12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2013

concernant une contribution financière de l’Union aux mesures de surveillance et autres mesures appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine dans des pays tiers voisins

[notifiée sous le numéro C(2013) 6540]

(Les textes en langue estonienne, lettone, lituanienne et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2013/498/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), et notamment son article 84,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale infectieuse, généralement mortelle, des porcs domestiques et des sangliers, qui entraîne des perturbations graves du commerce de porcs vivants et de produits dérivés d’animaux de l’espèce porcine à l’intérieur de l’Union, ainsi que de leur exportation vers des pays tiers.

(2)

Après la confirmation de la présence de PPA en Géorgie en 2007, la maladie s’est étendue à la Russie où de nombreux foyers ont été signalés chez des porcs et des sangliers dans toute la partie européenne de la Russie. La Biélorussie a en outre confirmé, en juin 2013, la présence d’un foyer de PPA chez des porcs élevés dans des arrière-cours dans la région de Grodno, à environ quarante kilomètres de la frontière avec la Lituanie, et à proximité de la frontière avec la Pologne.

(3)

La situation de la PPA dans les pays limitrophes de l’Union européenne représente une menace directe pour les exploitations porcines à l’intérieur de l’Union parce que le virus est susceptible d’être introduit dans les États membres jouxtant les pays tiers infectés, par des sangliers pénétrant sur le territoire de l’Union à partir de zones infectées, mais également par des véhicules ayant transporté des animaux ou des aliments pour animaux, ou via l’introduction non autorisée de produits dérivés d’animaux des espèces porcines.

(4)

Le risque d’introduction de la PPA dans l’Union est plus élevé pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en raison de la présence et de l’évolution de cette maladie dans les territoires limitrophes de la Biélorussie et de la Fédération de Russie, et ces pays ont informé la Commission et les autres États membres des mesures qu’ils entendaient adopter pour protéger leur territoire et celui d’autres États membres.

(5)

L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont appliqué des mesures de surveillance pour la détection précoce de la PPA, tant chez les sangliers que chez les porcs domestiques, et ont amélioré la sensibilisation et la préparation à la maladie dans le cadre de leurs plans d’urgence établis conformément à la directive 2002/60/CE du Conseil (3), afin d’assurer une réaction rapide en cas d’introduction de la PPA. La Lituanie est directement menacée par la présence de la PPA de l’autre côté de sa frontière avec la Biélorussie, et afin de réduire le risque de propagation de la maladie sur son territoire en cas d’introduction de celle-ci, elle a l’intention de créer une zone tampon de 10 km le long de la frontière avec la Biélorussie, dans laquelle elle réduira la densité des hôtes sensibles, en encourageant l’abattage des porcs et en empêchant le repeuplement des exploitations porcines.

(6)

Les sangliers qui franchissent les frontières entre les pays tiers touchés et l’Union européenne posent un risque d’introduction de la PPA, particulièrement dans certaines régions d’agriculture intensive où les sangliers sont attirés par les cultures. Comme mesure d’atténuation du risque à court terme, et sur la base de premiers résultats de recherche concernant l’efficacité de certains répulsifs constitués de substances odorantes synthétiques, lesquels semblent indiquer que l’efficacité de ces substances est assez grande et leur effet relativement prolongé, la Lituanie a l’intention d’appliquer ces répulsifs dans certaines zones de son territoire proches de sa frontière orientale, afin de dissuader les sangliers de pénétrer dans les champs de maïs et dans d’autres cultures.

(7)

Le nettoyage et la désinfection des véhicules susceptibles d’avoir été en contact avec le virus de la PPA sont des mesures de précaution contre l’entrée de la maladie dans l’Union. C’est pourquoi la décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission (4), qui établit certaines mesures pour empêcher l’introduction dans l’Union de la PPA en provenance la Biélorussie et de la Fédération de Russie, dispose que les véhicules ayant transporté des animaux vivants et des aliments pour animaux qui pénètrent sur le territoire de l’Union à partir de zones infectées doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée, et que ce nettoyage et cette désinfection doivent être dûment documentés.

(8)

Nonobstant les dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (5), le risque d’introduction de la PPA dans l’Union par des colis personnels contenant des produits à base de viande porcine, envoyés par voie postale ou transportés dans les bagages de voyageurs arrivant notamment de la Biélorussie et de la Fédération de Russie, n’est pas négligeable et exige des contrôles supplémentaires aux points d’entrée.

(9)

En outre, un large éventail de parties prenantes, y compris les vétérinaires, les éleveurs professionnels et non professionnels, les conducteurs de poids lourds, les agents des douanes, les voyageurs et le grand public, doit être informé des risques d’introduction de la PPA et de ses conséquences, au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées.

(10)

Au cours de la première semaine du mois d’août 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont soumis leurs plans respectifs et les premières estimations du coût de la mise en œuvre de mesures d’urgence dans les zones considérées comme exposées au risque d’introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie et de la Fédération de Russie. Un soutien financier, pour le personnel, est nécessaire pour garantir la mise en œuvre des activités de surveillance prévues dans les plans soumis. Les plans ont été examinés par la Commission en vue d’une contribution financière de l’Union et ont été jugés conformes à la directive 2002/60/CE.

(11)

Les mesures prises par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne pour réduire directement le risque d’introduction de la maladie dans l’Union, à savoir le nettoyage et la désinfection des véhicules, devraient être cofinancées au taux de 100 %.

(12)

Les mesures de surveillance additionnelles adoptées par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne dans les zones exposées à un risque plus élevé d’introduction de la maladie et les actions prises par ces États membres dans le cadre de la campagne de sensibilisation devraient faire l’objet d’un cofinancement au taux de 50 %.

(13)

Les mesures prises par la Lituanie en matière d’utilisation de répulsifs dans les zones à haut risque définies à proximité de ses frontières orientales, afin de réduire le risque d’introduction de la maladie dans l’Union par des sangliers, devraient faire l’objet d’un cofinancement au taux de 50 %. Les actions spéciales entreprises par la Lituanie pour réduire la densité des porcs à la frontière avec la Biélorussie devraient être cofinancées au taux de 30 %.

(14)

En raison de l’urgence des mesures, la participation financière de l’Union devrait s’appliquer aux coûts supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne depuis le 2 juillet 2013, date de notification des mesures d’urgence.

(15)

L’article 8, paragraphe 3, de la décision 2009/470/CE prévoit que les dépenses éligibles et le niveau de la participation financière de l’Union doivent être définis. Toutefois, compte tenu de la nécessité d’éviter des dépenses excessives pour le budget de l’Union, il convient d’établir des montants maximaux correspondant à un paiement raisonnable pour certaines activités de surveillance.

(16)

On entend par «paiement raisonnable» le paiement d’un produit ou d’un service à un prix proportionné au prix du marché. Dans l’attente de contrôles sur place par la Commission, il convient à présent d’approuver la participation financière spécifique de l’Union en faveur de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(17)

Le versement de la contribution financière est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires à la Commission.

(18)

Étant donné que les plans soumis par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne pour des mesures d’urgence effectuées en 2013 contre l’introduction de la peste porcine africaine en provenance de la Biélorussie et de la Fédération de Russie constituent un cadre suffisamment précis au sens de l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (6), la présente décision constitue une décision de financement pour les dépenses prévues dans le programme de travail en matière de subventions.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence en matière de protection contre la PPA prises par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en 2013, ces États membres bénéficient d’une contribution spécifique de l’Union aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des activités de surveillance et les tests sérologiques et virologiques de laboratoire effectués sur des échantillons obtenus après le 1er juillet 2013 dans le cadre de la surveillance des porcs domestiques et des sangliers sur leur territoire.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1, et ne dépasse pas:

i)

15 000 EUR pour l’Estonie;

ii)

80 000 EUR pour la Lettonie;

iii)

46 000 EUR pour la Lituanie;

iv)

20 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 ne dépasse pas en moyenne:

i)

0,50 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement;

iii)

2 EUR par test ELISA;

iv)

10 EUR par test PCR;

v)

10 EUR par test virologique.

4.   Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l’Union aux mesures visées au paragraphe 1 sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour:

a)

les analyses en laboratoire:

i)

l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

ii)

le personnel, tous statuts confondus, spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la réalisation des tests dans les locaux des laboratoires,

b)

le personnel, tous statuts confondus, spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la mise en œuvre des activités de surveillance des programmes autres que les essais en laboratoire;

c)

les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

Les coûts pour le personnel visé aux points a) ii) et b) sont limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et autres coûts statutaires compris dans la rémunération.

Article 2

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’acquisition d’équipement et de consommables pour les activités de nettoyage et de désinfection menées dans ces États membres après le 1er juillet 2013.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 100 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas:

a)

20 000 EUR pour l’Estonie;

b)

735 000 EUR pour la Lettonie;

c)

738 000 EUR pour la Lituanie;

d)

98 000 EUR pour la Pologne.

Article 3

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées pour les campagnes de sensibilisation mises en œuvre dans ces États membres après le 1er juillet 2013.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas:

a)

10 000 EUR pour l’Estonie;

b)

14 000 EUR pour la Lettonie;

c)

40 000 EUR pour la Lituanie;

d)

25 000 EUR pour la Pologne.

