur le marché des États-Unis présente, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le produit concerné. L’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu’un produit similaire ne doit pas nécessairement être semblable à tous égards au produit concerné, mais peut être un produit qui, sans être semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit concerné. C’est le cas pour le bioéthanol vendu sur le marché des États-Unis et le bioéthanol exporté vers l’Union. Il existe des précédents où des produits ont été considérés comme semblables au produit concerné en dépit de certaines différences (11).

(59)

Il a donc été décidé de revenir sur la conclusion provisoire et de considérer que le bioéthanol correspondant à la norme ASTM vendu sur le marché des États-Unis et le produit concerné sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduction

(60)

Comme il est expliqué dans les considérants 6 à 16 ci-dessus, afin d’examiner l’éventuelle existence du dumping, l’enquête a porté, d’une part, sur les producteurs de bioéthanol et, d’autre part, sur les négociants/mélangeurs qui exportaient le produit concerné sur le marché de l’Union.

(61)

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le règlement instituant le droit précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné.

(62)

Certains producteurs ont affirmé qu’il était possible d’identifier leurs produits et de reconstituer leur parcours lorsqu’ils étaient vendus à des opérateurs des États-Unis en vue de l’exportation, notamment vers l’Union. Ils se sont référés à la procédure de certification prévue par la directive sur les énergies renouvelables mais n’ont pas été en mesure d’établir, en particulier, le lien entre leurs ventes sur le marché des États-Unis et les exportations vers l’Union réalisées par d’autres opérateurs. Comme indiqué aux considérants 12 et 63, ces producteurs n’avaient pas non plus connaissance du niveau des prix à l’exportation vers l’Union.

(63)

Dans le cas présent, il a été constaté que la structure de l’industrie du bioéthanol et la manière dont le produit concerné était fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis et exporté vers l’Union rendaient irréalisable l’établissement de marges de dumping individuelles pour les producteurs des États-Unis. Plus précisément, les producteurs de l’échantillon américain n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union et les opérateurs/mélangeurs qui ont été soumis à l’enquête se procuraient le bioéthanol auprès de divers producteurs, le mélangeaient et le vendaient, notamment à l’exportation vers l’Union; dès lors, contrairement aux allégations des parties susmentionnées, il n’était pas possible de reconstituer le parcours de tous les achats individuellement et de comparer les valeurs normales avec les prix à l’exportation correspondants, pas plus qu’il n’est possible d’identifier le producteur au moment de l’exportation vers l’Union. En d’autres termes, chaque cargaison à destination de l’Union contenait du bioéthanol produit par divers producteurs des États-Unis et non pas uniquement par les producteurs de l’échantillon américain. L’enquête a en outre montré que le niveau de prix facturé par les producteurs inclus dans l’échantillon américain à leurs clients aux États-Unis ne correspondait pas au prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsqu’il était exporté vers l’Union.

(64)

En conséquence, il est considéré qu’une marge de dumping devrait être établie à l’échelle nationale.

3.2.   Valeur normale

(65)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord vérifié si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants effectuées par les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré constituaient des volumes représentatifs, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(66)

Étant donné que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur ont été effectuées en quantités suffisantes, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix payé ou à payer aux deux négociants/mélangeurs susmentionnés, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants aux États-Unis.

3.3.   Prix à l’exportation

(67)

Les négociants/mélangeurs ayant coopéré ont fourni des données qui ont permis de déterminer un prix à l’exportation sur la base de leurs prix effectivement payés ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Dans le cas des transactions portant sur des importations dans l’Union effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce liée, le prix à l’exportation a été construit sur la base du prix de première revente facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(68)

En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire du négociant lié établi en Suisse, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas été déduits du prix à l’exportation, car ils n’ont pas été considérés comme des coûts supportés entre l’importation et la revente dans l’Union. L’enquête a montré que l’activité principale du négociant lié consistait à gérer la trésorerie pour l’unité commerciale «sucre», à laquelle sont rattachés les biocarburants, et à assurer la couverture des risques inhérents aux activités agricoles par la conclusion de contrats de produits dérivés, que ce soit de gré à gré ou sur les marchés financiers organisés.

(69)

Certains producteurs américains ont fait valoir que les institutions avaient pour pratique constante de prendre comme prix à l’exportation pour le calcul du dumping le prix de vente facturé par l’exportateur au premier client indépendant. En l’occurrence, ce prix serait le prix de vente pratiqué par les producteurs des États-Unis à l’égard des négociants/mélangeurs indépendants de leur pays. Cependant, ainsi qu’il a été mentionné aux considérants 62 et 63 ci-dessus, aucun des producteurs américains de bioéthanol n’a exporté le produit concerné vers l’Union, et ces producteurs n’avaient pas connaissance du niveau des prix à l’exportation vers l’Union. Par conséquent, leur prix intérieur ne peut pas être utilisé car il ne s’agit pas du prix à l’exportation payé ou à payer pour le produit concerné dans l’Union. Leur argument ne saurait donc être accepté.

3.4.   Comparaison

(70)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit établis pour les négociants/mélangeurs ayant coopéré a été effectuée au niveau départ usine, en tenant compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils affectaient les prix et la comparabilité des prix. Un des négociants/mélangeurs a prétendu que les données relatives aux ventes sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives. Étant donné que les négociants/mélangeurs n’ont pas communiqué de données sur l’ensemble des ventes intérieures, le calcul a été effectué sur la base des données fournies dans les réponses au questionnaire et lors des visites sur place.

(71)

Un des négociants/mélangeurs a fait valoir que le calcul du prix des ventes intérieures devrait se fonder sur les données relatives au marché au comptant du NYMEX. La Commission considère quant à elle que les données vérifiées provenant des deux négociants/mélangeurs sont plus fiables.

(72)

À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences de frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, lorsqu’il y avait lieu.

