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23.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/37 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 152/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 établit, entre autres, des exigences prudentielles applicables aux contreparties centrales, afin que ces dernières soient sûres et saines et respectent en permanence les exigences de capital applicables. Étant donné que les risques qui découlent des activités de compensation sont couverts dans une large mesure par des ressources financières spécifiques, les exigences de capital sont censées garantir qu’une contrepartie centrale est dotée en permanence d’une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, et aux risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par ces ressources financières spécifiques et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités. |
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(2) |
Le traitement en matière de fonds propres applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement doit notamment être pris en considération aux fins des normes techniques, car les contreparties centrales, lorsqu’elles exercent des activités non couvertes, sont exposées à des risques similaires à ceux encourus par ces deux types d’entités. Il convient également de prendre en considération les sections pertinentes des «principes applicables à l’infrastructure des marchés financiers» publiés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (les «principes du CSPR-OICV»). Afin que les contreparties centrales soient en mesure d’organiser une restructuration ou une liquidation en bon ordre de leurs activités, elles doivent détenir des ressources financières suffisantes pour pouvoir assumer leurs dépenses opérationnelles pendant une durée appropriée. Une contrepartie centrale doit être en mesure, sur ce laps de temps, de prendre des mesures de tout type pour réorganiser ses activités essentielles, y compris par recapitalisation, de remplacer sa direction, de réviser ses stratégies commerciales et ses structures de coûts ou de frais, de restructurer les services qu’elle fournit, de liquider son portefeuille de compensation ou de fusionner avec une autre contrepartie centrale, ou de lui transférer ses activités de compensation. Pendant une liquidation ou une restructuration, la contrepartie centrale doit cependant poursuivre ses activités. S’il se peut que certains coûts diminuent dans une telle situation, par exemple ceux liés à la commercialisation, d’autres peuvent en revanche augmenter, par exemple les frais de contentieux. Par conséquent, les dépenses opérationnelles brutes annuelles sont considérées comme une bonne approximation des dépenses réelles encourues durant la liquidation ou la restructuration des activités d’une contrepartie centrale. Compte tenu de la diversité des pratiques comptables parmi les contreparties centrales, les dépenses opérationnelles doivent être évaluées conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (3) ou conformément à un nombre limité d’autres réglementations applicables en la matière, comme prévu par le droit de l’Union. |
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(3) |
Puisque le capital doit être suffisant à tout moment pour permettre une liquidation en bon ordre et garantir une protection adéquate face aux risques, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de mettre en place un outil d’alerte précoce permettant aux autorités compétentes d’être averties suffisamment à l’avance si le capital d’une contrepartie centrale se rapproche du niveau des exigences de capital et, pour ce faire, d’instaurer un seuil de notification correspondant à 110 % du capital exigé. |
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(4) |
Nonobstant les difficultés que présente la quantification de l’exposition au risque opérationnel, c’est la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) qui constitue la référence pour l’établissement des exigences de capital des contreparties centrales. Conformément à cette directive, la définition du risque opérationnel, dans le cadre des normes techniques concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales, englobe le risque juridique. |
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(5) |
La directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (5) constituent une référence appropriée pour l’établissement des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché non couverts par des ressources financières spécifiques, puisque ces risques sont similaires à ceux encourus par les établissements de crédit ou entreprises d’investissement. |
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(6) |
Il n’est pas nécessaire qu’une contrepartie centrale détienne du capital pour couvrir les expositions de transaction et les contributions aux fonds de défaillance encourues dans le cadre d’un accord d’interopérabilité lorsque les exigences prévues aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Cependant, lorsque ces exigences ne sont pas remplies, les liens entre contreparties centrales peuvent être source d’exposition à des risques supplémentaires si les garanties (collatéral) fournies par ces contreparties centrales ne sont pas parfaitement protégées et ne jouissent pas d’une réelle autonomie patrimoniale ou si les contributions au fonds de défaillance sont exposées au risque en cas de défaillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale bénéficiaire. Par conséquent, dans de tels cas, les exigences de capital doivent s’appliquer aux contributions aux fonds de défaillance et aux expositions de transaction vis-à-vis d’autres contreparties centrales. Afin d’éviter les effets de contagion, le traitement des contributions aux fonds de défaillance d’autres contreparties centrales doit, de façon générale, être plus prudent que le traitement des expositions d’établissements de crédit aux contreparties centrales. Les ressources propres qu’une contrepartie centrale utilise pour contribuer au fonds de défaillance d’une autre contrepartie centrale ne doivent pas être prises en compte aux fins de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, car elles ne sont pas investies conformément à sa politique d’investissement. De même, elles ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction des risques qui découlent de ces contributions. |
