22.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 224/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 août 2013

relative à l’établissement de listes annuelles des priorités pour l’élaboration de codes de réseau et d’orientations pour 2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/442/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2), et notamment leur article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen du 4 février 2011 a fixé l’année 2014 comme échéance pour l’achèvement du marché intérieur de l’électricité et du gaz. Le troisième paquet énergie est un élément important contribuant à la réalisation de cet objectif. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour permettre la libre circulation du gaz et de l’électricité dans toute l’Europe. Les codes de réseau et les orientations prévus par le troisième paquet de mesures fourniront les règles pertinentes pour cette progression.

(2)

En vue de l’élaboration de codes de réseau européens contraignants, une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines à prendre en considération pour l’élaboration des codes de réseau, doit tout d’abord être établie par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 (ci-après le «règlement électricité») et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 (ci-après le «règlement gaz»). Pour fixer les priorités, la Commission européenne doit consulter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) qui est concerné et d’autres parties prenantes. La présente décision fixe les priorités adoptées par la Commission sur la base des résultats de la consultation publique.

(3)

Pour la planification des ressources, il importe de recenser chaque année les domaines essentiels en vue de l’élaboration des codes de réseau et des orientations. Dès qu’un domaine est recensé comme important pour la première fois, il convient d’effectuer un travail exploratoire afin de déterminer dans quelle mesure une harmonisation est nécessaire. Dans les domaines clés où le travail sur les codes de réseau et les orientations a déjà été entamé, ce travail sera poursuivi et achevé.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement électricité et du règlement gaz, la consultation publique s’est déroulée du 2 avril au 13 mai 2013. La Commission a reçu 22 réponses (3).

(5)

Les principales observations générales reçues au cours de la consultation publique sont les suivantes:

a)

Il ressort clairement de la consultation publique que les parties prenantes soutiennent l’approche ciblée de la Commission établissant les priorités du travail pour fournir les éléments essentiels à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. Les parties prenantes sont d’avis que la Commission a indiqué dans sa consultation les tâches les plus importantes à accomplir pour faire progresser l’intégration du marché intérieur de l’énergie et qu’il n’y a aucune autre tâche à ajouter aux listes annuelles des priorités pour 2014.

b)

Plusieurs parties prenantes soulignent l’importance d’une mise en œuvre adéquate des codes de réseau déjà adoptés et certaines s’expriment en faveur d’un rôle plus actif de la Commission et de l’ACER afin d’en assurer la cohérence. En outre, les parties concernées souhaitent disposer d’une vision claire des modifications qui seront apportées aux codes de réseau adoptés ainsi que des modalités de la gouvernance. Une partie prenante affirme qu’il est urgent d’établir une liste de définitions globale et unique valable pour tous les codes de réseau.

c)

Plusieurs parties prenantes ont insisté sur l’importance d’un processus transparent, efficace et cohérent qui garantisse la participation précoce et étroite des parties prenantes. Il a également été signalé qu’il convient de prévoir des délais suffisants pour élaborer des codes de réseau solides et suffisamment de temps pour consulter les acteurs concernés. Dans ce contexte, les parties prenantes ont demandé que les projets de propositions relatives aux orientations-cadres et aux codes de réseau soient accompagnés de l’analyse d’impact pertinente qui a fait l’objet d’une consultation des parties prenantes.

(6)

Les principales observations qui ont été formulées au cours de la consultation publique concernant la liste annuelle des priorités pour 2014 en ce qui concerne les règles applicables au réseau d’électricité sont les suivantes:

a)

Plusieurs parties prenantes ont exprimé la crainte que les codes de réseau en cours d’élaboration ne prévoient pas un niveau suffisant d’harmonisation au niveau européen, attirant l’attention sur le fait que bon nombre de décisions (relatives aux valeurs et aux méthodologies, par exemple) ne sont pas prises dans le code proprement dit mais laissées à l’appréciation des GRT et des autorités de régulation nationales dans le cadre d’un futur processus de décision ou d’approbation. Les parties prenantes redoutent la création d’un niveau de réglementation supplémentaire au niveau européen qui, au lieu de remédier à la diversité actuelle des règles en matière de gestion des réseaux et de conception des marchés, viendrait la renforcer.

b)

Plusieurs parties prenantes sont préoccupées par d’éventuelles incohérences entre les codes de réseau et constatent que l’élaboration de plusieurs codes de réseau au sein de la même orientation-cadre ne constitue pas la méthode la plus efficace pour établir des règles européennes. Elles ont donc proposé de n’élaborer qu’un seul code de réseau par orientation-cadre. D’autres soulignent que, pour garantir la cohérence, certains codes de réseau au moins doivent être élaborés conjointement, notamment les prescriptions applicables aux producteurs, les règles pour l’attribution (prévisionnelle) des capacités à long terme, les règles d’équilibrage et les règles relatives aux exigences en cas d’urgence.

c)

Plusieurs parties prenantes soutiennent l’élaboration de règles concernant les structures tarifaires harmonisées pour le transport, étant donné que l’actuelle diversité des structures tarifaires engendre des inégalités pour les producteurs d’électricité à l’intérieur de l’Union européenne, certains devant, par exemple, payer des tarifs de réseau alors que d’autres n’ont pas cette obligation.

