24.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 21/3


RÈGLEMENT (UE) N o 56/2013 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2013

modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite. Son article 7, paragraphe 2, étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants et la limite, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV dudit règlement.

(3)

L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 étend l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, à l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants (à l’exception des animaux carnivores à fourrure) avec, entre autres, des protéines animales transformées (PAT). Par dérogation, et dans certaines conditions, l’annexe IV autorise toutefois certaines PAT dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants.

(4)

L’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (2) interdit l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce. Cet article interdit également l’alimentation des poissons d’élevage au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015» (3) a été adoptée le 16 juillet 2010. Elle met en évidence les domaines dans lesquels des modifications pourraient être apportées à la législation de l’Union sur les EST. Elle souligne également que le réexamen de la réglementation sur les EST doit se fonder essentiellement sur des avis scientifiques et des aspects techniques relatifs au contrôle et à la mise en œuvre des nouvelles mesures.

(6)

Cette communication aborde notamment la révision des dispositions actuelles de la législation de l’Union concernant l’interdiction des protéines animales dans l’alimentation animale. Se fondant sur deux avis scientifiques émis le 24 janvier 2007 (4) et le 17 novembre 2007 (5) par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (BIOHAZ) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la communication reconnaît qu’aucune EST n’a été décelée chez les animaux d’élevage non ruminants élevés dans des conditions naturelles et que le risque de transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) entre non-ruminants est négligeable à condition que le recyclage intraspécifique soit évité. La communication conclut, par conséquent, qu’il serait envisageable de lever l’interdiction d’utiliser des PAT provenant de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants, sans toutefois lever l’interdiction du recyclage intraspécifique et seulement s’il existe des techniques d’analyse validées qui permettent de déterminer l’espèce d’origine des PAT, ainsi qu’une canalisation correcte des PAT provenant de différentes espèces.

(7)

Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions concernant cette communication (6). Dans ces conclusions, le Conseil reconnaît l’importance fondamentale de l’interdiction d’utiliser des PAT dans les aliments destinés aux animaux d’élevage pour la prévention de la transmission de l’ESB via la chaîne alimentaire, interdiction qui joue un rôle majeur dans la réduction de l’incidence de cette maladie dans la population bovine. En outre, le Conseil considère que toute éventuelle réintroduction de l’utilisation des PAT issues de non-ruminants dans l’alimentation d’autres espèces de non-ruminants est nécessairement subordonnée à la réalisation de tests efficaces et validés permettant d’établir une distinction entre les PAT issues d’espèces différentes ainsi qu’à une analyse approfondie des risques liés à l’assouplissement de la réglementation du point de vue de la santé publique et animale.

(8)

Le 9 décembre 2010, le groupe scientifique BIOHAZ de l’EFSA a adopté un avis sur la révision de l’évaluation quantitative des risques d’ESB liés aux PAT (7). Il a conclu que «sur la base des données de surveillance de l’ESB dans l’Union européenne en 2009 et conformément au modèle de l’EFSA pour l’évaluation quantitative des risques liés aux PAT, dans l’hypothèse d’une contamination de 0,1 % (limite de détection des PAT dans les aliments pour animaux) avec des PAT issues de non-ruminants, la moyenne estimée de la charge infectieuse totale d’ESB qui pourrait pénétrer annuellement dans l’alimentation des bovins dans l’Union serait équivalente à 0,2 dose infectieuse à 50 % par voie orale chez les bovins» et estimé que «cela correspondait, dans la population bovine de l’Union, à l’infection de moins d’un animal supplémentaire par an par l’ESB, avec une limite supérieure de confiance à 95 %».

(9)

Dans sa «Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur le déficit de l’Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien?» (8), le Parlement européen invite la Commission à lui présenter, ainsi qu’au Conseil, une proposition législative visant à autoriser l’utilisation des PAT issues de résidus d’abattage pour la production d’aliments pour animaux monogastriques (porcs et volaille), sous réserve que les ingrédients proviennent de viandes déclarées propres à la consommation humaine et que l’interdiction du recyclage intraspécifique et du cannibalisme induit soit appliquée intégralement et contrôlée.

(10)

Dans sa «Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011 sur la législation de l’Union européenne sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles et sur les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Mise en œuvre et perspectives» (9), le Parlement est favorable, eu égard notamment au déficit actuel de l’Union en protéines, à la proposition de la Commission visant à supprimer les dispositions de la législation de l’Union qui interdisent de nourrir les non-ruminants avec des PAT, sous réserve qu’elle s’applique uniquement aux non-herbivores, et sous certaines conditions.

