14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/38


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2013

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2013) 2589]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/217/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase liminaire, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables aux importations et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, d’envois de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, tels que définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3).

(2)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, à condition qu’ils aient subi le traitement visé dans cette partie.

(3)

L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et leur attribue à chacun un code. Elle définit ainsi un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(4)

Le Mexique figure actuellement à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays autorisés à introduire dans l’Union des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, lorsque ces produits ont subi le traitement spécifique «D».

(5)

En 2012, plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H7N3 ont été confirmés dans l’État de Jalisco, au Mexique, dans une zone à forte densité d’élevages avicoles. Pour éliminer ces foyers, le Mexique a procédé à un abattage sanitaire et à une vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire.

(6)

Le dernier foyer de cette épidémie a été confirmé fin septembre 2012; en décembre 2012, le Mexique a déclaré que les foyers avaient été éradiqués.

(7)

Le 8 janvier 2013, le Mexique a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire, dans l’État d’Aguascalientes, de deux foyers d’IAHP du sous-type H7N3 chez des volailles. La maladie s’est aussi propagée dans les États de Jalisco et de Guanajuato.

(8)

La présence de ces foyers d’IAHP étant confirmée, le territoire du Mexique ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie.

(9)

Au vu du caractère récurrent des foyers d’IAHP au Mexique, il est permis de douter de l’efficacité des mesures appliquées, dont la vaccination, pour maîtriser l’épidémie.

(10)

Le risque d’introduction du virus dans l’Union lié aux importations, en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers non indemnes d’IAHP, de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis à un traitement défini à l’annexe II de la décision 2007/777/CE, est réputé négligeable.

(11)

Il convient néanmoins, au vu de la propagation rapide de la maladie et du risque que les foyers d’IAHP ne soient pas détectés à temps par l’autorité compétente mexicaine, de n’autoriser les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine provenant de ce pays tiers que lorsqu’ils ont été soumis au traitement spécifique «B» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, celui-ci étant plus rigoureux que le traitement actuellement applicable à ces produits conformément à la partie 2 de cette annexe.

(12)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2007/777/CE.

(13)

Afin d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il convient d’instaurer une période de transition pendant laquelle les envois en provenance du Mexique de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine, qui satisfont aux conditions établies dans la décision 2007/777/CE avant la date de prise d’effet de la présente décision pourront continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période de transition allant jusqu’au 15 août 2013, les envois en provenance du Mexique (y compris les envois transportés en haute mer) contenant des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, destinés à la consommation humaine et soumis au traitement spécifique «D» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, pourront être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci à condition d’être accompagnés du certificat correspondant, rempli et signé avant le 17 mai 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la rubrique relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX»