24.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/27


DÉCISION 2013/467/PESC DU CONSEIL

du 23 septembre 2013

modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/576/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/514/PESC (2).

(2)

Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à la prorogation de l’EUPOL RD Congo jusqu’au 30 septembre 2013, suivie d’une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches.

(3)

Il convient dès lors de proroger l’EUPOL RD Congo d’une phase finale de transition jusqu’au 30 septembre 2014.

(4)

L’EUPOL RD Congo sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/576/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de la mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, le chef de la mission peut déléguer à des membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions d’emploi, ainsi que les droits et obligations du personnel international et local, figurent dans les contrats conclus entre l’EUPOL RD Congo et les membres du personnel concernés.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Dispositions légales

L’EUPOL RD Congo a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.»

4)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s’élève à 6 430 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s’élève à 7 150 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s’élève à 6 750 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s’élève à 6 328 086,95 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d’accueil, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUPOL RD Congo.

3.   L’EUPOL RD Congo est responsable de l’exécution de son budget. À cette fin, la mission signe un contrat avec la Commission.

4.   L’EUPOL RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l’exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l’exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   Les dispositions financières prennent en compte la chaîne de commandement telle qu’elle est prévue aux articles 5, 6 et 9 et les besoins opérationnels de l’EUPOL RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.»

5)

À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er octobre 2013.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  Décision 2010/576/PESC du Conseil du 23 septembre 2010 relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (JO L 254 du 29.9.2010, p. 33).

(2)  (Décision 2012/514/PESC du Conseil du 24 septembre 2012 modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (JO L 257 du 25.9.2012, p. 16).