(73)

Le produit concerné et le produit similaire ont ceci de particulier que les négociants/mélangeurs ont reçu, pendant la période d’enquête, une subvention prenant principalement la forme de crédits de droits d’accise sur leurs ventes de mélanges de bioéthanol. La méthode utilisée pour établir la valeur normale et le prix à l’exportation est une méthode qui prend pleinement en compte les prix de vente effectifs, sur le marché intérieur comme à l’exportation, desdits négociants/mélangeurs. Par conséquent, une comparaison entre les ventes réalisées par les négociants/mélangeurs sur le marché des États-Unis et les prix pratiqués par les négociants/mélangeurs pour les exportations vers l’Union, afin de calculer le niveau de dumping sur le produit concerné, élimine les effets éventuels de la subvention sur les prix, dans la mesure où cette subvention a affecté à la fois les ventes intérieures et les ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête. Un négociant/mélangeur a affirmé qu’il n’avait pas reçu de subvention pour ses ventes intérieures. Cependant, il n’a pas fourni de preuve à l’appui de son affirmation qui, par ailleurs, s’accommode difficilement des informations communiquées par les autorités américaines au sujet de l’utilisation de la subvention.

3.5.   Dumping

(74)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Sur la base de cette comparaison, il a été constaté que les négociants/mélangeurs indépendants ayant coopéré se sont livrés à des pratiques de dumping.

(75)

La marge de dumping moyenne pondérée de 9,5 % a été établie sur la base des données agrégées des négociants/mélangeurs ayant coopéré et correspond à la marge de dumping établie à l’échelle nationale pour les États-Unis.

(76)

Certains des producteurs américains inclus dans l’échantillon ont fait savoir qu’en cas d’institution de mesures antidumping définitives, ils s’attendaient à obtenir une marge de droit individuelle. À la lumière du contenu des considérants 6 à 16 et du raisonnement exposé aux considérants 60 à 64 ci-dessus, il ne peut être fait à la suite de cette demande, l’enquête ayant confirmé que pour ces opérateurs, notamment du fait qu’ils n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête, il n’était pas possible de reconstituer le parcours de leurs produits exportés vers l’Union et qu’ils n’avaient généralement aucune idée de la date des exportations ni du prix payé ou à payer par les importateurs de l’Union. Par conséquent, il n’était pas possible d’établir de façon fiable un prix à l’exportation et une marge de dumping pour ces producteurs.

(77)

Certains producteurs ont demandé davantage d’informations sur le calcul du dumping effectué en ce qui concerne les deux négociants/mélangeurs ayant coopéré. À cet égard, il convient de considérer, d’une part, que les informations demandées contiennent des éléments relevant du secret commercial et ne peuvent donc être communiquées à d’autres parties que la partie concernée et, d’autre part, que les institutions ont pour pratique constante de communiquer à toutes les parties la méthode générale suivie pour établir le dumping sans les données individuelles utilisées dans les calculs. Cette méthode a été décrite dans le document d’information général envoyé à toutes les parties.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(78)

La production de l’Union a été établie sur la base d’un rapport de marché transmis par le plaignant au cours de l’enquête. La production totale de l’Union pour le produit similaire, telle qu’indiquée dans ce rapport, a été comparée avec les informations fournies par 17 producteurs de l’Union ayant coopéré. Une petite différence d’environ 5 % a été constatée entre les deux ensembles de données. Cela s’explique par le fait que certains producteurs de l’Union de taille relativement petite et n’ayant pas coopéré n’ont pas communiqué d’informations sur la production. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à 3,42 millions de tonnes durant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront donc dénommés ci-après l’«industrie de l’Union».

4.2.   Consommation de l’Union

(79)

La consommation de l’Union a été établie sur la base de la production totale de l’industrie de l’Union, à laquelle a été ajouté le volume des importations en provenance de pays tiers, déterminé sur la base des meilleures statistiques disponibles, et dont on a déduit la variation des stocks et les exportations de l’industrie de l’Union selon les chiffres communiqués par cette dernière. Certaines parties ont fait valoir que les statistiques utilisées pour établir la consommation n’étaient pas complètes car d’importantes importations de bioéthanol en provenance d’autres pays tiers, en particulier au cours de la période d’enquête, n’ont pas été prises en considération. Elles ont également estimé que le volume des importations en provenance des États-Unis avait été surestimé par la Commission et que les chiffres relatifs à la consommation et à la part de marché n’étaient donc pas fiables.

(80)

Ces arguments ont été analysés et confrontés aux informations disponibles. En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays, les parties n’ont fourni aucun élément de preuve concernant les volumes des importations du produit concerné. Malgré cela, les importations en provenance d’autres pays ont été prises en considération dans l’estimation des importations. Par ailleurs, une erreur matérielle ayant été mise en évidence dans l’estimation du volume des importations en provenance des États-Unis durant la période d’enquête, celui-ci a été réévalué et ajusté en tant que de besoin. Cela n’a toutefois aucune incidence sur les conclusions des évaluations du préjudice et du lien de causalité.

(81)

En ce qui concerne les importations du produit concerné, il y a lieu de souligner qu’il n’y a pas de code spécifique dans la nomenclature combinée pour ce produit. En outre, les codes de la nomenclature combinée sous lesquels le produit concerné peut être déclaré aux autorités douanières englobent d’autres produits, outre le produit concerné.

(82)

Dans le cas des importations de mélanges de bioéthanol, les réponses (vérifiées) au questionnaire données par les importateurs indépendants ont fait apparaître que la majorité des importations a été déclarée en douane sous le code TARIC 3824909799. Le volume des importations ne peut toutefois être obtenu directement auprès d’Eurostat car ce code TARIC recouvre, outre le produit concerné, divers produits chimiques.

(83)

Pour ce qui est des importations déclarées sous les codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée, il n’a pas été possible d’établir une distinction entre le produit concerné et d’autres produits non couverts par l’enquête, faute d’informations suffisantes sur le produit importé.

(84)

Par conséquent, en l’absence de renseignements complets sur les importations disponibles chez Eurostat, il a été décidé d’utiliser également d’autres sources d’information aux fins de l’établissement des importations du produit concerné sur le marché de l’Union.

(85)

Il a été jugé que la base la plus fiable pour obtenir la meilleure estimation des importations du produit concerné en provenance des États-Unis était les statistiques fournies par la Commission du commerce international (CCI) de ce pays. Les volumes des exportations déclarés correspondent aux codes du tarif douanier américain 2207 10 60 et 2207 20 00.

(86)

Une approche raisonnable a été adoptée pour estimer ces importations, et toutes les quantités déclarées par la CCI américaine ont été prises en considération pour la détermination des exportations américaines sur le marché de l’Union.

(87)

L’estimation des importations dans l’Union en provenance du Brésil a été fondée sur les sources d’information suivantes: les rapports publiés par l’agence du Royaume-Uni compétente en matière de carburants renouvelables pour les importations au Royaume-Uni et des extractions de la base de données douanières détaillées sur les importations, fournies par les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et par Eurostat. Pour les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, le volume des importations a été estimé sur la base des noms des importateurs et des exportateurs et de la description du produit, lorsque ces éléments étaient disponibles. Une approche prudente a été adoptée dans l’estimation de ces importations. Toutes les quantités déclarées ont été prises en considération pour le calcul des importations.

(88)

Enfin, il a également été fait appel à Eurostat pour estimer les importations résiduelles dans l’Union pour les États membres autres que ceux mentionnés au considérant 87 ci-dessus. Un ajustement des volumes d’importations a été opéré en fonction du pourcentage de bioéthanol utilisé comme carburant dans l’Union. La source de cet ajustement se trouve dans la plainte. Le pourcentage en question a été obtenu à partir du bilan de l’alcool éthylique publié chaque année par la Commission européenne (12). Le pourcentage de bioéthanol utilisé en tant que carburant dans l’Union était de 54 % en 2008, 66 % en 2009 et 68 % en 2010. C’est le pourcentage de 2010 qui a été utilisé afin d’estimer les importations correspondantes effectuées au cours de la période d’enquête.

(89)

Pour l’estimation des importations d’autres origines, les sources d’informations utilisées ont été Eurostat ainsi que les extractions de la base de données douanières détaillées sur les importations fournies par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. La même méthodologie que celle qui a servi à déterminer les importations brésiliennes a été utilisée.

(90)

Concernant le calcul du prix unitaire moyen caf pour les importations en provenance des États-Unis et du Brésil, la source des informations est l’extraction de la base de données douanières détaillées sur les importations fournie par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. Pour les États-Unis, on a également utilisé des données issues des réponses (vérifiées) au questionnaire transmises par les importateurs indépendants. En ce qui concerne les États-Unis, les prix moyens caf pour 2008 et 2009 ont été estimés sur la base du prix moyen communiqué par la CCI américaine pour les années en question, exprimé par rapport au prix unitaire moyen caf obtenu pour 2010.

(91)

La variation des stocks a été établie sur la base des informations sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(92)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

 

2008

2009

2010

PE

Production totale de l’Union (en tonnes) (A)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Total des importations en provenance de pays tiers, y compris du pays concerné (en tonnes) (B)

1 252 705

1 130 703

859 605

1 031 226

Total des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers (en tonnes) (C)

26 263

41 023

53 085

59 633

Variation des stocks (13) (en tonnes) (C)

0

4 730

–8 415

–5 458

Consommation de l’Union (en tonnes)

3 379 559

3 882 897

4 089 600

4 366 554

Indice: 2008 = 100

100

115

121

129

Sources:

A) Rapport de marché; B) Eurostat, Commission du commerce international des États-Unis, Agence du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables et base de données douanières sur les importations des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande; C) plainte, réponses au questionnaire provenant des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, informations sur l’industrie de l’Union fournies dans la plainte.

(93)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a sensiblement augmenté (+ 29 %). Cette augmentation a été stimulée par la mise en œuvre, dans les États membres, de la directive sur les énergies renouvelables, qui a établi des objectifs de croissance en ce qui concerne l’utilisation d’énergies renouvelables.

4.3.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance du pays concerné

(94)

En termes de volume, de part de marché et de prix, les importations dans l’Union en provenance des États-Unis ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations en provenance des États-Unis (en tonnes) (A)

63 406

53 332

348 868

686 185

Indice: 2008 = 100

100

84

550

1 082

Part de marché (en %)

1,9

1,4

8,5

15,7

Indice: 2008 = 100

100

73

454

837

Prix moyen en EUR/tonne (B)

590,6

552,5

542,5

626,7

Indice: 2008 = 100

100

94

92

106

Sources:

A) Volume des exportations déclaré par la Commission du commerce international des États-Unis; B) base de données douanières sur les importations des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande, réponse au questionnaire (vérifiée) d’un importateur indépendant.

(95)

Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté en volume, passant de 63 406 à 686 185 tonnes au cours de la période considérée. De même, la part de marché détenue par les exportateurs américains dans l’Union s’est sensiblement accrue, passant de 1,9 % à 15,7 % au cours de cette période.

(96)

Bien que les prix moyens des importations en provenance des États-Unis aient augmenté de 6 % durant la période considérée, les prix pratiqués par les exportateurs américains ont été systématiquement inférieurs à la moyenne des prix des producteurs de l’Union, comme expliqué au considérant 117 ci-après. Cette sous-cotation systématique des prix pratiquée par les exportateurs américains explique la forte progression de leur part de marché au cours de la période considérée.

4.3.2.   Sous-cotation des prix par les importations en provenance du pays concerné

(97)

Aux fins de l’évaluation de la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit facturés par les exportateurs américains au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf. Afin de permettre une comparaison des prix équitable, les ajustements appropriés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts postérieurs à l’importation ont été appliqués aux prix américains.

(98)

Les résultats de cette comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, mettent en évidence une sous-cotation des prix constante de l’ordre de 5,6 % en moyenne. Cette sous-cotation des prix est révélatrice de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union, en particulier pendant la période d’enquête.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques préliminaires

(99)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie durant la période considérée.

(100)

L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques, tels que la production, les capacités de production et leur utilisation, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, les stocks, l’emploi, la productivité et l’ampleur de la marge de dumping, repose sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble fournies par ePURE.

(101)

L’analyse du préjudice pour ce qui est des indicateurs microéconomiques, tels que les prix, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les salaires et les stocks, a été faite sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon dans leurs réponses (vérifiées) au questionnaire.