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(7) |
Le temps nécessaire à une liquidation ordonnée dépend strictement des services de compensation fournis par la contrepartie centrale concernée et de l’environnement de marché dans lequel celle-ci opère, en particulier de la possibilité qu’une autre contrepartie centrale reprenne ses services. Il convient donc que le nombre de mois requis pour la liquidation soit fondé sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Une durée minimale de six mois doit être instaurée afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital. |
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(8) |
Le risque commercial est celui qu’une contrepartie centrale assume en rapport avec son degré d’efficience et avec les changements potentiels du contexte économique général qui sont susceptibles de compromettre sa situation financière, en raison d’une diminution des recettes ou d’une augmentation des dépenses débouchant sur une perte qui doit être imputée au capital. Puisque le niveau du risque commercial dépend fortement de la situation individuelle de chaque contrepartie centrale et peut être influencé par divers facteurs tels que des procédures inefficientes, un environnement de marché défavorable, une réaction inadaptée au progrès technologique ou une mauvaise mise en œuvre des stratégies commerciales, les exigences de capital à cet égard doivent être fondées sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Un montant plancher doit être instauré afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital. |
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(9) |
L’Autorité bancaire européenne (ABE) a collaboré étroitement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) et a consulté l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquelles se fonde le présent règlement. Elle a aussi procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). |
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(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exigences de capital
1. La contrepartie centrale détient un capital, y inclus les bénéfices non distribués et les réserves, d’un montant à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:
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a) |
les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour liquidation ou restructuration de ses activités, calculées conformément à l’article 2; |
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b) |
les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques opérationnels et juridiques, calculées conformément à l’article 3; |
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c) |
les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques de crédit, de contrepartie et de marché, calculées conformément à l’article 4; |
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d) |
les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risque commercial, calculées conformément à l’article 5. |
2. La contrepartie centrale dispose de procédures pour détecter toutes les sources de risques qui peuvent avoir des incidences sur la poursuite de ses fonctions; elle examine la probabilité d’effets négatifs potentiels sur ses recettes ou sur ses dépenses, ainsi que sur son niveau de capital.
3. Si le montant du capital détenu par la contrepartie centrale conformément au paragraphe 1 est inférieur à 110 % des exigences de capital ou à 110 % de 7 500 000 EUR (le «seuil de notification»), la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l’autorité compétente, puis tient celle-ci informée au moins une fois par semaine jusqu’à ce que le montant du capital détenu repasse au-dessus du seuil de notification.
4. La notification est faite par écrit et contient les éléments suivants:
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a) |
les raisons pour lesquelles le capital de la contrepartie centrale est inférieur au seuil de notification et une description des perspectives financières à court terme de la contrepartie centrale; |
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b) |
une description complète des mesures que la contrepartie centrale a l’intention d’adopter pour assurer le respect continu des exigences de capital. |
Article 2
Exigences de capital pour liquidation ou restructuration
1. La contrepartie centrale divise ses dépenses opérationnelles brutes annuelles par douze pour calculer ses dépenses opérationnelles brutes mensuelles, et multiplie ce nombre par la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités déterminée conformément au paragraphe 2. Le résultat de ce calcul est le capital requis pour garantir une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités de la contrepartie centrale.
2. Pour déterminer la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités, visée au paragraphe 1, la contrepartie centrale soumet à l’autorité compétente pour approbation, en vertu des compétences de cette autorité prévues au titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation de la durée appropriée pour liquider ou restructurer ses activités. Cette durée estimée est suffisante, y compris en conditions de marché tendues, pour permettre à la contrepartie centrale de restructurer ses activités ou de les liquider en bon ordre, de réorganiser ses activités, de liquider son portefeuille de compensation ou de transférer ses activités de compensation à une autre contrepartie centrale. L’estimation tient compte de la liquidité, de la taille et de la structure des échéances des positions de la contrepartie centrale, ainsi que de leurs obstacles transfrontières potentiels, et du type de produits compensés. La durée de liquidation ou de restructuration des activités de la contrepartie centrale utilisée pour le calcul des exigences de capital est d’au moins six mois.
