modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificats sanitaires pour les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union et les prescriptions sanitaires relatives à la tremblante
[notifiée sous le numéro C(2013) 5527]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/445/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle dispose, entre autres, que les ovins et les caprins doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers leur lieu de destination, d’un certificat sanitaire conforme au modèle I, II ou III figurant à son annexe E.
(2)
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Son annexe VII définit les mesures de contrôle et d’éradication des EST. En outre, le chapitre A de son annexe VIII établit les conditions applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons dans l’Union.
(3)
À la lumière de nouvelles données scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (3). Les modifications du règlement (CE) no 999/2001 lèvent la plupart des restrictions concernant la tremblante atypique. Elles alignent également davantage les règles régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dans le sens d’une approche plus stricte en ce qui concerne la tremblante classique.
(4)
Il convient donc de modifier les modèles de certificats sanitaires II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE afin qu’ils soient conformes aux exigences applicables aux échanges d’ovins et de caprins dans l’Union, prévues par le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013.
(5)
Il convient, en outre, d’adapter le format des modèles de certificats sanitaires I, II et III figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE au format prévu dans le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (4).
(6)
Il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence.
(7)
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(2) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).
(4) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers respectant les conditions de police sanitaire fixées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe:
II.3.1. Les animaux proviennent d’une exploitation dans laquelle ils ont séjourné de manière permanente pendant une période minimale de 21 jours précédant le chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de 21 jours, et dans laquelle aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit au cours des 30 jours précédant l’expédition, à moins qu’il ne l’ait été conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 91/68/CEE, et
(1) ou [proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit, à moins qu’il ne l’ait été conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE, au cours des 21 jours précédant l’expédition.]
(1) ou [doivent être menés directement d’une seule et même exploitation vers l’abattage de destination.]
II.4.1. Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.4.2. Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date)(2).
II.4.3. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil(3)(4).
II.5. Le présent certificat:
(1) ou [est valable dix jours à compter de la date d’inspection dans l’exploitation d’origine, ou dans le centre de rassemblement agréé ou les installations agréées du négociant dans l’État membre d’origine;]
(1) ou [expire conformément à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE, le … (insérer la date)](5).
Notes
Partie I:
Case I.19: Utiliser le code NC adéquat sous les rubriques suivantes: 01.04.10 ou 01.04.20.
Case I.23: Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
Case I.31: Système d’identification: les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de remonter à leur exploitation d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
(2) Dans le cas où un lot est regroupé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle toute partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
(4) À remplir en cas de lot regroupé dans un centre de rassemblement agréé ou dans les installations agréées du négociant.
(5) À remplir en cas de lot regroupé dans un centre de rassemblement agréé situé dans l’État membre de transit.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers respectant les conditions de police sanitaire fixées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe, les animaux ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de 30 jours précédant leur chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 21 jours précédant le chargement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 30 jours précédant le départ de celle-ci, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE.
(1) [II.4 Les animaux respectent les garanties complémentaires prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91/68/CEE du Conseil et établies pour l’État membre de destination ou la partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) dans la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
[II.5. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou l’exploitation d’origine est située dans un État membre ou une partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) qui est reconnu officiellement indemne de brucellose conformément à la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d’une exploitation indemne de brucellose (B. melitensis) et
i) portent une marque individuelle;
ii) n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, le sont depuis plus de deux ans, ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois;
iii) ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont subi, durant cette période, deux tests pour la recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
II.6. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) et/ou [ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) et/ou [jusqu’à la date de référence prévue dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE du Conseil, les animaux proviennent d’une exploitation autre qu’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose et remplissent les conditions suivantes:
i) ils portent une marque individuelle,
ii) ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de symptômes cliniques ou de tout autre symptôme de brucellose depuis 12 mois au moins; et
(1) ou [n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années, ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont subi, durant cette période, deux tests pour la recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
(1) ou [ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et au moins 15 jours avant d’entrer dans l’exploitation de destination.]]
(1) [II.7. Les animaux sont destinés à un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ou qui est répertorié à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 comme bénéficiant d’un programme de lutte contre la tremblante approuvé, et
(1) ou [proviennent d’un État membre ou d’une zone d’un État membre dont le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et ne proviennent pas d’une exploitation faisant l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [proviennent d’une exploitation ou d’exploitations reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [proviennent d’une exploitation ou d’exploitations qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2 a) à i), du règlement (CE) no 999/2001 depuis sept ans au moins et arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
II.8.1. Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.8.2. Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date) (2).
II.8.3. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3).
Notes
Partie I:
Case I.19: Utiliser le code NC adéquat sous les rubriques suivantes: 01.04.10 ou 01.04.20.
Case I.23: Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
Case I.31: Système d’identification: les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de remonter à leur exploitation d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
Âge: (mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré)
Partie II:
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Dans le cas où un lot est regroupé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle toute partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
Le présent certificat est valable dix jours.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
(1) ou [II.1. Les animaux sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de l’Union.]