Article 4

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, la Lituanie a droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses engagées pour l’achat des substances répulsives contre les sangliers utilisées dans certaines zones à haut risque de ce pays après le 1er juillet 2013.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les activités visées au paragraphe 1, et ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 5

1.   Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, la Lituanie a droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées pour indemniser les propriétaires de porcs des pertes dues à l’abattage précoce d’animaux dans la zone tampon, large de 10 kilomètres, définie le long de la frontière avec la Biélorussie.

2.   La participation financière de l’Union est fixée à 30 % des coûts supportés par la Lituanie, et ne dépasse pas 600 000 EUR.

Article 6

1.   La contribution financière de l’Union visée aux articles 1er, 2, 3 et 4 est versée sur la base des éléments suivants:

a)

un rapport technique final, établi conformément à l’annexe I, sur l’exécution technique des mesures de surveillance visées à l’article 1er, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013;

b)

un rapport financier final, sous forme informatisée, établi conformément à l’annexe II, sur les coûts supportés au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013;

c)

les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE.

Les documents étayant les rapports visés aux points a) à c) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point c).

2.   Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 30 avril 2014 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai et en l’absence de circonstances dûment justifiées expliquant le retard, la contribution financière spécifique de l’Union est réduite de 25 % par mois civil de retard.

Article 7

La République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE I

Rapport technique final concernant les mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques

État membre:

Date:

1.

Évaluation technique de la situation:

1.1.

Cartes épidémiologiques:

1.2.

Informations sur la surveillance:

État membre

Nombre de porcs domestiques ayant fait l’objet d’un prélèvement

Nombre de sangliers ayant fait l’objet d’un prélèvement

Type de test (1)

Nombre de tests

Nombre de porcs domestiques testés positifs

Nombre de sangliers testés positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Réalisation des objectifs et difficultés techniques:

3.

Informations épidémiologiques supplémentaires: enquêtes épidémiologiques, animaux trouvés morts, répartition par âge des animaux testés positifs, lésions constatées, etc.:


(1)  Indiquer: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolement du virus, autre (à préciser).


ANNEXE II

Rapport financier final concernant les mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine

État membre:

Date:

1.

Mesures de surveillance concernant la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques:

Échantillonnage

Catégorie

Coût de l’échantillonnage

Nombre d’animaux ayant fait l’objet d’un prélèvement

Coût unitaire par animal ayant fait l’objet d’un prélèvement

Coût total

Porcs domestiques

 

 

 

Sangliers

 

 

 

Personnel

Type

Coût unitaire

Nombre de personnes

Coûts totaux

 

 

 

 

Tests en laboratoire

 

Nombre de tests réalisés

Coût des tests (1)

Test de laboratoire

(1)

Personnel

(2)

Frais généraux

FOR-L_2013272FR.01005201.notes.0001.xml.jpg

Coûts totaux

FOR-L_2013272FR.01005201.notes.0002.xml.jpg

Tests sérologiques (ELISA)

 

 

 

 

 

Tests PCR

 

 

 

 

 

Tests virologiques

 

 

 

 

 

2.

Nettoyage et désinfection

2 a)   ÉQUIPEMENT

Description

Coût/valeur hors TVA

Date d’achat

 

 

 

Total

 

 


2 b)   CONSOMMABLES

Description

Coût/valeur hors TVA

Date d’achat

 

 

 

Total

 

 

3.

Campagnes de sensibilisation

Description des activités

Coût/valeur hors TVA

Date de livraison

 

 

 

Total

 

 

4.

Utilisation de répulsifs:

CONSOMMABLES

Description

Coût/valeur hors TVA

Date d’achat

 

 

 

Total

 

 

5.

Porcs abattus dans la zone tampon à la frontière avec la Biélorussie — pour la Lituanie:

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur: Nom et prénom

Municipalité

Date de l’abattage

Nombre d’animaux abattus par catégorie

Montant de la compensation versée par catégorie (hors TVA)

Total des compensations versées (hors TVA)

Date de paiement

 

 

 

 

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles conformément aux dispositions figurant dans la présente décision,

que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle,

qu’aucune autre contribution de l’Union n’a été demandée pour ces mesures et que tout revenu provenant d’opérations liées à celles-ci est déclaré à la Commission,

que le programme a été exécuté conformément à la législation de l’Union applicable,

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour garantir l’exactitude des montants déclarés et prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

Date:

Nom et signature du directeur opérationnel


(1)  Tous les coûts sont hors TVA.