24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

relative à la notification, par le Royaume d’Espagne, d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 9089]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2013/799/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission un plan national transitoire (PNT) par courrier électronique, le 21 décembre 2012 (2), et par lettre officielle, le 28 décembre 2012, celle-ci ayant été reçue par la Commission le 2 janvier 2013 (3).

(2)

Le PNT a été évalué conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (4).

(3)

Au cours de son évaluation du caractère complet du PNT présenté par le Royaume d’Espagne, la Commission a constaté qu’un grand nombre d’installations incluses dans le PNT ne correspondaient pas à celles indiquées dans l’inventaire des émissions de 2009 communiqué par le Royaume d’Espagne conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (5). La Commission a également constaté qu’en ce qui concerne l’installation 5, la contribution au plafond du PNT pour le SO2 au titre de la période 2001-2007 avait été calculée sur la base du taux minimal de désulfuration et que pour la période 2008-2010, cette contribution avait été déterminée selon la méthode de la valeur limite d’émission, alors que les conditions d’application de cette approche n’étaient pas remplies.

(4)

Étant donné que les divergences entre les données du PNT et celles de l’inventaire des émissions communiqué au titre de la directive 2001/80/CE ont rendu difficile l’évaluation du PNT, la Commission, dans sa lettre du 11 juin 2013 (6), a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir des éclaircissements concernant les divergences relevées. La Commission a également demandé au Royaume d’Espagne de recalculer la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT pour le SO2.

(5)

Le Royaume d’Espagne a présenté des informations complémentaires à la Commission par lettre du 28 juin 2013 (7), lesquelles ont apporté des éclaircissements sur les différences relevées entre les informations du PNT et celles de l’inventaire des émissions de 2009 communiqué au titre de la directive 2001/80/CE. Le Royaume d’Espagne a également indiqué dans cette lettre qu’il n’était pas nécessaire de revoir la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT en ce qui concerne le SO2.

(6)

Après une nouvelle évaluation du PNT et des informations complémentaires fournies par le Royaume d’Espagne, la Commission a adressé une deuxième lettre à ce pays en date du 19 septembre 2013 (8), dans laquelle elle confirme sa position en ce qui concerne l’utilisation de la méthode du taux minimal de désulfuration dans le calcul de la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT pour le SO2. La Commission a fait observer, en outre, que pour l’installation 2, le Royaume d’Espagne avait utilisé une valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 de SO2 afin de calculer la contribution de l’installation au plafond du PNT pour 2016 en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE, que la Commission estimait ne pas être applicables à cet effet. La Commission a également constaté que pour neuf installations, une valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 avait été utilisée pour le NOx afin de calculer leur contribution au plafond du PNT pour 2016, sur la base de l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, mais qu’aucune information sur la teneur en composés volatils des combustibles solides utilisés dans ces installations n’avait été fournie qui puisse justifier l’application de cette note. La Commission a également demandé au Royaume d’Espagne des informations complémentaires sur les mesures prévues pour chacune des installations incluses dans le PNT afin d’assurer le respect, en temps utile, des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à partir du 1er juillet 2020. Enfin, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir des données complémentaires en ce qui concerne les installations utilisant plusieurs combustibles ou composées de différents types d’installation, à savoir la quantité de combustibles utilisée, les valeurs limites d’émission, les débits moyens des gaz résiduaires et les facteurs de conversion et ce, séparément pour chaque combustible utilisé ou chaque type d’installation.

(7)

Dans sa lettre du 30 septembre 2013 (9), complétée par lettre du 10 octobre 2013 (10), le Royaume d’Espagne a répondu aux questions de la Commission et a fourni des informations complémentaires. En ce qui concerne l’installation 2, le Royaume d’Espagne a rappelé son point de vue selon lequel il n’est pas nécessaire de modifier la valeur limite d’émission de SO2 utilisée, estimant que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE est applicable à cet égard. Pour ce qui est de l’installation 5, le Royaume d’Espagne a maintenu qu’il était en droit d’utiliser la méthode du taux minimal de désulfuration en association avec la méthode de la valeur limite d’émission. Le Royaume d’Espagne a fourni des informations concernant la teneur en composés volatils des combustibles solides utilisés au cours de la période 2001-2010 par les neuf installations auxquelles une valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 avait été appliquée pour le NOx afin de calculer le plafond de 2016. Il ressort de ces informations que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés n’était inférieure à 10 %, pour chacune des années de la période 2001-2010, que pour les installations 3, 4 et 19, tandis que pour les installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25, le niveau annuel moyen a dépassé le seuil des 10 % au cours d’une ou de plusieurs années. Le Royaume d’Espagne a fait valoir que, pour l’ensemble des neuf installations, la valeur moyenne de la teneur en composés volatils sur l’ensemble de la période de référence (2001-2010) était inférieure à la valeur mentionnée à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2.

(8)

Sur la base des informations transmises par les autorités espagnoles, le 30 septembre 2013 et le 10 octobre 2013, la Commission a estimé que, dans le cas des installations utilisant plusieurs types de combustibles, pour lesquelles des valeurs limites d’émission ont été fournies en ce qui concerne tous les combustibles utilisés, et dans le cas d’une installation pour laquelle une valeur limite d’émission moyenne pour tous les combustibles utilisés a été fournie, il était nécessaire de clarifier la façon dont les contributions de ces installations aux plafonds totaux avaient été calculées, en précisant les valeurs limites d’émission et les débits annuels moyens des gaz résiduaires utilisés pour chaque combustible.