3. La contrepartie centrale met à jour son estimation de la durée appropriée pour la liquidation ou la restructuration de ses activités lors de chaque changement significatif des hypothèses qui sous-tendent cette estimation; elle soumet cette estimation mise à jour à l’autorité compétente pour approbation.
4. Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles sont évaluées, selon le cas, conformément aux IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou aux directives du Conseil 78/660/CEE (7), 83/349/CEE (8) et 86/635/CEE (9), ou aux principes comptables généralement admis d’un pays tiers qui sont considérés comme équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (10), ou aux normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée conformément à l’article 4 dudit règlement. Les contreparties centrales utilisent les informations vérifiées les plus récentes figurant dans leurs états financiers annuels.
Article 3
Exigences de capital pour risques opérationnels et juridiques
1. La contrepartie centrale calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel (y compris le risque juridique) visées à l’article 1er en utilisant soit l’approche élémentaire, soit une approche par mesure avancée, prévues par la directive 2006/48/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 7.
2. La contrepartie centrale peut utiliser l’approche élémentaire pour calculer ses exigences de capital pour risque opérationnel conformément à l’article 103 de la directive 2006/48/CE.
3. La contrepartie centrale dispose d’un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel qui est dûment consigné par écrit et pour lequel les responsabilités sont attribuées clairement. Elle recense ses expositions au risque opérationnel et assure le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris celles relatives aux pertes significatives. Ce système fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé par une partie indépendante qui possède les connaissances nécessaires à cet effet.
4. Le système d’évaluation du risque opérationnel de la contrepartie centrale est étroitement intégré à ses processus de gestion des risques. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de la contrepartie centrale.
5. La contrepartie centrale met en œuvre un système de déclarations aux instances dirigeantes qui prévoit que des rapports sur le risque opérationnel soient adressés aux fonctions concernées au sein de l’établissement. La contrepartie centrale dispose de procédures permettant de prendre des mesures appropriées en fonction des informations figurant dans les rapports aux instances dirigeantes.
6. La contrepartie centrale peut aussi demander à son autorité compétente l’autorisation d’utiliser une approche par mesure avancée. L’autorité compétente peut autoriser la contrepartie centrale à utiliser une approche par mesure avancée fondée sur ses propres systèmes de mesure du risque opérationnel, conformément à l’article 105 de la directive 2006/48/CE.
7. Les contreparties centrales qui utilisent des approches par mesure avancée, comme prévu au paragraphe 6, pour calculer leurs exigences de capital pour risque opérationnel détiennent un capital qui est à tout moment supérieur ou égal à 80 % du capital exigé en vertu de l’approche élémentaire visée au paragraphe 2.
Article 4
Exigences de capital pour risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012
1. La CCP calcule ses exigences de capital visées à l’article 1er en additionnant 8 % de ses montants d’exposition, pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie, et ses exigences de capital pour risque de marché, calculés conformément aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. Pour le calcul des exigences de capital pour le risque de marché qui n’est pas déjà couvert par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise les méthodes prévues aux annexes I à IV de la directive 2006/49/CE.
3. Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise l’approche standard pour risque de crédit prévue aux articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE.
4. Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’annexe III, partie 3, de la directive 2006/48/CE et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec application de l’approche prudentielle des corrections pour volatilité, prévue à l’annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/48/CE.
5. Si toutes les conditions visées aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas remplies et que la CCP n’utilise pas ses ressources propres, elle applique une pondération de 1 250 % à ses expositions découlant de contributions au fonds de défaillance d’une autre CCP et une pondération de 2 % à ses expositions de transaction vis-à-vis d’une autre CCP.
Article 5
Exigences de capital pour risque commercial
1. La CCP soumet pour approbation à l’autorité compétente, conformément aux compétences conférées à cette dernière par le titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation du capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque commercial, fondée sur des scénarios défavorables, raisonnablement prévisibles, pertinents pour son modèle d’entreprise.
2. Les exigences de capital pour risque commercial sont égales à cette estimation approuvée, avec un montant minimal équivalent à 25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles de la CCP. Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles brutes s’entendent au sens de l’article 2, paragraphe 4.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Non encore publié au Journal officiel.
(2) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(3) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(6) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(7) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(8) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.