14.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/38 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 mai 2013
modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2013) 2589]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/217/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase liminaire, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables aux importations et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, d’envois de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, tels que définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). |
(2) |
L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, à condition qu’ils aient subi le traitement visé dans cette partie. |
(3) |
L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et leur attribue à chacun un code. Elle définit ainsi un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant. |
(4) |
Le Mexique figure actuellement à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays autorisés à introduire dans l’Union des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, lorsque ces produits ont subi le traitement spécifique «D». |
(5) |
En 2012, plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H7N3 ont été confirmés dans l’État de Jalisco, au Mexique, dans une zone à forte densité d’élevages avicoles. Pour éliminer ces foyers, le Mexique a procédé à un abattage sanitaire et à une vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire. |
(6) |
Le dernier foyer de cette épidémie a été confirmé fin septembre 2012; en décembre 2012, le Mexique a déclaré que les foyers avaient été éradiqués. |
(7) |
Le 8 janvier 2013, le Mexique a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire, dans l’État d’Aguascalientes, de deux foyers d’IAHP du sous-type H7N3 chez des volailles. La maladie s’est aussi propagée dans les États de Jalisco et de Guanajuato. |
(8) |
La présence de ces foyers d’IAHP étant confirmée, le territoire du Mexique ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie. |
(9) |
Au vu du caractère récurrent des foyers d’IAHP au Mexique, il est permis de douter de l’efficacité des mesures appliquées, dont la vaccination, pour maîtriser l’épidémie. |
(10) |
Le risque d’introduction du virus dans l’Union lié aux importations, en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers non indemnes d’IAHP, de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis à un traitement défini à l’annexe II de la décision 2007/777/CE, est réputé négligeable. |
(11) |
Il convient néanmoins, au vu de la propagation rapide de la maladie et du risque que les foyers d’IAHP ne soient pas détectés à temps par l’autorité compétente mexicaine, de n’autoriser les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine provenant de ce pays tiers que lorsqu’ils ont été soumis au traitement spécifique «B» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, celui-ci étant plus rigoureux que le traitement actuellement applicable à ces produits conformément à la partie 2 de cette annexe. |
(12) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2007/777/CE. |
(13) |
Afin d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il convient d’instaurer une période de transition pendant laquelle les envois en provenance du Mexique de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, qui satisfont aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE avant la date de prise d’effet de la présente décision pourront continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Pendant une période de transition allant jusqu’au 15 août 2013, les envois en provenance du Mexique (y compris les envois transportés en haute mer) contenant des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis au traitement spécifique «D» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, pourront être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci à condition d’être accompagnés du certificat correspondant, rempli et signé avant le 17 mai 2013.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
ANNEXE
À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la rubrique relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:
«MX |
Mexique |
A |
D |
D |
A |
B |
B |
A |
D |
D |
XXX |
A |
B |
XXX» |