(11)

Le Parlement préconise dans sa résolution que les méthodes de production et de stérilisation utilisées pour les protéines animales transformées respectent les normes de sécurité les plus rigoureuses et les règles établies par le règlement (CE) no 1069/2009 et utilisent la technologie la plus récente et la plus sûre qui existe. Il demande que les interdictions existantes concernant le recyclage intra-espèce restent en place, que les chaînes de production de PAT à partir d’espèces différentes soient totalement séparées et que cette séparation soit contrôlée par les autorités compétentes dans les États membres et fasse l’objet d’un audit par la Commission. Le Parlement indique, en outre, qu’avant la mise en œuvre de la levée de l’interdiction, une méthode fiable propre à chaque espèce doit être adoptée pour identifier l’espèce d’origine des protéines contenues dans les produits pour l’alimentation animale contenant des PAT, de façon à pouvoir exclure le recyclage intra-espèce et la présence de PAT, que la production de PAT à partir de matériels des catégories 1 et 2 doit être interdite et que seuls les matériels de catégorie 3 propres à la consommation humaine doivent être utilisés pour la production de PAT. Enfin, il rejette l’utilisation de PAT provenant de non-ruminants ou de ruminants dans les aliments pour ruminants.

(12)

Le 9 mars 2012, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans l’alimentation animale (EURL-AP) a validé une nouvelle méthode de diagnostic fondée sur l’ADN permettant de détecter de très faibles niveaux de matériels provenant de ruminants, susceptibles de se trouver dans les aliments pour animaux (10). Cette méthode peut être utilisée pour effectuer des contrôles de routine sur les PAT et les aliments composés pour animaux contenant des PAT, afin de vérifier l’absence de protéines provenant de ruminants.

(13)

Actuellement, il n’existe aucune méthode de diagnostic validée permettant de déceler la présence de matériaux provenant de porcins ou de volailles dans les aliments pour animaux. Par conséquent, il ne serait pas possible de contrôler la bonne mise en œuvre de l’interdiction du recyclage intraspécifique si l’utilisation de PAT d’origine porcine dans l’alimentation des volailles et l’utilisation de PAT provenant de volailles dans l’alimentation porcine étaient de nouveau autorisées.

(14)

La production aquacole ne suscite aucune préoccupation quant au respect de l’interdiction du recyclage intraspécifique, dans la mesure où les exigences de canalisation actuellement en place pour l’utilisation des farines de poisson dans l’alimentation des animaux d’aquaculture ont déjà fait la preuve de leur efficacité.

(15)

À l’exception des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, qui sont déjà autorisés pour l’alimentation des non-ruminants, il convient donc que les PAT provenant de non-ruminants et les aliments pour animaux contenant de telles PAT soient à nouveau autorisés pour l’alimentation des animaux d’aquaculture. Des conditions strictes de collecte, de transport et de transformation de ces produits doivent s’appliquer, de manière à éviter tout risque de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants. En outre, il convient de prélever et d’analyser régulièrement des échantillons des PAT et des aliments composés pour animaux contenant ces PAT, pour vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants.

(16)

Il convient donc de supprimer l’interdiction d’alimenter des animaux d’aquaculture avec des PAT provenant de non-ruminants, énoncée à l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001. Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il y a lieu de remplacer l’intégralité de l’annexe IV par l’annexe IV figurant à l’annexe du présent règlement.

(17)

Le point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 999/2001 fait référence à des définitions d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine figurant dans des actes juridiques de l’Union qui ont depuis été abrogés. Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, ces références doivent être remplacées par des références aux définitions respectives figurant dans les actes juridiques en vigueur. L’annexe I du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

(18)

Étant donné que les États membres et les opérateurs économiques du secteur de l’alimentation animale ont besoin de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures de contrôle aux nouvelles exigences introduites par le présent règlement, celui-ci ne doit pas s’appliquer immédiatement après son entrée en vigueur.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  COM/2010/0384.

(4)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE», The EFSA Journal (2007) 443, p. 1.

(5)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals», The EFSA Journal (2007) 576, p. 1.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st13/st13889-ad01.fr10.pdf

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)», The EFSA Journal (2011);9(1):1947.

(8)  Texte adopté, P7_TA(2011)0084.