(102)

L’industrie du bioéthanol est toujours en phase de démarrage dans l’Union. Les sociétés ont récemment investi dans de nouvelles installations de production ou ont étendu les capacités existantes afin de répondre à la demande croissante de l’Union. Le fait que de nouveaux producteurs aient démarré leur production au cours de la période considérée a entraîné une évolution positive d’indicateurs tels que la production, les capacités de production, le volume des ventes et l’emploi.

(103)

L’enquête a également montré que ce type d’industrie a besoin d’un certain temps, entre deux à trois ans à partir de la date de démarrage, pour atteindre un niveau normal de production.

4.4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2008

2009

2010

PE

Volume de production (en tonnes)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Indice: 2008 = 100

100

130

152

157

Capacités de production (en tonnes)

3 443 766

3 992 640

4 670 076

4 734 915

Indice: 2008 = 100

100

116

136

137

Utilisation des capacités (%)

63

70

70

72

Indice: 2008 = 100

100

112

112

114

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(104)

L’adoption de la directive sur les énergies renouvelables a été suivie d’une augmentation sensible de la production de l’Union (environ + 57 %) au cours de la période considérée. De 2008 à 2010, la production de l’Union a progressé de 36 %, mais, par la suite, la croissance s’est ralentie de manière significative et n’a été que de 3,5 % durant la période d’enquête par rapport à 2010.

(105)

Les capacités de production ont augmenté de 37 % au cours de la période considérée et ont suivi la même tendance que la production.

(106)

L’utilisation des capacités a augmenté de 14 % pendant la période considérée et cette augmentation est intervenue au début de la période considérée. Étant donné que certains producteurs de l’Union étaient en phase de démarrage en 2009, on s’attendait à ce que l’utilisation des capacités continue à progresser, puisqu’il faut normalement deux à trois ans à partir de la date de démarrage pour atteindre un niveau normal de production, comme cela est expliqué au considérant 103 ci-dessus. Cela n’a toutefois pas été le cas.

(107)

L’enquête a ainsi confirmé que plusieurs entreprises de l’Union ont commencé leurs activités au début ou au cours de la période considérée en raison de la publication attendue de la directive sur les énergies renouvelables, d’où une évolution favorable, en particulier pour les indicateurs de préjudice, en particulier jusqu’en 2010. Mais la situation sur le marché de l’Union a changé lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont afflué en 2010, et la croissance escomptée de l’activité au cours de la période d’enquête ne s’est pas concrétisée.

4.4.3.   Volume des ventes et part de marché

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes (en tonnes)

2 035 367

2 650 526

3 117 410

3 229 326

Indice: 2008 = 100

100

130

152

159

Part de marché (%)

60,2

68,3

76,2

74,0

Indice: 2008 = 100

100

113

126

122

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(108)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté de 59 % et la part de marché s’est accrue de 13,8 points de pourcentage au cours de la période considérée. Le volume des ventes a progressé de manière constante entre 2008 et 2010, mais entre 2010 et la période d’enquête, il a moins progressé que la consommation, qui a augmenté de 6,8 % sur cette période.

(109)

De même, la part de marché de l’industrie de l’Union a progressé jusqu’en 2010, puis reculé durant la période d’enquête. Entre 2010 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu 2,2 points de pourcentage, alors que les importations en provenance des États-Unis ont vu leur part de marché doubler, gagnant 7,2 points de pourcentage.

4.4.4.   Croissance

(110)

La consommation de l’Union a considérablement augmenté (+ 29,2 %) pendant la période considérée. Bien que le volume des ventes et la part de marché aient également progressé au cours de cette période, l’industrie de l’Union n’a pas pleinement tiré parti de cette croissance de la consommation, en particulier à partir de 2010. À compter de 2010 et jusqu’à la période d’enquête, la croissance des volumes de ventes de l’industrie de l’Union s’est ralentie et sa part de marché a diminué par rapport aux années précédentes.

(111)

Plusieurs parties ont fait valoir que le profil de croissance de certains indicateurs pendant la période considérée ne reflétait pas la situation d’une industrie ayant subi un préjudice. Cependant, comme il est expliqué ci-dessus, l’enquête a révélé que le ralentissement de la croissance de l’industrie de l’Union en 2010 et au cours de la période d’enquête a coïncidé avec la progression soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

4.4.5.   Emploi et productivité

 

2008

2009

2010

PE

Nombre de salariés

2 331

2 419

2 523

2 552

Indice: 2008 = 100

100

104

108

109

Productivité

(unité/salarié)

924

1 157

1 298

1 328

Indice: 2008 = 100

100

125

141

144

Source:

données sur l’industrie de l’Union fournies par le plaignant.

(112)

L’emploi a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a progressé de 8 % de 2008 à 2010 mais seulement de 1 % durant la période d’enquête. Cette évolution reflète celle des capacités et de la production dans l’Union.

(113)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a été mesurée comme étant la production par personne occupée sur un an. Elle a augmenté de manière significative au cours de la période considérée (+ 44 %), ce qui témoigne de l’effet d’apprentissage et de l’accroissement de l’efficacité pendant et après la phase de démarrage.

4.4.6.   Ampleur de la marge de dumping réelle

(114)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence des marges de dumping établies durant la période d’enquête sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.4.7.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(115)

Cette question est sans objet dans le cas présent, en raison de l’absence d’effets de pratiques antérieures de dumping.

4.4.8.   Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Prix unitaires (EUR)

702,59

634,88

657,41

768,59

Indice: 2008 = 100

100

90

94

109

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(116)

Les prix de l’industrie de l’Union ont globalement augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Ils ont reculé en 2009 par rapport à 2008 mais ont ensuite progressé régulièrement jusqu’à la fin de la période d’enquête. L’enquête a cependant montré que les augmentations de prix n’étaient pas suffisantes pour permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts. L’écart entre les prix de vente et les coûts a continué de se creuser, en particulier pendant la période d’enquête. Cette situation coïncide avec l’arrivée accrue sur le marché de l’Union d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

(117)

L’enquête a montré que les prix de l’industrie de l’Union sont restés supérieurs (jusqu’à + 23 %) à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis au cours de la période considérée.

