14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/50


DÉCISION 2013/760/PESC DU CONSEIL

du 13 décembre 2013

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il est nécessaire d'introduire, dans la décision 2013/255/PESC, des dérogations permettant aux États membres d'apporter un soutien aux activités entreprises par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en vue de l'élimination des armes chimiques en Syrie conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il est également nécessaire d'appliquer des restrictions aux échanges commerciaux portant sur les biens appartenant au patrimoine culturel de la Syrie qui ont quitté illégalement la Syrie, dans le but de faciliter une restitution en toute sécurité de ces biens.

(4)

La dérogation, au titre de la décision 2013/255/PESC, au gel des avoirs pour des raisons humanitaires devrait être modifiée afin de faciliter la fourniture d'aide humanitaire à la Syrie et d'éviter toute utilisation abusive de fonds ou de ressources économiques débloqués. Dans ces conditions, les fonds devraient être débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une assistance à la Syrie conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP).

(5)

En outre, il est nécessaire d'ajouter une dérogation au titre du gel des avoirs afin de permettre le traitement des paiements par ou en faveur d'une personne ou d'une entité non désignée dus en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transport ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés:

a)

à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union ou ses États membres; ou

b)

à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".

2)

À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation ou au transport d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer des biens culturels et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie, ou dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils ont quitté illégalement la Syrie, ou de fournir des services de courtage y afférents, le 9 mai 2011 ou postérieurement à cette date. Cette interdiction ne s'applique pas s'il est prouvé que les biens culturels sont en cours de restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.

L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les biens pertinents devant être couverts par le présent article.".

4)

À l'article 28, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués en faveur des Nations unies aux fins d'acheminer ou de faciliter l'acheminement de l'assistance en Syrie conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".

5)

À l'article 28, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

"g)

nécessaire pour les évacuations de la Syrie.".

6)

À l'article 28, le paragraphe suivant est ajouté:

"12.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus de l'extérieur de l'Union et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, reçus de l'extérieur de l'Union après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement effectué par un établissement financier non désigné dû en vertu d'un contrat commercial spécifique pour des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil, sous réserve que l'État membre concerné ait établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. MAZURONIS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.