9.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 38/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 116/2013 DE LA COMMISSION

du 8 février 2013

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, et plus précisément l’entrée relative à l’éprinomectine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, lu conjointement avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les limites maximales de résidus (dénommées ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées, dans l’Union, dans des médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage soient fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

L’éprinomectine figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins.

(4)

L’Agence européenne des médicaments a été saisie d’une demande d’ajout d’une ligne concernant les ovins dans l’entrée relative à l’éprinomectine.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’appliquer les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière à une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d’appliquer à d’autres espèces les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces données. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation, à titre provisoire, de LMR de l’éprinomectine dans le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des ovins, et l’application aux caprins, à titre provisoire, des LMR d’éprinomectine fixées pour les bovins et les ovins.

(6)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation, à titre provisoire, de LMR de ladite substance pour les ovins et les caprins, compte tenu du caractère incomplet des données scientifiques pour la méthode d’analyse proposée afin de contrôler la présence de résidus dans les ovins et les caprins.

(7)

Il convient donc de modifier l’entrée du tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 consacrée à l’éprinomectine et d’y ajouter les LMR provisoires de ladite substance dans le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des ovins et des caprins. Il convient que les LMR provisoires pour les ovins et les caprins indiquées dans ce tableau expirent le 1er juillet 2014.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 10 avril 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

L’entrée relative à l’éprinomectine dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par l’entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Éprinomectine

Éprinomectine B1a

Bovins

50 μg/kg

Muscle

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites»

250 μg/kg

Graisse

1 500 μg/kg

Foie

300 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait

Ovins et caprins

50 μg/kg

Muscle

Les LMR applicables à ces espèces animales sont provisoires. Elles expirent le 1er juillet 2014.

250 μg/kg

Graisse

1 500 μg/kg

Foie

300 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait