26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 71/2013 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2013

modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’entrée relative à l’Uruguay figurant sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de viandes fraîches est autorisée et rectifiant ce règlement en ce qui concerne le modèle de certificat vétérinaire pour les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’élevage ou à la rente après importation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit les exigences de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viande fraîche. Il dresse également les listes des pays tiers, territoires ou parties des pays tiers ou territoires qui remplissent certains critères et en provenance desquels l’introduction des lots dans l’Union est donc autorisée.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 autorise les importations de viande bovine fraîche désossée et portée à maturation qui proviennent de l’ensemble du territoire de l’Uruguay.

(3)

L’Uruguay est indemne de fièvre aphteuse mais pratique la vaccination. Son statut sanitaire général pour les bovins est donc différent de celui de l’Union. Par conséquent, l’Uruguay est uniquement autorisé à exporter de la viande bovine fraîche désossée et portée à maturation. Les exigences en matière d’importation prévoient que les bovins destinés à l’abattage, dont la viande fraîche est destinée à l’exportation vers l’Union, sont acheminés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir. De nombreuses petites exploitations, dont les animaux passent toujours par des centres de rassemblement ou des marchés avant d’être abattus, ne peuvent donc pas produire pour le marché de l’Union.

(4)

Un audit de l’Union effectué en mars 2012 a confirmé que le système uruguayen d’identification des animaux et d’enregistrement de leurs mouvements permettait aux vétérinaires certificateurs de vérifier les déplacements antérieurs. Le système garantit donc que les animaux sont restés 40 jours dans une exploitation avant d’être amenés à l’abattoir. L’Uruguay peut également garantir le respect des exigences de police sanitaire de l’Union applicables à l’importation de bovins destinés à l’abattage - bovins dont la viande fraîche désossée et portée à maturation est destinée à l’exportation vers l’Union -, même si ces animaux passent par des centres de rassemblement ou par des marchés avant d’être abattus, et ce grâce à un système qui identifie chaque animal de l’espèce bovine de manière que son origine puisse être établie.

(5)

L’Uruguay peut donc garantir de manière satisfaisante que tous les bovins dont la viande est destinée à l’exportation vers l’Union ont le même statut sanitaire lorsqu’ils passent par un centre de rassemblement (marchés compris) en Uruguay avant d’être abattus. Par conséquent, il y a lieu d’adapter l’entrée relative à ce pays qui figure sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

(6)

Une erreur est apparue dans deux appels de note de la partie II.2 du modèle de certificat «OVI-X» figurant dans l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010. Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la ligne concernant l’Uruguay est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Date de fin (2)

Date de début (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«UY – Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A et J

1

 

1er novembre 2001»

OVI

A

1

 

 

Article 2

Dispositions rectificatives

À l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, la partie II du modèle de certificat «OVI-X» est rectifiée comme suit:

a)

au point II.2.8, les termes:

«(1) ou [II.2.8.2.

il s’agit d’animaux de rente qui sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a jamais été détecté;]»

sont remplacés par le texte suivant:

«(2) ou [II.2.8.2.

il s’agit d’animaux de rente qui sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a jamais été détecté;]»

b)

au point II.2.9, la phrase introductive:

«ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:»

est remplacée par le texte suivant:

«ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.