4.4.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2008

2009

2010

PE

Bénéfice net avant impôt (EUR)

–33 305 225

1 343 823

–33 932 738

–82 070 168

Indice: 2008 = – 100

– 100

4

– 102

– 246

Rentabilité des ventes de l’Union (% des ventes nettes)

–11,65

0,33

–5,72

–9,74

Indice: 2008 = – 100

– 100

3

–49

–84

Flux de liquidités (EUR)

–2 528 061

34 783 260

48 733 697

36 832 646

Indice: 2008 = – 100

– 100

1 376

1 928

1 457

Flux de liquidités en % des ventes de l’Union à des parties indépendantes

–0,9

8,7

8,2

4,4

Indice: 2008 = – 100

– 100

980

930

494

Investissements (EUR)

330 441 830

86 279 988

38 710 739

23 018 175

Indice: 2008 = 100

100

26

12

7

Rendement des investissements (%)

–10

2

–88

– 357

Indice: 2008 = – 100

– 100

15

– 870

–3 538

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(118)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été établie tant en montants absolus (bénéfice net avant impôt) que sous forme de pourcentage en rapportant le bénéfice ou la perte nets avant impôt au chiffre d’affaires généré par les ventes du produit similaire. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été négative au cours de la période considérée, excepté en 2009, lorsque les entreprises de l’échantillon sont parvenues à une situation d’équilibre.

(119)

Le rendement des investissements a suivi une tendance similaire, restant bien en deçà des rendements nécessaires à la viabilité de l’industrie de l’Union.

(120)

Les flux de liquidités ont été négatifs en 2008 avant de connaître une amélioration en 2009 et 2010. Au cours de la période d’enquête toutefois, les flux de liquidités ont commencé à diminuer de nouveau, ce qui reflète une détérioration de la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités.

(121)

L’évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements au cours de la période considérée a restreint la capacité de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a nui à son développement, comme le démontre clairement la réduction de 93 % de ses investissements au cours de cette période.

4.4.10.   Salaires

 

2008

2009

2010

PE

Salaires (EUR)

45 066 253

57 253 228

68 711 959

76 030 008

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (EUR)

75 691

81 233

88 638

99 646

Indice: 2008 = 100

100

107

117

132

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(122)

Les salaires ont augmenté de 32 % au cours de la période considérée, ce qui témoigne des gains de productivité réalisés par les salariés.

4.4.11.   Stocks

 

2008

2009

2010

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

34 585

24 022

38 649

31 408

Indice: 2008 = 100

100

69

112

91

Stocks par rapport à la production (%)

8,3

3,5

3,8

2,5

Source:

réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(123)

Les niveaux de stocks ont légèrement diminué au cours de la période considérée.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(124)

L’enquête a mis en évidence que la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union a eu lieu en 2010, et notamment au cours de la période d’enquête. Durant cette période, certains indicateurs de préjudice relatifs à la situation économique de l’industrie de l’Union se sont améliorés, mais cette progression est restée en retrait par rapport à celle de la consommation durant la période considérée et, partant, les améliorations n’ont pas été suffisantes pour permettre à l’industrie de l’Union de développer ses activités.

(125)

Comme il est de règle dans une activité nouvelle et en expansion, certains indicateurs, tels que le volume des ventes, la production et l’utilisation des capacités, ont suivi une évolution positive au cours de la période considérée. Cela s’explique par le fait que de nouveaux producteurs de l’Union sont entrés sur le marché durant cette période. Néanmoins, l’enquête a montré que la situation sur le marché de l’Union à partir de 2010, c’est-à-dire à partir de l’arrivée massive d’importations à bas prix, n’a pas permis aux producteurs de l’Union d’atteindre un niveau d’activité et de prix suffisant pour développer et maintenir les importants investissements réalisés au cours de la période considérée.

(126)

Il a été constaté que les importations à bas prix ont été effectuées à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Le niveau des prix n’a pas permis à cette industrie de couvrir ses coûts et de réaliser les bénéfices et les flux de trésorerie nécessaires au développement de ses activités.

(127)

En effet, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, se sont détériorés ou sont restés nettement inférieurs à la normale, ce qui a gravement nui à la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à continuer d’investir dans ses activités.

(128)

À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que, durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(129)

Conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement antidumping de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire du pays concerné ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

5.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(130)

Comme mentionné ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de manière significative au cours de la période considérée, soit de 29,2 %. Cependant, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont considérablement augmenté en volume, leur part de marché dans l’Union passant de 1,9 % au début de la période considérée à 15,7 % au cours de la période d’enquête. Cela a clairement mis l’industrie de l’Union sous pression, particulièrement à partir de 2010 et jusqu’à la fin de la période d’enquête lorsque ces importations ont plus que doublé. À partir de 2010, et notamment au cours de la période d’enquête, d’importants volumes d’importations à bas prix en provenance des États-Unis étaient présents sur le marché de l’Union et sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union. Cette situation n’a pas permis à l’industrie de se développer comme prévu durant la période d’enquête.

(131)

Certaines parties ont prétendu que la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée précisément entre 2010 et la période d’enquête, c’est-à-dire parallèlement au doublement des importations en provenance des États-Unis. Ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 102 et 107, le fait que de nombreux producteurs de l’Union ont commencé à entrer sur le marché au cours de la période considérée a entraîné une évolution positive de certains facteurs de préjudice, tels que le volume de production et de ventes. Toutefois, par rapport à 2010, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au cours de la période d’enquête, tandis que, dans le même temps, le marché de l’Union a connu la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. L’existence d’une sous-cotation des prix et d’une pression sur les prix a conduit à la détérioration de la situation financière générale, et notamment de la rentabilité, de l’industrie de l’Union.

(132)

Les importations à bas prix ont donc largement contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

5.3.   Effet d’autres facteurs

(133)

Les facteurs connus suivants, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union, ont été examinés afin que le préjudice qu’ils pourraient avoir causé ne soit pas imputé aux importations en dumping: les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les effets de la crise économique ainsi que d’autres facteurs tels que les fluctuations des prix des matières premières, l’évolution de la demande et les prétendus problèmes internes des entreprises constituant l’industrie de l’Union.