(9)  Texte adopté, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


ANNEXE

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

Le point 1 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2), le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2006/88/CE du Conseil (5), s’appliquent:

a)

règlement (CE) no 1069/2009: “animal d’élevage”, article 3, point 6;

b)

annexe I du règlement (UE) no 142/2011:

i)

“animaux à fourrure”, point 1;

ii)

“produits sanguins”, point 4;

iii)

“protéines animales transformées”, point 5;

iv)

“farines de poisson”, point 7;

v)

“collagène”, point 11;

vi)

“gélatine”, point 12;

vii)

“protéines hydrolysées”, point 14;

viii)

“aliments en conserve pour animaux familiers”, point 16;

ix)

“aliments pour animaux familiers”, point 19;

x)

“aliments transformés pour animaux familiers”, point 20;

c)

règlement (CE) no 178/2002: “aliment pour animaux”, article 3, paragraphe 4;

d)

règlement (CE) no 767/2009:

i)

“matières premières pour aliments des animaux”, article 3, paragraphe 2, point g);

ii)

“aliment composé pour animaux”, article 3, paragraphe 2, point h);

iii)

“aliment complet pour animaux”, article 3, paragraphe 2, point i);

e)

directive 2006/88/CE:

i)

“animal d’aquaculture”, article 3, paragraphe 1, point b);

ii)

“animal aquatique”, article 3, paragraphe 1, point e).

2)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

ALIMENTATION DES ANIMAUX

CHAPITRE I

Extensions de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, est étendue à l’utilisation:

a)

dans l’alimentation des ruminants, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale et d’aliments composés pour animaux contenant ces produits;

b)

dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

i)

de protéines animales transformées;

ii)

de collagène et de gélatine provenant de ruminants;

iii)

de produits sanguins;

iv)

de protéines hydrolysées d’origine animale;

v)

de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale;

vi)

d’aliments pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à v).

CHAPITRE II

Dérogations aux interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, les interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I ne s’appliquent pas à l’utilisation:

a)

dans l’alimentation des ruminants:

i)

de lait, de produits à base de lait, de produits dérivés du lait, de colostrum et de produits à base de colostrum;

ii)

d’œufs et d’ovoproduits;

iii)

de collagène et de gélatine dérivés de non-ruminants;

iv)

de protéines hydrolysées dérivées:

de parties de non-ruminants, ou

de cuirs et de peaux de ruminants;

v)

d’aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv);

b)

dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i)

les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants;

ii)

les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section A du chapitre IV;

iii)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale ainsi que les aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section B du chapitre IV;

iv)

les produits sanguins dérivés de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section C du chapitre IV;

c)

dans l’alimentation des animaux d’aquaculture, des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson, et des aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section D du chapitre IV;

d)

dans l’alimentation des ruminants non sevrés, des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions spécifiques prévues à la section E du chapitre IV;

e)

dans l’alimentation des animaux d’élevage, des matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale et des aliments composés pour animaux contenant de telles matières premières qui sont contaminés par des quantités insignifiantes de spicules osseux dérivés d’espèces animales non autorisées. Les États membres ne peuvent avoir recours à cette dérogation que s’ils ont procédé à une évaluation des risques préalable ayant confirmé que le risque pour la santé animale est négligeable. Cette évaluation des risques doit tenir compte, au minimum, des éléments suivants:

i)

le niveau de la contamination;

ii)

la nature et l’origine de la contamination;

iii)

l’utilisation prévue des aliments pour animaux contaminés.

CHAPITRE III

Conditions générales d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II

SECTION A

Transport de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1.

Les produits suivants, destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants, sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d’aliments destinés à des ruminants:

a)

les protéines animales transformées en vrac, y compris les farines de poisson, dérivées de non-ruminants;

b)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d’origine animale;

c)

les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants;

d)

les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).

Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport des produits énumérés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport d’aliments destinés à des ruminants à condition d’avoir été préalablement nettoyés, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

3.

Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des protéines animales transformées dérivées de ces animaux sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture.

4.

Par dérogation au point 3, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION B

Production d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1.

Les aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants et qui contiennent les matières premières suivantes sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d’aliments composés pour ruminants et qui sont autorisés par l’autorité compétente:

a)

farines de poisson;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

c)

produits sanguins dérivés de non-ruminants.

2.

