12.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT (UE) N o 119/2013 DE LA COMMISSION

du 11 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, les États membres sont tenus de produire des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).

(2)

Le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (3) établit les sous-indices des IPCH que les États membres doivent produire et fournir à la Commission (Eurostat), qui les diffuse ensuite.

(3)

Aux fins de l’analyse de l’inflation et de l’examen de la convergence dans les États membres, il est nécessaire de recueillir des informations concernant les effets de la modification de la taxation sur l’inflation. À cette fin, les IPCH devraient, en outre, être calculés sur la base des prix à taux de taxation constants au lieu des prix observés, c’est-à-dire sous la forme d’indices harmonisés des prix à la consommation à taux de taxation constants (IPCH-TC).

(4)

Afin d’obtenir des résultats fiables et comparables de tous les États membres, il conviendrait d’établir et de conserver un cadre méthodologique commun pour l’élaboration des IPCH-TC.

(5)

Il a été tenu compte du principe coût-efficacité conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 2494/95.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2214/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«On entend par “indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants” des indices permettant de mesurer les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Production et fourniture de sous-indices

1.   Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations.

2.   En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen.

3.   Les indices sont communiqués selon les normes et procédures de fourniture des données et des métadonnées, telles qu’établies par la Commission (Eurostat).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il prend effet avec l’indice de janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(2)  avis non encore publié au Journal officiel.

(3)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 8.