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24.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 59/2013 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2013
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance monensin
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devraient être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
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(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2). |
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(3) |
Le monensin figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins. |
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(4) |
Une demande de modification de l’entrée pour le monensin a été soumise à l’Agence européenne des médicaments. |
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(5) |
Des données supplémentaires ont été fournies par le demandeur et évaluées par le comité des médicaments à usage vétérinaire. Il s’ensuit que ledit comité recommande la modification des LMR actuelles pour le monensin. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les mentions relatives au monensin figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n 37/2010. |
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(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 25 mars 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance monensin est remplacée par la suivante:
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Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
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«Monensin |
Monensin A |
Bovins |
2 μg/kg |
Muscle |
NÉANT |
Agents anti-infectieux/antibiotiques» |
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10 μg/kg |
Graisse |
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50 μg/kg |
Foie |
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10 μg/kg |
Reins |
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2 μg/kg |
Lait |