Par dérogation au point 1, la production d’aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux d’élevage non ruminants contenant les produits énumérés audit point peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place effectuée par celle-ci, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants;

b)

des registres détaillant les achats et utilisations des produits énumérés au point 1 ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces produits doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans;

c)

des échantillons des aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (6); la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

3.

Par dérogation au point 1, une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés audit point n’est pas requise pour les préparateurs à domicile, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes:

a)

être enregistrés auprès de l’autorité compétente;

b)

ne détenir que des non-ruminants;

c)

produire des aliments complets pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans la même exploitation;

d)

tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

e)

tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %;

f)

tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur totale en protéines inférieure à 50 %.

SECTION C

Importation de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les importateurs veillent à ce qu’avant leur mise en libre pratique dans l’Union, les lots contenant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux suivants, destinés à l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure conformément au chapitre II de la présente annexe, soient analysés conformément aux méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés:

a)

les protéines animales transformées, y compris les farines de poisson, dérivées de non-ruminants;

b)

les produits sanguins dérivés de non-ruminants;

c)

les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) et b).

SECTION D

Utilisation et entreposage dans les exploitations d’aliments pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1.

L’utilisation et l’entreposage des aliments pour animaux suivants sont interdits dans les exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés:

a)

les protéines animales transformées, y compris les farines de poisson, dérivées de non-ruminants;

b)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale;

c)

les produits sanguins dérivés de non-ruminants;

d)

les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) à c).

2.

Par dérogation au point 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation et l’entreposage des aliments composés pour animaux visés au point 1 d) dans des exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés, à condition que des mesures soient prises dans ces exploitations pour empêcher que de tels aliments composés pour animaux ne soient utilisés dans l’alimentation d’une espèce animale à laquelle ils ne sont pas destinés.

CHAPITRE IV

Conditions particulières d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II

SECTION A

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

a)

les farines de poisson doivent être produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés d’animaux aquatiques autres que les mammifères marins;

b)

le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson ainsi que tout emballage renfermant de tels produits doivent porter clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”.

SECTION B

Conditions particulières applicables à l’utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale et d’aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne le phosphate dicalcique ou le phosphate tricalcique d’origine animale, les aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates et tout emballage renfermant ces produits doivent porter clairement la mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d’origine animale — Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”.

SECTION C

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

a)

Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins provient d’abattoirs qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants dans un abattoir qui produit du sang de non-ruminants pour la production de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre du sang de ruminants et du sang de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage de ruminants;

ii)

les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour le sang de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour le sang de ruminants;

iii)

des échantillons de sang de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants; la méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses doit être déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b)

Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins pour non-ruminants est transporté vers une usine de transformation dans des véhicules et des conteneurs servant exclusivement au transport de sang de non-ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sang de ruminants peuvent être utilisés pour le transport de sang de non-ruminants à condition d’avoir été nettoyés en profondeur à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée. Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c)

Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production, dans des usines transformant du sang de ruminants, de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

les produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être produits dans un système fermé séparé physiquement de celui utilisé pour la production de produits sanguins provenant de ruminants;

ii)

les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de ruminants;

iii)

le sang entrant provenant respectivement de ruminants et de non-ruminants et les produits sanguins correspondants doivent faire l’objet d’un processus de rapprochement constant;

iv)

des échantillons des produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des produits sanguins provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d)

le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les produits sanguins, les aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins et tout emballage renfermant ces produits doivent porter clairement la mention “Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”.

SECTION D

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson, et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées, destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson, et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture:

a)

Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent soit d’abattoirs qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente, soit d’ateliers de découpe qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants dans un abattoir qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage de ruminants;

ii)

les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits dérivés de ruminants;

iii)

des échantillons des sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b)

Les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c)

Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d’abattoirs et d’ateliers de découpe conformes au point a).

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées visées à la présente section dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir une contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants et des protéines animales transformées provenant de non-ruminants.

Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées visées à la présente section;

ii)

les sous-produits animaux dérivés de ruminants doivent être conservés durant leur entreposage et leur transport dans des installations physiquement séparées de celles utilisés pour les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants;

iii)

les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être conservées durant leur entreposage et leur emballage dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de non-ruminants;

iv)

des échantillons des protéines animales transformées visées à la présente section doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d)

Les aliments composés pour animaux contenant les protéines animales transformées visées à la présente section sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l’autorité compétente et exclusivement réservés à la production d’aliments pour les animaux d’aquaculture.

