6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2013

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre l’influenza aviaire en 2011

[notifiée sous le numéro C(2013) 8545]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2013/717/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) (ci-après les «règles d’application»), l’engagement de dépenses sur le budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités auxquelles des pouvoirs ont été délégués par l’institution.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il convient que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.

(3)

L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3) établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

La décision d'exécution 2012/132/UE de la Commission du 15 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011 (4) a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées, notamment, en Allemagne en 2011. Le 10 avril 2012, l’Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Allemagne a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

Dès lors, le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2011 peut à présent être fixé.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2011 est fixée à 774 103,56 EUR.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(4)  JO L 59 du 1.3.2012, p. 34.