21.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 154/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2012

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). En conséquence, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences.

(2)

La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l’annexe II du règlement SPG.

(3)

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, en conformité avec l’article 290 du TFUE, pour réexaminer l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du règlement SPG, comme prévu à l’article 5, paragraphe 2.

(4)

La République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran ont été classées comme pays à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale en 2010, 2011 et 2012.

(5)

La République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran devraient être retirées de la liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG et l’annexe II du règlement SPG devrait être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable un an après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

Pays bénéficiaires  (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AF

Afghanistan

AM

Arménie

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BI

Burundi

BJ

Bénin

BO

Bolivie

BT

Bhoutan

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CK

Îles Cook

CN

République populaire de Chine

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CV

Cap-Vert

DJ

Djibouti

EC

Équateur

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

FM

Micronésie

GE

Géorgie

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

HN

Honduras

HT

Haïti

ID

Indonésie

IN

Inde

IQ

Iraq

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

LA

Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

ML

Mali

MM

Birmanie/Myanmar

MN

Mongolie

MR

Mauritanie

MV

Maldives

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Pérou

PH

Philippines

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Îles Salomon

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

ST

Sao Tomé-et-Principe

SV

El Salvador

SY

Syrie

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

TL

Timor-Oriental

TM

Turkménistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UZ

Ouzbékistan

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yémen

ZM

Zambie

Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

MM

Birmanie/Myanmar»


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.