portant modification des modèles de certificat sanitaire I, II et III pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins de boucherie, d’engraissement et d’élevage figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2013) 9208]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/784/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle dispose, entre autres, que les ovins et les caprins doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers leur lieu de destination, d’un certificat sanitaire conforme au modèle I, II ou III figurant à son annexe E.
(2)
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Son annexe VII définit les mesures de contrôle et d’éradication des EST. En outre, le chapitre A de son annexe VIII établit les conditions applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons dans l’Union. Le chapitre A de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 a été récemment modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (3).
(3)
La décision d’exécution 2013/445/UE de la Commission a récemment modifié les modèles de certificats sanitaires II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE afin qu’ils soient conformes aux exigences applicables aux échanges d’ovins et de caprins dans l’Union, prévues par le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013 (4).
(4)
Dans le cadre de cette modification, la possibilité d’autoriser, à certaines conditions, les mouvements d’ovins ou de caprins d’élevage vers des États membres disposant d’un programme de contrôle agréé pour la tremblante classique a été omise par erreur. C’est pourquoi il convient de modifier le point II.9 de la partie II du modèle de certificat sanitaire III pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins d’élevage figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.
(5)
En outre, afin de lever toute ambiguïté, il convient de revoir certaines références au règlement (CE) no 999/2001 dans le modèle de certificat sanitaire II pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins d’engraissement et dans le modèle de certificat sanitaire III pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins d’élevage figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil.
(6)
Il convient donc de modifier les modèles de certificat sanitaire II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE afin qu’ils soient parfaitement conformes aux exigences applicables aux échanges dans l’Union d’ovins et de caprins d’engraissement et d’élevage prévues par le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013.
(7)
De plus, il convient, pour assurer la cohérence terminologique de tous les modèles de certificats sanitaires pour les échanges dans l’Union d’ovins ou de caprins figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil, de modifier ces modèles et de les remplacer par les modèles de certificat sanitaire I, II et III figurant à l’annexe de la présente décision.
(8)
Il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence.
(9)
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(2) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).
(4) Décision d’exécution 2013/445/UE de la Commission du 29 août 2013 modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires pour les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union et les prescriptions sanitaires relatives à la tremblante (JO L 233 du 31.8.2013, p. 48).
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers, dans le respect du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe:
II.3.1. les animaux ont séjourné dans une seule exploitation d'origine pendant au moins les 21 derniers jours, ou dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 21 jours, et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des 30 derniers jours, à moins qu’il ne l’ait été conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 91/68/CEE du Conseil, et
(1) ou [ont séjourné dans une seule exploitation d'origine dans laquelle aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit, à moins qu’il ne l’ait été conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE, au cours des 21 derniers jours.]
(1) ou [doivent être menés directement d’une seule et même exploitation vers l’abattoir de destination.]
II.4.1. Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.4.2. Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date) (2).
II.4.3. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3)(4).
II.5. Le présent certificat:
(1) ou [est valable dix jours à compter de la date d’inspection dans l’exploitation d’origine, ou dans le centre de rassemblement agréé ou les installations agréées du négociant dans l’État membre d’origine;]
(1) ou [expire conformément à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE, le … (insérer la date)] (5).
Notes
Partie I
Case I.19 Choisir le code NC adéquat parmi les codes suivants: 0104 10 et 0104 20.
Case I.23 Pour les conteneurs ou les caisses, le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant) doivent être indiqués.
Case I.31 Système d’identification: les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de remonter à leur lieu d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
(2) Dans le cas où un lot est constitué dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
(4) À remplir en cas de lot constitué dans un centre de rassemblement agréé ou dans les installations agréées du négociant.
(5) À remplir en cas de lot constitué dans un centre de rassemblement agréé situé dans l’État membre de transit.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers, dans le respect du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe, les animaux ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant au moins les 30 derniers jours, ou dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 21 derniers jours et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 30 derniers jours, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE du Conseil.
(1) [II.4 Les animaux présentent les garanties complémentaires prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91/68/CEE du Conseil et établies pour l’État membre de destination ou la partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) dans la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
II.5. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans une exploitation d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [l’exploitation d’origine est située dans un État membre ou une partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) qui est reconnu officiellement indemne de brucellose conformément à la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (B. melitensis) et:
i) ils sont identifiés individuellement;
ii) ils n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou n’ont pas été vaccinés contre la brucellose au cours des deux dernières années, ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans ayant été vaccinées contre la brucellose avant l’âge de sept mois;
iii) ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont subi, durant cette période, deux épreuves de recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
II.6. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans une exploitation d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) et/ou [ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) et/ou [jusqu’à la date de référence prévue dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE du Conseil, ils proviennent d’une exploitation autre qu’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose et remplissent les conditions suivantes:
i) ils sont identifiés individuellement;
ii) ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de symptômes cliniques ou de tout autre symptôme de brucellose depuis au moins 12 mois, et
(1) ou [n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années, ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont subi, durant cette période, deux épreuves de recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]]
(1) ou [ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et au moins 15 jours avant d’entrer dans l’exploitation de destination.]]