d)

Le REGRT-E s’inquiète du fait que la liste annuelle des priorités pour 2014 ne comporte pas de règles sur les incitations à l’investissement, alors qu’elles figuraient sur la liste pour 2013. Le processus mis en place par le nouveau règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (4) (règlement «RTE-E») prévoit que la Commission européenne peut émettre des orientations si elle estime que la méthodologie qui devra être publiée pour le 31 mars 2014 par les autorités nationales de régulation, sur la base des recommandations de l’ACER relatives aux bonnes pratiques, ne suffit pas pour assurer la mise en œuvre en temps utile des projets d’intérêt commun: le REGRT-E est d’avis que s’appuyer sur ce processus menace l’efficacité de tout le règlement RTE-E.

(7)

Les principales observations qui ont été formulées au cours de la consultation publique concernant la liste annuelle des priorités pour 2014 en ce qui concerne les règles applicables au réseau de gaz sont les suivantes:

a)

La plupart des parties prenantes se réjouissent que les capacités supplémentaires figurent sur la liste annuelle des priorités pour 2014 et soulignent qu’il importe que les règles fassent l’objet de consultations approfondies avec les parties concernées lors de leur préparation et soient cohérentes avec le code de réseau relatif aux mécanismes d’attribution des capacités. Plusieurs parties prenantes dont le REGRTG soulignent la forte interaction entre les règles sur les tarifs et les capacités supplémentaires et indiquent qu’il convient de veiller à la cohérence entre ces deux aspects.

b)

Plusieurs parties prenantes y compris le REGRTG sont favorables à la réalisation d’une étude exploratoire sur les règles relatives aux échanges en 2014 afin de statuer sur la nécessité d’une réglementation européenne harmonisée pour la conception des produits et des contrats de capacité en ce qui concerne la fermeté, les restrictions à l’attribution et les marchés secondaires. L’étude tiendra compte de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du code de réseau sur l’équilibrage et sur les mécanismes d’attribution des capacités ainsi que des répercussions possibles de l’augmentation du taux de pénétration des énergies renouvelables sur les marchés de l’électricité. Une partie prenante se propose de procéder à une analyse étape par étape des différences dans les conditions contractuelles et les processus appliqués par les gestionnaires de réseau de transport à chaque point d’interconnexion. Le REGRTG invite à reconnaître le fait que les inadéquations des capacités et des différents niveaux de fermeté sont une conséquence inévitable de la mise en œuvre des systèmes d’entrée-sortie. Une partie prenante exprime une forte opposition vis-à-vis de la poursuite de l’harmonisation de la conception des produits et des contrats de capacité, étant donné que celle-ci n’est pas requise, entraînerait une offre insuffisante de capacités fermes et aboutirait en définitive à des investissements inefficients. En outre, il a été indiqué que les règles relatives aux échanges devraient éviter d’accroître la complexité du processus de mise en œuvre du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

c)

Une partie prenante plaide en faveur d’un code de réseau pour la qualité du gaz et d’un code de réseau relatif aux gains d’efficience liés à l’objectif de référence, y compris ses tarifs, en vue de réaliser d’une manière efficiente et efficace le marché intérieur, proposant, dans un premier temps, de charger l’ACER d’effectuer une comparaison entre tous les GRT européens, sur tous les services fournis.

d)

Une partie prenante suggère d’inclure sur la liste prioritaire l’élaboration d’orientations destinées à résoudre la situation des contrats historiques, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009.

(8)

Même si la présente décision se concentre uniquement sur l’établissement des listes annuelles des priorités pour 2014, la Commission a également consulté les parties prenantes sur la nécessité et l’étendue possible des codes de réseau et des orientations qui pourraient être envisagés comme domaines clés après 2014 afin de permettre à l’ACER d’intégrer le travail préparatoire dans son programme de travail pour 2014.

(9)

Les principales observations formulées au cours de la consultation publique concernant la nécessité éventuelle de codes de réseau et d’orientations et leur champ d’application possible, au-delà de 2014, pour les règles applicables au réseau d’électricité étaient les suivantes:

a)

Certaines parties prenantes ont accueilli positivement les règles relatives à la fixation des principes pour l’appréciation de l’adéquation des réseaux de transport, et donc les exigences à l’égard des tiers. D’autres sont d’avis que des règles sur les réserves, l’adéquation et les mécanismes de capacité n’étant pas inclus dans l’article 8, paragraphe 6, du règlement électricité et du règlement gaz, elles ne semblent pas juridiquement fondées mais relèvent plutôt de la compétence des gouvernements nationaux.

b)

Plusieurs parties prenantes demandent de préciser le contenu des règles de coordination opérationnelle.

c)

Une partie prenante propose d’élaborer des règles relatives aux marchés publics, aux échanges et à la gouvernance des services auxiliaires ainsi qu’à tous les types de services de flexibilité et de capacité, avec pour objectif global de développer un marché européen des services de soutien au réseau, comprenant l’équilibrage et tous les types de services de flexibilité.

