25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2013

modifiant les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de certification vétérinaire s’appliquant aux importations dans l’Union d’embryons de bovins

[notifiée sous le numéro C(2013) 3704]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/309/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (2) dresse, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après les «embryons»). Elle définit également les garanties complémentaires concernant certaines maladies animales spécifiques que doivent fournir certains pays tiers figurant dans ladite annexe.

(2)

La décision 2006/168/CE prévoit aussi que les États membres autorisent les importations d’embryons qui satisfont aux exigences de police sanitaire fixées dans les certificats vétérinaires dont les modèles figurent dans ses annexes II, III et IV.

(3)

Israël est inscrit à l’annexe I de la décision 2006/168/CE en tant que pays dont les importations dans l’Union d’embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo et produits par fécondation in vitro sont autorisées. Toutefois, aucune importation dans l’Union n’a été enregistrée au cours des dernières années.

(4)

En novembre 2012, Israël a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l’apparition de premiers cas de dermatose nodulaire contagieuse parmi des vaches laitières. En mars 2013, Israël a informé l’OIE que la maladie continuait à se propager au sud et à l’ouest du foyer initial et avait, depuis, touché d’autres cheptels laitiers.

(5)

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3). L’Union ne connaît à l’heure actuelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse.

(6)

Conformément à l’article 4.7.14 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la dermatose nodulaire contagieuse est inscrite dans la catégorie 4, qui répertorie les maladies ou agents pathogènes pour lesquels des études ont été réalisées ou sont en cours, indiquant qu’aucune conclusion ne peut encore être tirée quant au niveau de risque de transmission, ou que le risque de transmission par transfert d’embryons pourrait ne pas être négligeable, même si les embryons sont correctement manipulés entre la collecte et la transplantation, comme indiqué dans le manuel de l’IETS (International Embryo Transfer Society). En ce qui concerne les échanges d’embryons de bovins et leur importation en provenance de pays tiers, la législation de l’Union se conforme à ce manuel.

(7)

L’article 11.12.10 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE formule des recommandations pour les importations d’embryons et d’oocytes de bovins en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse.

(8)

Les modèles de certificats sanitaires figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE ne contiennent à l’heure actuelle aucune prescription relative à la dermatose nodulaire contagieuse. Le risque existe dès lors que cette maladie soit introduite dans l’Union lors de l’importation d’embryons en provenance de pays tiers infectés.

(9)

Il convient par conséquent d’inclure les conditions de police sanitaire relatives à la dermatose nodulaire contagieuse, conformément aux recommandations formulées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, dans les modèles de certificats sanitaires figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE.

(11)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et sous certaines conditions, l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure à celle modifiée par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2013, les États membres continuent d’autoriser les importations en provenance de pays tiers des lots d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine qui sont accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 31 juillet 2013 conformément à l’un des modèles figurant aux annexes II, III et IV de la décision 2006/168/CE dans sa version antérieure à celle modifiée par la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er août 2013.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(2)  JO L 57 du 28.2.2006, p. 19.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.


ANNEXE

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ANNEXE II

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil

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ANNEXE III

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil

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ANNEXE IV

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur

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