5.3.1.   Importations en provenance d’autres pays (Brésil)

(134)

Selon les informations disponibles, à l’exception du Brésil, il n’y a pas eu d’autre pays exportant le produit concerné vers l’Union en quantités significatives au cours de la période considérée. Les prix des importations en provenance du Brésil sont restés nettement inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. Toutefois, les importations en provenance du Brésil ont clairement affiché une tendance à la baisse, en volume (-81 %) et en part de marché (-25,8 %), au cours de la période considérée. Par conséquent, puisque ces volumes d’importation sont revenus à un niveau si faible au cours de la période d’enquête, ils ne peuvent être considérés comme ayant rompu le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie de l’Union durant cette même période.

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations en provenance du Brésil (en tonnes)

1 022 980

884 020

396 249

195 342

Indice: 2008 = 100

100

86

39

19

Part de marché des importations en provenance du Brésil (en %)

30,3

22,8

9,7

4,5

Prix unitaire moyen caf des importations

(EUR/tonne)

560,8

496,2

580,8

622,4

Indice: 2008 = 100

100

88

104

111

Sources:

Eurostat, Agence du Royaume-Uni pour les carburants renouvelables, extractions de la base de données douanières sur les importations fournies par les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, et plainte.

(135)

Des parties ont fait valoir que les importations en provenance du Brésil sont restées supérieures au niveau de minimis pendant toute la période considérée et qu’elles ont été vendues à des prix de dumping sur le marché de l’Union. Elles ont aussi affirmé que les importations en provenance des États-Unis n’ont fait que combler la part de marché libérée par les importations en provenance du Brésil et que les importations en provenance des États-Unis ne pouvaient donc être considérées comme la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(136)

Comme expliqué ci-dessus, les importations en provenance du Brésil ont fortement diminué au cours de la période considérée. Leur part de marché est tombée de 30,3 % à 4,5 % à un moment où la consommation a augmenté de manière significative. Compte tenu du niveau de prix pratiqué par les exportateurs brésiliens sur le marché de l’Union, il ne peut pas être exclu que la présence de bioéthanol brésilien ait contribué dans une certaine mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est néanmoins considéré que ces importations ont été réduites à un niveau tel au cours de la période d’enquête qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une cause majeure de ce préjudice. En effet, au cours de la période comprise entre 2010 et la période d’enquête, alors que les importations en provenance du Brésil reculaient d’environ 200 000 tonnes, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont, quant à elles, augmenté de plus de 330 000 tonnes. Il est donc considéré que la présence du bioéthanol brésilien sur le marché de l’Union, en particulier au cours de la période d’enquête, ne peut pas être de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et la situation préjudiciable dans laquelle s’est trouvée l’industrie de l’Union pendant cette période.

5.3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes à l’exportation (en tonnes)

26 263

41 023

53 085

59 633

Sources:

plainte et réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(137)

L’enquête a montré que de petits volumes de bioéthanol ont été exportés par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, et ce à des prix largement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union. Il en a été conclu que les résultats à l’exportation ne constituent pas un facteur qui a rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné.

5.3.3.   Impact de la crise économique

(138)

Il n’a pas été établi que la crise économique a eu un impact négatif sur l’industrie de l’Union. La consommation de bioéthanol dans l’Union a enregistré sa plus forte augmentation en 2009, année généralement considérée comme la pire année de la crise économique. Au cours de la même période, la production et les ventes des producteurs de l’Union ont également augmenté.

(139)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que la crise économique n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.3.4.   Autres facteurs

(140)

Des parties ont également avancé d’autres facteurs susceptibles d’avoir rompu le lien de causalité, tels que les fluctuations des prix des matières premières, l’évolution de la demande, qui a été plus faible que prévu, un cadre réglementaire dans l’Union dont il est allégué qu’il serait défavorable aux producteurs de l’Union et certains problèmes internes allégués chez des producteurs de l’Union.

(141)

Pour ce qui est des fluctuations des prix des matières premières, il a été constaté que tant les prix du maïs que ceux du blé ont été volatils pendant la période considérée. L’enquête a cependant montré que la plupart des producteurs couvrent ce risque, soit par le biais d’un mécanisme de fixation des prix convenu avec leurs fournisseurs, soit par le biais des marchés financiers. Par conséquent, même si les prix des matières premières ont varié, en particulier de 2008 à 2010, lorsque le prix du maïs a été inférieur au prix du blé, les prix des matières premières sont plus ou moins restés les mêmes dans la seconde moitié de la période d’enquête. Cela indique que les éventuelles différences de prix sont réduites à un minimum et ne revêtent pas un caractère durable.

(142)

Certaines parties ont fait valoir que la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables dans les États membres était trop lente et que la consommation était restée à la traîne par rapport aux objectifs fixés dans la directive susmentionnée. Toutefois, même si les objectifs initiaux n’ont pas été totalement atteints au cours de la période considérée, le fait que la consommation a augmenté de manière significative, à savoir de 29,2 %, au cours de cette période est un facteur positif qui ne peut pas être ignoré dans le cadre de cette analyse. En tout état de cause, la prétendue lenteur de la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables ne saurait justifier la présence, sur le marché de l’Union, de volumes importants d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping et sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union, lui causant ainsi un préjudice important. Cet argument est dès lors rejeté.