(10)

Les principales observations formulées au cours de la consultation publique concernant la nécessité éventuelle de codes de réseau et d’orientations et leur champ d’application possible, au-delà de 2014, pour les règles applicables au réseau de gaz étaient les suivantes:

a)

Plusieurs parties prenantes sont d’avis que les règles relatives au raccordement au réseau et aux procédures d’urgence doivent être cohérentes par rapport au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.

b)

Les parties prenantes s’interrogent sur la portée des règles de raccordement au réseau relatives au recours à des signaux de localisation et ne sont pas favorables à la mise en place de telles règles.

(11)

Eu égard aux réponses des parties prenantes favorables à l’établissement d’un ordre de priorité dans les travaux destinés à livrer les éléments essentiels à l’achèvement de marché intérieur de l’énergie d’ici à 2014 et compte tenu des différentes mesures à prendre à cette fin, de la disponibilité limitée des ressources, du fait que ces dernières seront nécessaires à la bonne mise en œuvre des codes de réseau et des orientations déjà adoptés, et du fait que tout nouveau domaine ajouté à la liste annuelle des priorités pour 2014 est susceptible de ne pas donner lieu à l’adoption d’une orientation ou d’un code de réseau d’ici à 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission établit, en vue de l’élaboration de règles harmonisées pour l’électricité, la présente liste annuelle de priorités pour 2014:

règles pour l’attribution des capacités et la gestion de la congestion, y compris concernant la gouvernance pour les marchés à un jour et intrajournaliers, y compris pour le calcul des capacités (phase d’adoption par la Commission),

règles pour le raccordement au réseau:

prescriptions applicables aux producteurs (phase d’adoption par la Commission),

règles relatives au raccordement des gestionnaires de réseau de distribution et des clients industriels (phase d’adoption par la Commission),

règles relatives au raccordement au réseau de transport d’électricité en courant continu à haute tension (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d’adoption par la Commission),

règles relatives à l’exploitation du système (7):

règles pour la sécurité opérationnelle (phase d’adoption par la Commission),

règles pour la planification opérationnelle et la programmation (phase d’adoption par la Commission),

règles pour le réglage fréquence/puissance et les réserves (phase d’adoption par la Commission),

règles relatives aux exigences et procédures en cas d’urgence (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d’adoption par la Commission),

règles d’équilibrage, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau (phase d’adoption par la Commission),

règles pour l’attribution (prévisionnelle) des capacités à long terme (phase d’adoption par la Commission),

règles relatives à des structures tarifaires harmonisées pour le transport [étude exploratoire menée par l’ACER pour préparer l’orientation-cadre (8)].

Article 2

Comme il est prévu que des règles harmonisées concernant l’attribution des capacités et l’équilibrage seront adoptées en 2013, la Commission établit, en vue de l’élaboration de règles harmonisées pour le gaz, la présente liste annuelle de priorités pour 2014:

règles pour l’interopérabilité et les échanges de données (phase d’adoption par la Commission),

règles relatives à des structures tarifaires harmonisées pour le transport (le REGRT-G rédige le code de réseau),

règles relatives à une approche fondée sur le marché à l’échelle de l’Union européenne concernant la répartition de la capacité de transport de gaz «nouvellement installée» (élaboration de la modification du code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités par l’ACER et le REGRT-G, tout en incluant les règles tarifaires respectives dans le code de réseau sur les structures tarifaires pour le transport),

règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d’accès au réseau et d’équilibrage du réseau (étude exploratoire menée par l’ACER pour évaluer la nécessité de règles contraignantes à l’échelon de l’Union européenne afin de poursuivre l’harmonisation de la conception des produits et des contrats de capacité en ce qui concerne la fermeté, les restrictions à l’attribution et les marchés secondaires, en tenant compte de la mise en œuvre des orientations sur les procédures de gestion de la congestion et les codes de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités et sur l’équilibrage).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(3)  On trouvera les réponses à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20130513_network_codes_fr.htm

(4)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.

(5)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(6)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(7)  Les règles pour la formation opérationnelle et pour les exigences et les procédures opérationnelles en cas d’urgence suivront.

(8)  En ce qui concerne les règles sur les incitations à l’investissement, le règlement RTE-E, et notamment son article 13, prévoit des dispositions visant à s’assurer que des mesures d’incitation appropriées sont octroyées à des projets d’infrastructure d’intérêt commun dans le gaz et l’électricité, qui sont confrontés à des risques supérieurs à ceux normalement encourus. Dans ce contexte, le règlement RTE-E définit les tâches suivantes:

chaque autorité nationale de régulation présente à l’ACER sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer les investissements et les risques plus élevés auxquels ils sont exposés, le cas échéant, au plus tard le 31 juillet 2013,

l’ACER facilite les échanges de bonnes pratiques et formule des recommandations pour le 31 décembre 2013,

chaque autorité nationale de régulation publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer les investissements et les risques plus élevés encourus au plus tard le 31 mars 2014.

En fonction des résultats des tâches susmentionnées, la Commission européenne décidera si des orientations juridiquement contraignantes doivent être émises.