(1) ou [II.1. Les animaux ont été importés d’un pays tiers respectant les conditions de police sanitaire fixées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, 30 jours au moins avant leur chargement.]
II.2. Les animaux:
II.2.1. ont été inspectés ce jour (dans les 24 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
II.2.2. ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse;
II.2.3. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas de la rage et depuis 15 jours dans le cas de la fièvre charbonneuse, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne satisfaisant pas à ces conditions;
II.2.4. ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation de l’Union et que les animaux ne peuvent pas quitter;
II.2.5. ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation de l’Union concernant la fièvre aphteuse et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie.
II.3. Conformément à la déclaration écrite du détenteur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de circulation tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, et notamment aux sections B et C de son annexe, les animaux ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de 30 jours précédant leur chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 21 jours précédant le chargement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des 30 jours précédant le départ de l’exploitation d’origine, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE.
(1) [II.4. Les animaux respectent les garanties complémentaires prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91/68/CEE du Conseil et établies pour l’État membre de destination ou la partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) dans la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
II.5. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [l’exploitation d’origine est située dans un État membre ou une partie de son territoire … (insérer le nom de l’État membre ou de la partie de territoire concernée) qui est reconnu officiellement indemne de brucellose conformément à la décision …/…/… de la Commission (insérer le numéro).]
(1) ou [ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis) et
i) portent une marque individuelle;
ii) n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, le sont depuis plus de deux ans, ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois;
iii) ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont subi, durant cette période, deux tests pour la recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
II.6. Les animaux remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis):
(1) ou [ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis).]
(1) ou [jusqu’à la date de référence prévue dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE du Conseil, ils proviennent d’une exploitation autre qu’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose et remplissent les conditions suivantes:
ii) ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de symptômes cliniques ou de tout autre symptôme de brucellose depuis 12 mois au moins; et
(1) ou [n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années, ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont subi, durant cette période, deux tests pour la recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.]
(1) ou [ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et n’ont pas été vaccinés dans les 15 jours qui ont précédé l’émission du présent certificat sanitaire.]]
(1) [II.7. Les animaux sont des béliers reproducteurs non castrés et:
i) proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) n’a été enregistré au cours des 12 derniers mois,
ii) ont été maintenus en permanence dans cette exploitation pendant les 60 jours précédant l’expédition,
iii) ont subi, dans les 30 jours précédant l’expédition, un test de recherche de l’épididymite contagieuse du bélier (B. ovis) ayant donné un résultat négatif, conformément à l’annexe D de la directive 91/68/CEE.]
II.8. À la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation dans laquelle les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:
i) au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse des moutons (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse des chèvres (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides large colony),
ii) au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse,
iii) au cours des trois dernières années, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine. Ce délai est toutefois ramené à douze mois si les animaux atteints de Maedi-visna ou d’arthrite/encéphalite virale caprine ont été abattus et si les autres animaux ont réagi négativement à deux tests.
(1) ou [II.9. [Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone d’un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.]
(1) et/ou [sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et ne proviennent pas d’une exploitation faisant l’objet des mesures établies à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [proviennent d’une exploitation ou d’exploitations reconnues comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [II.9. Les animaux sont destinés à un État membre autre que ceux auxquels le statut de risque négligeable de tremblantes classiques est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autre que ceux qui sont répertoriés à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 comme bénéficiant d’un programme national de lutte contre la tremblante approuvé, et
(1) ou [proviennent d’une exploitation ou d’exploitations reconnues comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) et/ou [proviennent d’une exploitation ou d’exploitations qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 a) à f), du règlement (CE) no 999/2001 depuis trois ans au moins et arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]]
(1) et/ou [II.9. Les animaux sont destinés à un État membre auquel le statut de risque négligeable de tremblante classique est reconnu conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001, proviennent d’une exploitation ou d’exploitations qui remplissent les conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2 a) à i), du règlement (CE) no 999/2001 depuis sept ans au moins et arrivent dans l’exploitation de destination avant le 1er janvier 2015.]
II.10.1 Les animaux ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de confinement préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.
II.10.2 Conformément aux documents officiels accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire doit commencer le … (insérer la date) (2)
II.10.3 Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3)
Notes
Partie I:
Case I.19: Utiliser le code NC adéquat sous les rubriques suivantes: 01.04.10 ou 01.04.20.
Case I.23: Pour les conteneurs ou les caisses, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
Case I.31: Système d’identification: les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de retrouver leur exploitation d’origine, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil.
Âge: (mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré)
Partie II:
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Dans le cas où un lot est regroupé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle toute partie du lot a quitté l’exploitation d’origine.
(3) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
Le présent certificat est valable dix jours.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.