(9)

Après évaluation finale du PNT notifié par le Royaume d’Espagne, tel que modifié selon les informations complémentaires et compte tenu des grandes installations de combustion énumérées à l’annexe I de la présente décision, la Commission a relevé trois principaux points non conformes aux dispositions applicables:

installation 2: la Commission estime que l’utilisation de la valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2 dans le calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour 2016 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE n’est pas appropriée, dans la mesure où cette valeur limite d’émission n’est pas visée à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE,

installation 5: la Commission estime que la méthode de calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour le SO2, qui associe la méthode du taux minimal de désulfuration et la méthode de la valeur limite d’émission, n’est pas appropriée,

installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25: la Commission estime que l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 pour le NOx dans le calcul de la contribution de ces installations au plafond du PNT pour 2016 n’est pas appropriée, dans la mesure où les conditions d’application de cette valeur limite d’émission, énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, ne sont pas remplies.

(10)

En outre, la Commission a relevé dans le PNT plusieurs installations pour lesquelles les informations sont toujours incohérentes et/ou les données doivent être complétées. La liste complète des données manquantes et des demandes de clarification figure à l’annexe II de la présente décision.

(11)

Il convient dès lors de ne pas accepter le PNT notifié par le Royaume d’Espagne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le plan national transitoire que le Royaume d’Espagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, le 14 décembre 2012, qui inclut les grandes installations de combustion énumérées à l’annexe I de la présente décision, n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et par la décision d’exécution 2012/115/UE, et n’est donc pas accepté.

2.   S’il entend mettre en œuvre un plan national transitoire en vertu de l’article 32, paragraphe 5, le Royaume d’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour tenir compte, dans une version révisée du plan, des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne l’installation 2, correction de la valeur limite d’émission utilisée dans le calcul de la contribution de cette installation au plafond de SO2 pour 2016; l’installation ne peut pas prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 de SO2 aux fins du calcul de sa contribution au plafond du PNT pour 2016 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE, étant donné que cette valeur limite d’émission n’est pas visée à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE;

b)

en ce qui concerne l’installation 5, correction de la méthode appliquée pour le calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour 2016 en ce qui concerne le SO2; cette contribution doit être calculée pour l’ensemble de la période 2001-2010, soit sur la base du taux minimal de désulfuration, soit sur la base des valeurs limites d’émission;

c)

en ce qui concerne les installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25, correction des valeurs limites d’émission utilisées dans le calcul de la contribution de ces installations au plafond de 2016 pour le NOX; afin que ces installations puissent prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3, le Royaume d’Espagne démontre que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés dans les installations était inférieure à 10 % au cours des années de référence prises en considération pour le PNT;

d)

mise à jour correcte des plafonds d’émission totaux pour toutes les années en fonction des valeurs corrigées mentionnées aux points précédents;

e)

clarification de toutes les questions et communication des données manquantes conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Ares(2012)1551138.

(3)  Ares(2013)146.

(4)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(5)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(6)  Ares(2013)1984918.

(7)  Ares(2013)2535734.

(8)  Ares(2013)3085135.

(9)  Ares(2013)3145031.

(10)  Ares(2013)3217081.


ANNEXE I

LISTE DES INSTALLATIONS INCLUSES DANS LE PNT

Numéro

Nom de l’installation dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010 (MW)

1

C.T. Litoral I

1 222

2

C.T. Litoral II

1 268

3

C.T. Compostilla I (G2 and 3)

1 332

4

C.T. Compostilla I (G4 and 5)

1 960

5

C.T. As Pontes

3 800

6

C.T. Teruel (Andorra)

3 000

7

C.T. Besós 3 (CTCC)

722

8

C.T. San Roque (G2) (CTCC)

711

9

C.T. Foix

1 315

10

C.T. Los Barrios

1 645

11

C.T. Puentenuevo

976

12

C.T. Tarragona I (CTCC)

676

13

C.T. Anllares

953

14

C.T. La Robla I

691

15

C.T. La Robla II

951

16

C.T. Meirama

1 437

17

C.T. Narcea I

193

18

C.T. Narcea II

459

19

C.T. Narcea III

993

20

C.T. Aboño I

919

21

C.T. Aboño II

1 364

22

C.T. Soto III

830

23

C.T. de Lada 4

986

24

C.T. de Velilla 1

430

25

C.T. de Velilla 2

1 010

26

Central GICC Puertollano

670

27

San Ciprián I

147

28

San Ciprián II

147

29

San Ciprián IIII

147

30

Cogecan

93

31

Sniace Co-generation I

126

32

Sniace Co-generation II

126

33

Solal

146

34

Solvay I

376


ANNEXE II

LISTE DE DONNEES VISÉE À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT E)

1.

En ce qui concerne l’installation 6, qui utilise un taux de désulfuration de 92 % en 2016: une réponse doit être apportée à la question de savoir si les conditions d’application de cette valeur énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.3, sont remplies (un contrat relatif à l’aménagement d’un système de désulfuration des gaz de fumée ou d’un équipement d’injection de chaux a été conclu, et des travaux d’installation ont débuté avant le 1er janvier 2001).

2.

En ce qui concerne les installations 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 et 34: une réponse doit être apportée à la question de savoir comment les contributions de ces installations aux plafonds totaux du PNT ont été calculées.

3.

En ce qui concerne l’installation 34: les données relatives aux débits des gaz résiduaires pour chaque combustible utilisé dans cette installation doivent être fournies séparément.