Par dérogation à cette condition particulière:

i)

la production d’aliments composés pour animaux d’aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d’autres animaux d’élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux d’aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

ii)

une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

être enregistrés auprès de l’autorité compétente,

ne détenir que des animaux d’aquaculture,

produire des aliments complets pour animaux d’aquaculture en vue de leur utilisation exclusive dans la même exploitation, et

utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur totale en protéines est inférieure à 50 %.

e)

Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section et tout emballage les contenant doivent porter clairement la mention suivante: “Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser pour la production d’aliments pour animaux d’élevage à l’exception des animaux d’aquaculture et des animaux à fourrure”.

Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments composés pour animaux d’aquaculture contenant des protéines animales transformées visées à la présente section et tout emballage les contenant doivent porter clairement la mention suivante: “Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux d’aquaculture et des animaux à fourrure”.

SECTION E

Conditions particulières applicables à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à l’alimentation de ruminants non sevrés

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés:

a)

les farines de poisson utilisées dans les aliments d’allaitement sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés d’animaux aquatiques autres que des mammifères marins, et sont conformes aux conditions générales prévues au chapitre III;

b)

l’utilisation de farines de poisson pour l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage;

c)

les aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d’élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d’autres aliments composés pour ruminants et sont agréés à cette fin par l’autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut, à la suite d’une inspection sur place, autoriser la production d’autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d’élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson;

ii)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson;

iii)

des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

iv)

des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

d)

les importateurs veillent à ce qu’avant leur mise en libre pratique dans l’Union, les lots d’aliments d’allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés;

e)

le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d’élevage non sevrés et tout emballage contenant ces aliments d’allaitement doivent porter clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants à l’exception des ruminants non sevrés”;

f)

les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d’élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d’autres aliments destinés aux ruminants;

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules et conteneurs qui seront par la suite utilisés pour le transport d’autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport d’aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d’élevage non sevrés à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins;

g)

dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d’empêcher l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés; l’autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l’exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière.

CHAPITRE V

Conditions générales

SECTION A

Listes

Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:

a)

une liste des abattoirs auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), peut être obtenu;

b)

une liste des usines de transformation agréées produisant des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c);

c)

une liste des abattoirs et des ateliers de découpe auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées conformément au chapitre IV, section D, point a), peuvent être obtenus;

d)

une liste des usines de transformation agréées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c);

e)

une liste des établissements agréés visés au chapitre III, section B, au chapitre IV, section D, point d) et au chapitre IV, section E, point c);

f)

une liste des préparateurs à domicile qui ont été enregistrés et opèrent conformément aux conditions établies au chapitre III, section B, et au chapitre IV, section D, point d).

SECTION B

Transport des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants

1.

Les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a), b) et c) sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d’aliments destinés aux animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport de matières premières pour aliments des animaux en vrac et d’aliments composés pour animaux en vrac visés audit point peuvent être utilisés pour le transport d’aliments pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION C

Production d’aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants

Les aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a), b) et c) ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

SECTION D

Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux d’élevage contenant des produits dérivés de ruminants

L’utilisation et l’entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux d’élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a), b) et c) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1.

L’exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de produits contenant de telles protéines est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s’applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers, y compris les aliments en conserve pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants ayant subi un traitement et étiquetés conformément à la législation de l’Union.

2.

L’exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n’est autorisée qu’aux conditions suivantes:

a)

ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l’article 7;

b)

un accord écrit est conclu avant l’exportation entre l’autorité compétente de l’État membre exportateur, ou la Commission, et l’autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s’engage à respecter l’usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d’usage interdits par l’article 7 et la présente annexe.

3.

Les accords écrits conclus conformément au point 2 b) sont présentés dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

4.

Les points 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation:

a)

des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson;

b)

des aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture;

c)

des aliments destinés aux animaux familiers.

SECTION F

Contrôles officiels

1.

Les contrôles officiels effectués par l’autorité compétente en vue de vérifier le respect des règles énoncées dans la présente annexe comprennent des inspections et des prélèvements d’échantillons pour analyse des protéines animales transformées et des aliments pour animaux, conformément aux méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009.

2.

L’autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats de tests de compétence interlaboratoires.

Si la compétence n’est pas jugée satisfaisante, le laboratoire entreprend, à titre de mesure corrective minimale, la mise à niveau du personnel avant de réaliser d’autres analyses.


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(5)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.»;

(6)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.».