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14.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 125/2013 DE LA COMMISSION
du 13 février 2013
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, points c) et d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’améliorer la supervision des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que des autorités et organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, il convient d’intensifier la coopération avec ces pays tiers reconnus. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de partager les expériences en faisant participer les observateurs aux contrôles sur place. |
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(2) |
À la lumière de l’expérience acquise avec la mise en œuvre du système de l’équivalence, il est nécessaire de préciser que les produits agricoles transformés et tous les ingrédients entrant dans la composition ces produits, importés de pays tiers disposant d’autorités ou d’organismes de contrôle reconnus au titre de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, ont été soumis à un système de contrôle reconnu aux fins de l’équivalence conformément à la législation de l’Union. |
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(3) |
L’expérience a montré que des difficultés peuvent survenir dans l’interprétation des conséquences d’irrégularités ou d’infractions qui ont une incidence sur le caractère biologique d’un produit. Afin d’éviter d’autres difficultés et de clarifier le lien entre le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (2) et le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (3), il est nécessaire de rappeler les tâches des autorités ou organismes de contrôle des États membres en ce qui concerne les produits non conformes importés des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou des pays tiers disposant d’autorités ou organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, il convient de préciser les informations concernant les irrégularités à échanger entre la Commission, les États membres et l’autorité compétente d’un pays tiers reconnu ou une autorité/un organisme de contrôle reconnu. |
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(4) |
Afin de mieux contrôler les produits biologiques importés, il est opportun que les États membres informent les autres États membres et la Commission de chaque autorisation d’importation accordée conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008, dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance de cette autorisation. |
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(5) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 contient la liste des pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des pays tiers depuis la dernière modification de ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste. |
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(6) |
La reconnaissance d’équivalence pour l’Inde s’applique aux produits végétaux non transformés et aux produits agricoles transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine et cultivés en Inde. Cependant, l’autorité indienne compétente a notifié à la Commission de nouvelles lignes directrices relatives aux produits transformés non conformes aux conditions au titre desquelles l’Inde a été reconnue comme pays équivalent. À la lumière de ces informations, il convient de modifier les spécifications relatives à l’Inde afin de supprimer la référence aux produits transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine. |
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(7) |
La reconnaissance d’équivalence pour le Japon s’applique aux produits végétaux non transformés et aux ingrédients des produits agricoles transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine et cultivés au Japon. Le Japon a présenté à la Commission une demande de reconnaissance d’équivalence également pour les produits agricoles transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine contenant des ingrédients importés des pays tiers reconnus comme équivalents par le Japon. Il ressort de l’examen de ces informations et des discussions menées avec les autorités japonaises que les règles régissant la production et le contrôle des produits transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine contenant ce type d’ingrédients importés applicables dans ledit pays sont équivalentes à celles établies dans le règlement (CE) no 834/2007. En conséquence, il y a lieu d’appliquer la reconnaissance d’équivalence pour le Japon également aux produits transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine contenant des ingrédients importés des pays tiers reconnus comme équivalents par le Japon. |
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(8) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des organismes et autorités de contrôle énumérés à ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste. |
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(9) |
La Commission a examiné les demandes d’inscription sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2012. Il convient que les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l’examen ultérieur de toutes les informations reçues a conduit à la conclusion qu’ils respectaient les dispositions applicables soient inscrits sur cette liste. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
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(11) |
Afin de faciliter la transition en ce qui concerne les listes des pays tiers reconnus et des organismes et autorités de contrôle reconnus, il y a lieu de fixer une date d’application ultérieure pour les modifications des annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 8, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté: «Des experts des autres pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 peuvent être invités par la Commission à assister aux contrôles sur place en tant qu’observateurs.» |
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2) |
À l’article 13, paragraphe 4, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:
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3) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées conformément au présent article et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle applicables, dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance.» |
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5) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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6) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points 5) et 6) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er avril 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
Les points 1 et 2 du texte relatif à l’Inde sont remplacés par le texte suivant: «INDE
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1. | Catégories de produits
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Catégorie de produits |
Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV |
Limitations |
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Produits végétaux non transformés (*1) |
A |
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Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture |
F |
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2.