(143)

Des parties ont également argué que l’industrie de l’Union ne pouvait à elle seule satisfaire la demande de l’Union, en raison de l’incertitude réglementaire, et que le système de certification était très lent et compromettait par conséquent les avantages que pouvaient en attendre les producteurs certifiés de l’Union. Certaines parties ont enfin fait valoir que le fait que de nombreux producteurs de l’Union ont dû faire face à des problèmes internes au cours de la période considérée suffit à expliquer le préjudice qu’ils ont subi. Ces affirmations n’ont cependant pas été étayées et l’enquête n’a pas permis de les confirmer. Néanmoins, il convient de souligner que l’enquête a montré que le faible niveau allégué de la production de l’Union était principalement imputable au faible niveau des prix de vente sur le marché de l’Union, qui a grandement pâti de la hausse soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et dont les prix bas sous-cotaient les prix des producteurs de l’Union, en particulier au cours de la période d’enquête. Il est apparu que les producteurs de l’Union n’ont pas eu d’autre choix que d’arrêter leur production, puisque les prix ne suffisaient pas même à couvrir le coût des matières premières, notamment durant la période d’enquête. Dès lors, les affirmations non étayées mentionnées ci-dessus ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(144)

Il est donc conclu qu’aucun des facteurs susmentionnés n’a pu rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

(145)

Enfin, certaines parties ont fait observer que durant la période d’enquête, un nombre considérable d’importations ont été déclarées sous la position NC 3824, caractérisée par de faibles droits de douane. Après la fin de la période d’enquête, le niveau des droits de douane respectifs a été relevé. Les parties en question considèrent que le préjudice a été causé par ce faible droit de douane et non par le dumping. Sur ce point, il suffit de rappeler que les droits de douane peuvent changer à tout moment et que cet argument n’est pas de nature à remettre en question l’existence du préjudice pendant la période d’enquête.

5.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(146)

L’analyse ci-dessus a démontré l’augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance du pays concerné durant la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix de ces importations étaient inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(147)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance du pays concerné a coïncidé avec une augmentation générale et continue de la consommation dans l’Union ainsi qu’avec les résultats négatifs de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Les exportateurs du pays concerné ont réussi à augmenter leur part de marché en pratiquant une sous-cotation systématique des prix de l’industrie de l’Union. Dans le même temps, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’atteindre des niveaux de rentabilité positifs et durables malgré l’augmentation de ses activités.

(148)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(149)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Remarque préliminaire

(150)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures antidumping dans ce cas particulier. L’analyse relative à l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

6.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(151)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. En l’absence de mesures visant à corriger les effets de distorsion des échanges résultant de ces importations, une nouvelle détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union paraît très probable.

(152)

L’institution de droits antidumping devrait rétablir sur le marché de l’Union des conditions de concurrence effectives, permettant aux prix de l’industrie de l’Union de refléter ses coûts de production. L’institution de telles mesures devrait aussi permettre à l’industrie de l’Union d’augmenter ses volumes de ventes et, ainsi, de regagner les parts de marché perdues en raison des importations faisant l’objet d’un dumping. Ces développements auront à leur tour des effets positifs sur sa situation financière et sa rentabilité.

(153)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaire des États-Unis ne serait pas contraire à l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.3.   Intérêt des importateurs

(154)

Deux entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux importateurs indépendants dans l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de ces importateurs ayant coopéré. Pour les deux sociétés visitées, les activités liées au bioéthanol ne représentent qu’une petite partie de leur chiffre d’affaires total (moins de 5 %). En outre, elles ont toutes deux indiqué qu’elles seraient en mesure de répercuter toute augmentation de prix sur leurs clients, les utilisateurs.

(155)

Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative sur les importateurs.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(156)

Quatre entreprises ont répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs dans l’Union. Des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux de l’une d’entre elles.

(157)

Pour la société visitée, les activités liées au bioéthanol représentent une petite partie de son chiffre d’affaires, à savoir moins de 5 %. Cette société a réalisé une analyse d’impact en prenant comme hypothèse un mélange d’E5 et a calculé qu’un droit de 100 EUR/m3 entraînerait une hausse de 0,005 EUR du prix par litre à la pompe.

(158)

En ce qui concerne les trois autres utilisateurs, il ressort des données contenues dans leurs réponses au questionnaire que l’impact serait limité pour eux aussi. Pour l’une de ces sociétés, les volumes achetés auprès du pays concerné sont relativement limités et l’institution d’un droit antidumping n’aurait qu’un impact minimal sur sa rentabilité.

(159)

Les deux autres utilisateurs ayant coopéré sont liés et ont déclaré que l’éventuelle institution de droits antidumping pourrait être répercutée sur leurs clients. Ils ont également précisé qu’ils disposent d’un choix suffisant de sources d’approvisionnement et qu’ils ne sont pas tributaires des importations en provenance des États-Unis.

(160)

Des parties ont fait valoir que l’Union ne disposait pas de capacités suffisantes pour répondre à l’ensemble de la demande de l’Union et qu’elle devrait recourir aux importations pour couvrir ses besoins en bioéthanol. Les chiffres vérifiés sur les capacités montrent qu’il y a des capacités inutilisées dans l’Union, compte tenu, notamment, du faible niveau des prix de vente. En conséquence, les producteurs de l’Union seraient en mesure d’augmenter leur production pour satisfaire la demande croissante, particulièrement si les distorsions des échanges sont supprimées. En outre, il est prévu que de nouvelles installations seront construites et opérationnelles dans un proche avenir, ce qui réduit tout risque de pénurie dans l’Union.

(161)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures antidumping à l’encontre des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis n’auraient pas une incidence négative significative sur les utilisateurs dans l’Union.

6.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(162)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures antidumping sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(163)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping définitives devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(164)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans excéder les marges de dumping établies.

(165)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pouvait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union.

(166)

Dans le cas présent, compte tenu notamment des observations figurant dans les considérants 102 et 103 ci-dessus, il est considéré que le bénéfice cible pour l’industrie de l’Union devrait être fondé sur les bénéfices réalisés lorsque les importations en provenance des États-Unis étaient négligeables, en l’occurrence sur la marge bénéficiaire moyenne avant impôt réalisée en 2008 et 2009 par l’un des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon qui n’était pas en phase de démarrage à cette époque. Une marge correspondant à 6,8 % du chiffre d’affaires est donc considérée comme raisonnable et comme correspondant au minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter dans des conditions commerciales normales, en l’absence de dumping préjudiciable, pendant la période d’enquête.

(167)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels durant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée.

(168)

La hausse de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré facturé par les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, tel qu’établi pour le calcul de la sous-cotation et, d’autre part, le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf moyenne à l’importation.

