25.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 20/1


Rectificatif à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 176 du 27 juin 2013 )

1.

Page 358, à l'article 22, paragraphe 4:

au lieu de:

«[…] n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.»

lire:

«[…] n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.»

2.

Page 375, à l'article 67, paragraphe 1, point n):

au lieu de:

«[…] ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;»

lire:

«[…] ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu de l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;».

3.

Page 377, à l'article 73, premier alinéa:

au lieu de:

«Les établissements de crédit disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.»

lire:

«Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.»

4.

Page 408, à l'article 133, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, […]»

lire:

«3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, […]».

5.

Page 416, à l'article 142, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement de crédit […]»

lire:

«Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement […]».

6.

Page 421, à l'article 158, paragraphe 5, première phrase:

au lieu de:

«[…] les autorités compétentes […] établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter […] à l'échange d'informations en vertu de l'article 60.»

lire:

«[…] les autorités compétentes […] établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter […] l'échange d'informations en vertu de l'article 50.»