20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/58


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE

(2013/779/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union.

(2)

L’attribution, aux agences exécutives, de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ou la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

(3)

Conformément à l’article 6 du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (2) (ci-après le «programme spécifique d’exécution du programme-cadre “Horizon 2020”»), la Commission doit instituer un Conseil européen de la recherche (ci-après le «CER»). Le CER doit succéder au Conseil européen de la recherche établi par la décision 2007/134/CE de la Commission (3) pour la mise en œuvre de la décision 2006/972/CE du Conseil (4) (ci-après le «programme spécifique “Idées”»). Le CER doit être constitué d’un conseil scientifique indépendant (ci-après le «conseil scientifique du CER») et d’une structure de mise en œuvre spécifique sous la forme d’une agence exécutive.

(4)

La délégation de tâches liées à la réalisation du programme à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation, qui relèvera du conseil scientifique du CER et sera adoptée par la Commission, et, d’autre part, la réalisation du programme selon les principes et la méthodologie établis par le conseil scientifique du CER, qui devrait être confiée à l’agence exécutive.

(5)

Par sa décision 2008/37/CE (5), la Commission a créé l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ci-après l’«Agence») et lui a confié la gestion d’actions communautaires en matière de recherche exploratoire en vue de l’exécution des tâches liées à la mise en œuvre du programme spécifique «Idées».

(6)

L’Agence instituée par la décision 2008/37/CE a démontré qu’elle avait acquis une notoriété importante au sein de la communauté scientifique, en Europe et dans le monde. Elle s’est imposée en tant qu’élément essentiel dans le paysage européen de financement de la recherche et jouit d’une bonne visibilité et d’une perception positive par les parties prenantes. L’évaluation externe de l’Agence effectuée conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003 a montré que la création de l’Agence avait été bénéfique en raison de sa spécialisation scientifique et de sa capacité à fournir un service de meilleure qualité: proximité avec les bénéficiaires, meilleures communication et visibilité des programmes, rapidité accrue des paiements aux bénéficiaires. Les économies résultant de la délégation de tâches à l’Agence ont été estimées à quelque 45 millions EUR au cours de la période 2009-2012.

(7)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (6), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

(8)

L’analyse coûts/avantages effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a montré que la Commission devrait confier à l’Agence la réalisation de l’objectif spécifique «renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche» du volet I «Excellence scientifique» du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020». L’Agence a un niveau de qualité élevé en termes de gestion de programme et de prestation des services, jouit d’une grande visibilité et dispose de canaux de communication et d’information qui se sont avérés efficaces. L’objectif spécifique «renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche» est conforme aux tâches et objectifs actuels de l’Agence. Le recours à l’expérience acquise et aux compétences de l’Agence conduirait à des gains d’efficience. De plus, les services de la Commission n’ayant jamais géré ce programme en interne, la continuité des activités serait interrompue et le niveau de savoir-faire serait trop faible. Le scénario «gestion du programme par l’Agence exécutive» devrait par ailleurs conduire à des gains d’efficience de 79 millions EUR au cours de la période 2014-2024 et serait donc plus efficace au regard des coûts que le scénario «gestion du programme par les services de la Commission».

(9)

L’Agence devrait être chargée de la gestion de l’objectif spécifique «renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche» du volet I «Excellence scientifique» du programme spécifique «Horizon 2020» et exercer des activités semblables qui sont déjà gérées par l’Agence au titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013 et qui se caractérisent par des projets n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d’expertise scientifique et financière tout au long du cycle du projet.

(10)

L’Agence devrait poursuivre la mise en œuvre du programme spécifique «Idées», qui lui a été déléguée au titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre cohérente en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’Agence s’acquitte de ses missions liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

(12)

Il y a lieu d’instituer l’Agence. Cette Agence devrait se substituer et succéder à l’Agence exécutive instituée par la décision 2008/37/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(13)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 2008/37/CE et de prendre des dispositions transitoires.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ci-après l’«Agence») est instituée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024 et se substitue et succède à l’Agence exécutive instituée par la décision 2008/37/CE. Le statut de l’Agence est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est la structure de mise en œuvre spécifique du Conseil européen de la recherche et est responsable de la mise en œuvre administrative et de l’exécution du programme.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), l’Agence est chargée de la réalisation de l’objectif spécifique «renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche» du volet I «Excellence scientifique» du programme spécifique. Le présent paragraphe s’applique sous réserve et à compter de la date de l’entrée en vigueur du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020).

3.   Dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (7), l’Agence est chargée de la gestion du reliquat du programme spécifique «Idées».

4.   Pour ce qui est de la réalisation des volets des programmes de l’Union visés aux paragraphes 2 et 3, l’Agence est chargée:

a)

de gérer la mise en œuvre des programmes et des projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents élaborés par le conseil scientifique du Conseil européen de la recherche (ci-après le «conseil scientifique du CER») et adoptés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

d’adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et d’exécuter, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation, toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes;

c)

de fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

d)

de fournir un appui au conseil scientifique du CER dans l’accomplissement de toutes ses missions.

Article 4

Durée des mandats

1.   La durée du mandat des membres du comité de direction est de deux ans.

2.   Le mandat du directeur de l’Agence est de quatre ans, compte tenu des avis exprimés par le conseil scientifique du CER.

3.   La nomination du personnel d’encadrement de l’Agence tient compte des avis exprimés par le conseil scientifique du CER.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (8).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision 2008/37/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2008/37/CE.

3.   Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévu par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(3)  Décision 2007/134/CE de la Commission du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (JO L 57 du 24.2.2007, p. 14).

(4)  Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 242).

(5)  Décision 2008/37/CE de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique «Idées» en matière de recherche exploratoire, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 9 du 12.1.2008, p. 15).

(6)  COM(2011) 500 final.

(7)   JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).