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2) |
Le point 2 du texte relatif au Japon est remplacé par le texte suivant: «2. Origine: produits des catégories A et F et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie D qui ont été produits au Japon ou y ont été importés:
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(*1) Algues marines non incluses
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie relative à «Abcert AG» est remplacée par le texte suivant: « “ Abcert AG ”
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2) |
Après la partie relative à «Abcert AG», le texte suivant est inséré: « “ Afrisco Certified Organic, CC ”
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3) |
Après la partie relative à «Argencert SA», le texte suivant est inséré: « “ AsureQuality Limited ”
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4) |
La partie relative à «Australian Certified Organic» est remplacée par le texte suivant: « “ Australian Certified Organic ”
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5) |
La partie relative à «Austria Bio Garantie GmbH» est remplacée par le texte suivant: « “ Austria Bio Garantie GmbH ”
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6) |
Après la partie relative à «Austria Bio Garantie GmbH», le texte suivant est inséré: « “ Balkan Biocert Skopje ”
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7) |
La partie relative à «BCS Öko-Garantie GmbH» est remplacée par le texte suivant: « “ BCS – Öko Garantie GmbH ”
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8) |
La partie relative à «Bioagricert S.r.l» est remplacée par le texte suivant: « “ Bioagricert S.r.l. ”
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9) |
La partie relative à «BioGro New Zealand Limited» est remplacée par le texte suivant: « “ BioGro New Zealand Limited ”
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10) |
Après la partie relative à «BioGro New Zealand Limited», le texte suivant est inséré: « “ Bio.inspecta AG ”
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11) |
La partie relative à «Bio Latina Certificadora» est remplacée par le texte suivant: « “ Bio Latina Certificadora ”
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12) |
La partie relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» est remplacée par le texte suivant: « “ CERES Certification of Environmental Standards GmbH ”
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13) |
La partie relative à «Ecocert SA» est remplacée par le texte suivant: « “ Ecocert SA ”
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14) |
La partie relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» est remplacée par le texte suivant: « “ Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) ”
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15) |
La partie relative à «IBD Certifications Ltd» est remplacée par le texte suivant: « “ IBD Certifications Ltd ”
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16) |
La partie relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda» est remplacée par le texte suivant: « “ IMO Control Latinoamérica Ltda. ”
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17) |
Après la partie relative à «IMO Control Private Limited», le texte suivant est inséré: « “ IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști ”
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18) |
La partie relative à «Indocert» est remplacée par le texte suivant: « “ Indocert ”
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19) |
La partie relative à «Institute for Marketecology (IMO)» est remplacée par le texte suivant: « “ Institute for Marketecology (IMO) ”
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20) |
La partie relative à l’«Istituto Certificazione Etica e Ambientale» est remplacée par le texte suivant: « “ Istituto Certificazione Etica e Ambientale ”
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21) |
La partie relative à «Lacon GmbH» est remplacée par le texte suivant: « “ LACON GmbH ”
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22) |
La partie relative à «Organic agriculture certification Thailand» est remplacée par le texte suivant: « “ Organic agriculture certification Thailand ”
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23) |
La partie relative à «Organización Internacional Agropecuaria» est remplacée par le texte suivant: « “ Organización Internacional Agropecuaria ”
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24) |
Après la partie relative à «Quality Assurance International», le texte suivant est inséré: « “ SGS Austria Controll-Co. GmbH ”
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25) |
La partie relative à «Suolo e Salute srl» est remplacée par le texte suivant: « “ Suolo e Salute srl ”
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26) |
Après la partie relative à «Suolo e Salute srl», le texte suivant est inséré: « “ TÜV Nord Integra ”
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(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(3) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.