27.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/31


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/676/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 13 mars 2013, la Roumanie a sollicité l'autorisation de prolonger l'application d'une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de produits du bois.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres par lettre en date du 17 juin 2013 de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre en date du 18 juin 2013, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

(4)

La décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil (2) a autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire en vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE afin de désigner le destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA en cas de livraisons de produits du bois par des assujettis.

(5)

Avant la précédente autorisation d'appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de bois, la Roumanie avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées. Le secteur est constitué d'un grand nombre de petites entreprises qui s'avèrent difficiles à contrôler pour les autorités roumaines. La désignation du destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA a eu pour effet, selon les autorités roumaines, d'empêcher la fraude et l'évasion fiscales dans ce secteur et ce dispositif reste dès lors justifié.

(6)

La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer de manière générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur posant des problèmes considérables de fraude ou d'évasion fiscales.

(7)

De l'avis de la Commission, la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(8)

L'autorisation devrait être limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2016.

(9)

Au cas où la Roumanie introduirait une nouvelle demande de prorogation après 2016, elle devrait présenter un rapport ainsi que la demande de prorogation à la Commission au plus tard le 1er avril 2016. Sur la base de l'expérience acquise à cette date, une évaluation devrait être réalisée en vue de déterminer si la dérogation demeure ou non justifiée.

(10)

La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2016, à désigner l'assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, visées à l'article 2 de la présente décision, comme la personne redevable du paiement de la TVA.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis, comprenant le bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le bois transformé ou semi-manufacturé.

Article 3

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision doit être présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, et doit s'accompagner d'un rapport comprenant une évaluation de l'efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur du bois.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 27).