(1) [II.7. Les animaux sont destinés à un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ou à un État membre qui est répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 comme bénéficiant d’un programme de lutte contre la tremblante approuvé, et proviennent d’une exploitation ou d’exploitations:
(1) ou [situées dans un État membre ou une zone d’un État membre dont le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [ne faisant pas l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001 et les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]
(1) et/ou [qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, deuxième alinéa, points a) à i), du règlement (CE) no 999/2001 depuis au moins sept ans et les animaux arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
II.8.1. Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.8.2. Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date) (2).
II.8.3. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3).
Notes
Partie I
Case I.19 Choisir le code NC adéquat parmi les codes suivants: 0104 10 et 0104 20.
Case I.23 Pour les conteneurs ou les caisses, le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant) doivent être indiqués.
Case I.31 Système d’identification: les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de remonter à leur lieu d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
Âge: (mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Supprimer les mentions inutiles.
(2) Dans le cas où un lot est constitué dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
Le présent certificat est valable dix jours.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du présent certificat.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers, dans le respect du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe, les animaux ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant au moins les 30 derniers jours, ou dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 21 derniers jours et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 30 derniers jours, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE du Conseil.
(1) [II.4. Les animaux présentent les garanties complémentaires prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91/68/CEE du Conseil et établies pour l’État membre de destination ou la partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) dans la décision … / … / … de la Commission (insérer le numéro).]
II.5. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans une exploitation d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [l’exploitation d’origine est située dans un État membre ou une partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) qui est reconnu officiellement indemne de brucellose conformément à la décision … / … / … de la Commission (insérer le numéro).]
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (B. melitensis) et:
i) ils sont identifiés individuellement;
ii) ils n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou n’ont pas été vaccinés contre la brucellose au cours des deux dernières années, ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans ayant été vaccinées contre la brucellose avant l’âge de sept mois;
iii) ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont subi, durant cette période, deux épreuves de recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
II.6. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans une exploitation d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [jusqu’à la date de référence prévue dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE du Conseil, ils proviennent d’une exploitation autre qu’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose et remplissent les conditions suivantes:
ii) ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de symptômes cliniques ou de tout autre symptôme de brucellose depuis au moins 12 mois, et
(1) ou [n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années, ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont subi, durant cette période, deux épreuves de recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]]
(1) ou [ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et n’ont pas été vaccinés dans les 15 jours qui ont précédé l’émission du présent certificat sanitaire.]]
(1) [II.7. Les animaux sont des béliers reproducteurs non castrés qui:
i) proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) n’a été enregistré au cours des 12 derniers mois,
ii) ont été maintenus en permanence dans cette exploitation pendant les 60 derniers jours,
iii) ont subi, dans les 30 derniers jours, une épreuve de recherche de l’épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) ayant donné un résultat négatif, conformément à l’annexe D de la directive 91/68/CEE.]
II.8. À la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation dans laquelle les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:
i) au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse des moutons (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse des chèvres (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides large colony),
ii) au cours des 12 derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse,
iii) au cours des trois dernières années, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine. Ce délai est toutefois ramené à 12 mois si les animaux atteints de Maedi-visna ou d’arthrite/encéphalite virale caprine ont été abattus et si les autres animaux ont réagi négativement à deux tests.
(1) ou [II.9. Les animaux proviennent d’une exploitation ou d’exploitations
(1) ou [situées dans un État membre ou une zone d’un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.]]
(1) et/ou [reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [ne faisant pas l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001 et les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]
(1) ou [II.9. Les animaux sont destinés à un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ou à un État membre qui est répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 comme bénéficiant d’un programme de lutte contre la tremblante approuvé, et proviennent d’une exploitation ou d’exploitations
(1) ou [situées dans un État membre ou une zone d’un État membre dont le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [ne faisant pas l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001, et les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]
(1) et/ou [qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, deuxième alinéa, points a) à i), du règlement (CE) no 999/2001 depuis au moins sept ans, et les animaux arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
(1) ou [II.9. Les animaux sont destinés à un État membre autre que ceux auxquels le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 ou autre que ceux qui sont répertoriés à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 comme bénéficiant d’un programme national de lutte contre la tremblante approuvé, et proviennent d’une exploitation ou d’exploitations
(1) ou [situées dans un État membre ou une zone d’un État membre dont le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, premier alinéa, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [ne faisant pas l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001, et les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]
(1) et/ou [qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, deuxième alinéa, points a) à f), du règlement (CE) no 999/2001 depuis au moins sept ans et les animaux arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
(1) et/ou [reconnues comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) et/ou [qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 a) à f), du règlement (CE) no 999/2001 depuis au moins trois ans, et les animaux arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
II.10.1 Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.10.2 Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date) (2).
II.10.3 Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3).
Notes
Partie I:
Case I.19 Choisir le code NC adéquat parmi les codes suivants: 0104 10 ou 0104 20.
Case I.23 Pour les conteneurs ou les caisses, le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant) doivent être indiqués.
Case I.31 Système d’identification: Les animaux portent un numéro individuel permettant de remonter à leur lieu d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
Âge: (mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II:
(1) Supprimer les mentions inutiles.
(2) Dans le cas où un lot est constitué dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
Le présent certificat est valable dix jours.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.