7.2.   Forme et niveau des droits

(169)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

(170)

Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:

 

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit définitif

Marge de dumping à l’échelle nationale (%)

9,5

31,1

9,5

(171)

Compte tenu du fait que le droit antidumping s’appliquera également aux mélanges contenant plus de 10 % de bioéthanol en volume (v/v), et ce proportionnellement à leur teneur en bioéthanol, il est jugé approprié, en vue d’une mise en œuvre efficace de la mesure par les autorités douanières des États membres, de définir le droit sous la forme d’un montant fixe, sur la base de la teneur en bioéthanol pur.

(172)

Le taux de droit antidumping précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Dès lors, il reflète la situation constatée durant cette enquête. Ce droit à l’échelle nationale, applicable à toutes les sociétés, s’applique aux importations du produit concerné originaire des États-Unis.

(173)

Alors qu’initialement, il était envisagé de limiter la durée des mesures à trois ans en raison d’une évolution du marché pour le produit concerné perçue comme dynamique, cette question a été réexaminée après la réception des observations de parties intéressées. Les plaignants, en particulier, ont fait valoir qu’il était prématuré, à ce stade, d’escompter un changement important de la structure du marché car le passage au bioéthanol de nouvelle génération prendra très certainement beaucoup de temps et ne devrait donc pas entrer en ligne de compte dans la présente proposition. Il serait également prématuré d’anticiper les résultats de certaines propositions de réglementation en cours de discussion et les effets qu’elles auraient sur l’ensemble des opérateurs du marché. Après examen de ces arguments, il a été considéré qu’il n’était pas judicieux de s’écarter de la durée normale de validité des mesures telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette décision est sans préjudice de la possibilité, pour toute partie intéressée, de demander un réexamen si les circonstances le justifient, conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.

8.   ENREGISTREMENT

(174)

Le plaignant a sollicité auprès de la Commission l’enregistrement des importations de bioéthanol originaire des États-Unis. Aux termes de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Le plaignant a argué que, dans la mesure où un enregistrement a été imposé dans le cadre de la procédure antisubvention conduite en parallèle concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis (14), ces conditions étaient automatiquement remplies.

(175)

Il convient toutefois de souligner que l’enregistrement dans la procédure antisubvention parallèle a été mis en place dans un ensemble de circonstances totalement différentes. Comme indiqué dans le considérant 10 du règlement (UE) no 771/2012, même s’il a été établi que des subventions passibles de mesures compensatoires ont été octroyées et ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, la Commission a décidé de ne pas adopter de droits compensateurs provisoires parce qu’elle a constaté à titre provisoire que le principal régime de subventions en vigueur au cours de la période d’enquête a cessé d’exister, dans la mesure où il ne conférerait plus d’avantages au moment où des mesures provisoires seraient instituées. Il apparaissait toutefois que les États-Unis pourraient réintroduire dans les mois suivants, avec effet rétroactif, le principal régime de subvention déclaré passible de mesures compensatoires. La Commission a considéré que dans un tel cas, elle aurait été en droit d’adopter (et, le cas échéant, de prélever) des droits compensateurs provisoires dans le cadre de ladite enquête. Ainsi, afin de préserver les droits de l’Union européenne dans ces circonstances spéciales, la Commission a décidé d’enjoindre aux autorités douanières de procéder à l’enregistrement des importations. Cet ensemble de circonstances spécifiques ne s’applique pas dans la présente procédure antidumping,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bioéthanol, appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12, 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 (codes TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125111, 2710125911, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 et 3824909767).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est de 62,3 EUR par tonne nette. Le droit antidumping est applicable au prorata de la teneur totale, en poids, d’alcool éthylique pur obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) dans le produit (teneur en bioéthanol).

3.   Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit antidumping définitif s’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant. L’exonération est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission].

4.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

S. SHERLOCK


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 345 du 25.11.2011, p. 7.

(3)  JO C 345 du 25.11.2011, p. 13.

(4)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(5)  Voir www.ethanol.org – RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and Security Act de 2007.

(6)  Voir le code des impôts américain [US Internal Revenue Code (IRC)] – section 40 b) 4), point E.

(7)  Voir www.ethanol.org – RFS (Renewable fuels standard) dans le cadre de l’Energy Independence and Security Act de 2007.

(8)  L’enquête a révélé que pour bénéficier du crédit d’impôt sur les mélanges à base d’alcool, tel que défini à la section 40 b) 3) de l’IRC aux États-Unis, il suffisait de mélanger du bioéthanol pur à seulement 0,1 % d’essence.

(9)  Par exemple: a) les informations publiées par l’American Coalition for Ethanol (ACE) sur le web, b) l’Energy Policy Act (EPA) de 2005, en particulier P.L. 109-58, c) l’Energy Independence and Security Act de 2007 (P.L. 110-140, H.R.6) qui a modifié et étendu le programme en matière d’énergies renouvelables (Renewable Fuels Standard, RFS) en exigeant l’utilisation de 9 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2008 et de 13,9 milliards de gallons en 2011, d) les fiches d’information publiées par le ministère américain de l’énergie (US Department of Energy) au titre des actions en faveur de villes propres, etc.

(10)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(11)  Par exemple, le règlement (CE) no 2961/95 du Conseil sur les persulfates a considéré que le produit chinois et le produit de l’Union étaient «similaires» malgré l’existence, sur le plan qualitatif, de différences de pureté et de teneur en fer (JO L 308 du 21.12.1995, p. 61, considérant 10). Voir également l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques, où le Tribunal a jugé que les institutions pouvaient légalement parvenir à la conclusion que le calcium-métal chinois et russe, d’une part, et le calcium-métal de l’Union, d’autre part, étaient «similaires» malgré des différences dans la teneur en oxygène qui rendait le produit de l’Union impropre à une application spécifique, représentant 11 % de la consommation de l’Union européenne (affaire T-2/95, points 202-221). Ce point n’a pas été contesté dans le cadre du pourvoi (affaire C-458/98 P).

(12)  JO C 225 du 18.9.2009, p. 13, JO C 176 du 2.7.2010, p. 6, JO C 236 du 12.8.2011, p. 16.

(13)  L’hypothèse étant qu’il n’y a pas eu de variation de stocks en 2008.

(14)  Règlement (UE) no 771/2012 de la Commission (JO L 229 du 24.8.2012, p. 20).